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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 12 février 2025, n° 22/20805

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Le 28 avril 2016, Mme [R] [O] épouse [B] et son époux ont souscrit, par l'intermédiaire de la société MeilleurTaux.com, un prêt de restructuration auprès de la société GE MONEY BANK d'un montant de 394 000 euros, au taux de 3,5% remboursable en 216 mensualités d'un montant hors assurance de 2 463,27 euros. 



Le 15 juillet 2016, un rapport d'examen médical a dans ce cadre été dressé par le docteur [F], médecin généraliste, lequel mentionne au titre des antécédents du stress et de l'anxiété avec prise de Lexomil et Effexor si besoin, la prise actuelle d'1/4 de Lexomil si besoin et d'1 Effexor 37,5, la consultation d'un psychiatre une fois par mois. 



Le 16 août 2016, Mme [B] a adhéré au contrat d'assurance collectif 

'ACCEO EMPRUNTEUR' n°06/7319 souscrit par l'Association de Promotion de Prévoyance, Santé et Retraite auprès de GENERALI VIE et GENERALI IARD couvrant le prêt susvisé en acceptant les conditions particulières proposées aux termes de l'offre adressée le 4 août 2016 par la société GENERALI à la suite d'une demande de renseignements complémentaires formulée par le médecin conseil. 



A compter du mois de mai 2017, Mme [B] a souffert de troubles anxiodépressifs à l'origine de plusieurs arrêts de travail. 



Le 8 août 2017, elle a régularisé une première déclaration de sinistre au titre de l'incapacité temporaire totale auprès du courtier de la compagnie GENERALI. 



Par courrier du 27 novembre 2017, l'assureur a, par la voix de son courtier, notifié un refus de garantie au motif que la 'nature du sinistre est exclue du contrat souscrit, les garanties complémentaires (ITT/IPT) comportant une clause d'exclusion avec la pathologie actuelle' de l'assurée. 



Mme [B] a été hospitalisée du 15 mars au 4 avril 2018 à l'hôpital [8] et du 4 au 19 avril 2018 à la clinique [10] ; elle a par ailleurs fait l'objet d'un placement en invalidité (catégorie 2) dans le courant du mois de mars 2018. 



Le 14 mai 2018, Mme [B] a régularisé une seconde déclaration de sinistre au titre de la garantie invalidité permanente totale (IPT), en estimant que les conditions générales prévoient la prise en charge en cas d'hospitalisation. 



Par courriers en date des 22 mai et 1er octobre 2018, la société GENERALI a maintenu son refus de garantie en visant les mêmes motifs de refus que précédemment, soit l'exclusion de la pathologie des garanties souscrites. 









Aucune solution amiable n'ayant pu intervenir en dépit d'une demande d'arbitrage et des échanges entre les conseils des parties, Mme [B] a, suivant actes du 25 février 2020 assigné les sociétés SA GENERALI VIE et SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire et juger que les garanties de la société GENERALI sont acquises au titre du sinistre déclaré le 14 mai 2018. 



Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Mis hors de cause la société GENERALI IARD (SA) ; 

- Débouté Mme [R] [O] épouse [B] de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de son assureur, la société GENERALI VIE (SA) ;

- Déclaré en conséquence sans objet la demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la société GENERALI VIE (SA) ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD (SA) et à la société GENERALI VIE (SA) la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

- Accordé à Maître Anne-Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration électronique du 10 décembre 2022, Mme [R] [O] épouse [B] a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation par la cour d'appel de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté Mme [R] [O] épouse [B] de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de son assureur, la société GENERALI VIE (SA) ; 

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD (SA) et à la société GENERALI VIE (SA) la somme totale de 

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

- Accordé à Me Anne-Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions d'intimées n°1 notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE demandent à la cour, au visa des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances, et 1134 ancien du code civil, de : 

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Y ajoutant, 

- Condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Anne-Marie BOTTE, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à GENERALI IARD et GENERALI VIE, chacune, la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; 



A titre subsidiaire, 

Vu l'article 143 du code de procédure civile,

- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assurée, Mme [R] [B],

. procéder à l'examen de Mme [B],

. relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que les suites et ses conséquences, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu'elle a entrainés, 

. préciser si la cause de l'arrêt de travail entre dans le cadre des restrictions opposées à l'assurée dans les conditions particulières, 



. statuer sur l'incapacité temporaire totale de l'assurée telle que définie au contrat, en fixer la durée, 

. dire si une reprise d'activité partielle a été possible, et dans l'affirmative en préciser les dates, 

. dire si Mme [B] est en état d'invalidité permanente partielle ou totale telle que définie au contrat, dans ce cas fixer la date de consolidation, le taux d'incapacité fonctionnelle en se référant au barème indicatif des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) ainsi que le taux d'incapacité professionnelle, 

. dire et juger que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre, s'il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l'occasion d'ausculter Mme [B], sans qu'il ne soit opposé à l'expert judiciaire un quelconque secret médical, 

. répondre à tout dire des parties,

. dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ; 

- Donner acte à GENERALI VIE qu'elle consignera les frais à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;

- En ce cas, réserver les dépens ;



A titre infiniment subsidiaire, 

- Juger que les sommes mises à la charge de GENERALI VIE reviendront à l'organisme prêteur compte tenu de la stipulation faite à son profit ; 

- Débouter Mme [B] du surplus de ses prétentions. 



