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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025, n° 24/00749

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l'URSSAF a décerné le 2 janvier 2024 à l’encontre deMme [X] [O], une contrainte pour le paiement de la somme de 181€ dont 9€ de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre des cotisations de la période suivante : régularisation de 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 23 janvier 2024.

Par courrier recommandé expédié le 1er février 2024, Mme [X] [O], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 .

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de :
-valider la contrainte émise le 2 janvier 2024 se rapportant à la période de régularisation de 2016 pour un montant ramené à 130 €; 
-condamner Mme [X] [O] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires;
-débouter Mme [X] [O] de ses demandes;
-condamner Mme [X] [O] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance.

Bien que régulièrement citée par LRAR (accusé de réception signé le 25 septembre 2004 ), Mme [X] [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. 

En l'espèce, Mme [X] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Sur la validation de la contrainte

[X] [O] ([B]) a été affiliée à la protection sociale des indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle [5] du 1er avril 1998 au 29 décembre 2016. 

Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.

Enfin, le tribunal n'a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement.

Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposante ne justifie pas s’être acquittée de son obligation.

Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le pour un montant ramené à 130 €, et de condamner Mme [X] [O] au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.


Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 1er février 2024 par Mme [X] [O] à la contrainte décernée le 2 janvier 2024 par le directeur de L’URSSAF, et signifiée le 23 janvier 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2016 ;

VALIDE ladite contrainte signifiée le 23 janvier 2024 pour un montant ramené à 130 € et CONDAMNE Mme [X] [O] à payer cette somme à l’URSSAF ;

DÉBOUTE Mme [X] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°25/00631 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00749 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QVZ

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE 
Madame [X] [O]
née le 10 Septembre 1972 à 
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek
GIRAUD Sébastien
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l'URSSAF a décerné le 2 janvier 2024 à l’encontre deMme [X] [O], une contrainte pour le paiement de la somme de 181€ dont 9€ de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre des cotisations de la période suivante : régularisation de 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 23 janvier 2024.

Par courrier recommandé expédié le 1er février 2024, Mme [X] [O], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 .

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de :
-valider la contrainte émise le 2 janvier 2024 se rapportant à la période de régularisation de 2016 pour un montant ramené à 130 €; 
-condamner Mme [X] [O] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires;
-débouter Mme [X] [O] de ses demandes;
-condamner Mme [X] [O] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance.

Bien que régulièrement citée par LRAR (accusé de réception signé le 25 septembre 2004 ), Mme [X] [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. 

En l'espèce, Mme [X] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Sur la validation de la contrainte

[X] [O] ([B]) a été affiliée à la protection sociale des indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle [5] du 1er avril 1998 au 29 décembre 2016. 

Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.

Enfin, le tribunal n'a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement.

Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposante ne justifie pas s’être acquittée de son obligation.

Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le pour un montant ramené à 130 €, et de condamner Mme [X] [O] au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.


Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 1er février 2024 par Mme [X] [O] à la contrainte décernée le 2 janvier 2024 par le directeur de L’URSSAF, et signifiée le 23 janvier 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2016 ;

VALIDE ladite contrainte signifiée le 23 janvier 2024 pour un montant ramené à 130 € et CONDAMNE Mme [X] [O] à payer cette somme à l’URSSAF ;

DÉBOUTE Mme [X] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:32:00.238Z.