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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 28 mai 2026, n° 22/00487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière et forestière « [Adresse 3] », ayant pour gérant Monsieur [J] [T], a acquis, par un acte de vente du 27 février 2014, les parcelles suivantes, situées sur le territoire de la commune de [Localité 3] : AK [Cadastre 1] à [Cadastre 2], AK [Cadastre 3] à [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 6] à [Cadastre 7].

Considérant que le chemin séparant les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] n’était pas un chemin rural accessible au public mais un chemin de desserte dont l’accès est privé, Monsieur [J] [T] a fait installer, pour le compte de la SCIF [Localité 1], une clôture à l’entrée de ce chemin.

Par un arrêté municipal en date du 6 novembre 2014, le maire de [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant, de retirer dans un délai de 48 heures ces obstacles à la circulation dudit chemin.

Saisi par Monsieur [J] [T] d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 6 novembre 2014. Par un arrêt en date du 30 mars 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a annulé le jugement de première instance. Le Conseil d’État a, par un arrêt en date du 24 février 2020, annulé l’arrêt d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de [Localité 5].

Par un arrêt en date du 4 décembre 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a rejeté la requête de la commune de [Localité 3] dirigée contre le jugement de première instance jugeant que la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas été mise en œuvre, mais a préalablement, considéré que « la société [Localité 1] n’établit pas, par l’acte de propriété qu’elle produit, qu’elle en serait propriétaire. Par conséquent, ce chemin doit être regardé comme étant affecté à l’usage du public. Il constitue ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 4] ».

Afin d’anticiper toute prétention de la commune sur la gestion du chemin litigieux et de clarifier le régime relatif à celui-ci, Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] ont, par acte en date du 2 février 2022, fait assigner la commune de CERDON DU LOIRET devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS.

Saisi par Monsieur [T] et la SCIF [Localité 1], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 mai 2025 : 
rejeté la demande formée par monsieur [T] et la SCIF [Localité 1] de procéder à toute mesure d’instruction afin de contrôle des attestations figurant aux pages 2, 4, 5, 6, 7, 16 et 17 de la pièce numéro 6 et des pièces 9.1, 9.4 et 9.7 produites par la commune de [Localité 3] ;condamné monsieur [T] et la SCIF [Localité 1] aux dépens de l’incident et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] sollicitent de : 
dire que le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 10], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 13], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 3] appartient à la SCIF [Localité 1],faire interdiction à la commune de [Localité 3], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de modifier le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et de supprimer les clôtures et barrières mises en place par la SCIF [Localité 1],condamner la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SELARL CVS. 
Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] exposent que le chemin litigieux leur appartient, et qu’il convient d’écarter la qualification de chemin rural, sur le fondement de l’article L. 161-1 du code rural. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] font valoir que : 
le chemin litigieux ne fait l’objet d’aucune numérotation cadastrale ; les actes communiqués établissent leur propriété et sont silencieux quant à l’existence d’un chemin rural, et en particulier aucun des chemins ruraux reconnus par la délibération du 13 mars 1896 du conseil municipal de [Localité 6] ne traversent leurs propriétés ; la mention selon laquelle ne figure pas de chemin, parmi les chemins reconnus par le conseil municipal, affectant leur propriété, apparaît explicitement pour renverser la présomption de l’article L. 161-3 du code rural ; la commune de [Localité 3] ne produit aucune délibération du conseil municipal postérieure valable ;le tribunal administratif d’Orléans ayant par jugement du 6 juillet 1984 annulé la délibération du conseil municipal du 14 mars 1974, cette dernière, ainsi que celles du 5 décembre 1974 et 2 mai 1975 n’ont eu aucun effet juridique ; le tribunal de grande instance de Montargis a, par jugement du 17 juin 1998, considéré que le chemin litigieux ne faisait pas partie des 11 chemins intégrés dans le domaine privé de la commune ; la circonstance que la commission des chemins a répertorié dans son indexe le chemin litigieux au titre des chemins ruraux, n’a aucune incidence sur la qualification de ce chemin en l’absence de délibération ; il en va de même des cartes établies par diverses associations qui n’ont aucun pouvoir réglementaire ; la commune de [Localité 3] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait postérieurement à l’annulation de la délibération du 14 mars 1974 procédé à la réalisation des enquêtes préalables au classement du chemin en tant que chemin rural ;le plan de bornage établi contradictoirement avec la commune de [Localité 3] indique les limites de propriété, explicite que le chemin litigieux est un chemin de desserte, ce qui exclut la notion de chemin rural, ce que la commune de [Localité 3] a approuvé ;la commune de [Localité 3] ne communique aucun acte aux termes duquel elle serait propriétaire du chemin litigieux ; le rapport d’expertise ordonné par le juge de la mise en état du le tribunal de grande instance de Montargis le 11 avril 2013 indique que le chemin rural n°20, dont l’existence n’est pas contestée, ne s’étend pas jusqu’aux parcelles AK47 et AK48, étant précisé que ce rapport ne saurait être opposable à Monsieur [J] [T] et la SCIF des Fourneaux, qui n’étaient pas parties à cette instance ; la commune de [Localité 3] est propriétaire des parcelles AK313 et A319, situées à plus de deux kilomètres des parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] ; l’analyse des portions des chemins ruraux mentionnés dans la délibération du conseil municipal du 6 juin 2011, portant autorisation d’inscrire au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) certains chemins ruraux, démontre que le chemin rural n°20 ne rejoint pas le chemin de desserte situé entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] ;les attestations communiquées devront être écartées en raison notamment du non-respect de l’article 202 du code de procédure civile, ou de leur caractère apocryphe, et sur le fond, ne permettent pas d’établir que le chemin rural n°20 passerait entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9].
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la commune de [Localité 3] demande de : 