Par ordonnance sur incident du 3 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état, saisi à la demande de GENERALI IARD et de GENERALI VIE, par conclusions du 2 juin 2023, d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel, au visa des articles 410, 558 et 914 du code de procédure civile, a notamment rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [O] épouse [B] à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, et en conséquence à prononcer le dessaisissement de la cour. 



Par conclusions n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 

13 novembre 2023, Mme [R] [O] épouse [B] demande à la cour, au visa des articles L.113-5, ensemble les articles L. 113-1 al.1 et L. 112-4 du code des assurances et 1134 ancien du code civil, de :

- Infirmer les chefs suivants du jugement critiqué : 

. Déboute Mme [R] [O] épouse [B] de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de son assureur, la société GENERALI VIE (SA) ; 

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

. Condamne Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD (SA) et à la société GENERALI VIE (SA) la somme totale de 

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

. Condamne Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

. Accorde à Me Anne Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau, 

- Réputer non écrite la clause d'exclusion des garanties issue des conditions particulières visant les invalidités permanentes partielles ; 

- Dire et juger inopposables à Mme [R] [B] ou pour le moins inapplicables au litige les clauses d'exclusion de garanties issues des conditions particulières ; 

- Dire et juger que la garantie invalidité permanente partielle (IPP) est due par la société GENERALI VIE et n'est limitée par aucune clause d'exclusion valable ou applicable au sinistre ;



- Condamner la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme correspondant à la garantie IPP pondérée du pourcentage d'invalidité déterminé par le docteur [P] [U] dans sa note technique du 18 février 2020, en principal au titre de la prise en charge des échéances du prêt ; 

- Condamner à ce titre la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme à parfaire de 81 287,91 euros arrêtée au 5 novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Condamner la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation de son préjudice moral ; 

- Débouter la société GENERALI VIE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; 

- Condamner la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur la mise hors de cause de GENERALI IARD



Le tribunal a mis hors de cause GENERALI IARD.



Ce chef de jugement n'est pas mentionné parmi les chefs du jugement critiqué, figurant dans la déclaration d'appel. 



Dans leurs dernières conclusions au fond, les intimées demandent de confirmer ce chef du jugement, en arguant, au visa de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur ce point.



La cour relève que ce chef de jugement, non mentionné dans la déclaration d'appel, ne fait pas l'objet d'un appel incident au sens de l'article 548 du code de procédure civile, qui aurait eu pour effet d'étendre la dévolution de la cour. En effet, il y a appel incident formé par un intimé lorsque celui-ci formule une demande tendant à obtenir la réformation du jugement sur les points non contestés par l'appelant.



Il en ressort que ce chef de jugement n'est pas dévolu à la cour, qu'il est définitivement acquis aux débats et qu'il n'y a pas lieu de le confirmer, la cour ne pouvant statuer que dans les limites de sa saisine.



2) Sur la demande de Mme [B] tendant à mobiliser la garantie IPP du contrat d'assurance auquel elle a adhéré



Vu, notamment, les articles 1134 et 1353 anciens du code civil ; 



En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. 



Le tribunal a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions et déclaré en conséquence la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par GENERALI VIE sans objet.



Mme [B] sollicite l'infirmation de ces chefs de jugement en exposant notamment que GENERALI VIE a accepté de couvrir l'invalidité permanente mais a exclu dans les conditions particulières, sa prise en charge lorsqu'elle résulte des « suites et conséquences », notamment, de dépressions, dans une clause qui n'est pas valable, et qui doit donc être réputée non écrite, faute d'être formelle et limitée et de figurer dans la police en caractères très apparents. 



A titre subsidiaire, elle fait valoir que si cette clause devait être appliquée, le principe de prééminence des conditions particulières sur les conditions générales n'est pas applicable, de sorte que la garantie lui est due.



GENERALI demande la confirmation du jugement en répliquant que la clause en question n'est pas une clause d'exclusion, et que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies.



Il ressort des pièces versées au débat que le contrat d'assurance souscrit par l'APPSR auprès de GENERALI VIE et de GENERALI IARD, auquel Mme [B] a adhéré est composé des éléments suivants :

- Proposition d'assurance de GENERALI avec conditions particulières du 04/08/2016 ;

- Bon pour accord du 16/08/2016 signé de Mme [B] avec la mention, cochée, 'J'accepte les conditions particulières qui me sont proposées' et Certificat d'adhésion, du 17 août 2016, signé de l'assurée, mentionnant que les 'conditions particulières' ont été 'notifiées par lettre du 04/08/2016 avec des exclusions de garantie et/ou surprime médicale et acceptées par l'Assuré en date du 16 août 2016' ;

- Notice d'information destinée à l'assurée, valant Conditions générales du contrat d'assurance collectif ACCEO EMRPUNTEUR souscrit par l'APPSR, de GENERALI VIE et de GENERALI IARD, dont il est constant que Mme [B] a eu connaissance et qu'elle lui a été remise (au regard de la mention figurant dans la demande d'adhésion, signée le 15 juillet 2016).



