Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Sélestat, 6 juillet 2026, n° 24/00106
Motifs
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 9 décembre 2024, M. [B] [K] a assigné M. le comptable public chargé du recouvrement, DRFIP du Bas-Rhin Division du recouvrement forcé et du contrôle fiscal, devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat en contestation des mesures de saisie-vente du 11 juillet 2024. Initialement appelée à l'audience du 6 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois. A l'audience du 4 mai 2026, elle a été retenue pour être plaidée. Dans ses conclusions du 13 juin 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, M. [B] [K], représenté par son conseil, demande au juge de : A titre principal, - prononcer l'irrégularité du procès-verbal de saisie-vente du 11 juillet 2024 ; - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 11 juillet 2024 ; - ordonner la transmission de la lettre de relance qui a précédé la mise en demeure ; - ordonner la mainlevée pure et simple de ces mesures sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement ; - dire que les frais de procédure mis en compte au titre de ces actes ne sont pas justifiés ; - expurger le décompte établi par Me [D] de l'ensemble de ces frais non justifiés ; - condamner la DRFIP à payer à M. [B] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - accorder à M. [B] [K] les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, - condamner la DRFIP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses demandes, s'il prend acte de la transmission au dossier d'une mise en demeure adressée le 5 février 2021, il souligne que celle-ci est très éloignée de la saisie vente diligentée en 2024. Il demande la production de la lettre de relance par le 1. de l'article L 257-0 B du livre des procédures fiscales, estimant que la saisie est irrégulière. Il assure n'être pas le propriétaire du véhicule TESLA qui appartient à sa mère, l'argent provenant d'un compte REVOLUT utilisé par son père, tandis que la borne de recharge appartient à son épouse. Il fait valoir un préjudice évalué à 10 000 euros. A titre subsidiaire, il rappelle les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour solliciter les plus larges délais de paiement. Dans ses conclusions du 5 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, Monsieur le comptable public chargé du recouvrement, DRFIP du Bas-Rhin, Division du Recouvrement forcé et du contrôle fiscal, dûment représenté, demande au juge de : A titre principal, - déclarer que l'assignation du 29 septembre est recevable ; A titre subsidiaire, - déclarer la saisie vente effectuée le 11 juillet 2024 comme régulière et fondée, emportant son plein effet ; En conséquence, - débouter la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions y compris au titre de l'article 700 du NCPC ; - condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, il fait d'abord valoir qu'il justifie de la mise en demeure de payer adressée à M. [B] [K] le 5 février 2021. Il souligne que de multiples actions de recouvrement ont été tentées depuis le contrôle fiscal qui a généré en 2017 trois avis d'imposition complémentaires pour un montant total de 455 129 euros. Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 257-0 B du livre des procédures fiscales en indiquant que le 1. n'est pas applicable au cas d'espèce. Il estime que les éléments présentés pour justifier de la propriété des biens saisis ne sont pas probants et que le véritable propriétaire est bien M. [B] [K], tant pour le véhicule que pour la borne de recharge. Quant à la demande de délais de paiement, il indique que seul le comptable du pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour examiner une telle demande. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la demande de mainlevée de la saisie vente A. Sur la demande de production de la lettre de relance L'article 257 du livre des procédures fiscales dispose : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " L'article L. 257-0 A du même livre dispose : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. " L'article L. 257-0 B du même livre dispose : " 1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même redevable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises. 