Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 20 septembre 2024, n° 24/00187
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2023, la société 1640 INVESTMENT 5 (ci-après la société 1640), prétendant venir aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, a fait procéder à une saisie-vente à l’encontre de Monsieur [C], ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Roubaix du 15 février 2011 et après délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2023. Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société 1640 devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024 afin de contester ces actes d’exécution. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024. Dans ses conclusions, Monsieur [C] présente les demandes suivantes : -Constater l’absence de qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5, -Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 et du commandement du 26 juillet 2023, A défaut, -Prononcer comme insaisissables les biens listés dans le procès-verbal du 15 décembre 2023, A défaut, lui permettre de s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois par versements de 50 euros par mois, En tout état de cause, -Condamner la société 1640 à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, -Condamner la société 1640 à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. Dans ses conclusions, la société 1640 présente les demandes suivantes : -Juger irrecevable l’assignation du 3 avril 2024, -A titre subsidiaire, débouter Monsieur [C] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 et du commandement de payer du 26 juillet 2023, et la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie. Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ». En l’espèce, il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens présentés par Monsieur [C] pour obtenir la nullité de ces actes. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir en recouvrement de la société 1640. A titre liminaire, il faut constater que dans la partie des conclusions de Monsieur [C] consacrée à la qualité à agir de la société 1640 il est fait état de nombreux éléments dont il n’est tiré aucune conséquence juridique (pouvoir des signataires de la cession de créance, défaut de mention du prix de cession, absence de signification de cette cession, existence d’une procédure de surendettement passée concernant la créance litigieuse). Cette succession confuse d’éléments ne constitue pas une argumentation sur laquelle le tribunal pourrait statuer. Il est relevé en particulier que Monsieur [C] ne prétend pas avoir réglé la créance ici poursuivie dans le cadre du plan de surendettement qu’il évoque. Par ailleurs, s’il conteste avoir réglé des sommes au titre de cette créance (et donc l’existence des paiements interruptifs de prescription évoqués par la défenderesse), il ne soulève pas la prescription de l’action en recouvrement de celle-ci. Il ne sera donc statué que sur la qualité à agir en recouvrement de la société 1640, seule argumentation réellement développée. Sur ce point, la société 1640 prétend être cessionnaire de la créance ressortant du jugement du tribunal d’instance de Roubaix du 15 février 2011 ayant condamné Monsieur [C] à payer diverses sommes à la société AXA BANQUE FINANCEMENT, ce aux termes d’un acte de cession de créances du 27 juin 2022. La société 1640 verse cette convention mais ne verse pas l’annexe prévue par ladite convention individualisant les créances cédées. En revanche, la défenderesse verse une attestation de la société AXA BANQUE FINANCEMENT faisant état de la cession à son profit d’une créance détenue sur Monsieur [C] portant le numéro “41792386729001". Monsieur [C] prétend que ce numéro de créance ne pourrait pas être rattaché aux condamnations prononcées par le jugement du 15 février 2011. Néanmoins, le tribunal constate que cette référence figure sur le plan de surendettement que verse Monsieur [C] aux débats s’agissant d’une dette vis à vis de la société AXA BANQUE FINANCEMENT pour un montant de 15.971,61 euros, soit le montant des deux condamnations principales prononcées à l’encontre de Monsieur [C] dans le jugement du 15 février 2011 (5.134,39 euros +10.837,22 euros), étant relevé que le demandeur fait lui-même le rapprochement entre la créance visée par ce plan de surendettement et la créance dont se prévaut la société 1640. Il apparaît donc suffisamment établi que la société AXA BANQUE FINANCEMENT a transmis la créance résultant de ce jugement à la société 1640 dans le cadre de la convention de cession de créances du 27 juin 2022. La défenderesse justifie donc de sa qualité à agir en recouvrement. Ce premier moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande en nullité. Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle des actes d’exécution. Le demandeur reproche aux actes critiqués de ne pas faire mention d’un jugement rectificatif du 9 mai 2011 ayant rectifié le jugement du 15 février 2011 s’agissant d’une erreur dans l’adresse du siège social de la société AXA BANQUE FINANCEMENT commise sur la page de garde du jugement. Le code des procédures civiles d’exécution prévoit certes que le commandement de payer aux fins de saisie-vente (Article R221-1) comme le procès-verbal de saisie-vente (Article R221-16) précisent à peine de nullité le titre exécutoire dont le recouvrement est poursuivi. Par ailleurs, il doit en effet être considéré que la mention complète du titre exigeait qu’il soit également fait mention sur les actes d’exécution litigieux du jugement rectificatif du 9 mai 2011. Néanmoins, contrairement à ce que soutient à tort Monsieur [C], cette irrégularité constitue une irrégularité de forme soumise à la preuve d’un grief causé par l’irrégularité en application de l’article 114 du code de procédure civile. Si Monsieur [C] soutient à titre subsidiaire qu’il existe bel et bien un grief, il se contente d’indiquer “alors qu’aucune certitude n’existe sur la cession de créance, la réalité du créancier, et l’identité même de celui-ci, puisque les pressions de l’Etude d’huissiers de justice sont continuels, la saisie des meubles et la visite du commissaire de justice bien réelle”. Cette énumération de circonstances sans lien immédiat avec l’irrégularité constatée ne peut à l’évidence constituer la démonstration d’un grief. Faute de grief valablement allégué et démontré, ce moyen ne permet pas de faire droit à la demande en nullité. Sur l’insaisissabilité alléguée des meubles saisis. Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». Monsieur [C] prétend en l’espèce que les biens saisis ne lui appartiendraient pas. Néanmoins, la société 1640 soutient que Monsieur [C] a introduit trop tardivement cette contestation compte tenu de la règle prévue par l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit : “Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie”. En réponse, Monsieur [C] se prévaut de la cause de report prévue par les dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle qui prévoit : “lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente”. Néanmoins, Monsieur [C] soutient à tort avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte de saisie du 15 décembre 2023, sa demande n’ayant été déposée que le 13 mars 2024 par son conseil comme il ressort de l’attestation du tribunal versée aux débats. La contestation relative à la saisissabilité des meubles saisis doit par conséquent être déclarée irrecevable sans examen au fond. Ce dernier moyen étant jugé irrecevable, la demande en nullité des actes litigieux doit être rejetée. La procédure de saisie n’étant pas jugée irrégulière, il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [C] au titre de l’abus de saisie. Sur la demande subsidiaire en délais de paiement. L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Monsieur [C] démontre suffisamment par ses pièces ne pas être en mesure de s’acquitter en une seule fois de sa dette. Il sera par conséquent autorisé à se libérer de cette dette par 23 mensualités de 100 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et accessoires. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [C] qui succombe principalement sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DECLARE irrecevable comme tardive la contestation relative à la saisissabilité des biens saisis dans le cadre du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 ; REJETTE la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 et du commandement de payer du 26 juillet 2023 ainsi que la demande indemnitaire Monsieur [D] [C] ; AUTORISE Monsieur [D] [C] à se libérer de sa dette ressortant du jugement du tribunal d’instance de Roubaix du 15 février 2011 en 23 mensualités de 100 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 N° RG 24/00187 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG3O DEMANDEUR : Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, venant aux droits de AXA BANQUE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00187 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG3O EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2023, la société 1640 INVESTMENT 5 (ci-après la société 1640), prétendant venir aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, a fait procéder à une saisie-vente à l’encontre de Monsieur [C], ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Roubaix du 15 février 2011 et après délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2023. Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société 1640 devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024 afin de contester ces actes d’exécution. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024. Dans ses conclusions, Monsieur [C] présente les demandes suivantes : -Constater l’absence de qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5, -Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 et du commandement du 26 juillet 2023, A défaut, -Prononcer comme insaisissables les biens listés dans le procès-verbal du 15 décembre 2023, A défaut, lui permettre de s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois par versements de 50 euros par mois, En tout état de cause, -Condamner la société 1640 à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, -Condamner la société 1640 à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. Dans ses conclusions, la société 1640 présente les demandes suivantes : -Juger irrecevable l’assignation du 3 avril 2024, -A titre subsidiaire, débouter Monsieur [C] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 et du commandement de payer du 26 juillet 2023, et la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie. Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ». En l’espèce, il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens présentés par Monsieur [C] pour obtenir la nullité de ces actes. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir en recouvrement de la société 1640. A titre liminaire, il faut constater que dans la partie des conclusions de Monsieur [C] consacrée à la qualité à agir de la société 1640 il est fait état de nombreux éléments dont il n’est tiré aucune conséquence juridique (pouvoir des signataires de la cession de créance, défaut de mention du prix de cession, absence de signification de cette cession, existence d’une procédure de surendettement passée concernant la créance litigieuse). Cette succession confuse d’éléments ne constitue pas une argumentation sur laquelle le tribunal pourrait statuer. Il est relevé en particulier que Monsieur [C] ne prétend pas avoir réglé la créance ici poursuivie dans le cadre du plan de surendettement qu’il évoque. Par ailleurs, s’il conteste avoir réglé des sommes au titre de cette créance (et donc l’existence des paiements interruptifs de prescription évoqués par la défenderesse), il ne soulève pas la prescription de l’action en