débouter Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] à lui payer la somme de 8.964 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Se prévalant des articles L. 161-2 et suivants, la commune de [Localité 3] soutient que : 
compte tenu de la présomption tirée de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, il n’appartient pas à la commune de [Localité 3] de rapporter la preuve d’un titre de propriété, quand bien même elle aurait cessé d’entretenir le chemin rural ; seule une vente est susceptible de faire cesser les effets de la présomption ; la seule destination du chemin comme voie de passage ou sa seule fréquentation occasionnelle suffit à caractériser son affectation à usage du public.
Sur la base de ces éléments, la commune de [Localité 3] expose que : 
Monsieur [J] [T] n’a jamais contesté, devant le tribunal administratif d’Orléans ou le tribunal de grande instance de Montargis, que le chemin litigieux soit utilisé de très longue date comme une voie de passage reliant le chemin rural n°23 au chemin rural n°25 ; Ce chemin est régulièrement emprunté par des promeneurs, attestations de témoins à l’appui, qui ne sauraient valablement être remises en cause par les demandeurs ; Il résulte de plusieurs délibérations du conseil municipal, notamment celle du 2 mai 1975, que figure en annexe la liste de 78 chemins ruraux ; Le 14 décembre 1998, le conseil municipal décidait de la création des itinéraires de promenade à [Localité 6], dont un index a été édité dès 1998 ;Un inventaire des chemins ruraux datant du 1er janvier 1999 décrit le chemin rural n°20 qui part vers le nord-est du chemin rural du [Localité 7] de Mars entre les parcelles AK147 – AK148 (qui appartiennent aux demandeurs) ;Une carte et un index des chemins de randonnées identifient clairement le chemin rural n°20 comme appartenant au PDIPR, les associations locales l’identifiant de la sorte ; Le chemin rural n°20 a une fonction essentielle de relier le CR n°[Cadastre 14] au CR n°[Cadastre 15], ce qui confère une présomption complémentaire d’appartenance au patrimoine de la commune ;Dès lors que le chemin est ouvert à la circulation, il appartient à Monsieur [J] [T] et la SCIF des [Localité 8] de présenter un acte notarié qui les désignerait en qualité de propriétaires.
La commune de [Localité 3] fait ainsi valoir que :
La présomption peut être anéantie par un titre dénué d’équivoque ;L’absence de mention d’un chemin rural sur le cadastre, ou dans un acte notarié, ne suffit pas à renverser la présomption de propriété de la commune, et ne saurait valoir comme inclusion dudit chemin dans la propriété ; Les parcelles AK147 et AK [Cadastre 9] sont séparées par un chemin qui relie deux voies publiques de [Localité 9] à [Localité 10] reliant le CR [Cadastre 15] au CR23, ne pouvant se terminer par une impasse ;Un chemin rural peut être qualifié de chemin de desserte sans aucune incidence sur sa qualification ou son régime juridique ; Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Montargis, opposant la commune de CERDON DU LOIRET à la SCI SOFIMIG, sont sans équivoque ; Le CR n°[Cadastre 16] est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, ce qui, depuis la loi du 22 juillet 1983, établit sa destination publique.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 5 février 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande principale
L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