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " En l'espèce, il n'est pas contestable que l'acte de saisie vente du 11 juillet 2024 a été précédé d'une mise en demeure datée du 2 février 2021 et envoyée en recommandé distribué le 5 février 2021 (pièces 1 et 2 en défense). En outre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 257-0 B, la mise en demeure n'avait pas à être précédée d'une lettre de relance, s'agissant d'impositions résultant d'une procédure de rectification. La demande de M. [B] [K] sur la production d'une telle lettre sera rejetée, la procédure de saisie vente apparaissant régulière. B. Sur la propriété des biens saisis Le premier alinéa de l'article 2276 du code civil dispose : " En fait de meubles, la possession vaut titre. " L'article 9 du code de procédure civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, la convention de commande (pièce 9 en demande) donne à voir que la commande a été passée le 15 décembre 2023 par le client " [B] [K] " avec l'adresse " [Adresse 5] " et l'adresse électronique " [Courriel 2] ". Sur la facture du 23 février 2024, il est indiqué : " Vendu à [O] [K] [Adresse 6] [Adresse 7] " et " Adresse de livraison [O] [K] [Adresse 6] [Adresse 7] " mais Mme [O] [K] habite [Adresse 8] à [Localité 6], d'après le certificat d'immatriculation visant le véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 12 en demande), soit à 800 kilomètres du lieu de livraison du véhicule. En outre, ledit véhicule qui a été livré le 24 février 2024 à l'adresse de M. [B] [K] à [Localité 7] (pièce 5 en défense) a été saisi le 11 juillet 2024 (pièce 1 en défense) à l'adresse de M. [B] [K]. Aucun élément n'est produit de nature à convaincre que Mme [O] [K] aurait ne serait-ce qu'utilisé ce véhicule alors qu'elle indique qu'il s'agit de son véhicule (pièce 14 en demande). Par ailleurs, il apparaît avoir été payé par des virements réalisés au moyen d'un compte bancaire ouvert le 27 décembre 2023 et fermé le 26 avril 2024 auprès de la banque lituanienne REVOLUT au nom de M. [N] [K], père de M. [B] [K]. Et contrairement à ce qu'indique le conseil de M. [B] [K] qui affirme que " malgré la demande officielle, la DRFIP n'a pas daigné procéder à la mainlevée de saisie telle qu'ordonnée par la Cour d'appel et maintient de manière abusive et injustifiée la saisie du véhicule TESLA et de la borne de recharge ", le véhicule TESLA visé par l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 23 septembre 2024 est différent : immatriculé FU 622 XN, il avait été visé par une saisie vente du 3 octobre 2022 et fait l'objet d'un premier jugement du juge de l'exécution de ce tribunal le 11 décembre 2023. Dans l'arrêt, il est rappelé que ce véhicule faisait partie des biens dont M. [B] [K] demandait l'insaisissabilité au motif qu'ils étaient " nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille ". Le contexte de cette précédente procédure et les circonstances entourant l'acquisition du nouveau véhicule TESLA donnent à comprendre que M. [B] [K] a manifestement eu recours à ses proches pour tenter de dissimuler son achat et éviter ainsi le risque d'une nouvelle saisie. Il en va de même pour la borne de recharge, malgré le fait que Mme [V] [K], son épouse, en ait revendiqué la propriété (pièce 5 en demande) alors même qu'elle n'est propriétaire d'aucun véhicule électrique. Au total, la demande de mainlevée de la saisie vente formulée par M. [B] [K] ne pourra qu'être rejetée. II. Sur la demande de dommages-intérêts La demande principale de M. [B] [K] ayant été rejetée, sa demande de dommages-intérêts sera dès lors également rejetée. III. Sur la demande de délais de paiement Le deuxième alinéa de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. " Mais le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales, comme le rappelle la Cour de cassation (ex : 2e Civ., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.211). En l'espèce, les dettes de M. [B] [K] à l'origine des mesures d'exécution en cause sont des dettes fiscales. En conséquence, la demande de M. [B] [K] sur ce point est irrecevable. IV. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [B] [K] aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il sera simplement noté que M. le comptable public n'a pas formulé de demande d'indemnisation sur ce point. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [B] [K] de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie vente du 11 juillet 2024 portant sur un véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] et une borne de recharge TESLA ; DECLARE irrecevables les demandes de M. [B] [K] concernant l'octroi des plus larges délais de paiement ; CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé le 6 juillet 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l'audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] N° RG 24/00106 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FKCL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 du Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41, avocat postulant, et Me Carole BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, case n° 185, avocat plaidant À l'encontre de : DÉFENDERESSE DRFIP DE LA REGION [Localité 5] EST ET DU BAS-RHIN POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [Q] [Y], inspectrice des finances publiques, munie de son acrte professionnelle NATURE DE L'AFFAIRE Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière ; sans procédure particulière. