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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 26/80978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

TIAB SASU

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2025, la société Tiab SASU a fait l’objet d’une décision d’amende administrative d’un montant de 1.076.100 euros par la Direction Générale des Etrangers en France (la DGEF) du Ministère de l’Intérieur pour l’embauche de 17 personnes en situation irrégulière. 

Cette décision est actuellement contestée devant le tribunal administratif de Versailles, en vertu d’un recours de la société Tiab SASU enregistré le 28 décembre 2025. 

Le 18 novembre 2025, le titre de perception a été émis par la DDFiP de l’Essonne en recouvrement du montant de l’amende administrative. 

Par courrier du 13 mars 2026, le comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne (la DDFiP de l’Essonne) a notifié à la société Tiab SASU une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée, le même jour, entre les mains de la banque Crédit Lyonnais AG Laplace pour un montant de 1.183.710 euros sur le fondement de ce titre. 

Le 18 mars 2026, la société Tiab SASU a formé opposition à la saisie administrative à tiers détenteur. 

Par courrier du 24 mars 2026, le comptable public de la DDFiP de l’Essonne rejeté l’opposition. 

Par actes du 11 mai 2026 remis à tiers présent s’agissant de la DDFiP de l’Essonne et à étude s’agissant de la DGEF, la société Tiab SASU a fait assigner le comptable public de la DDFiP de l’Essonne et la DGEF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur. 

A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Tiab SASU a sollicité du juge de l'exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
A titre principal, 
Annule l’acte de saisie administrative à tiers détenteur daté du 13 mars 2026 et effectué le 16 mars 2026 pour la somme de 37.238,87 euros auprès du Crédit Lyonnais Ag Laplace, Annule par voie de conséquence, la décision de refus de mainlevée du 24 mars 2026 de la DDFiP de l’Essonne, Ordonne, par conséquent, la mainlevée immédiate de ladite saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du tiers saisi, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, 
Ordonne la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 jusqu’à la décision définitive de l’ordonnateur sur la contestation enregistrée sous le n°69/2026, et, en tout état de cause, jusqu’à la décision de la juridiction administrative saisie au fond du recours en annulation de la décision ministérielle n°250372, 
A titre infiniment subsidiaire, 
Réduise le montant de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur du principal de 1.076.100 euros, en ordonnant la mainlevée à hauteur de la majoration injustifiée de 107.610 euros, En tout état de cause, 
Condamne la DDFiP de l’Essonne et, en tant que de besoin, la DGEF à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la DDFiP de l’Essonne aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Pour sa part, la DDFiP de l’Essonne a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Dise et juge que le comptable public de l’Essonne a qualité à agir en application de l’article 1 de l’arrêté du 18 juillet 2019, Déclare fondée l’action en recouvrement du comptable public de l’Essonne, Déclare fondée et régulière la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026, Rejette la demande de condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. 
La GGEF n’a pas comparu. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, l’assignation s’agissant de la société Tiab SASU et les conclusions reçues le 22 mai 2026 s’agissant de la DDFiP de l’Essonne en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir du Comptable public de l’Essonne 

La qualité à agir du Comptable public de la DDFiP de l’Essonne n’est pas remise en cause par la société Tiab SASU qui l’a assigné et dirige ses demandes contre lui de sorte que la demande en défense visant à reconnaitre cette qualité est sans objet. 

Sur les demandes reconventionnelles du Comptable public de la DDFiP de l’Essonne

Il est observé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déclarer fondée l’action en recouvrement du créancier ni de déclarer fondée et régulière la mesure d’exécution effectuée, ces demandes devant s’analyser en demandes de rejet de la contestation formée par la société Tiab SASU. 

Sur recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. […] »

Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ».

Les articles R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »

En l’espèce, la société Tiab SASU a contesté la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la DDFiP de l’Essonne le 18 mars 2026, soit dans le délai de deux mois de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 mars 2026. 

Ce recours a été rejeté le 24 mars 2026 et le demandeur a saisi le juge de l’exécution de sa contestation, formée contre le comptable public de la DDFiP de l’Essonne, le 11 mai 2026, soit également dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour le faire. 


La contestation de la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur critiquée est recevable.

