notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 30 janvier 2024, n° 23/09457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les 22 février 2021 et 10 mars 2022, trois contraintes ont été émises par le directeur de l'URSSAF ILE DE FRANCE à l'égard de [R] [B].

Le 11 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [R] [B] à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES portant sur une créance de 28.068,46 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] ont donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, les demandeurs, représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'URSSAF RHONE ALPES, régulièrement assignée, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 11 octobre 2023, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, est recevable.

En conséquence, la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] sont recevables en leur contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " juger que ", " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article R221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Lorsque la dette recouvrée est personnelle à l'un des conjoints et que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il appartient alors au créancier de justifier que les biens saisis sont la propriété exclusive du débiteur.

En l'espèce, [R] [B] et [Z] [T] justifient s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, choisi le 14 mars 2018.

Le commissaire de justice a saisi le 11 octobre 2023 au domicile de [R] [B], en présence de son épouse [Z] [T], différents biens :
-une imprimante 2D UFOND
-deux imprimantes 2D ZORKTRAX
-un climatiseur OLIMPIA
-un écran incurvé SAMSUNG
-un barbecue électrique WEBER
-un téléviseur THOMSON
-un ordinateur APPLE
-un climatiseur TECTRO.

Au vu des factures produites, les demandeurs établissent que l'ordinateur APPLE est la propriété d'[Z] [B] et que le climatiseur OLIMPIA appartient à la SELARL LE LABYRINTHE.

Concernant les autres biens saisis, l'URSSAF RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'ils sont la propriété exclusive de [R] [B].

En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2023 et d'ordonner la mainlevée de la saisie.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'URSSAF RHONE ALPES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, l'URSSAF RHONE ALPES sera condamnée à payer à la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] recevables en leur contestation de la saisie-vente pratiquée le 11 octobre 2023 ;

Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2023 et ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ;

Déboute la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES à payer à la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. 


La greffière,La juge de l’exécution,
Texte intégral
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. LE LABYRINTHE, Monsieur [R] [B]
Et Madame [Z] [T]
 C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE RHONE-ALPES (URSSAF RHONE-ALPES)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09457 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXKW


DEMANDEURS

S.E.L.A.R.L. LE LABYRINTHE
[Adresse 2]
[Localité 6]

M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Mme [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

ensemble des demandeurs représenté par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE RHONE-ALPES (URSSAF RHONE-ALPES)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


NOTIFICATION LE : 

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN - 2632
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP VANDER GUCHT BRUNAZ (Lyon 2ème) 

- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Les 22 février 2021 et 10 mars 2022, trois contraintes ont été émises par le directeur de l'URSSAF ILE DE FRANCE à l'égard de [R] [B].

Le 11 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [R] [B] à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES portant sur une créance de 28.068,46 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] ont donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, les demandeurs, représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'URSSAF RHONE ALPES, régulièrement assignée, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 11 octobre 2023, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, est recevable.

En conséquence, la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] sont recevables en leur contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " juger que ", " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article R221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Lorsque la dette recouvrée est personnelle à l'un des conjoints et que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il appartient alors au créancier de justifier que les biens saisis sont la propriété exclusive du débiteur.

En l'espèce, [R] [B] et [Z] [T] justifient s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, choisi le 14 mars 2018.

Le commissaire de justice a saisi le 11 octobre 2023 au domicile de [R] [B], en présence de son épouse [Z] [T], différents biens :
-une imprimante 2D UFOND
-deux imprimantes 2D ZORKTRAX
-un climatiseur OLIMPIA
-un écran incurvé SAMSUNG
-un barbecue électrique WEBER
-un téléviseur THOMSON
-un ordinateur APPLE
-un climatiseur TECTRO.

Au vu des factures produites, les demandeurs établissent que l'ordinateur APPLE est la propriété d'[Z] [B] et que le climatiseur OLIMPIA appartient à la SELARL LE LABYRINTHE.

Concernant les autres biens saisis, l'URSSAF RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'ils sont la propriété exclusive de [R] [B].

En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2023 et d'ordonner la mainlevée de la saisie.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'URSSAF RHONE ALPES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, l'URSSAF RHONE ALPES sera condamnée à payer à la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] recevables en leur contestation de la saisie-vente pratiquée le 11 octobre 2023 ;

Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2023 et ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ;

Déboute la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES à payer à la SELARL LE LABYRINTHE, [R] [B] et [Z] [T] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. 


La greffière,La juge de l’exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-53, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-50). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-02T19:16:07.867Z.