notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310515

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 septembre 2024, n° 23-17.308

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 18,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la commune de [Localité 6] de La Réunion aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 6] de La Réunion et la condamne à payer à la société Adolfini, Smadja, Ragot, Samy, Michel, Mace, Rambaud & Patel la somme de 1 500 euros et à Mme [H] et M. [M] la somme de globale de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10515 F
 
 Pourvoi n° P 23-17.308 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
 
 La commune de [Localité 6] de La Réunion, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-17.308 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1],
 
 3°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3],
 
 4°/ à la société Adolfini, Smadja, Ragot, Samy, Michel, Mace, Rambaud & Patel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune de [Localité 6] de La Réunion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adolfini, Smadja, Ragot, Samy, Michel, Mace, Rambaud & Patel, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [H], de M. [M], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la commune de [Localité 6] de La Réunion aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 6] de La Réunion et la condamne à payer à la société Adolfini, Smadja, Ragot, Samy, Michel, Mace, Rambaud & Patel la somme de 1 500 euros et à Mme [H] et M. [M] la somme de globale de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-09-30T17:31:40.741Z.