recouvrement de celle-ci. Il ne sera donc statué que sur la qualité à agir en recouvrement de la société 1640, seule argumentation réellement développée. Sur ce point, la société 1640 prétend être cessionnaire de la créance ressortant du jugement du tribunal d’instance de Roubaix du 15 février 2011 ayant condamné Monsieur [C] à payer diverses sommes à la société AXA BANQUE FINANCEMENT, ce aux termes d’un acte de cession de créances du 27 juin 2022. La société 1640 verse cette convention mais ne verse pas l’annexe prévue par ladite convention individualisant les créances cédées. En revanche, la défenderesse verse une attestation de la société AXA BANQUE FINANCEMENT faisant état de la cession à son profit d’une créance détenue sur Monsieur [C] portant le numéro “41792386729001". Monsieur [C] prétend que ce numéro de créance ne pourrait pas être rattaché aux condamnations prononcées par le jugement du 15 février 2011. Néanmoins, le tribunal constate que cette référence figure sur le plan de surendettement que verse Monsieur [C] aux débats s’agissant d’une dette vis à vis de la société AXA BANQUE FINANCEMENT pour un montant de 15.971,61 euros, soit le montant des deux condamnations principales prononcées à l’encontre de Monsieur [C] dans le jugement du 15 février 2011 (5.134,39 euros +10.837,22 euros), étant relevé que le demandeur fait lui-même le rapprochement entre la créance visée par ce plan de surendettement et la créance dont se prévaut la société 1640. Il apparaît donc suffisamment établi que la société AXA BANQUE FINANCEMENT a transmis la créance résultant de ce jugement à la société 1640 dans le cadre de la convention de cession de créances du 27 juin 2022. La défenderesse justifie donc de sa qualité à agir en recouvrement. Ce premier moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande en nullité. Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle des actes d’exécution. Le demandeur reproche aux actes critiqués de ne pas faire mention d’un jugement rectificatif du 9 mai 2011 ayant rectifié le jugement du 15 février 2011 s’agissant d’une erreur dans l’adresse du siège social de la société AXA BANQUE FINANCEMENT commise sur la page de garde du jugement. Le code des procédures civiles d’exécution prévoit certes que le commandement de payer aux fins de saisie-vente (Article R221-1) comme le procès-verbal de saisie-vente (Article R221-16) précisent à peine de nullité le titre exécutoire dont le recouvrement est poursuivi. Par ailleurs, il doit en effet être considéré que la mention complète du titre exigeait qu’il soit également fait mention sur les actes d’exécution litigieux du jugement rectificatif du 9 mai 2011. Néanmoins, contrairement à ce que soutient à tort Monsieur [C], cette irrégularité constitue une irrégularité de forme soumise à la preuve d’un grief causé par l’irrégularité en application de l’article 114 du code de procédure civile. Si Monsieur [C] soutient à titre subsidiaire qu’il existe bel et bien un grief, il se contente d’indiquer “alors qu’aucune certitude n’existe sur la cession de créance, la réalité du créancier, et l’identité même de celui-ci, puisque les pressions de l’Etude d’huissiers de justice sont continuels, la saisie des meubles et la visite du commissaire de justice bien réelle”. Cette énumération de circonstances sans lien immédiat avec l’irrégularité constatée ne peut à l’évidence constituer la démonstration d’un grief. Faute de grief valablement allégué et démontré, ce moyen ne permet pas de faire droit à la demande en nullité. Sur l’insaisissabilité alléguée des meubles saisis. Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». Monsieur [C] prétend en l’espèce que les biens saisis ne lui appartiendraient pas. Néanmoins, la société 1640 soutient que Monsieur [C] a introduit trop tardivement cette contestation compte tenu de la règle prévue par l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit : “Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie”. En réponse, Monsieur [C] se prévaut de la cause de report prévue par les dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle qui prévoit : “lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente”. Néanmoins, Monsieur [C] soutient à tort avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte de saisie du 15 décembre 2023, sa demande n’ayant été déposée que le 13 mars 2024 par son conseil comme il ressort de l’attestation du tribunal versée aux débats. La contestation relative à la saisissabilité des meubles saisis doit par conséquent être déclarée irrecevable sans examen au fond. Ce dernier moyen étant jugé irrecevable, la demande en nullité des actes litigieux doit être rejetée. La procédure de saisie n’étant pas jugée irrégulière, il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [C] au titre de l’abus de saisie. Sur la demande subsidiaire en délais de paiement. L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Monsieur [C] démontre suffisamment par ses pièces ne pas être en mesure de s’acquitter en une seule fois de sa dette. Il sera par conséquent autorisé à se libérer de cette dette par 23 mensualités de 100 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et accessoires. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [C] qui succombe principalement sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DECLARE irrecevable comme tardive la contestation relative à la saisissabilité des biens saisis dans le cadre du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 ; REJETTE la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2023 et du commandement de payer du 26 juillet 2023 ainsi que la demande indemnitaire Monsieur [D] [C] ; AUTORISE Monsieur [D] [C] à se libérer de sa dette ressortant du jugement du tribunal d’instance de Roubaix du 15 février 2011 en 23 mensualités de 100 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00062
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T18:09:05.481Z.