Il est précisé en page 1/6 de la notice d'information que le contrat a pour objet de garantir le paiement de tout ou partie des sommes dues à l'organisme prêteur, au titre de l'opération de prêt couverte, en cas de décès, Perte Totale et Irréversible d'autonomie (PTIA), Incapacité Temporaire Totale (ITT), Incapacité Temporaire Partielle (ITP), Invalidité Permanente Totale (IPT), Invalidité Permanente Partielle (IPP) et Perte d'Emploi (PE), selon les garanties mises en place sur la tête de l'Assuré.



Les risques susceptibles d'être garantis sont définis en page 2 et des garanties facultatives relatives à l'ITT, l'ITP, l'IPT,l'IPP et la PE sont prévues en page 3.



En pages 3 et 4, sont énumérées dans 4 paragraphes successifs, les exclusions de garanties prévues en cas de décès (1), en cas de PTIA (2), en cas d'ITT, ITP, IPT et IPP (3), et en cas de PE (4).



Au sein du paragraphe consacré aux exclusions de la garantie en cas d'ITT, ITP et IPP, est stipulée (en gras et soulignée dans le texte) dans un encadré distinct la clause qui suit : 'OPTION [Localité 6] DOS ET PSY: 

POUR LES PERSONNES À ASSURER QUI DEMANDE L'OPTION « [Localité 6] DOS ET PSY » LORS DE LEUR ADHÉSION AU CONTRAT, LES EXCLUSIONS INDISSOCIABLES DE CET ENCADRÉ, POURRONT ÊTRE SUPPRIMÉES MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE COTISATION COMPLÉMENTAIRE. 



. Les conséquences des dépressions nerveuses, qu'elles soient réactionnelles ou endogènes, sauf si l'Assuré a été hospitalisé pendant une période continue d'au moins 5 jours dans un établissement spécialisé (la prise en charge par l'Assureur interviendra alors au plus tôt à compter du 61ème ou 91ème jour d'incapacité ou d'invalidité (selon la durée de franchise choisie par l'Assuré lors de son adhésion au contrat) ayant entraîné l'hospitalisation, sous réserve qu'il n'y ait pas d'interruption entre cette période d'incapacité/invalidité et cette hospitalisation) [...]'.



Comme le fait valoir l'assureur, Mme [B] reconnaît en page 16 de ses dernières conclusions ne pas avoir adhéré à l'option '[Localité 6] DOS ET PSY' prévue dans les conditions générales.



Pour qu'elle puisse prétendre à la mobilisation de la garantie IPP, Mme [B] doit démontrer que les conditions requises par la police sont réunies.



Cette garantie est définie contractuellement comme étant 'la persistance d'une incapacité au travail (ou d'une incapacité à effectuer toutes ses occupations habituelles, si l'Assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre) ayant donné lieu à constatation médicale de l'impossibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié, d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles'; correspondant à 'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 33% (déterminé par voie d'expertise médicale avec les taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau' figurant dans la notice.



Il est cependant précisé dans la proposition d'assurance du 4 août 2016, acceptée par Mme [B] le 16 août 2016, que le médecin-conseil a accepté son admission au contrat avec des conditions particulières, parmi lesquelles figure, pour ce qui concerne 'la garantie ITT/IPT/ITP/IPP sans rachat des MNO (maladies non objectivables )', la 'clause d'exclusion médicale' rédigée comme suit :

' Les réserves médicales excluent des garanties les suites et conséquences de :

. Les suites et conséquences des troubles de l'adaptation, de l'humeur, de la personnalité (par exemple : stress, anxiété, névroses, dépressions, troubles bipolaires)'.



Contrairement à ce que fait valoir Mme [B], qui invoque le caractère réputé non écrite de ladite clause, il ne s'agit pas là d'une clause d'exclusion, soumise en tant que telle aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1, al. 1er du code des assurances, malgré l'emploi maladroit des termes 'clause d'exclusion médicale', 'les réserves médicales excluent' dans les conditions particulières, auxquelles renvoie le certificat d'adhésion au contrat également de façon maladroite ('conditions particulières notifiées par lettre du 04/08/2016 avec des exclusions de garantie et/ou surprime médicale et acceptées par l'Assuré en date du 16/08/2016').



En effet, comme le fait valoir l'assureur, il s'agit d'une limitation de garantie, pour des raisons d'ordre médical, au vu des renseignements médicaux obtenus sur l'état de santé de Mme [B], limitation qui concerne le champ d'application de la garantie et qui a été portée à la connaissance de l'assurée au moment de son adhésion à la police 

(le 4 août 2016) et acceptée par l'assurée (le 16 août 2016), antérieurement à la réalisation du sinistre (16 mars 2018, date d'hospitalisation en établissement psychiatrique pour dépression), de sorte qu'elle lui est opposable.