Selon l’article L.161-2 du code rural et de la pêche maritime, « l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ».

Aux termes de l'article L. 161-3 du même code, « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».

Selon l’article L. 161-4 du code rural, « les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. »

En application de ces dispositions, il appartient à celui qui se prétend propriétaire de renverser la présomption de propriété de la commune attachée au chemin rural en rapportant la preuve qu’il est seul propriétaire de celui-ci.

Ainsi, la commune n’a pas à apporter la preuve des circonstances dans lesquelles elle est devenue propriétaire d’un chemin rural, dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption légale en ce sens. 

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que :
Le chemin litigieux (CR n°20) apparaît sur plusieurs cartes de randonnées sur la commune de [Localité 3] (cf. carte et index des chemins de randonnées sur la commune de [Localité 3], pièces n°13 de la commune de [Localité 3] ; extrait du topoguide de la Fédération française de randonnée annexé à la pièce n°9-23 ; carte du club de Etang du [Localité 11] Accueil, pièce n°7) ;le chemin litigieux a été inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) depuis une délibération du 6 juin 2011 (pièce n°1 de la commune de [Localité 3]) ; plusieurs personnes attestent que le chemin litigieux est utilisé pour la pratique de la randonnée, du cross-country ou du jogging, qu’il apparaît sur de nombreux plans, et qu’il passe entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] (pièces n°9-1 et s. de la commune de [Localité 3])
Compte tenu de l’usage de ce chemin à titre de voie de passage du public, il est présumé, en application des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural, comme étant affecté à l’usage du public, et donc appartenir à la commune de [Localité 3].

Par ailleurs, il ressort de :
la délibération du conseil municipal du 5 décembre 1974 que le conseil municipal a procédé au classement du [Adresse 4] à [Localité 10] en tant que chemin rural (pièce n°11) ;par délibération du 2 mai 1975 (pièce n°10 de la commune de [Localité 3]) a été sollicitée la reconnaissance comme chemins ruraux de l’ensemble des chemins figurant en annexe dont le chemin litigieux, à savoir le chemin n°[Adresse 5] à [Localité 10], partant de la limite de la commune de [Localité 12] (lieudit « [Adresse 6] »), passant à la « Prévôté » et aboutissant au [Adresse 7] à la limite de [Localité 10] (n°28) » ;un index et un plan des chemins ruraux ont été répertoriés en 1998, parmi lesquels figue le chemin rural n°20, qui part de [Localité 10] en passant à côté de deux étangs, dont celui [Localité 13] (pièce n°14) ; au titre de l’inventaire des chemins ruraux du 1er janvier 1999, le chemin rural n°20 « part du chemin rural dit « de [Localité 7] de Mars », entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK148, en limite de [Localité 10], passe à l’étang de [Localité 14] [Adresse 8], puis à celui des « Châteliers » (…) » (pièce n°12).
Les demandeurs ne démontrent pas que les délibérations précitées auraient été annulées, notamment par le jugement du 6 juillet 1984 communiqué visant uniquement la délibération du 14 mars 1974 (pièce n°10)

Enfin, la qualification de chemin rural du chemin litigieux est confirmée par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire communiqué (pièce n°4, p.39/40), bien qu’il ne concerne pas Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1]. 

