Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 25/07567
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], diverses sommes. Le 31 juillet 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a signifié ce jugement à la société Axa France Iard. Le 29 août 2025, sur le fondement de cette décision, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a fait délivrer à la société Axa France Iard un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 38 561,78 euros. Le 5 septembre 2025, la société Axa France Iard a assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution. La société Axa France Iard sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, la suspension de la procédure de saisie et réclame une indemnité de procédure de 4 000 euros. En réponse, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenue volontairement, concluent au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 4 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». L’intervention de la société MMA Iard, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions, sera déclarée recevable. Sur la demande d’annulation Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L’article R. 221-1 prévoit également que le commandement de payer contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été a été délivré à la société Axa France Iard par la société MMA Iard en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 14 novembre 2023 qui a notamment : « Condamné in solidum MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCCV Les Vents du Sud, la SAS Arcau et son assureur SAMCV MAR, l’entreprise SAS [N] et son assureur SA Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] les sommes de : Travaux : 371 622 €Réparation canalisations : 1 650 €Maîtrise d’œuvre : 31 625 €Contrôle technique : 2 280 €Maîtrise d’ouvrage déléguée : 12 216 € Assurance DO : 7 465 € Dit que ces sommes seront indexées suivant l’évolution de l’indice BT01, l’indice de base étant le dernier indice publié au jour du rapport définitif d’expertise de M. [P] du 19 septembre 2018, l’indice d’indexation étant le dernier indice publié au jour du jugement à intervenir Prononcé cette condamnation en deniers et quittances, dont à déduire la provision acquittée par MMA Iard à hauteur de 373 272 € à la date du 22 mars 2022 (…) Condamné à garantir la SCCV Les Vents du Sud et la MMA de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts dans les proportions suivantes : SAS Arcay et SAMCF MAF : 15%SAS [N] et SA Axa France Iard : 85% (…) Condamné in solidum MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCCV Les Vents du Sud, la SAS Arcau et son assureur SAMCV MAF, l’entreprise SAS [N] et son assureur SA Axa France Iard aux dépens de l’instance, en ce compris frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Morvant-AA-David-Mallebrera-Bret-Dibat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamné in solidum MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCCV Les Vents du Sud, la SAS Arcau et son assureur SAMCV MAF, l’entreprise [N] et son assureur SA Axa France Iard à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (…) ». Les parties s’accordent sur le montant des condamnations en faveur du syndicat des copropriétaires (543 529,64 euros) et des copropriétaires (566 221,15 euros) ainsi que sur les règlements effectués par la société Axa France Iard à hauteur de 309 080,37 euros. Elles s’opposent en revanche sur la clé de répartition applicable aux dépens et frais irrépétibles. La société Axa France Iard indique ainsi qu’en l’absence de chef spécifique au titre des dépens dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Vannes, la contribution à la dette doit être à parts égales tandis que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent que la garantie de la société Axa France Iard à hauteur de 85% s’applique tant sur le principal que sur les condamnations accessoires. Si la condamnation à garantie et les chefs du dispositif relatifs à la contribution à la dette sont effectivement énoncés antérieurement aux condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, tant les motifs que le dispositif prévoient une condamnation de la société Axa France Iard à garantir la MMA de « toutes condamnations en principal, frais et intérêts » sans qu’aucune distinction ni exclusion n’ait été prévue s’agissant des condamnations accessoires. Dès lors, en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir que la contribution de la société Axa France Iard au titre des dépens et frais irrépétibles est de 85%. C’est donc à juste titre que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent qu’à la date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, les causes du jugement du 14 novembre 2023 n’ont pas été intégralement satisfaites. En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée et la demande de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 14 884,43 euros sera accueillie. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Par conséquent, la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie sera jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard ; Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 août 2025 à la somme de 14 884,43 euros ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Condamne la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 2 500 euros. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07567 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BJC AFFAIRE : La société AXA FRANCE IARD / La Société MMA IARD, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369 et Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS DEFENDERESSES La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 2] INTERVENANTE VOLONTAIRE La Société MMA IARD [Adresse 3] [Localité 2] toutes représentées par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131 et Me Yann CHÉLIN de la SELURL D’avocats CHÉLIN, avocat plaidant au barreau de RENNES Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], diverses sommes. Le 31 juillet 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a signifié ce jugement à la société Axa France Iard. Le 29 août 2025, sur le fondement de cette décision, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a fait délivrer à la société Axa France Iard un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 38 561,78 euros. Le 5 septembre 2025, la société Axa France Iard a assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution. La société Axa France Iard sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, la suspension de la procédure de saisie et réclame une indemnité de procédure de 4 000 euros. En réponse, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenue volontairement, concluent au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 4 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». L’intervention de la société MMA Iard, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions, sera déclarée recevable. Sur la demande d’annulation Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L’article R. 221-1 prévoit également que le commandement de payer contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été a été délivré à la société Axa France Iard par la société MMA Iard en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 14 novembre 2023 qui a notamment : « Condamné in solidum MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCCV Les Vents du Sud, la SAS Arcau et son assureur SAMCV MAR, l’entreprise SAS [N] et son assureur SA Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] les sommes de : Travaux : 371 622 €Réparation canalisations : 1 650 €Maîtrise d’œuvre : 31 625 €Contrôle technique : 2 280 €Maîtrise d’ouvrage déléguée : 12 216 € Assurance DO : 7 465 € Dit que ces sommes seront indexées suivant l’évolution de l’indice BT01, l’indice de base étant le dernier indice publié au jour du rapport définitif d’expertise de M. [P] du 19 septembre 2018, l’indice d’indexation étant le dernier indice publié au jour du jugement à intervenir Prononcé cette condamnation en deniers et quittances, dont à déduire la provision acquittée par MMA Iard à hauteur de 373 272 € à la date du 22 mars 2022 (…) Condamné à garantir la SCCV Les Vents du Sud et la MMA de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts dans les proportions suivantes : SAS Arcay et SAMCF MAF : 15%SAS [N] et SA Axa France Iard : 85% (…) Condamné in solidum MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCCV Les Vents du Sud, la SAS Arcau et son assureur SAMCV MAF, l’entreprise SAS [N] et son assureur SA Axa France Iard aux dépens de l’instance, en ce compris frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Morvant-AA-David-Mallebrera-Bret-Dibat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamné in solidum MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCCV Les Vents du Sud, la SAS Arcau et son assureur SAMCV MAF, l’entreprise [N] et son assureur SA Axa France Iard à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (…) ». Les parties s’accordent sur le montant des condamnations en faveur du syndicat des copropriétaires (543 529,64 euros) et des copropriétaires (566 221,15 euros) ainsi que sur les règlements effectués par la société Axa France Iard à hauteur de 309 080,37 euros. Elles s’opposent en revanche sur la clé de répartition applicable aux dépens et frais irrépétibles. La société Axa France Iard indique ainsi qu’en l’absence de chef spécifique au titre des dépens dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Vannes, la contribution à la dette doit être à parts égales tandis que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent que la garantie de la société Axa France Iard à hauteur de 85% s’applique tant sur le principal que sur les condamnations accessoires. Si la condamnation à garantie et les chefs du dispositif relatifs à la contribution à la dette sont effectivement énoncés antérieurement aux condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, tant les motifs que le dispositif prévoient une condamnation de la société Axa France Iard à garantir la MMA de « toutes condamnations en principal, frais et intérêts » sans qu’aucune distinction ni exclusion n’ait été prévue s’agissant des condamnations accessoires. Dès lors, en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir que la contribution de la société Axa France Iard au titre des dépens et frais irrépétibles est de 85%. C’est donc à juste titre que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent qu’à la date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, les causes du jugement du 14 novembre 2023 n’ont pas été intégralement satisfaites. En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée et la demande de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 14 884,43 euros sera accueillie. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Par conséquent, la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie sera jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard ; Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 août 2025 à la somme de 14 884,43 euros ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Condamne la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 2 500 euros. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:41:29.863Z.