Il en résulte que l'ensemble des moyens développés au soutien de cette demande est inopérant sur l'issue du litige.



Il en est de même des griefs formulés par Mme [B] à l'égard du jugement qui n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, en appliquant à tort le principe de prééminence des conditions particulières, en interprétant des clauses claires et précises et, s'il y avait eu ambiguïté, en interprétant en faveur de l'assureur.



Le sinistre déclaré par Mme [B], au titre de l'IPP le 14 mai 2018, après ses périodes d'hospitalisation du 16 mars au 4 avril 2018 et du 4 avril au 19 avril 2018 pour des troubles anxio-dépressif, n'entrant pas dans le périmètre de la garantie revendiquée, la demande d'indemnité d'assurance, et celles qui en découlent, formulées par Mme [B] ne peuvent qu'être rejetées.









Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité d'assurance et de ses demandes subséquentes, la demande subsidiaire d'expertise judiciaire et celle infiniment subsidiaire concernant la destination des sommes qui auraient été mises à la charge de GENERALI VIE en cas de mobilisation de la garantie, formulées par l'assureur, devenant quant à elles sans objet.



3) Sur le manquement au devoir d'information et de conseil



Le tribunal a jugé que le manquement au devoir d'information reproché par Mme [B] n'était pas établi et qu'aucun devoir de conseil ni par la même de manquement à ce devoir ne saurait exister à l'encontre de GENERALI, pour ne pas lui avoir conseillé d'opter pour la garantie 'CONFORT DOS ET PSY'.



En cause d'appel, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, sans pour autant développer de moyens spécifiques au manquement au devoir d'information et de conseil, qui ne figure plus dans le dispositif de ses demandes.



L'assureur demande la confirmation du jugement et rappelle que le devoir de conseil portant sur l'adéquation de la garantie aux besoins de l'adhérent incombe au souscripteur et non à l'assureur et soutient qu'en tout état de cause, l'appelante ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de ce qu'elle aurait pu être assurée au titre de l'option '[Localité 6] DOS ET PSY', compte tenu des antécédents existants antérieurement à l'adhésion. Il ajoute qu'elle ne justifie pas d'un préjudice en relation directe avec le prétendu manquement, préjudice qui en toute hypothèse ne pourrait donner lieu à indemnisation qu'à charge pour Mme [B] de rapporter la preuve d'une perte de chance de bénéficier d'une assurance couvrant les affections psychiatriques qu'elle aurait eu la possibilité de souscrire si elle avait été mieux informée de l'étendue de ses droits, qui ne saurait être égale à celle due au titre de la garantie IPP, ce qu'elle ne fait pas.



La cour relève cependant que ce chef de jugement, qui ne fait l'objet d'aucune prétention particulière de l'appelante, ne fait pas l'objet d'un appel incident au sens de l'article 548 du code de procédure civile, qui aurait eu pour effet d'étendre la dévolution de la cour.



Il en ressort que la demande concernant le devoir d'information et de conseil n'est pas dévolue à la cour, qu'il est définitivement acquis aux débats et qu'il n'y a pas lieu de le confirmer, la cour ne pouvant statuer que dans les limites de sa saisine.



4) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et/ou préjudice moral



Devant le tribunal, Mme [B] sollicitait la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 5 000 euros pour préjudice moral.



Le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son assureur, GENERALI VIE.



En cause d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement en sollicitant la somme de 

15 000 euros pour résistance abusive de l'assureur, en réparation de son préjudice moral, tandis que l'assureur demande la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir notamment que l'appelante ne justifie ni de l'existence d'une faute commise par l'assureur, ni de l'existence d'un préjudice.



Mme [B] succombant en ses demandes d'indemnisation au titre de la garantie d'assurance, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur, en réparation de son préjudice moral, ne peut qu'être rejetée.



Le jugement est confirmé sur ce point. 



5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le tribunal a :

- condamné Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD et à la société GENERALI VIE la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

- accordé à Me Anne-Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- rejeté les demandes de Mme [R] [O] épouse [B] formulées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Au regard de l'issue du litige, ces chefs du jugement sont confirmés.



Partie perdante, Mme [R] [O] épouse [B] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GENERALI IARD et de GENERALI VIE qui seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,

 

Condamne Mme [R] [O] épouse [B] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [R] [O] épouse [B] de sa demande formée de ce chef.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 12 FÉVRIER 2025

(n° 2025/ 32 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 20/02403





APPELANTE

 

Madame [R] [O] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1966 aux [Localité 7] (93)

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, 

toque : G334, ayant pour avocats plaidants Me [R] ABRAVANEL-JOLLY et Me Stéphanie STAEGER, avocats au barreau de LYON 





INTIMÉES 



S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 062 663 

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 602 062 481 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Toutes deux représentées par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, 

toque : C1309





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre 

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre 

Monsieur SENEL, Conseiller 



Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :



- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





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EXPOSÉ DU LITIGE



Le 28 avril 2016, Mme [R] [O] épouse [B] et son époux ont souscrit, par l'intermédiaire de la société MeilleurTaux.com, un prêt de restructuration auprès de la société GE MONEY BANK d'un montant de 394 000 euros, au taux de 3,5% remboursable en 216 mensualités d'un montant hors assurance de 2 463,27 euros. 



