Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 7 mai 2024, n° 23/02209
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration du 12 juin 2023, les époux [W] et [T] [S] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 18 juin 2021 les déboutant de leurs demandes formées à l'encontre des époux [F] [Z] et [N] [Z]. Suivant conclusions incidentes, les époux [Z] demandent de : déclarer l'appel du 12 juin 2021 irrecevable, statuer ce que de droit quant à la fixation d'une amende civile au titre de l'appel abusif, condamner les époux [S] à leur payer des dommages-intérêts de 1.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, les époux [S] demandent de : rejeter l'ensemble des prétentions adverses, condamner les époux [Z] à leur payer des dommages-intérêts de 2.000€ pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Motifs
MOTIFS Les époux [Z] demandent de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [S] au motif que ceux-ci auraient acquiescé à la décision du 18 juin 2021 et renoncé à toute voie de recours. Par application de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être express ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Aux termes de l'article 558 du même code, la renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. L'article 528-1 de ce code dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Il est de jurisprudence constante que le règlement de la condamnation à indemnité de procédure ne vaut pas acquiescement à un jugement non assorti de l'exécution provisoire ni renonciation à appel. En l'espèce, les époux [Z] ne rapportent la preuve d'aucun acte manifestant de manière non équivoque la volonté des époux [S] de renoncer à exercer un recours puisque ni le paiement par ceux-ci de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni le courrier officiel de leur précédent conseil de ne pas engager de frais supplémentaires ne valent acquiescement au jugement déféré. Enfin, le jugement déféré n'ayant pas été notifié, les époux [S] disposaient d'un délai de deux ans pour interjeter appel à compter du 18 juin 2021. Ayant relevé appel de la décision critiquée le 12 juin 2023, les époux [S] sont parfaitement recevables en leur appel. En l'absence de démonstration, soit d'une résistance abusive, soit d'une procédure abusive, il convient de rejeter les demandes respectives des parties en dommages-intérêts. Il n'y a pas davantage lieu à amende civile. L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [S]. Enfin, les dépens de la procédure seront supportés par les époux [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable l'appel du 12 juin 2023 interjeté par les époux [W] et [T] [S], Rejetons les demandes respectives des parties en dommages-intérêts, Disons n'y avoir lieu à amende civile, Condamnons M. [F] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à M. [W] et Mme [T] [S] la somme de 800,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de la procédure seront supportés par M. [F] [Z] et Mme [N] [Z]. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 23/02209 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3NL C2 N° minute : 1ère Chambre Civile copie exécutoire délivrée le : à : Me Jordan MICCOLI la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 07 MAI 2024 Vu la procédure entre : Demandeurs à l'incident: M. [F] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Mme [N] [V] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me Brice MULLER avocat au même cabinet Et Défendeurs à l'incident: M. [W] [S] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Mme [T] [D] épouse [S] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentés et plaidant par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 5 mars 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration du 12 juin 2023, les époux [W] et [T] [S] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 18 juin 2021 les déboutant de leurs demandes formées à l'encontre des époux [F] [Z] et [N] [Z]. Suivant conclusions incidentes, les époux [Z] demandent de : déclarer l'appel du 12 juin 2021 irrecevable, statuer ce que de droit quant à la fixation d'une amende civile au titre de l'appel abusif, condamner les époux [S] à leur payer des dommages-intérêts de 1.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, les époux [S] demandent de : rejeter l'ensemble des prétentions adverses, condamner les époux [Z] à leur payer des dommages-intérêts de 2.000€ pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS Les époux [Z] demandent de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [S] au motif que ceux-ci auraient acquiescé à la décision du 18 juin 2021 et renoncé à toute voie de recours. Par application de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être express ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Aux termes de l'article 558 du même code, la renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. L'article 528-1 de ce code dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Il est de jurisprudence constante que le règlement de la condamnation à indemnité de procédure ne vaut pas acquiescement à un jugement non assorti de l'exécution provisoire ni renonciation à appel. En l'espèce, les époux [Z] ne rapportent la preuve d'aucun acte manifestant de manière non équivoque la volonté des époux [S] de renoncer à exercer un recours puisque ni le paiement par ceux-ci de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni le courrier officiel de leur précédent conseil de ne pas engager de frais supplémentaires ne valent acquiescement au jugement déféré. Enfin, le jugement déféré n'ayant pas été notifié, les époux [S] disposaient d'un délai de deux ans pour interjeter appel à compter du 18 juin 2021. Ayant relevé appel de la décision critiquée le 12 juin 2023, les époux [S] sont parfaitement recevables en leur appel. En l'absence de démonstration, soit d'une résistance abusive, soit d'une procédure abusive, il convient de rejeter les demandes respectives des parties en dommages-intérêts. Il n'y a pas davantage lieu à amende civile. L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [S]. Enfin, les dépens de la procédure seront supportés par les époux [Z]. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable l'appel du 12 juin 2023 interjeté par les époux [W] et [T] [S], Rejetons les demandes respectives des parties en dommages-intérêts, Disons n'y avoir lieu à amende civile, Condamnons M. [F] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à M. [W] et Mme [T] [S] la somme de 800,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de la procédure seront supportés par M. [F] [Z] et Mme [N] [Z]. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2024-12-14T00:00:00.000Z.