À l’inverse, la circonstance que le titre communiqué par les demandeurs (pièce n°1) indique expressément que, parmi les onze chemins ruraux reconnus par une délibération du conseil municipal de [Localité 6] en date du 13 mars 1896, aucune n’affecte la propriété vendue, est insuffisante pour rapporter la preuve qu’ils en seraient propriétaires. Il en va de même du plan de bornage, qui n’établit pas la propriété de Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] sur le chemin litigieux, la dénomination « chemin de desserte » n'étant pas une qualification juridique.

Dès lors, le chemin litigieux, dit CR n°[Cadastre 16], doit être qualifié de chemin rural, et Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] seront déboutés de toutes leurs demandes. 


II. Sur les autres demandes


Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 8.964 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de sa demande tendant à dire que le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 10], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 13], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 3] appartient à la SCIF [Localité 1] ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de sa demande tendant à faire interdiction à la commune de [Localité 3], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de modifier le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et de supprimer les clôtures et barrières mises en place par la SCIF DES [Localité 8]

CONDAMNE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [T] et la SCIF des [Localité 8] à régler à la commune de [Localité 3] la somme de 8.964 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5GV - décision du 28 Mai 2026

ST/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 22/00487 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5GV


DEMANDEURS :

Monsieur [J] [T]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]


La SCIF [Localité 1] 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 420 962 680
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 

représentés par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SÉGUREL, avocat plaidant au barreau de NANTES


DÉFENDERESSE :

La Commune DE [Localité 3]
domiciliée [Adresse 2]
prise en la personne de son maire en exercice

représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Frédéric CRUCHAUDET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de Chartres

DÉBATS : à l’audience publique du 05 février 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,


N° RG 22/00487 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5GV - décision du 28 Mai 2026



EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière et forestière « [Adresse 3] », ayant pour gérant Monsieur [J] [T], a acquis, par un acte de vente du 27 février 2014, les parcelles suivantes, situées sur le territoire de la commune de [Localité 3] : AK [Cadastre 1] à [Cadastre 2], AK [Cadastre 3] à [Cadastre 4], AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 6] à [Cadastre 7].

Considérant que le chemin séparant les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] n’était pas un chemin rural accessible au public mais un chemin de desserte dont l’accès est privé, Monsieur [J] [T] a fait installer, pour le compte de la SCIF [Localité 1], une clôture à l’entrée de ce chemin.

Par un arrêté municipal en date du 6 novembre 2014, le maire de [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [J] [T], en sa qualité de gérant, de retirer dans un délai de 48 heures ces obstacles à la circulation dudit chemin.

Saisi par Monsieur [J] [T] d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 6 novembre 2014. Par un arrêt en date du 30 mars 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a annulé le jugement de première instance. Le Conseil d’État a, par un arrêt en date du 24 février 2020, annulé l’arrêt d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de [Localité 5].

Par un arrêt en date du 4 décembre 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a rejeté la requête de la commune de [Localité 3] dirigée contre le jugement de première instance jugeant que la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas été mise en œuvre, mais a préalablement, considéré que « la société [Localité 1] n’établit pas, par l’acte de propriété qu’elle produit, qu’elle en serait propriétaire. Par conséquent, ce chemin doit être regardé comme étant affecté à l’usage du public. Il constitue ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 4] ».

Afin d’anticiper toute prétention de la commune sur la gestion du chemin litigieux et de clarifier le régime relatif à celui-ci, Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] ont, par acte en date du 2 février 2022, fait assigner la commune de CERDON DU LOIRET devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS.

