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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 23 septembre 2024, n° 16/05465

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur du RSI a décerné le 5 juillet 2016 à l’encontre de M. [X] [B] une contrainte pour le paiement de la somme de 1297 € dont 105 € de majorations de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la période suivante : premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2010 et régularisation 2010 .

Cette contrainte a été signifiée le 6 septembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 22 septembre 2016, M. [X] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

A l'audience du 20 mars 2024, l'URSSAF – RSI , représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

M. [X] [B] est présent en personne à l'audience et ne présente pas d'observations particulières.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 23 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon l'article R 612-11 du Code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [X] [B] a formé opposition le 22 septembre 2016 (date de réception de son courrier recommandé dont il n'apporte pas la preuve de la date de dépôt), soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 6 septembre 2016.

Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose.

Succombant à ses prétentions, M. [X] [B] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 22 septembre 2016 par M. [X] [B] à la contrainte décernée le 5 juillet 2016 et signifiée le 6 septembre 2016 par le directeur de l'URSSAF – RSI, pour le paiement de la somme de 1297 € dont 105 € de majorations de retard ;

LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [X] [B] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.


Notifié le : 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/03704 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 16/05465 - N° Portalis DBW3-W-B7A-U6QL

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-
GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, 


DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
TRAN VAN Hung
 
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort






EXPOSE DU LITIGE

Le directeur du RSI a décerné le 5 juillet 2016 à l’encontre de M. [X] [B] une contrainte pour le paiement de la somme de 1297 € dont 105 € de majorations de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la période suivante : premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2010 et régularisation 2010 .

Cette contrainte a été signifiée le 6 septembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 22 septembre 2016, M. [X] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

A l'audience du 20 mars 2024, l'URSSAF – RSI , représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

M. [X] [B] est présent en personne à l'audience et ne présente pas d'observations particulières.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon l'article R 612-11 du Code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [X] [B] a formé opposition le 22 septembre 2016 (date de réception de son courrier recommandé dont il n'apporte pas la preuve de la date de dépôt), soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 6 septembre 2016.

Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose.

Succombant à ses prétentions, M. [X] [B] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 22 septembre 2016 par M. [X] [B] à la contrainte décernée le 5 juillet 2016 et signifiée le 6 septembre 2016 par le directeur de l'URSSAF – RSI, pour le paiement de la somme de 1297 € dont 105 € de majorations de retard ;

LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [X] [B] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.


Notifié le : 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-09-25T18:19:05.905Z.