Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 6 mars 2023, n° 21/00876
Chronologie de l'affaire
- 6 mars 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (cette décision)
- 26 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
LA COUR
Faits et procédure
Mme [P], M. [X] et M. [O] sont propriétaires respectivement des parcelles CR [Cadastre 12] ([Adresse 16]), CR [Cadastre 15] ([Adresse 17]) et CR [Cadastre 8], [Adresse 23] à [Localité 19], desservies par un chemin qui relie le [Localité 20] au [Localité 21].
Par assignation en date du 7 février 2018, Mme [P], M. [X] et M. [O] ont attrait la commune de [Localité 19] et la SCP de notaires [L], [T], [C], [G], [V], [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de «qualifier le chemin reliant le [Localité 20] (') comme étant un chemin rural (')» et subsidiairement de voir la SCP de notaires condamnée pour manquement à leur obligation de conseil.
Après jugement avant-dire droit du 28 janvier 2020 ayant ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient de :
- la qualité à agir de M. [O],
- la localisation et la limitation précise du chemin litigieux, de l'emplacement des propriétés riveraines par rapport à ce chemin et particulièrement de celui des demandeurs (produire des documents avec le chemin surligné en couleur par exemple), et également justificatif de l'état d'enclave réel des biens,
- l'affectation à l'usage du public de l'entier chemin,
- sa classification au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, demande également à la charge de la commune de [Localité 19],
- tout acte ou tout document sur la qualité des propriétaires de la parcelle EX [Cadastre 5], et éventuellement EX [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et EX [Cadastre 18], sur cette desserte,
le tribunal judiciaire de Saint-Denis par jugement du 30 mars 2021 a :
- Déclaré l'action des demandeurs recevable,
- Fait droit aux demandes de Mme [W] [P], M. [R] [X] et M. [H] [K] [O],
- Dit que le chemin reliant le [Localité 20] au [Localité 21] et desservant notamment les parcelles CR [Cadastre 12], CR [Cadastre 13], CR [Cadastre 14] et CR [Cadastre 15], sis à [Adresse 23] dans la commune de [Localité 19], est un chemin rural conformément aux articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la commune de [Localité 19] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2021, la commune de [Localité 19] a relevé appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées le 16 août 2021 et signifiées le 16 septembre 2021 à M. [X], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 19] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- Constater que le chemin objet du litige est un chemin privé desservant les parcelles EX [Cadastre 18], EX [Cadastre 4], EX [Cadastre 5], EX [Cadastre 6], EX [Cadastre 7], CR [Cadastre 11], CR [Cadastre 9], CR [Cadastre 10],
- Constater que les propriétaires des parcelles susvisées ont seuls qualité et intérêt pour défendre à la présente action,
- Constater que ceux-ci n'ont pas été attraits en la cause,
- Dire et juger Mme [P], M. [X] et M. [O] irrecevables en leur action à l'encontre de la commune de [Localité 19] pour défaut de qualité à défendre à leur action,
- Subsidiairement,
- Dire et juger que Mme [P], M. [X] et M. [O] sont infondés dans leur demande de qualification du chemin objet du litige en chemin rural,
- Plus subsidiairement, dire et juger que le chemin objet du litige a le statut d'un chemin d'exploitation,
Encore plus subsidiairement,
- Dire qu'il appartient à Mme [P], M. [X] et M. [O] de réclamer une servitude de passage aux propriétaires de la voie objet du litige,
- Débouter Mme [P], M. [X] et M. [O] de leurs demandes à l'encontre de la commune de [Localité 19],
- Condamner en tout état de cause les intimés à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P], M. [X] et M. [O] demandent à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter la commune de toutes ses demandes,
- Condamner la commune de [Localité 19] à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire, dans le cadre de l'appel provoqué, si la qualification de chemin rural était écartée,
- Déclarer recevable l'assignation en appel provoqué,
- Dire et juger que les notaires de la SCP [L], [T], [C], [G], [V], [D] ont manqué à leur obligation de conseil et sont en conséquence responsables des préjudices subis,