Saisi par Monsieur [T] et la SCIF [Localité 1], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 mai 2025 : 
rejeté la demande formée par monsieur [T] et la SCIF [Localité 1] de procéder à toute mesure d’instruction afin de contrôle des attestations figurant aux pages 2, 4, 5, 6, 7, 16 et 17 de la pièce numéro 6 et des pièces 9.1, 9.4 et 9.7 produites par la commune de [Localité 3] ;condamné monsieur [T] et la SCIF [Localité 1] aux dépens de l’incident et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] sollicitent de : 
dire que le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 10], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 13], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 3] appartient à la SCIF [Localité 1],faire interdiction à la commune de [Localité 3], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de modifier le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et de supprimer les clôtures et barrières mises en place par la SCIF [Localité 1],condamner la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SELARL CVS. 
Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] exposent que le chemin litigieux leur appartient, et qu’il convient d’écarter la qualification de chemin rural, sur le fondement de l’article L. 161-1 du code rural. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] font valoir que : 
le chemin litigieux ne fait l’objet d’aucune numérotation cadastrale ; les actes communiqués établissent leur propriété et sont silencieux quant à l’existence d’un chemin rural, et en particulier aucun des chemins ruraux reconnus par la délibération du 13 mars 1896 du conseil municipal de [Localité 6] ne traversent leurs propriétés ; la mention selon laquelle ne figure pas de chemin, parmi les chemins reconnus par le conseil municipal, affectant leur propriété, apparaît explicitement pour renverser la présomption de l’article L. 161-3 du code rural ; la commune de [Localité 3] ne produit aucune délibération du conseil municipal postérieure valable ;le tribunal administratif d’Orléans ayant par jugement du 6 juillet 1984 annulé la délibération du conseil municipal du 14 mars 1974, cette dernière, ainsi que celles du 5 décembre 1974 et 2 mai 1975 n’ont eu aucun effet juridique ; le tribunal de grande instance de Montargis a, par jugement du 17 juin 1998, considéré que le chemin litigieux ne faisait pas partie des 11 chemins intégrés dans le domaine privé de la commune ; la circonstance que la commission des chemins a répertorié dans son indexe le chemin litigieux au titre des chemins ruraux, n’a aucune incidence sur la qualification de ce chemin en l’absence de délibération ; il en va de même des cartes établies par diverses associations qui n’ont aucun pouvoir réglementaire ; la commune de [Localité 3] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait postérieurement à l’annulation de la délibération du 14 mars 1974 procédé à la réalisation des enquêtes préalables au classement du chemin en tant que chemin rural ;le plan de bornage établi contradictoirement avec la commune de [Localité 3] indique les limites de propriété, explicite que le chemin litigieux est un chemin de desserte, ce qui exclut la notion de chemin rural, ce que la commune de [Localité 3] a approuvé ;la commune de [Localité 3] ne communique aucun acte aux termes duquel elle serait propriétaire du chemin litigieux ; le rapport d’expertise ordonné par le juge de la mise en état du le tribunal de grande instance de Montargis le 11 avril 2013 indique que le chemin rural n°20, dont l’existence n’est pas contestée, ne s’étend pas jusqu’aux parcelles AK47 et AK48, étant précisé que ce rapport ne saurait être opposable à Monsieur [J] [T] et la SCIF des Fourneaux, qui n’étaient pas parties à cette instance ; la commune de [Localité 3] est propriétaire des parcelles AK313 et A319, situées à plus de deux kilomètres des parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] ; l’analyse des portions des chemins ruraux mentionnés dans la délibération du conseil municipal du 6 juin 2011, portant autorisation d’inscrire au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) certains chemins ruraux, démontre que le chemin rural n°20 ne rejoint pas le chemin de desserte situé entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] ;les attestations communiquées devront être écartées en raison notamment du non-respect de l’article 202 du code de procédure civile, ou de leur caractère apocryphe, et sur le fond, ne permettent pas d’établir que le chemin rural n°20 passerait entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9].
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la commune de [Localité 3] demande de : 