Toutefois, force est de constater que la demande de la société Tiab SASU visant à la nullité de la décision de refus de mainlevée du 24 mars 2026 excède manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution tels qu’ils découlent des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L. 281 du livre des procédures fiscales, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable. 

Sur la demande principale de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur

La saisie administrative à tiers détenteur est prévue par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Il résulte de l’article 115 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 que le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. 

En l’espèce, le titre de perception a été émis le 18 novembre 2025. La mise en demeure de payer engageant la procédure de recouvrement est datée du 13 février 2026 et a été adressé à la société Tiab SASU par courrier recommandé reçu le 20 février 2026. 

Si l’envoi par lettre simple du titre de perception du 18 novembre 2025, notamment par la production du bordereau d’envoi des courriers, n’est pas justifié par le comptable public, il est observé que ce dernier justifie d’un envoi par courrier recommandé dont l’accusé réception a été signé par la société Tiab SASU, le 17 février 2026. 

Il en résulte qu’au jour de la saisie administrative à tiers détenteur, le titre la fondant avait été notifié à la société Tiab SASU. 

Par ailleurs, l’article L. 257 du livre des procédures fiscales permet au comptable public de notifier au redevable une mise en demeure de payer qui tient lieu de commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La mise en demeure de payer datée du 13 février 2026 indique qu’en application de l’article précité, à défaut de régularisation de la situation à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure de payer, le comptable public engagera des poursuites pouvant occasionner des frais élevés. 

Or, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur n’engendre pas de frais à la charge du redevable, le comptable public n’était pas tenu, en l’espèce, d’attendre un délai de trente jours suivant la notification avant de procéder à la saisie querellée, cette mention visant manifestement la procédure de saisie-vente. 

Enfin, le moyen de la société Tiab SASU relatif à la majoration injustifiée appliquée par le Comptable public ne relève pas de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur mais remet en cause le montant de l’obligation de paiement, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier. De ce fait, ce moyen n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la mesure litigieuse. 


Dans ces conditions, l’ensemble des moyens de la société Tiab SASU ayant été rejetés, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 mars 2026 par le Comptable public de la DDFiP de l’Essonne ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée sous astreinte de ladite mesure. 

Sur la demande subsidiaire de suspension de l’exécution 

Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, la demande subsidiaire de la société Tiab SASU visant à la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 dans l’attente de la décision au fond concernant la légalité de l’amende administrative est irrecevable pour excéder les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution. 

Sur la demande de cantonnement 

En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés, pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 du même livre.

La demande de cantonnement formée par la société Tiab SASU, qui vise à voir le juge de l’exécution statuer sur le montant de la créance réclamée n’est pas relative à la régularité ou l’irrégularité de l’acte de recouvrement, elle tend à déterminer les contours de l’obligation au paiement. Il n’appartient pas, dès lors, au juge de l’exécution de se prononcer sur ce point.

Cette demande sera déclarée irrecevable dans le cadre de la présente procédure en contestation des mesures d’exécution.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Tiab SASU, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 








Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Tiab SASU, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la qualité à agir du Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, non remise en cause dans la présente instance ; 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 mars 2026 par le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne sur les comptes de la société Tiab SASU ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais AG Laplace ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Tiab SASU visant à annuler la décision de refus de mainlevée du 24 mars 2026 de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne ; 

DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société Tiab SASU visant à la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 jusqu’à la décision définitive de l’ordonnateur sur la contestation enregistrée sous le n°69/2026, et, en tout état de cause, jusqu’à la décision de la juridiction administrative saisie au fond du recours en annulation de la décision ministérielle n°250372 ; 

DECLARE irrecevable la demande infiniment subsidiaire de la société Tiab SASU visant à réduire le montant de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur du principal de 1.076.100 euros, en ordonnant la mainlevée à hauteur de la majoration injustifiée de 107.610 euros ; 

DEBOUTE la société Tiab SASU de sa demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 pratiquée par le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne ;

DEBOUTE la société Tiab SASU de sa demande de mainlevée immédiate de ladite saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du tiers saisi, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 

DEBOUTE la société Tiab SASU de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Tiab SASU au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80978 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC35P

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me HERVET par LS


LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDERESSE

S.A.S.U. TIAB
RCS DE [Localité 1] sous le numéro SIRET N° 850 606 914 000 16
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0621



DÉFENDERESSES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE représenté par son comptable public, Monsieur [Q] [B]
SERVICE RECETTES NON FISCALES - POLE 1 
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante et non représentée

DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE
pôle sanction administrative 
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante et non représentée


JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 03 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel



EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2025, la société Tiab SASU a fait l’objet d’une décision d’amende administrative d’un montant de 1.076.100 euros par la Direction Générale des Etrangers en France (la DGEF) du Ministère de l’Intérieur pour l’embauche de 17 personnes en situation irrégulière. 

