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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 3 - JEX mobilier, 22 juillet 2026, n° 26/02197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- condamné Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [R] [U], représenté par Madame [F] [K], sa tutrice aux biens, la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- condamné Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [R] [U], représenté par Madame [F] [K], sa tutrice aux biens, la somme de 6 600 euros à titre de provision ad litem,
- condamné Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [R] [U], représenté par Madame [F] [K], sa tutrice aux biens, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.

Par acte du 4 mai 2026, Mme [N] [F] [K], tutrice aux biens de Monsieur [R] [U] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [M] [U] en exécution de l’ordonnance de référé au 12 septembre 2025.

Par acte du 21 Mai 2026, Monsieur [M] [U] a fait assigner Madame [N] [F] [K] représentante désignée de Monsieur [R] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 11 Juin 2026 aux fins, notamment, d’obtenir des délais de paiement.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [U] demande au juge de l’exécution de : 
- le juger recevable et bien fondé en sa saisine du Juge de l’exécution de [Localité 1],
- débouter Monsieur [R] [U], représenté par sa tutrice, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- ordonner l’octroi d’un délai de paiement à Monsieur [M] [U] jusqu’à la liquidation de la SCI APOLLON,
Dans l’attente, 
- ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement,
- suspendre l’exercice de toutes voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [U],
- condamner Monsieur [M] [U] au versement mensuel de 100 euros au profit de Monsieur [R] [U],
- juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par Monsieur [M] [U] sera le taux légal,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [R] [U], représenté par sa tutrice, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de main levée des saisies engagées.

Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [R] [U], représenté par sa tutrice aux biens, Madame [N] [F] [K], demande au juge de l’exécution de :

- déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de suspension des voies d’exécution,
- rejeter la demande d’échéancier à 100 euros par mois comme manifestement dilatoire et contraire aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
- si, par extraordinaire, le tribunal devait octroyer un délai, ordonner qu’il soit limité à 12 mois et conditionné à la constitution d’une garantie réelle de Monsieur [M] [U],
- condamner Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [L] [G] [U], représenté par sa tutrice, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement :

Conformément à l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après la délivrance d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. 

Par ailleurs, l’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [M] [U] justifie du fait qu’il supporte des charges mensuelles à hauteur de 2 252,83 euros au total, alors qu’il ne perçoit que la somme totale de 1 696,18 euros au titre de ses pensions de retraite.

Le fait qu’il ne verse pas de loyer à la SCI APOLLON, propriétaire du logement qu’il occupe, n’a pas à être pris en considération à ce stade.

Par ailleurs, il justifie avoir mis en vente le bien immobilier qu’il occupe actuellement.

Monsieur [R] [U] dispose, quant à lui, de revenus à hauteur de 2 250 euros par mois et est domicilié chez sa mère.

Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [M] [U], dans l’attente de la vente du bien immobilier dont la SCI APOLLON est propriétaire et ce, à raison du versement de 100 euros par mois pendant un an.

Concernant la durée de cet échéancier, il y a lieu de rappeler que la condamnation porte sur des provisions, qui doivent être versées dans un délai raisonnable afin de préserver le sens de la décision de justice.

S’agissant de la demande de minoration du taux d’intérêt, Monsieur [M] [U] en sera débouté dans la mesure où il a, parmi ses charges, certaines dépenses superfétatoires (deux assurances moto et une assurance pour une voiture).

Sur la demande de suspension des voies d’exécution :

L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Par ailleurs, l’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, Monsieur [M] [U] sollicite que les voies d’exécution qui pourraient être diligentées à son encontre soient suspendues.

Néanmoins, il convient de rappeler que, pour l’heure, l’échéancier mis en place ne suffit pas à régler sa dette.

Dès lors, il sera débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [M] [U] des délais de paiement en enjoignant à ce dernier de verser la somme mensuelle de 100 euros à Madame [N] [F] [K], es-qualité de tutrice aux biens de Monsieur [R] [U] et ce, à compter du 15 août 2026 pendant le délai d’un an,

DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de sa demande de limitation du taux d’intérêt applicable aux sommes dues par Monsieur [M] [U] au taux légal,

DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande tendant à voir suspendre l’exercice de toutes voies d’exécution à son encontre, 

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
 

 




__________________

Jugement N° : 
du 22 Juillet 2026

RG N° : N° RG 26/02197 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUDV 
Chambre 3 - JEX mobilier

__________________




M. [M] [U]

contre

M. [N] [F] [K] représentante désignée de M. [R] [U]













Grosse :

Me Clara VEYRES
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

CCC :
M. [M] [U]

