Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 23 septembre 2024, n° 20/00130
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF [Localité 5] a décerné le 15 novembre 2019 à l’encontre de M. [N] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 314 € dont 16 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: quatrième trimestre 2013 et troisième trimestre 2015 ; Cette contrainte a été signifiée le 30 décembre 2019. Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2020, M.[N] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en faisant valoir qu’il ne connaît pas la période réclamée par L’URSSAF [Localité 5]. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [Localité 5], demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 15 novembre 2019 pour un montant de 314 € dont 16 € de majorations de retard ; - condamner M.[N] [R] au paiement de cette somme ; - condamner M.[N] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M.[N] [R] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - ordonner l'exécution provisoire. M.[N] [R], présent en personne à l’audience, sollicite du tribunal de déclarer son opposition recevable mais ne conteste plus le montant de la dette de 314 € . L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 prorogé au 23 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du Code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du Code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, M.[N] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte : Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées. M.[N] [R] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 en qualité de commerçant. L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. M.[N] [R] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A l’audience, la somme réclamée à M. [N] [R] au titre du troisième trimestre 2015 n’est pas contestée par ce dernier. En conséquence, il convient de confirmer la contrainte signifiée le 30 décembre 2019 et de condamner M.[N] [R] à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme restant due de 314 € au titre des cotisations sociales dont 16€ de majorations de retard pour le troisième trimestre 2015. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 janvier 2020 par M.[N] [R] à la contrainte décernée le 15 novembre 2019 et signifiée le 30 décembre 2019 pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2015 ; VALIDE ladite contrainte signifiée le 30 décembre 2019 pour un montant de 314 € dont 16 € de majorations de retard, et CONDAMNE M.[N] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 5] ; DÉBOUTE M.[N] [R] de l’ensemble de ses prétentions ; DÉBOUTE l’URSSAF [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M.[N] [R]aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N°24/03707 du 23 Septembre 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00130 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEL7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Société URSSAF [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [R] né le 30 Juillet 1947 à [Localité 6] domicilié : chez [4] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF [Localité 5] a décerné le 15 novembre 2019 à l’encontre de M. [N] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 314 € dont 16 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: quatrième trimestre 2013 et troisième trimestre 2015 ; Cette contrainte a été signifiée le 30 décembre 2019. Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2020, M.[N] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en faisant valoir qu’il ne connaît pas la période réclamée par L’URSSAF [Localité 5]. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [Localité 5], demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 15 novembre 2019 pour un montant de 314 € dont 16 € de majorations de retard ; - condamner M.[N] [R] au paiement de cette somme ; - condamner M.[N] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M.[N] [R] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - ordonner l'exécution provisoire. M.[N] [R], présent en personne à l’audience, sollicite du tribunal de déclarer son opposition recevable mais ne conteste plus le montant de la dette de 314 € . L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 prorogé au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du Code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du Code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. 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Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, M.[N] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte : Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées. M.[N] [R] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 en qualité de commerçant. L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. M.[N] [R] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès. 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L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. 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Mise à jour de la source le 2024-09-25T18:19:06.595Z.