débouter Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] à lui payer la somme de 8.964 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Se prévalant des articles L. 161-2 et suivants, la commune de [Localité 3] soutient que : 
compte tenu de la présomption tirée de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, il n’appartient pas à la commune de [Localité 3] de rapporter la preuve d’un titre de propriété, quand bien même elle aurait cessé d’entretenir le chemin rural ; seule une vente est susceptible de faire cesser les effets de la présomption ; la seule destination du chemin comme voie de passage ou sa seule fréquentation occasionnelle suffit à caractériser son affectation à usage du public.
Sur la base de ces éléments, la commune de [Localité 3] expose que : 
Monsieur [J] [T] n’a jamais contesté, devant le tribunal administratif d’Orléans ou le tribunal de grande instance de Montargis, que le chemin litigieux soit utilisé de très longue date comme une voie de passage reliant le chemin rural n°23 au chemin rural n°25 ; Ce chemin est régulièrement emprunté par des promeneurs, attestations de témoins à l’appui, qui ne sauraient valablement être remises en cause par les demandeurs ; Il résulte de plusieurs délibérations du conseil municipal, notamment celle du 2 mai 1975, que figure en annexe la liste de 78 chemins ruraux ; Le 14 décembre 1998, le conseil municipal décidait de la création des itinéraires de promenade à [Localité 6], dont un index a été édité dès 1998 ;Un inventaire des chemins ruraux datant du 1er janvier 1999 décrit le chemin rural n°20 qui part vers le nord-est du chemin rural du [Localité 7] de Mars entre les parcelles AK147 – AK148 (qui appartiennent aux demandeurs) ;Une carte et un index des chemins de randonnées identifient clairement le chemin rural n°20 comme appartenant au PDIPR, les associations locales l’identifiant de la sorte ; Le chemin rural n°20 a une fonction essentielle de relier le CR n°[Cadastre 14] au CR n°[Cadastre 15], ce qui confère une présomption complémentaire d’appartenance au patrimoine de la commune ;Dès lors que le chemin est ouvert à la circulation, il appartient à Monsieur [J] [T] et la SCIF des [Localité 8] de présenter un acte notarié qui les désignerait en qualité de propriétaires.
La commune de [Localité 3] fait ainsi valoir que :
La présomption peut être anéantie par un titre dénué d’équivoque ;L’absence de mention d’un chemin rural sur le cadastre, ou dans un acte notarié, ne suffit pas à renverser la présomption de propriété de la commune, et ne saurait valoir comme inclusion dudit chemin dans la propriété ; Les parcelles AK147 et AK [Cadastre 9] sont séparées par un chemin qui relie deux voies publiques de [Localité 9] à [Localité 10] reliant le CR [Cadastre 15] au CR23, ne pouvant se terminer par une impasse ;Un chemin rural peut être qualifié de chemin de desserte sans aucune incidence sur sa qualification ou son régime juridique ; Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Montargis, opposant la commune de CERDON DU LOIRET à la SCI SOFIMIG, sont sans équivoque ; Le CR n°[Cadastre 16] est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, ce qui, depuis la loi du 22 juillet 1983, établit sa destination publique.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 5 février 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande principale
L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

Selon l’article L.161-2 du code rural et de la pêche maritime, « l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ».

Aux termes de l'article L. 161-3 du même code, « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».

Selon l’article L. 161-4 du code rural, « les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. »

En application de ces dispositions, il appartient à celui qui se prétend propriétaire de renverser la présomption de propriété de la commune attachée au chemin rural en rapportant la preuve qu’il est seul propriétaire de celui-ci.

Ainsi, la commune n’a pas à apporter la preuve des circonstances dans lesquelles elle est devenue propriétaire d’un chemin rural, dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption légale en ce sens. 

