Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 26 mai 2026, n° 26/02373
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a notamment condamné [L] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 21.565,31 € au titre du contrat de crédit n° 50661983986, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 avril 2025, et à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile. Le 20 janvier 2026, cette décision a été signifiée à [L] [T] et un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à son encontre, à la requête de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour recouvrement de la somme de 22.676,01 €. Par acte en date du 27 février 2026, [L] [T] a donné assignation à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment " ordonner le recalcul de la créance dont paiement est réclamé " et de se voir accorder des délais de paiement. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de cantonnement de la créance fondant le commandement aux fins de saisie-vente En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Aux termes de l'article R 221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Dans ses dernières conclusions, [L] [T] demande de voir " cantonner la dette à la somme de 18.657,33 € ". Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, cette demande s'analyse justement en une demande de cantonnement de la créance dont le recouvrement a justifié le commandement aux fins de saisie vente litigieux. En l'espèce, force est de constater que le commandement aux fins de saisie vente a été pratiqué pour recouvrement de somme au titre du principal et de l'indemnité procédure, outre intérêts, qui sont portés par le titre exécutoire. Le moyen visant à contester le montant de la créance au titre du principal au vu de remboursements partiels allégués, pour viser à contester le commandement aux fins de saisie-vente, est irrecevable devant le juge de l'exécution, qui n'a pas les pouvoirs pour remettre en cause une décision de justice fondant une mesure d'exécution forcée lors de l'examen de cette dernière, pour défaut de pouvoir. En conséquence, il convient de rejeter la demande de [L] [T] de cantonnement de la créance dont le recouvrement a justifié le commandement aux fins de saisie vente litigieux à hauteur de la somme de 18.657,33 €. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Dans le cas présent, [L] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale il fait état d'une critique, outre les problèmes de santé qu'il rencontre. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il produit son livret de famille indiquant trois enfants âgés de cinq à 11 ans, avoir dégagé avec son époux en revenu fiscal de référence de 19.807 € en 2024 avoir sollicité un rendez-vous le 15 avril 2026 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône. La production de ces seuls éléments sans justification de ses ressources et charges, de sa situation professionnelle et de celle de son épouse, alors qu'il a déjà bénéficié de fait de délais de paiement ne permet pas en l'état de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. En conséquence, il convient de débouter [L] [T] de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes [L] [T], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la demande de [L] [T] de cantonnement de la créance dont le recouvrement a justifié le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2026 par voie de commissaire de justice à son encontre, à la requête de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 18.657,33 € ; Déboute [L] [T] de sa demande de délais de paiement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [L] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [L] [T] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026 PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [L] [T] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02373 - N° Portalis DB2H-W-B7K-345V DEMANDEUR M. [L] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-2398 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a notamment condamné [L] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 21.565,31 € au titre du contrat de crédit n° 50661983986, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 avril 2025, et à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile. Le 20 janvier 2026, cette décision a été signifiée à [L] [T] et un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à son encontre, à la requête de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour recouvrement de la somme de 22.676,01 €. Par acte en date du 27 février 2026, [L] [T] a donné assignation à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment " ordonner le recalcul de la créance dont paiement est réclamé " et de se voir accorder des délais de paiement. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de cantonnement de la créance fondant le commandement aux fins de saisie-vente En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Aux termes de l'article R 221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Dans ses dernières conclusions, [L] [T] demande de voir " cantonner la dette à la somme de 18.657,33 € ". Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, cette demande s'analyse justement en une demande de cantonnement de la créance dont le recouvrement a justifié le commandement aux fins de saisie vente litigieux. En l'espèce, force est de constater que le commandement aux fins de saisie vente a été pratiqué pour recouvrement de somme au titre du principal et de l'indemnité procédure, outre intérêts, qui sont portés par le titre exécutoire. Le moyen visant à contester le montant de la créance au titre du principal au vu de remboursements partiels allégués, pour viser à contester le commandement aux fins de saisie-vente, est irrecevable devant le juge de l'exécution, qui n'a pas les pouvoirs pour remettre en cause une décision de justice fondant une mesure d'exécution forcée lors de l'examen de cette dernière, pour défaut de pouvoir. En conséquence, il convient de rejeter la demande de [L] [T] de cantonnement de la créance dont le recouvrement a justifié le commandement aux fins de saisie vente litigieux à hauteur de la somme de 18.657,33 €. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Dans le cas présent, [L] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale il fait état d'une critique, outre les problèmes de santé qu'il rencontre. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il produit son livret de famille indiquant trois enfants âgés de cinq à 11 ans, avoir dégagé avec son époux en revenu fiscal de référence de 19.807 € en 2024 avoir sollicité un rendez-vous le 15 avril 2026 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône. La production de ces seuls éléments sans justification de ses ressources et charges, de sa situation professionnelle et de celle de son épouse, alors qu'il a déjà bénéficié de fait de délais de paiement ne permet pas en l'état de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. En conséquence, il convient de débouter [L] [T] de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes [L] [T], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la demande de [L] [T] de cantonnement de la créance dont le recouvrement a justifié le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2026 par voie de commissaire de justice à son encontre, à la requête de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 18.657,33 € ; Déboute [L] [T] de sa demande de délais de paiement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [L] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [L] [T] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-50). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:29:17.154Z.