Mme [N] [F] [K] représentante désignée de M. [R] [U]



Me [Localité 3]

Dossier


JUGEMENT 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION


LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Clara VEYRES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEMANDEUR

D’UNE PART,
ET :

Madame [N] [F] [K] représentante désignée de M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR


D’AUTRE PART,


Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Juillet 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue : 

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- condamné Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [R] [U], représenté par Madame [F] [K], sa tutrice aux biens, la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- condamné Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [R] [U], représenté par Madame [F] [K], sa tutrice aux biens, la somme de 6 600 euros à titre de provision ad litem,
- condamné Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [R] [U], représenté par Madame [F] [K], sa tutrice aux biens, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.

Par acte du 4 mai 2026, Mme [N] [F] [K], tutrice aux biens de Monsieur [R] [U] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [M] [U] en exécution de l’ordonnance de référé au 12 septembre 2025.

Par acte du 21 Mai 2026, Monsieur [M] [U] a fait assigner Madame [N] [F] [K] représentante désignée de Monsieur [R] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 11 Juin 2026 aux fins, notamment, d’obtenir des délais de paiement.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [U] demande au juge de l’exécution de : 
- le juger recevable et bien fondé en sa saisine du Juge de l’exécution de [Localité 1],
- débouter Monsieur [R] [U], représenté par sa tutrice, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- ordonner l’octroi d’un délai de paiement à Monsieur [M] [U] jusqu’à la liquidation de la SCI APOLLON,
Dans l’attente, 
- ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement,
- suspendre l’exercice de toutes voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [U],
- condamner Monsieur [M] [U] au versement mensuel de 100 euros au profit de Monsieur [R] [U],
- juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par Monsieur [M] [U] sera le taux légal,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [R] [U], représenté par sa tutrice, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de main levée des saisies engagées.

Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [R] [U], représenté par sa tutrice aux biens, Madame [N] [F] [K], demande au juge de l’exécution de :

- déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de suspension des voies d’exécution,
- rejeter la demande d’échéancier à 100 euros par mois comme manifestement dilatoire et contraire aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
- si, par extraordinaire, le tribunal devait octroyer un délai, ordonner qu’il soit limité à 12 mois et conditionné à la constitution d’une garantie réelle de Monsieur [M] [U],
- condamner Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [L] [G] [U], représenté par sa tutrice, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement :

Conformément à l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après la délivrance d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. 

Par ailleurs, l’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [M] [U] justifie du fait qu’il supporte des charges mensuelles à hauteur de 2 252,83 euros au total, alors qu’il ne perçoit que la somme totale de 1 696,18 euros au titre de ses pensions de retraite.

Le fait qu’il ne verse pas de loyer à la SCI APOLLON, propriétaire du logement qu’il occupe, n’a pas à être pris en considération à ce stade.

Par ailleurs, il justifie avoir mis en vente le bien immobilier qu’il occupe actuellement.

Monsieur [R] [U] dispose, quant à lui, de revenus à hauteur de 2 250 euros par mois et est domicilié chez sa mère.

Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [M] [U], dans l’attente de la vente du bien immobilier dont la SCI APOLLON est propriétaire et ce, à raison du versement de 100 euros par mois pendant un an.

Concernant la durée de cet échéancier, il y a lieu de rappeler que la condamnation porte sur des provisions, qui doivent être versées dans un délai raisonnable afin de préserver le sens de la décision de justice.

S’agissant de la demande de minoration du taux d’intérêt, Monsieur [M] [U] en sera débouté dans la mesure où il a, parmi ses charges, certaines dépenses superfétatoires (deux assurances moto et une assurance pour une voiture).

Sur la demande de suspension des voies d’exécution :

L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Par ailleurs, l’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, Monsieur [M] [U] sollicite que les voies d’exécution qui pourraient être diligentées à son encontre soient suspendues.

Néanmoins, il convient de rappeler que, pour l’heure, l’échéancier mis en place ne suffit pas à régler sa dette.

Dès lors, il sera débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
 
Il conviendra de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [M] [U] des délais de paiement en enjoignant à ce dernier de verser la somme mensuelle de 100 euros à Madame [N] [F] [K], es-qualité de tutrice aux biens de Monsieur [R] [U] et ce, à compter du 15 août 2026 pendant le délai d’un an,

DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de sa demande de limitation du taux d’intérêt applicable aux sommes dues par Monsieur [M] [U] au taux légal,

DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande tendant à voir suspendre l’exercice de toutes voies d’exécution à son encontre, 

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:31:45.978Z.