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Greffier : Sophie ZUGER DÉBATS À l'audience publique du lundi 04 mai 2026. JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier. * Copie exécutoire en LS à : Me Caroline BENSMIHAN + annexes * Copie exécutoire par lettre simple et LRAR à : [B] [K] DRFIP avec retour d’annexes en LS *** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 9 décembre 2024, M. [B] [K] a assigné M. le comptable public chargé du recouvrement, DRFIP du Bas-Rhin Division du recouvrement forcé et du contrôle fiscal, devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat en contestation des mesures de saisie-vente du 11 juillet 2024. Initialement appelée à l'audience du 6 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois. A l'audience du 4 mai 2026, elle a été retenue pour être plaidée. Dans ses conclusions du 13 juin 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, M. [B] [K], représenté par son conseil, demande au juge de : A titre principal, - prononcer l'irrégularité du procès-verbal de saisie-vente du 11 juillet 2024 ; - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 11 juillet 2024 ; - ordonner la transmission de la lettre de relance qui a précédé la mise en demeure ; - ordonner la mainlevée pure et simple de ces mesures sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement ; - dire que les frais de procédure mis en compte au titre de ces actes ne sont pas justifiés ; - expurger le décompte établi par Me [D] de l'ensemble de ces frais non justifiés ; - condamner la DRFIP à payer à M. [B] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - accorder à M. [B] [K] les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, - condamner la DRFIP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses demandes, s'il prend acte de la transmission au dossier d'une mise en demeure adressée le 5 février 2021, il souligne que celle-ci est très éloignée de la saisie vente diligentée en 2024. Il demande la production de la lettre de relance par le 1. de l'article L 257-0 B du livre des procédures fiscales, estimant que la saisie est irrégulière. Il assure n'être pas le propriétaire du véhicule TESLA qui appartient à sa mère, l'argent provenant d'un compte REVOLUT utilisé par son père, tandis que la borne de recharge appartient à son épouse. Il fait valoir un préjudice évalué à 10 000 euros. A titre subsidiaire, il rappelle les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour solliciter les plus larges délais de paiement. Dans ses conclusions du 5 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, Monsieur le comptable public chargé du recouvrement, DRFIP du Bas-Rhin, Division du Recouvrement forcé et du contrôle fiscal, dûment représenté, demande au juge de : A titre principal, - déclarer que l'assignation du 29 septembre est recevable ; A titre subsidiaire, - déclarer la saisie vente effectuée le 11 juillet 2024 comme régulière et fondée, emportant son plein effet ; En conséquence, - débouter la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions y compris au titre de l'article 700 du NCPC ; - condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, il fait d'abord valoir qu'il justifie de la mise en demeure de payer adressée à M. [B] [K] le 5 février 2021. Il souligne que de multiples actions de recouvrement ont été tentées depuis le contrôle fiscal qui a généré en 2017 trois avis d'imposition complémentaires pour un montant total de 455 129 euros. Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 257-0 B du livre des procédures fiscales en indiquant que le 1. n'est pas applicable au cas d'espèce. Il estime que les éléments présentés pour justifier de la propriété des biens saisis ne sont pas probants et que le véritable propriétaire est bien M. [B] [K], tant pour le véhicule que pour la borne de recharge. Quant à la demande de délais de paiement, il indique que seul le comptable du pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour examiner une telle demande. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la demande de mainlevée de la saisie vente A. Sur la demande de production de la lettre de relance L'article 257 du livre des procédures fiscales dispose : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " L'article L. 257-0 A du même livre dispose : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. " L'article L. 257-0 B du même livre dispose : " 1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même redevable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises. 