Tribunal judiciaire de Bastia, Juge de l'exécution, 2 juillet 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [Y] et madame [D] [Z] ont contracté mariage le 19 mars 2005. De cette union sont nés deux enfants, [R] [Y] et [L] [E] [Y]. Selon jugement du 21 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASTIA a notamment : Prononcé le divorce des époux [Y]–[Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Fixé à 250 euros la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R], majeure à charge, et au besoin, condamné monsieur [Q] [Y] au paiement de cette somme ;Dit que chacune des parties prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant [L] [E] sur ses périodes d’accueil, sans qu’il y ait lieu à versement d’une contribution ;Dit que les frais de santé non remboursés et les frais de scolarité (cantine, garderie, fournitures scolaires, uniformes) pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents et remboursés dans cette proportion sous quinzaine par le parent débiteur au parent créancier après production par tout moyen d’un justificatif de la dépense ;Dit que les frais d’activité extra-scolaires et les frais exceptionnels (notamment séjours linguistiques non obligatoires dans le cursus de l’enfant, achat de véhicule, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; Monsieur [Q] [Y] et madame [B] [Z] ont tous deux acquiescé à cette décision respectivement les 25 février et 29 mars 2025. Le 28 novembre 2025, madame [D] [Z] a fait signifier à monsieur [Q] [Y] un commandement aux fins de saisie vente pour le paiement de la somme de 2.815,61 euros. Par exploit délivré le 26 décembre 2025, monsieur [Q] [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [D] [Z], aux fins de voir contester le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 28 novembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, monsieur [Q] [Y], représenté, demande au juge de : Constater que la créance réclamée en principal à monsieur [Y] n’est pas légitime, n’étant pas soutenue par l’existence d’un titre exécutoire ;Ordonner la mainlevée de la saisie vente délivrée à monsieur [Y] le 28 novembre 2025 ;Donner acte à monsieur [Y] de ce qu’il a procédé au paiement de la somme de 726 euros correspondant aux frais de la mutuelle MGEN des années 2024 et 2025 pour [R] et [I] ;Débouter madame [Z] de sa demande de condamnation de monsieur [Y] à lui régler la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [Z] à paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, madame [D] [Z] épouse [Y], représentée, demande au juge de : Constater que la créance réclamée en principal à Monsieur [Q] [Y] est légitime puisque soutenue par un titre exécutoire ; Par conséquent, débouter monsieur [Q] [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;Le condamner à régler à madame [D] [T] [Z] la somme de 3.210,51 euros, somme correspondant à la créance réclamée en principal ; Condamner monsieur [Q] [Y], à régler la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. » En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En application de l’article R121-1 du même code, « le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution. » Monsieur [Q] [Y] sollicite la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente au motif qu’hormis les frais relatifs à la mutuelle MGEN, dont il prétend s’être acquitté, aucune des sommes réclamées n’est due ni ne relève de la décision du juge aux affaires familiales. Il ajoute que madame [D] [Z] ne bénéficie d’aucun titre exécutoire lui permettant de procéder à une exécution forcée. En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été signifié en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASTIA du 21 février 2025. Monsieur [Q] [Y] ne conteste pas que ce jugement constitue un titre exécutoire mais il conteste le bien-fondé des sommes dont il est demandé le paiement à ce titre. Ce commandement a été signifié en paiement d’une somme en principal de 3.210,51 euros décomposée comme suit : Changement pneus voiture : 87,70 eurosMGEN 2024 [R] : 193,50 eurosMGEN 2024 [L] [E] : 159 eurosMGEN 2025 [R] : 205,50 eurosMGEN 2025 [L] [E] : 168 eurosDépôt de garantie appart [R] : 372,50 eurosLoyer [R] juillet 2025 : 372,50 eurosLoyer [R] août 2025 : 252,50 eurosBillet avion [R] : 64,20 eurosBillet avion [R] : 64,20 eurosAssurance logement Corte : 30,30 eurosAssurance voiture 24/25 [R] : 558,13 eurosAssurance voiture 25/26 : 427,48 eurosFrais de dossier Aix : 200 eurosLoyer juin [R] : 55 euros *Sur les frais exceptionnels Frais de logement Monsieur [Q] [Y] conteste être redevable des sommes dont il est demandé le paiement au titre des frais de logement estimant