Le 15 juillet 2016, un rapport d'examen médical a dans ce cadre été dressé par le docteur [F], médecin généraliste, lequel mentionne au titre des antécédents du stress et de l'anxiété avec prise de Lexomil et Effexor si besoin, la prise actuelle d'1/4 de Lexomil si besoin et d'1 Effexor 37,5, la consultation d'un psychiatre une fois par mois. 



Le 16 août 2016, Mme [B] a adhéré au contrat d'assurance collectif 

'ACCEO EMPRUNTEUR' n°06/7319 souscrit par l'Association de Promotion de Prévoyance, Santé et Retraite auprès de GENERALI VIE et GENERALI IARD couvrant le prêt susvisé en acceptant les conditions particulières proposées aux termes de l'offre adressée le 4 août 2016 par la société GENERALI à la suite d'une demande de renseignements complémentaires formulée par le médecin conseil. 



A compter du mois de mai 2017, Mme [B] a souffert de troubles anxiodépressifs à l'origine de plusieurs arrêts de travail. 



Le 8 août 2017, elle a régularisé une première déclaration de sinistre au titre de l'incapacité temporaire totale auprès du courtier de la compagnie GENERALI. 



Par courrier du 27 novembre 2017, l'assureur a, par la voix de son courtier, notifié un refus de garantie au motif que la 'nature du sinistre est exclue du contrat souscrit, les garanties complémentaires (ITT/IPT) comportant une clause d'exclusion avec la pathologie actuelle' de l'assurée. 



Mme [B] a été hospitalisée du 15 mars au 4 avril 2018 à l'hôpital [8] et du 4 au 19 avril 2018 à la clinique [10] ; elle a par ailleurs fait l'objet d'un placement en invalidité (catégorie 2) dans le courant du mois de mars 2018. 



Le 14 mai 2018, Mme [B] a régularisé une seconde déclaration de sinistre au titre de la garantie invalidité permanente totale (IPT), en estimant que les conditions générales prévoient la prise en charge en cas d'hospitalisation. 



Par courriers en date des 22 mai et 1er octobre 2018, la société GENERALI a maintenu son refus de garantie en visant les mêmes motifs de refus que précédemment, soit l'exclusion de la pathologie des garanties souscrites. 









Aucune solution amiable n'ayant pu intervenir en dépit d'une demande d'arbitrage et des échanges entre les conseils des parties, Mme [B] a, suivant actes du 25 février 2020 assigné les sociétés SA GENERALI VIE et SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire et juger que les garanties de la société GENERALI sont acquises au titre du sinistre déclaré le 14 mai 2018. 



Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Mis hors de cause la société GENERALI IARD (SA) ; 

- Débouté Mme [R] [O] épouse [B] de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de son assureur, la société GENERALI VIE (SA) ;

- Déclaré en conséquence sans objet la demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la société GENERALI VIE (SA) ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD (SA) et à la société GENERALI VIE (SA) la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

- Accordé à Maître Anne-Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration électronique du 10 décembre 2022, Mme [R] [O] épouse [B] a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à l'annulation ou à l'infirmation par la cour d'appel de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté Mme [R] [O] épouse [B] de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de son assureur, la société GENERALI VIE (SA) ; 

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD (SA) et à la société GENERALI VIE (SA) la somme totale de 

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

- Accordé à Me Anne-Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions d'intimées n°1 notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE demandent à la cour, au visa des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances, et 1134 ancien du code civil, de : 

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Y ajoutant, 

- Condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Anne-Marie BOTTE, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à GENERALI IARD et GENERALI VIE, chacune, la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; 



A titre subsidiaire, 

Vu l'article 143 du code de procédure civile,

- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assurée, Mme [R] [B],

. procéder à l'examen de Mme [B],

. relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que les suites et ses conséquences, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu'elle a entrainés, 

. préciser si la cause de l'arrêt de travail entre dans le cadre des restrictions opposées à l'assurée dans les conditions particulières, 



. statuer sur l'incapacité temporaire totale de l'assurée telle que définie au contrat, en fixer la durée, 

. dire si une reprise d'activité partielle a été possible, et dans l'affirmative en préciser les dates, 

. dire si Mme [B] est en état d'invalidité permanente partielle ou totale telle que définie au contrat, dans ce cas fixer la date de consolidation, le taux d'incapacité fonctionnelle en se référant au barème indicatif des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) ainsi que le taux d'incapacité professionnelle, 

. dire et juger que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre, s'il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l'occasion d'ausculter Mme [B], sans qu'il ne soit opposé à l'expert judiciaire un quelconque secret médical, 

. répondre à tout dire des parties,

. dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ; 

- Donner acte à GENERALI VIE qu'elle consignera les frais à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;

- En ce cas, réserver les dépens ;



A titre infiniment subsidiaire, 

- Juger que les sommes mises à la charge de GENERALI VIE reviendront à l'organisme prêteur compte tenu de la stipulation faite à son profit ; 

- Débouter Mme [B] du surplus de ses prétentions. 