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " En l'espèce, il n'est pas contestable que l'acte de saisie vente du 11 juillet 2024 a été précédé d'une mise en demeure datée du 2 février 2021 et envoyée en recommandé distribué le 5 février 2021 (pièces 1 et 2 en défense). En outre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 257-0 B, la mise en demeure n'avait pas à être précédée d'une lettre de relance, s'agissant d'impositions résultant d'une procédure de rectification. La demande de M. [B] [K] sur la production d'une telle lettre sera rejetée, la procédure de saisie vente apparaissant régulière. B. Sur la propriété des biens saisis Le premier alinéa de l'article 2276 du code civil dispose : " En fait de meubles, la possession vaut titre. " L'article 9 du code de procédure civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, la convention de commande (pièce 9 en demande) donne à voir que la commande a été passée le 15 décembre 2023 par le client " [B] [K] " avec l'adresse " [Adresse 5] " et l'adresse électronique " [Courriel 2] ". Sur la facture du 23 février 2024, il est indiqué : " Vendu à [O] [K] [Adresse 6] [Adresse 7] " et " Adresse de livraison [O] [K] [Adresse 6] [Adresse 7] " mais Mme [O] [K] habite [Adresse 8] à [Localité 6], d'après le certificat d'immatriculation visant le véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 12 en demande), soit à 800 kilomètres du lieu de livraison du véhicule. En outre, ledit véhicule qui a été livré le 24 février 2024 à l'adresse de M. [B] [K] à [Localité 7] (pièce 5 en défense) a été saisi le 11 juillet 2024 (pièce 1 en défense) à l'adresse de M. [B] [K]. Aucun élément n'est produit de nature à convaincre que Mme [O] [K] aurait ne serait-ce qu'utilisé ce véhicule alors qu'elle indique qu'il s'agit de son véhicule (pièce 14 en demande). Par ailleurs, il apparaît avoir été payé par des virements réalisés au moyen d'un compte bancaire ouvert le 27 décembre 2023 et fermé le 26 avril 2024 auprès de la banque lituanienne REVOLUT au nom de M. [N] [K], père de M. [B] [K]. Et contrairement à ce qu'indique le conseil de M. [B] [K] qui affirme que " malgré la demande officielle, la DRFIP n'a pas daigné procéder à la mainlevée de saisie telle qu'ordonnée par la Cour d'appel et maintient de manière abusive et injustifiée la saisie du véhicule TESLA et de la borne de recharge ", le véhicule TESLA visé par l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 23 septembre 2024 est différent : immatriculé FU 622 XN, il avait été visé par une saisie vente du 3 octobre 2022 et fait l'objet d'un premier jugement du juge de l'exécution de ce tribunal le 11 décembre 2023. Dans l'arrêt, il est rappelé que ce véhicule faisait partie des biens dont M. [B] [K] demandait l'insaisissabilité au motif qu'ils étaient " nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille ". Le contexte de cette précédente procédure et les circonstances entourant l'acquisition du nouveau véhicule TESLA donnent à comprendre que M. [B] [K] a manifestement eu recours à ses proches pour tenter de dissimuler son achat et éviter ainsi le risque d'une nouvelle saisie. Il en va de même pour la borne de recharge, malgré le fait que Mme [V] [K], son épouse, en ait revendiqué la propriété (pièce 5 en demande) alors même qu'elle n'est propriétaire d'aucun véhicule électrique. Au total, la demande de mainlevée de la saisie vente formulée par M. [B] [K] ne pourra qu'être rejetée. II. Sur la demande de dommages-intérêts La demande principale de M. [B] [K] ayant été rejetée, sa demande de dommages-intérêts sera dès lors également rejetée. III. Sur la demande de délais de paiement Le deuxième alinéa de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. " Mais le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales, comme le rappelle la Cour de cassation (ex : 2e Civ., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.211). En l'espèce, les dettes de M. [B] [K] à l'origine des mesures d'exécution en cause sont des dettes fiscales. En conséquence, la demande de M. [B] [K] sur ce point est irrecevable. IV. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [B] [K] aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il sera simplement noté que M. le comptable public n'a pas formulé de demande d'indemnisation sur ce point. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [B] [K] de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie vente du 11 juillet 2024 portant sur un véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] et une borne de recharge TESLA ; DECLARE irrecevables les demandes de M. [B] [K] concernant l'octroi des plus larges délais de paiement ; CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé le 6 juillet 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l'audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1, code general des impots 1912, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80978
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02623
en commun : code general des impots 1912, code des procedures civiles d'execution L142-3
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01219
en commun : code general des impots 1912, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00586
en commun : code general des impots 1912, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03328
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03324
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00723
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80254
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:21:26.563Z.