- Condamner la SCP au paiement des frais exposés pour la constitution des servitudes de passage, pour un montant de 40 000 euros chacun, au titre du préjudice matériel,
- Condamner la SCP à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun, au titre du préjudice moral,
- Condamner la SCP à leur payer la somme de 4 000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles,
À titre infiniment subsidiaire, dans le cadre de l'appel provoqué, si la qualification de chemin rural était écartée,
- Déclarer recevable l'assignation en appel provoqué,
- Dire et juger que les notaires de la SCP [L], [T], [C], [G], [V], [D] ont manqué à leur obligation de conseil et sont en conséquence responsables des préjudices subis,
- Condamner la SCP au paiement des frais exposés pour la constitution des servitudes de passage au titre du préjudice matériel,
- Surseoir à statuer dans l'attente du chiffrage précis des sommes exposées par eux pour la constitution des servitudes de passage, notamment désignant un expert judiciaire aux fins d'établir les servitudes de passage et d'en chiffrer le coût,
- Condamner la SCP à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun, au titre du préjudice moral,
- Condamner la SCP à leur payer la somme de 4 000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles,
La SAS [F] [C] - [J] [G] - [A] [V] - [M] [D] (anciennement SCP [L], [T], [C], [G], [V], [D]) demande à la cour de :
- Prendre acte de la modification de la forme juridique de la SCP de notaires mise en cause en
société par actions simplifiées dénommée [F] [C] - [J] [G] - [A] [V] - [M] [D], dénomination sous laquelle elle sera dorénavant désignée dans la présente procédure';
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des requérants à l'appel provoqué ;
- Juger que l'action en responsabilité délictuelle de Mme [P], M. [X] et M. [O] dirigée à son encontre est prescrite ;
- Juger par conséquent, toutes leurs demandes irrecevables ;
- A titre subsidiaire, si l'action était jugée recevable, juger que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de faute commise par cette dernière ;
- Rejeter en conséquence toutes les demandes de Mme [P], M. [X] et M. [O] dirigées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, rejeter néanmoins toutes les demandes pécuniaires infondées et injustifiées dirigées contre elle ;
- Rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [P], M. [X] et M. [O] ;
À titre infiniment subsidiaire, si des indemnités étaient allouées, réduire leur montant à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme [P], M. [X] et M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que l'instance d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Motifs
Motifs En cause d'appel, l'appelante, reprenant les moyens de première instance, soutient, à titre principal, que l'ensemble des propriétaires des parcelles desservies par le chemin dont la qualification de chemin rural est revendiquée, a seul qualité et intérêt pour défendre à l'action et qu'en conséquence, les intimés sont irrecevables à son encontre, à titre subsidiaire, qu'ils sont infondés en ce que le chemin est une voie privée ouverte à la circulation et à titre infiniment subsidiaire, que ce chemin est un chemin d'exploitation. Vu les dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2, L. 161-3 et L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ; Il s'évince de ces dispositions que la juridiction saisie dispose de toute liberté dans le choix des indices susceptibles de déterminer la nature juridique des chemins. Partant, il convient de relever que les motivations, réelles ou supposées, des intimées restent indifférentes à la détermination de l'affectation, avérée ou non, à l'usage du public du chemin dont question. En outre l'action des intimés visant à voir qualifier un chemin desservant leur parcelle n'est pas de nature à priver les autres riverains du chemin d'une contestation éventuelle sur le fondement de l'article L. 161-4 du code rural sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle du chemin si tant est que la qualification de chemin rural soit retenue. Le jugement ayant reçu les intimés en leur action sera confirmé. Dès lors et pour dire que la portion du chemin reliant le [Localité 20] au [Localité 21] sis à [Adresse 23] de la commune de [Localité 19], est chemin rural, le tribunal a, dans un premier temps, rappelé la présomption simple de propriété communale d'un chemin affecté à l'usage public et a ensuite, constatant, au vu des pièces produites, que