Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025, n° 24/02014
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du RSI a décerné le 6 octobre 2015 à l’encontre de Mme [E] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 4106 € dont 301 € de majorations de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la période suivante : régularisation 2008, troisième trimestre 2009, régularisation 2009. Cette contrainte a été signifiée le 16 novembre 2015 par huissier de justice. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 mai 2016, Mme [E] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, recours enregistré sous le numéro 16/03962. Mme [E] [M] a ensuite le 25 janvier 2017, adressé un courrier au tribunal ayant pour objet « demande de retrait de recours », enregistré sous le numéro 21702435. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024. L'URSSAF – RSI, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion. Mme [E] [M] est représentée à l'audience par Monsieur [W] [F], son ex époux qui indique que Mme [E] [M] est endettée mais qu'il est prêt à reprendre les paiements. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures16/03962 et 21702435 sous le seul numéro RG 16/03962 . Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, Mme [E] [M] a formé opposition le 13 mai 2016, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 16 novembre 2015. Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose. Succombant à ses prétentions, Mme [E] [M] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : ORDONNE la jonction des deux procédures16/03962 et 21702435 sous le seul numéro RG 16/03962 ; DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 13 mai 2016 par Mme [E] [M] à la contrainte décernée le 6 octobre 2015 et signifiée le 16 novembre 2015, pour le paiement de la somme de 4106 € dont 301 € de majorations de retard ; LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [E] [M] ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°25/00627 du 13 Février 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7I-435Z AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [M] [E] née le 07 Mai 1979 à [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par M. [W] [F], muni d’un pouvoir Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du RSI a décerné le 6 octobre 2015 à l’encontre de Mme [E] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 4106 € dont 301 € de majorations de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la période suivante : régularisation 2008, troisième trimestre 2009, régularisation 2009. Cette contrainte a été signifiée le 16 novembre 2015 par huissier de justice. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 mai 2016, Mme [E] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, recours enregistré sous le numéro 16/03962. Mme [E] [M] a ensuite le 25 janvier 2017, adressé un courrier au tribunal ayant pour objet « demande de retrait de recours », enregistré sous le numéro 21702435. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024. L'URSSAF – RSI, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion. Mme [E] [M] est représentée à l'audience par Monsieur [W] [F], son ex époux qui indique que Mme [E] [M] est endettée mais qu'il est prêt à reprendre les paiements. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures16/03962 et 21702435 sous le seul numéro RG 16/03962 . Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, Mme [E] [M] a formé opposition le 13 mai 2016, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 16 novembre 2015. Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose. Succombant à ses prétentions, Mme [E] [M] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : ORDONNE la jonction des deux procédures16/03962 et 21702435 sous le seul numéro RG 16/03962 ; DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 13 mai 2016 par Mme [E] [M] à la contrainte décernée le 6 octobre 2015 et signifiée le 16 novembre 2015, pour le paiement de la somme de 4106 € dont 301 € de majorations de retard ; LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [E] [M] ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R612-12, code de la securite sociale R612-11, code de la securite sociale R612-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:32:00.391Z.