Par ordonnance sur incident du 3 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état, saisi à la demande de GENERALI IARD et de GENERALI VIE, par conclusions du 2 juin 2023, d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel, au visa des articles 410, 558 et 914 du code de procédure civile, a notamment rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [O] épouse [B] à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, et en conséquence à prononcer le dessaisissement de la cour. 



Par conclusions n°2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 

13 novembre 2023, Mme [R] [O] épouse [B] demande à la cour, au visa des articles L.113-5, ensemble les articles L. 113-1 al.1 et L. 112-4 du code des assurances et 1134 ancien du code civil, de :

- Infirmer les chefs suivants du jugement critiqué : 

. Déboute Mme [R] [O] épouse [B] de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de son assureur, la société GENERALI VIE (SA) ; 

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

. Condamne Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD (SA) et à la société GENERALI VIE (SA) la somme totale de 

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

. Condamne Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

. Accorde à Me Anne Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau, 

- Réputer non écrite la clause d'exclusion des garanties issue des conditions particulières visant les invalidités permanentes partielles ; 

- Dire et juger inopposables à Mme [R] [B] ou pour le moins inapplicables au litige les clauses d'exclusion de garanties issues des conditions particulières ; 

- Dire et juger que la garantie invalidité permanente partielle (IPP) est due par la société GENERALI VIE et n'est limitée par aucune clause d'exclusion valable ou applicable au sinistre ;



- Condamner la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme correspondant à la garantie IPP pondérée du pourcentage d'invalidité déterminé par le docteur [P] [U] dans sa note technique du 18 février 2020, en principal au titre de la prise en charge des échéances du prêt ; 

- Condamner à ce titre la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme à parfaire de 81 287,91 euros arrêtée au 5 novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Condamner la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation de son préjudice moral ; 

- Débouter la société GENERALI VIE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; 

- Condamner la société GENERALI VIE à payer à Mme [R] [B] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur la mise hors de cause de GENERALI IARD



Le tribunal a mis hors de cause GENERALI IARD.



Ce chef de jugement n'est pas mentionné parmi les chefs du jugement critiqué, figurant dans la déclaration d'appel. 



Dans leurs dernières conclusions au fond, les intimées demandent de confirmer ce chef du jugement, en arguant, au visa de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur ce point.



La cour relève que ce chef de jugement, non mentionné dans la déclaration d'appel, ne fait pas l'objet d'un appel incident au sens de l'article 548 du code de procédure civile, qui aurait eu pour effet d'étendre la dévolution de la cour. En effet, il y a appel incident formé par un intimé lorsque celui-ci formule une demande tendant à obtenir la réformation du jugement sur les points non contestés par l'appelant.



Il en ressort que ce chef de jugement n'est pas dévolu à la cour, qu'il est définitivement acquis aux débats et qu'il n'y a pas lieu de le confirmer, la cour ne pouvant statuer que dans les limites de sa saisine.



2) Sur la demande de Mme [B] tendant à mobiliser la garantie IPP du contrat d'assurance auquel elle a adhéré



Vu, notamment, les articles 1134 et 1353 anciens du code civil ; 



En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. 



Le tribunal a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions et déclaré en conséquence la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par GENERALI VIE sans objet.



Mme [B] sollicite l'infirmation de ces chefs de jugement en exposant notamment que GENERALI VIE a accepté de couvrir l'invalidité permanente mais a exclu dans les conditions particulières, sa prise en charge lorsqu'elle résulte des « suites et conséquences », notamment, de dépressions, dans une clause qui n'est pas valable, et qui doit donc être réputée non écrite, faute d'être formelle et limitée et de figurer dans la police en caractères très apparents. 



A titre subsidiaire, elle fait valoir que si cette clause devait être appliquée, le principe de prééminence des conditions particulières sur les conditions générales n'est pas applicable, de sorte que la garantie lui est due.



GENERALI demande la confirmation du jugement en répliquant que la clause en question n'est pas une clause d'exclusion, et que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies.