ledit chemin était ouvert sur sa totalité au public, et la preuve contraire n'étant pas rapportée, jugé que ce chemin appartient à la commune et que, non classé dans la voirie communale, le chemin est un chemin rural. En l'espèce, il n'est pas contesté que le chemin dont la question de sa qualification est objet du litige, n'est pas classé dans la voirie communale. Il résulte des pièces versées aux débats, dont un constat d'huissier dressé le 17 janvier 2014, d'une expertise privée du 3 avril 2020, et des planches photographiques, lesquelles pièces sont concordantes, que le chemin est entretenu par la commune de [Localité 19], que ce chemin a fait l'objet d'aménagements, notamment par mise partiellement d'un enrobé, pose de gabions et d'un ouvrage passerelle, de marquage pour utilisation ludique et sportive. Ce chemin a été visé par des arrêtés municipaux affichés relatifs à la circulation piétonne et automobile en périodes de fortes pluies et cycloniques. Le chemin est emprunté par des coureurs à pied et est répertorié en tant que circuit VTT et appartient à une boucle de trail, ce dont il s'en évince que ce chemin a vocation, à tout le moins dans ce cadre, à être utilisé publiquement. Affermissant ces éléments, les nombreux attestants expliquent qu'ils empruntent ledit chemin pour rejoindre le terrain de sport, un arrêt de bus ou se rendre aux établissements scolaires. Ainsi, les critères posés par l'article L. 161-2 du code rural apparaissent cumulativement satisfaits. En contradiction, la commune de [Localité 19] affirme qu'elle n'a jamais considéré ce chemin privatif et qu'il s'agit d'une voie privée ouverte à une circulation publique par les propriétaires. Cette pétition de principe ne permet pas de retenir une absence d'utilisation publique du chemin, par ailleurs effective comme vu supra, et pour la propriété duquel il n'existe pas de titre. De cette affectation à l'usage public du chemin non utilement combattue, il s'évince que le chemin doit être considéré comme propriété de la commune sur le territoire de laquelle il est situé et, en raison de son absence de classement comme voie communale, il est qualifié de chemin rural. La qualification de chemin d'exploitation ne pouvant, en l'espèce, être retenue de par son usage public ci-dessus caractérisé. Le jugement sera confirmé. Les demandes subsidiaires relatives à la responsabilité des notaires sont sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme le jugement le jugement querellé, Le précisant, Dit que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la commune de [Localité 19] est une condamnation à payer une somme à Mme [P], M. [X] et M. [O], ensemble, Et y ajoutant, Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 19] à payer à Mme [P], M. [X] et M. [O], la somme de 1 000 euros, chacun, et déboute la SAS [F] [C] - [J] [G] - [A] [V] - [M] [D] de sa demande, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la commune de [Localité 19] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°23/
YC
R.G : N° RG 21/00876 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRUV
COMMUNE DE [Localité 19]
C/
[P]
[X]
[O]
S.C.P. SCP [L]-[T]-[C]-[G]-[V] -[D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 30 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2021 RG n° 18/01134
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [W] [P]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [X]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. SCP [L]-[T]-[C]-[G]-[V] -[D]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Marie-Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou délégué à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2023 prorogé par avis au 06 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2023.
* * *
LA COUR
Faits et procédure
Mme [P], M. [X] et M. [O] sont propriétaires respectivement des parcelles CR [Cadastre 12] ([Adresse 16]), CR [Cadastre 15] ([Adresse 17]) et CR [Cadastre 8], [Adresse 23] à [Localité 19], desservies par un chemin qui relie le [Localité 20] au [Localité 21].
Par assignation en date du 7 février 2018, Mme [P], M. [X] et M. [O] ont attrait la commune de [Localité 19] et la SCP de notaires [L], [T], [C], [G], [V], [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de «qualifier le chemin reliant le [Localité 20] (') comme étant un chemin rural (')» et subsidiairement de voir la SCP de notaires condamnée pour manquement à leur obligation de conseil.