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que :
Le chemin litigieux (CR n°20) apparaît sur plusieurs cartes de randonnées sur la commune de [Localité 3] (cf. carte et index des chemins de randonnées sur la commune de [Localité 3], pièces n°13 de la commune de [Localité 3] ; extrait du topoguide de la Fédération française de randonnée annexé à la pièce n°9-23 ; carte du club de Etang du [Localité 11] Accueil, pièce n°7) ;le chemin litigieux a été inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) depuis une délibération du 6 juin 2011 (pièce n°1 de la commune de [Localité 3]) ; plusieurs personnes attestent que le chemin litigieux est utilisé pour la pratique de la randonnée, du cross-country ou du jogging, qu’il apparaît sur de nombreux plans, et qu’il passe entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] (pièces n°9-1 et s. de la commune de [Localité 3])
Compte tenu de l’usage de ce chemin à titre de voie de passage du public, il est présumé, en application des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural, comme étant affecté à l’usage du public, et donc appartenir à la commune de [Localité 3].

Par ailleurs, il ressort de :
la délibération du conseil municipal du 5 décembre 1974 que le conseil municipal a procédé au classement du [Adresse 4] à [Localité 10] en tant que chemin rural (pièce n°11) ;par délibération du 2 mai 1975 (pièce n°10 de la commune de [Localité 3]) a été sollicitée la reconnaissance comme chemins ruraux de l’ensemble des chemins figurant en annexe dont le chemin litigieux, à savoir le chemin n°[Adresse 5] à [Localité 10], partant de la limite de la commune de [Localité 12] (lieudit « [Adresse 6] »), passant à la « Prévôté » et aboutissant au [Adresse 7] à la limite de [Localité 10] (n°28) » ;un index et un plan des chemins ruraux ont été répertoriés en 1998, parmi lesquels figue le chemin rural n°20, qui part de [Localité 10] en passant à côté de deux étangs, dont celui [Localité 13] (pièce n°14) ; au titre de l’inventaire des chemins ruraux du 1er janvier 1999, le chemin rural n°20 « part du chemin rural dit « de [Localité 7] de Mars », entre les parcelles AK [Cadastre 8] et AK148, en limite de [Localité 10], passe à l’étang de [Localité 14] [Adresse 8], puis à celui des « Châteliers » (…) » (pièce n°12).
Les demandeurs ne démontrent pas que les délibérations précitées auraient été annulées, notamment par le jugement du 6 juillet 1984 communiqué visant uniquement la délibération du 14 mars 1974 (pièce n°10)

Enfin, la qualification de chemin rural du chemin litigieux est confirmée par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire communiqué (pièce n°4, p.39/40), bien qu’il ne concerne pas Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1]. 

À l’inverse, la circonstance que le titre communiqué par les demandeurs (pièce n°1) indique expressément que, parmi les onze chemins ruraux reconnus par une délibération du conseil municipal de [Localité 6] en date du 13 mars 1896, aucune n’affecte la propriété vendue, est insuffisante pour rapporter la preuve qu’ils en seraient propriétaires. Il en va de même du plan de bornage, qui n’établit pas la propriété de Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] sur le chemin litigieux, la dénomination « chemin de desserte » n'étant pas une qualification juridique.

Dès lors, le chemin litigieux, dit CR n°[Cadastre 16], doit être qualifié de chemin rural, et Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] seront déboutés de toutes leurs demandes. 


II. Sur les autres demandes


Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 8.964 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de sa demande tendant à dire que le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8], AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 10], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 12], AK [Cadastre 13], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 3] appartient à la SCIF [Localité 1] ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de sa demande tendant à faire interdiction à la commune de [Localité 3], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de modifier le chemin situé entre les parcelles AK [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et de supprimer les clôtures et barrières mises en place par la SCIF DES [Localité 8]

CONDAMNE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [T] et la SCIF des [Localité 8] à régler à la commune de [Localité 3] la somme de 8.964 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [T] et la SCIF [Localité 1] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:16:31.750Z.