Il ressort des pièces versées au débat que le contrat d'assurance souscrit par l'APPSR auprès de GENERALI VIE et de GENERALI IARD, auquel Mme [B] a adhéré est composé des éléments suivants :

- Proposition d'assurance de GENERALI avec conditions particulières du 04/08/2016 ;

- Bon pour accord du 16/08/2016 signé de Mme [B] avec la mention, cochée, 'J'accepte les conditions particulières qui me sont proposées' et Certificat d'adhésion, du 17 août 2016, signé de l'assurée, mentionnant que les 'conditions particulières' ont été 'notifiées par lettre du 04/08/2016 avec des exclusions de garantie et/ou surprime médicale et acceptées par l'Assuré en date du 16 août 2016' ;

- Notice d'information destinée à l'assurée, valant Conditions générales du contrat d'assurance collectif ACCEO EMRPUNTEUR souscrit par l'APPSR, de GENERALI VIE et de GENERALI IARD, dont il est constant que Mme [B] a eu connaissance et qu'elle lui a été remise (au regard de la mention figurant dans la demande d'adhésion, signée le 15 juillet 2016).



Il est précisé en page 1/6 de la notice d'information que le contrat a pour objet de garantir le paiement de tout ou partie des sommes dues à l'organisme prêteur, au titre de l'opération de prêt couverte, en cas de décès, Perte Totale et Irréversible d'autonomie (PTIA), Incapacité Temporaire Totale (ITT), Incapacité Temporaire Partielle (ITP), Invalidité Permanente Totale (IPT), Invalidité Permanente Partielle (IPP) et Perte d'Emploi (PE), selon les garanties mises en place sur la tête de l'Assuré.



Les risques susceptibles d'être garantis sont définis en page 2 et des garanties facultatives relatives à l'ITT, l'ITP, l'IPT,l'IPP et la PE sont prévues en page 3.



En pages 3 et 4, sont énumérées dans 4 paragraphes successifs, les exclusions de garanties prévues en cas de décès (1), en cas de PTIA (2), en cas d'ITT, ITP, IPT et IPP (3), et en cas de PE (4).



Au sein du paragraphe consacré aux exclusions de la garantie en cas d'ITT, ITP et IPP, est stipulée (en gras et soulignée dans le texte) dans un encadré distinct la clause qui suit : 'OPTION [Localité 6] DOS ET PSY: 

POUR LES PERSONNES À ASSURER QUI DEMANDE L'OPTION « [Localité 6] DOS ET PSY » LORS DE LEUR ADHÉSION AU CONTRAT, LES EXCLUSIONS INDISSOCIABLES DE CET ENCADRÉ, POURRONT ÊTRE SUPPRIMÉES MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE COTISATION COMPLÉMENTAIRE. 



. Les conséquences des dépressions nerveuses, qu'elles soient réactionnelles ou endogènes, sauf si l'Assuré a été hospitalisé pendant une période continue d'au moins 5 jours dans un établissement spécialisé (la prise en charge par l'Assureur interviendra alors au plus tôt à compter du 61ème ou 91ème jour d'incapacité ou d'invalidité (selon la durée de franchise choisie par l'Assuré lors de son adhésion au contrat) ayant entraîné l'hospitalisation, sous réserve qu'il n'y ait pas d'interruption entre cette période d'incapacité/invalidité et cette hospitalisation) [...]'.



Comme le fait valoir l'assureur, Mme [B] reconnaît en page 16 de ses dernières conclusions ne pas avoir adhéré à l'option '[Localité 6] DOS ET PSY' prévue dans les conditions générales.



Pour qu'elle puisse prétendre à la mobilisation de la garantie IPP, Mme [B] doit démontrer que les conditions requises par la police sont réunies.



Cette garantie est définie contractuellement comme étant 'la persistance d'une incapacité au travail (ou d'une incapacité à effectuer toutes ses occupations habituelles, si l'Assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre) ayant donné lieu à constatation médicale de l'impossibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié, d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles'; correspondant à 'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 33% (déterminé par voie d'expertise médicale avec les taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau' figurant dans la notice.



Il est cependant précisé dans la proposition d'assurance du 4 août 2016, acceptée par Mme [B] le 16 août 2016, que le médecin-conseil a accepté son admission au contrat avec des conditions particulières, parmi lesquelles figure, pour ce qui concerne 'la garantie ITT/IPT/ITP/IPP sans rachat des MNO (maladies non objectivables )', la 'clause d'exclusion médicale' rédigée comme suit :

' Les réserves médicales excluent des garanties les suites et conséquences de :

. Les suites et conséquences des troubles de l'adaptation, de l'humeur, de la personnalité (par exemple : stress, anxiété, névroses, dépressions, troubles bipolaires)'.



Contrairement à ce que fait valoir Mme [B], qui invoque le caractère réputé non écrite de ladite clause, il ne s'agit pas là d'une clause d'exclusion, soumise en tant que telle aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1, al. 1er du code des assurances, malgré l'emploi maladroit des termes 'clause d'exclusion médicale', 'les réserves médicales excluent' dans les conditions particulières, auxquelles renvoie le certificat d'adhésion au contrat également de façon maladroite ('conditions particulières notifiées par lettre du 04/08/2016 avec des exclusions de garantie et/ou surprime médicale et acceptées par l'Assuré en date du 16/08/2016').