Après jugement avant-dire droit du 28 janvier 2020 ayant ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient de :
- la qualité à agir de M. [O],
- la localisation et la limitation précise du chemin litigieux, de l'emplacement des propriétés riveraines par rapport à ce chemin et particulièrement de celui des demandeurs (produire des documents avec le chemin surligné en couleur par exemple), et également justificatif de l'état d'enclave réel des biens,
- l'affectation à l'usage du public de l'entier chemin,
- sa classification au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, demande également à la charge de la commune de [Localité 19],
- tout acte ou tout document sur la qualité des propriétaires de la parcelle EX [Cadastre 5], et éventuellement EX [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et EX [Cadastre 18], sur cette desserte,
le tribunal judiciaire de Saint-Denis par jugement du 30 mars 2021 a :
- Déclaré l'action des demandeurs recevable,
- Fait droit aux demandes de Mme [W] [P], M. [R] [X] et M. [H] [K] [O],
- Dit que le chemin reliant le [Localité 20] au [Localité 21] et desservant notamment les parcelles CR [Cadastre 12], CR [Cadastre 13], CR [Cadastre 14] et CR [Cadastre 15], sis à [Adresse 23] dans la commune de [Localité 19], est un chemin rural conformément aux articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la commune de [Localité 19] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2021, la commune de [Localité 19] a relevé appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées le 16 août 2021 et signifiées le 16 septembre 2021 à M. [X], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 19] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- Constater que le chemin objet du litige est un chemin privé desservant les parcelles EX [Cadastre 18], EX [Cadastre 4], EX [Cadastre 5], EX [Cadastre 6], EX [Cadastre 7], CR [Cadastre 11], CR [Cadastre 9], CR [Cadastre 10],
- Constater que les propriétaires des parcelles susvisées ont seuls qualité et intérêt pour défendre à la présente action,
- Constater que ceux-ci n'ont pas été attraits en la cause,
- Dire et juger Mme [P], M. [X] et M. [O] irrecevables en leur action à l'encontre de la commune de [Localité 19] pour défaut de qualité à défendre à leur action,
- Subsidiairement,
- Dire et juger que Mme [P], M. [X] et M. [O] sont infondés dans leur demande de qualification du chemin objet du litige en chemin rural,
- Plus subsidiairement, dire et juger que le chemin objet du litige a le statut d'un chemin d'exploitation,
Encore plus subsidiairement,
- Dire qu'il appartient à Mme [P], M. [X] et M. [O] de réclamer une servitude de passage aux propriétaires de la voie objet du litige,
- Débouter Mme [P], M. [X] et M. [O] de leurs demandes à l'encontre de la commune de [Localité 19],
- Condamner en tout état de cause les intimés à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P], M. [X] et M. [O] demandent à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter la commune de toutes ses demandes,
- Condamner la commune de [Localité 19] à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire, dans le cadre de l'appel provoqué, si la qualification de chemin rural était écartée,
- Déclarer recevable l'assignation en appel provoqué,
- Dire et juger que les notaires de la SCP [L], [T], [C], [G], [V], [D] ont manqué à leur obligation de conseil et sont en conséquence responsables des préjudices subis,
- Condamner la SCP au paiement des frais exposés pour la constitution des servitudes de passage, pour un montant de 40 000 euros chacun, au titre du préjudice matériel,
- Condamner la SCP à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun, au titre du préjudice moral,
- Condamner la SCP à leur payer la somme de 4 000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles,
À titre infiniment subsidiaire, dans le cadre de l'appel provoqué, si la qualification de chemin rural était écartée,
- Déclarer recevable l'assignation en appel provoqué,
- Dire et juger que les notaires de la SCP [L], [T], [C], [G], [V], [D] ont manqué à leur obligation de conseil et sont en conséquence responsables des préjudices subis,
- Condamner la SCP au paiement des frais exposés pour la constitution des servitudes de passage au titre du préjudice matériel,
- Surseoir à statuer dans l'attente du chiffrage précis des sommes exposées par eux pour la constitution des servitudes de passage, notamment désignant un expert judiciaire aux fins d'établir les servitudes de passage et d'en chiffrer le coût,
- Condamner la SCP à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun, au titre du préjudice moral,
- Condamner la SCP à leur payer la somme de 4 000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles,
La SAS [F] [C] - [J] [G] - [A] [V] - [M] [D] (anciennement SCP [L], [T], [C], [G], [V], [D]) demande à la cour de :
- Prendre acte de la modification de la forme juridique de la SCP de notaires mise en cause en
société par actions simplifiées dénommée [F] [C] - [J] [G] - [A] [V] - [M] [D], dénomination sous laquelle elle sera dorénavant désignée dans la présente procédure';
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des requérants à l'appel provoqué ;
- Juger que l'action en responsabilité délictuelle de Mme [P], M. [X] et M. [O] dirigée à son encontre est prescrite ;
- Juger par conséquent, toutes leurs demandes irrecevables ;
- A titre subsidiaire, si l'action était jugée recevable, juger que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de faute commise par cette dernière ;
- Rejeter en conséquence toutes les demandes de Mme [P], M. [X] et M. [O] dirigées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, rejeter néanmoins toutes les demandes pécuniaires infondées et injustifiées dirigées contre elle ;
- Rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [P], M. [X] et M. [O] ;
À titre infiniment subsidiaire, si des indemnités étaient allouées, réduire leur montant à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme [P], M. [X] et M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que l'instance d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Motifs
En cause d'appel, l'appelante, reprenant les moyens de première instance, soutient, à titre principal, que l'ensemble des propriétaires des parcelles desservies par le chemin dont la qualification de chemin rural est revendiquée, a seul qualité et intérêt pour défendre à l'action et qu'en conséquence, les intimés sont irrecevables à son encontre, à titre subsidiaire, qu'ils sont infondés en ce que le chemin est une voie privée ouverte à la circulation et à titre infiniment subsidiaire, que ce chemin est un chemin d'exploitation.