Cette décision est actuellement contestée devant le tribunal administratif de Versailles, en vertu d’un recours de la société Tiab SASU enregistré le 28 décembre 2025. 

Le 18 novembre 2025, le titre de perception a été émis par la DDFiP de l’Essonne en recouvrement du montant de l’amende administrative. 

Par courrier du 13 mars 2026, le comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne (la DDFiP de l’Essonne) a notifié à la société Tiab SASU une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée, le même jour, entre les mains de la banque Crédit Lyonnais AG Laplace pour un montant de 1.183.710 euros sur le fondement de ce titre. 

Le 18 mars 2026, la société Tiab SASU a formé opposition à la saisie administrative à tiers détenteur. 

Par courrier du 24 mars 2026, le comptable public de la DDFiP de l’Essonne rejeté l’opposition. 

Par actes du 11 mai 2026 remis à tiers présent s’agissant de la DDFiP de l’Essonne et à étude s’agissant de la DGEF, la société Tiab SASU a fait assigner le comptable public de la DDFiP de l’Essonne et la DGEF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur. 

A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Tiab SASU a sollicité du juge de l'exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
A titre principal, 
Annule l’acte de saisie administrative à tiers détenteur daté du 13 mars 2026 et effectué le 16 mars 2026 pour la somme de 37.238,87 euros auprès du Crédit Lyonnais Ag Laplace, Annule par voie de conséquence, la décision de refus de mainlevée du 24 mars 2026 de la DDFiP de l’Essonne, Ordonne, par conséquent, la mainlevée immédiate de ladite saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du tiers saisi, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, 
Ordonne la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 jusqu’à la décision définitive de l’ordonnateur sur la contestation enregistrée sous le n°69/2026, et, en tout état de cause, jusqu’à la décision de la juridiction administrative saisie au fond du recours en annulation de la décision ministérielle n°250372, 
A titre infiniment subsidiaire, 
Réduise le montant de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur du principal de 1.076.100 euros, en ordonnant la mainlevée à hauteur de la majoration injustifiée de 107.610 euros, En tout état de cause, 
Condamne la DDFiP de l’Essonne et, en tant que de besoin, la DGEF à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la DDFiP de l’Essonne aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Pour sa part, la DDFiP de l’Essonne a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Dise et juge que le comptable public de l’Essonne a qualité à agir en application de l’article 1 de l’arrêté du 18 juillet 2019, Déclare fondée l’action en recouvrement du comptable public de l’Essonne, Déclare fondée et régulière la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026, Rejette la demande de condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. 
La GGEF n’a pas comparu. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, l’assignation s’agissant de la société Tiab SASU et les conclusions reçues le 22 mai 2026 s’agissant de la DDFiP de l’Essonne en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir du Comptable public de l’Essonne 

La qualité à agir du Comptable public de la DDFiP de l’Essonne n’est pas remise en cause par la société Tiab SASU qui l’a assigné et dirige ses demandes contre lui de sorte que la demande en défense visant à reconnaitre cette qualité est sans objet. 

Sur les demandes reconventionnelles du Comptable public de la DDFiP de l’Essonne

Il est observé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déclarer fondée l’action en recouvrement du créancier ni de déclarer fondée et régulière la mesure d’exécution effectuée, ces demandes devant s’analyser en demandes de rejet de la contestation formée par la société Tiab SASU. 

Sur recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. […] »

Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ».

Les articles R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »

En l’espèce, la société Tiab SASU a contesté la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la DDFiP de l’Essonne le 18 mars 2026, soit dans le délai de deux mois de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 mars 2026. 

Ce recours a été rejeté le 24 mars 2026 et le demandeur a saisi le juge de l’exécution de sa contestation, formée contre le comptable public de la DDFiP de l’Essonne, le 11 mai 2026, soit également dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour le faire. 