En effet, comme le fait valoir l'assureur, il s'agit d'une limitation de garantie, pour des raisons d'ordre médical, au vu des renseignements médicaux obtenus sur l'état de santé de Mme [B], limitation qui concerne le champ d'application de la garantie et qui a été portée à la connaissance de l'assurée au moment de son adhésion à la police 

(le 4 août 2016) et acceptée par l'assurée (le 16 août 2016), antérieurement à la réalisation du sinistre (16 mars 2018, date d'hospitalisation en établissement psychiatrique pour dépression), de sorte qu'elle lui est opposable.



Il en résulte que l'ensemble des moyens développés au soutien de cette demande est inopérant sur l'issue du litige.



Il en est de même des griefs formulés par Mme [B] à l'égard du jugement qui n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, en appliquant à tort le principe de prééminence des conditions particulières, en interprétant des clauses claires et précises et, s'il y avait eu ambiguïté, en interprétant en faveur de l'assureur.



Le sinistre déclaré par Mme [B], au titre de l'IPP le 14 mai 2018, après ses périodes d'hospitalisation du 16 mars au 4 avril 2018 et du 4 avril au 19 avril 2018 pour des troubles anxio-dépressif, n'entrant pas dans le périmètre de la garantie revendiquée, la demande d'indemnité d'assurance, et celles qui en découlent, formulées par Mme [B] ne peuvent qu'être rejetées.









Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité d'assurance et de ses demandes subséquentes, la demande subsidiaire d'expertise judiciaire et celle infiniment subsidiaire concernant la destination des sommes qui auraient été mises à la charge de GENERALI VIE en cas de mobilisation de la garantie, formulées par l'assureur, devenant quant à elles sans objet.



3) Sur le manquement au devoir d'information et de conseil



Le tribunal a jugé que le manquement au devoir d'information reproché par Mme [B] n'était pas établi et qu'aucun devoir de conseil ni par la même de manquement à ce devoir ne saurait exister à l'encontre de GENERALI, pour ne pas lui avoir conseillé d'opter pour la garantie 'CONFORT DOS ET PSY'.



En cause d'appel, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, sans pour autant développer de moyens spécifiques au manquement au devoir d'information et de conseil, qui ne figure plus dans le dispositif de ses demandes.



L'assureur demande la confirmation du jugement et rappelle que le devoir de conseil portant sur l'adéquation de la garantie aux besoins de l'adhérent incombe au souscripteur et non à l'assureur et soutient qu'en tout état de cause, l'appelante ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de ce qu'elle aurait pu être assurée au titre de l'option '[Localité 6] DOS ET PSY', compte tenu des antécédents existants antérieurement à l'adhésion. Il ajoute qu'elle ne justifie pas d'un préjudice en relation directe avec le prétendu manquement, préjudice qui en toute hypothèse ne pourrait donner lieu à indemnisation qu'à charge pour Mme [B] de rapporter la preuve d'une perte de chance de bénéficier d'une assurance couvrant les affections psychiatriques qu'elle aurait eu la possibilité de souscrire si elle avait été mieux informée de l'étendue de ses droits, qui ne saurait être égale à celle due au titre de la garantie IPP, ce qu'elle ne fait pas.



La cour relève cependant que ce chef de jugement, qui ne fait l'objet d'aucune prétention particulière de l'appelante, ne fait pas l'objet d'un appel incident au sens de l'article 548 du code de procédure civile, qui aurait eu pour effet d'étendre la dévolution de la cour.



Il en ressort que la demande concernant le devoir d'information et de conseil n'est pas dévolue à la cour, qu'il est définitivement acquis aux débats et qu'il n'y a pas lieu de le confirmer, la cour ne pouvant statuer que dans les limites de sa saisine.



4) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et/ou préjudice moral



Devant le tribunal, Mme [B] sollicitait la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 5 000 euros pour préjudice moral.



Le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son assureur, GENERALI VIE.



En cause d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement en sollicitant la somme de 

15 000 euros pour résistance abusive de l'assureur, en réparation de son préjudice moral, tandis que l'assureur demande la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir notamment que l'appelante ne justifie ni de l'existence d'une faute commise par l'assureur, ni de l'existence d'un préjudice.



Mme [B] succombant en ses demandes d'indemnisation au titre de la garantie d'assurance, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur, en réparation de son préjudice moral, ne peut qu'être rejetée.



Le jugement est confirmé sur ce point. 



5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le tribunal a :

- condamné Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la société GENERALI IARD et à la société GENERALI VIE la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [O] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance ; 

- accordé à Me Anne-Marie BOTTE, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- rejeté les demandes de Mme [R] [O] épouse [B] formulées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Au regard de l'issue du litige, ces chefs du jugement sont confirmés.



Partie perdante, Mme [R] [O] épouse [B] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GENERALI IARD et de GENERALI VIE qui seront déboutées de leur demande formée de ce chef.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,

 

Condamne Mme [R] [O] épouse [B] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute les sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [R] [O] épouse [B] de sa demande formée de ce chef.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de procedure civile 558, code de procedure civile 410, code des assurances L141-1, code de procedure civile 548, code des assurances L112-4, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-09T22:00:00.000Z.