Vu les dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2, L. 161-3 et L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ;
Il s'évince de ces dispositions que la juridiction saisie dispose de toute liberté dans le choix des indices susceptibles de déterminer la nature juridique des chemins.
Partant, il convient de relever que les motivations, réelles ou supposées, des intimées restent indifférentes à la détermination de l'affectation, avérée ou non, à l'usage du public du chemin dont question. En outre l'action des intimés visant à voir qualifier un chemin desservant leur parcelle n'est pas de nature à priver les autres riverains du chemin d'une contestation éventuelle sur le fondement de l'article L. 161-4 du code rural sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle du chemin si tant est que la qualification de chemin rural soit retenue. Le jugement ayant reçu les intimés en leur action sera confirmé.
Dès lors et pour dire que la portion du chemin reliant le [Localité 20] au [Localité 21] sis à [Adresse 23] de la commune de [Localité 19], est chemin rural, le tribunal a, dans un premier temps, rappelé la présomption simple de propriété communale d'un chemin affecté à l'usage public et a ensuite, constatant, au vu des pièces produites, que ledit chemin était ouvert sur sa totalité au public, et la preuve contraire n'étant pas rapportée, jugé que ce chemin appartient à la commune et que, non classé dans la voirie communale, le chemin est un chemin rural.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chemin dont la question de sa qualification est objet du litige, n'est pas classé dans la voirie communale.
Il résulte des pièces versées aux débats, dont un constat d'huissier dressé le 17 janvier 2014, d'une expertise privée du 3 avril 2020, et des planches photographiques, lesquelles pièces sont concordantes, que le chemin est entretenu par la commune de [Localité 19], que ce chemin a fait l'objet d'aménagements, notamment par mise partiellement d'un enrobé, pose de gabions et d'un ouvrage passerelle, de marquage pour utilisation ludique et sportive. Ce chemin a été visé par des arrêtés municipaux affichés relatifs à la circulation piétonne et automobile en périodes de fortes pluies et cycloniques.
Le chemin est emprunté par des coureurs à pied et est répertorié en tant que circuit VTT et appartient à une boucle de trail, ce dont il s'en évince que ce chemin a vocation, à tout le moins dans ce cadre, à être utilisé publiquement.
Affermissant ces éléments, les nombreux attestants expliquent qu'ils empruntent ledit chemin pour rejoindre le terrain de sport, un arrêt de bus ou se rendre aux établissements scolaires.
Ainsi, les critères posés par l'article L. 161-2 du code rural apparaissent cumulativement satisfaits.
En contradiction, la commune de [Localité 19] affirme qu'elle n'a jamais considéré ce chemin privatif et qu'il s'agit d'une voie privée ouverte à une circulation publique par les propriétaires. Cette pétition de principe ne permet pas de retenir une absence d'utilisation publique du chemin, par ailleurs effective comme vu supra, et pour la propriété duquel il n'existe pas de titre.
De cette affectation à l'usage public du chemin non utilement combattue, il s'évince que le chemin doit être considéré comme propriété de la commune sur le territoire de laquelle il est situé et, en raison de son absence de classement comme voie communale, il est qualifié de chemin rural. La qualification de chemin d'exploitation ne pouvant, en l'espèce, être retenue de par son usage public ci-dessus caractérisé.
Le jugement sera confirmé.
Les demandes subsidiaires relatives à la responsabilité des notaires sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement le jugement querellé,
Le précisant,
Dit que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la commune de [Localité 19] est une condamnation à payer une somme à Mme [P], M. [X] et M. [O], ensemble,
Et y ajoutant,
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 19] à payer à Mme [P], M. [X] et M. [O], la somme de 1 000 euros, chacun, et déboute la SAS [F] [C] - [J] [G] - [A] [V] - [M] [D] de sa demande,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la commune de [Localité 19] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L161-2, code rural et de la peche maritime L161-4, code rural et de la peche maritime L161-3, code rural et de la peche maritime L161-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-03-10T23:00:00.000Z.