La contestation de la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur critiquée est recevable.

Toutefois, force est de constater que la demande de la société Tiab SASU visant à la nullité de la décision de refus de mainlevée du 24 mars 2026 excède manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution tels qu’ils découlent des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L. 281 du livre des procédures fiscales, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable. 

Sur la demande principale de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur

La saisie administrative à tiers détenteur est prévue par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Il résulte de l’article 115 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 que le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. 

En l’espèce, le titre de perception a été émis le 18 novembre 2025. La mise en demeure de payer engageant la procédure de recouvrement est datée du 13 février 2026 et a été adressé à la société Tiab SASU par courrier recommandé reçu le 20 février 2026. 

Si l’envoi par lettre simple du titre de perception du 18 novembre 2025, notamment par la production du bordereau d’envoi des courriers, n’est pas justifié par le comptable public, il est observé que ce dernier justifie d’un envoi par courrier recommandé dont l’accusé réception a été signé par la société Tiab SASU, le 17 février 2026. 

Il en résulte qu’au jour de la saisie administrative à tiers détenteur, le titre la fondant avait été notifié à la société Tiab SASU. 

Par ailleurs, l’article L. 257 du livre des procédures fiscales permet au comptable public de notifier au redevable une mise en demeure de payer qui tient lieu de commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La mise en demeure de payer datée du 13 février 2026 indique qu’en application de l’article précité, à défaut de régularisation de la situation à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure de payer, le comptable public engagera des poursuites pouvant occasionner des frais élevés. 

Or, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur n’engendre pas de frais à la charge du redevable, le comptable public n’était pas tenu, en l’espèce, d’attendre un délai de trente jours suivant la notification avant de procéder à la saisie querellée, cette mention visant manifestement la procédure de saisie-vente. 

Enfin, le moyen de la société Tiab SASU relatif à la majoration injustifiée appliquée par le Comptable public ne relève pas de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur mais remet en cause le montant de l’obligation de paiement, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier. De ce fait, ce moyen n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la mesure litigieuse. 


Dans ces conditions, l’ensemble des moyens de la société Tiab SASU ayant été rejetés, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 mars 2026 par le Comptable public de la DDFiP de l’Essonne ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée sous astreinte de ladite mesure. 

Sur la demande subsidiaire de suspension de l’exécution 

Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, la demande subsidiaire de la société Tiab SASU visant à la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 dans l’attente de la décision au fond concernant la légalité de l’amende administrative est irrecevable pour excéder les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution. 

Sur la demande de cantonnement 

En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés, pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 du même livre.

La demande de cantonnement formée par la société Tiab SASU, qui vise à voir le juge de l’exécution statuer sur le montant de la créance réclamée n’est pas relative à la régularité ou l’irrégularité de l’acte de recouvrement, elle tend à déterminer les contours de l’obligation au paiement. Il n’appartient pas, dès lors, au juge de l’exécution de se prononcer sur ce point.

Cette demande sera déclarée irrecevable dans le cadre de la présente procédure en contestation des mesures d’exécution.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Tiab SASU, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 








Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Tiab SASU, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la qualité à agir du Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne, non remise en cause dans la présente instance ; 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 mars 2026 par le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne sur les comptes de la société Tiab SASU ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais AG Laplace ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Tiab SASU visant à annuler la décision de refus de mainlevée du 24 mars 2026 de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne ; 

DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société Tiab SASU visant à la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 jusqu’à la décision définitive de l’ordonnateur sur la contestation enregistrée sous le n°69/2026, et, en tout état de cause, jusqu’à la décision de la juridiction administrative saisie au fond du recours en annulation de la décision ministérielle n°250372 ; 

DECLARE irrecevable la demande infiniment subsidiaire de la société Tiab SASU visant à réduire le montant de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur du principal de 1.076.100 euros, en ordonnant la mainlevée à hauteur de la majoration injustifiée de 107.610 euros ; 

DEBOUTE la société Tiab SASU de sa demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2026 pratiquée par le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne ;

DEBOUTE la société Tiab SASU de sa demande de mainlevée immédiate de ladite saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du tiers saisi, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 

DEBOUTE la société Tiab SASU de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Tiab SASU au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:30:05.064Z.