qu’il ne s’agit ni de frais de scolarité ni de frais extra-scolaires. Madame [D] [Z] soutient que les frais de logement pour sa fille [R] constituent des frais de scolarité au sens du jugement rendu le 21 février 2025 et que s’ils devaient être considérés comme des frais exceptionnels, monsieur [Q] [Y] en était informé. En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 février 2025 que frais exceptionnels (notamment séjours linguistiques non obligatoires dans le cursus de l’enfant, achat de véhicule, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés. Les frais de scolarité s’entendent comme les frais de cantine, garderie, fournitures scolaires, et uniformes tel que cela est énuméré au jugement. Madame [D] [Z] verse aux débats le contrat de sous-location d’un appartement situé à CORTE signé par sa fille [R] [Y], à compter du 1er août 2024, moyennant un loyer mensuel de 539,98 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant. Elle produit également le certificat de scolarité de sa fille [R] à l’université de CORTE pour l’année 2024/2025. Il est donc constant que ce logement a été loué en vue des études de [R] [Y] à CORTE. Madame [D] [Z] verse aux débats le contrat de sous-location d’un bien situé à AIX EN PROVENCE signé par [R] [Y] à compter du 26 juin 2025, moyennant un loyer mensuel de 745 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant. Elle produit également aux débats le certificat de scolarité de sa fille [R] au sein de l’université d’AIX EN PROVENCE, pour l’année 2025/2026. Ainsi, il est constant que le logement a été loué en vue des études de [R] [Y] à AIX EN PROVENCE. Toutefois, les frais de logement n’entrent pas dans la catégorie des frais de scolarité énumérés au jugement. Au surplus, au regard de leur montant, ces frais doivent être considérés comme des frais exceptionnels. Par conséquent, ces frais doivent, conformément au jugement du juge aux affaires familiales, être soumis à l’accord préalable des deux parents. Or, madame [D] [Z] ne justifie pas de cet accord préalable. La production d’un courriel de monsieur [Q] [Y] dans lequel il indique accepter la prise en charge de loyers à compter de septembre 2025 ne vaut pas accord pour la prise en charge des loyers de juin, juillet et août 2025 comme demandé par madame [D] [Z]. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. Frais d’avion Monsieur [Q] [Y] s’oppose au paiement des sommes dont il lui est demandé le paiement au titre des frais d’avion. Madame [D] [A] soutient qu’il s’agit de frais liés à la scolarité de sa fille [R] dans la mesure où elle a dû se rendre à AIX EN PROVENCE en juillet 2025 pour les démarches relatives à son installation et en août 2025 pour sa rentrée scolaire. En l’espèce, le dispositif du jugement litigieux est formulé comme suit : « Dit que les frais de santé non remboursés et les frais de scolarité (cantine, garderie, fournitures scolaires, uniformes) pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents et remboursés dans cette proportion sous quinzaine par le parent débiteur au parent créancier après production par tout moyen d’un justificatif de la dépense » A défaut de toute autre précision dans la motivation du jugement que dans les termes employés (absence de l’adverbe notamment), cette liste apparait comme étant exhaustive. Or, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Dans ces conditions, les frais d’avion ne sauraient être considérés comme des frais de scolarité. A considérer qu’il s’agit alors de frais exceptionnels, ces frais doivent, conformément au jugement susvisé, être soumis à l’accord préalable des deux parents, ce dont madame [D] [Z] ne justifie pas. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. Frais de pneus et assurance voiture Monsieur [Q] [Y] s’oppose au paiement des sommes dont il lui est demandé le paiement au titre des pneus et de l’assurance voiture de sa fille [R]. Madame [D] [Z] soutient que ces frais sont dus par monsieur [Q] [Y] et qu’il en avait donné son accord. En l’espèce, il est constant au regard du jugement du 21 février 2025 que les frais d’achat de véhicule sont des frais exceptionnels qui doivent être partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés. Par voie de conséquence, les frais d’entretien du véhicule sont également des frais exceptionnels qui doivent, conformément au jugement du juge aux affaires familiales, être soumis à l’accord préalable des deux parents. Par courriel du 23 mai 2025 émanant de monsieur [Q] [Y] et produit par madame [D] [Z], monsieur [Q] [Y] indique : « Je reconnais avoir reçu l’information n (sic) effet c’est indubitable vu ce mail et je m’arrangerai avec elle directement. » Ce mail semble, sans que cela ne soit établi avec certitude, constituer la réponse au courriel de madame [D] [Z] adressé la veille où elle indique : « Pour info : tu étais au courant pour la maif pour [R] et l’essence et la mgen. » Ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir la preuve de l’accord donné par monsieur [Q] [Y] pour le paiement de ces frais exceptionnels. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *Sur les frais de dossier Monsieur [Q] [Y] soutient que les frais de dossier sollicités à hauteur de 200 euros ne constituent pas des frais de santé, des frais de scolarité ou des frais d’activité extra-scolaire et qu’à considérer qu’il s’agisse de frais exceptionnels, il n’a pas donné son accord. En l’espèce, il résulte du jugement du 21 février 2025 que les frais de scolarité sont énumérés dans la décision comme étant les frais de cantine, garderie, fournitures scolaires et uniformes. Eu égard aux développements qui précèdent, les frais de dossiers, qui ne sont au surplus par justifiés dans les pièces versées aux débats par madame [D] [Z], ne relèvent pas de la liste exhaustive des frais partagés par moitié entre les parents suivant le dispositif du jugement du 21 février 2025. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *Sur les frais de santé Monsieur [Q] [Y] ne conteste pas être redevable des sommes dues au titre de la MGEN pour [R] et [L] [E]. Toutefois, il soutient avoir déjà réglé la somme de 726 euros à ce titre. Madame [D] [Z] soutient que monsieur [Q] [Y] sollicite, aux termes de ses écritures, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il procèdera au versement de la somme de 726 euros correspondant aux frais susmentionnés et que, par conséquent, il devra être condamné au paiement de cette somme. En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 21 février 2025 que les frais de santé non remboursés pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents et remboursés dans cette proportion sous quinzaine par le parent débiteur au parent créancier après production par tout moyen d’un justificatif de la dépense. Monsieur [Q] [Y] justifie d’un virement effectué sur le compte de madame [D] [A] le 6 janvier 2026 d’un montant de 726 euros dont le motif de l’opération apparait comme suit : « VIR SEPA MGEN [R] MA A PM CHI ». Ce montant correspond aux sommes réclamées au titre des frais de mutuelle MGEN. Ainsi, il y a lieu de constater que le défendeur a déjà procédé au règlement de la somme de 726 euros dus. Dans ces conditions, la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *** Au regard de l’ensemble des éléments qui précède, il y a lieu de procéder à la mainlevée totale du commandement aux fins de saisie vente dès lors que la créance alléguée par madame [D] [Z] à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *** Sur les demandes accessoires Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Madame [D] [Z], succombant, supportera la charge des dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée totale du commandement aux fins de saisie vente signifié à monsieur [Q] [Y] le 28 novembre 2025 ; CONDAMNE madame [D] [Z] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 54 DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DPDU JUGEMENT DU : 02 JUILLET 2026 AFFAIRE : [Q] [G] [C] [Y] / [D] [T] [Z] NATURE DE L’AFFAIRE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Copie exécutoire à : - Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, Me Linda PIPERI le : *** Notification aux parties par LS et LRAR le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. ROSET, Juge GREFFIER : Monsieur BEDROSSIAN, DEMANDEUR [Q] [G] [C] [Y] né le 19 Mai 1975 à BELFORT (90010), demeurant 4 Boulevard Paoli - 20200 BASTIA représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : 1702H2 DÉFENDERESSE [D] [T] [Z] née le 23 Juin 1977 à BASTIA (HAUTE CORSE) (20200), demeurant Villa le Laurier - 20200 BASTIA représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA, vestiaire : J1 Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [Y] et madame [D] [Z] ont contracté mariage le 19 mars 2005. De cette union sont nés deux enfants, [R] [Y] et [L] [E] [Y]. Selon jugement du 21 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASTIA a notamment : Prononcé le divorce des époux [Y]–[Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Fixé à 250 euros la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R], majeure à charge, et au besoin, condamné monsieur [Q] [Y] au paiement de cette somme ;Dit que chacune des parties prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant [L] [E] sur ses périodes d’accueil, sans qu’il y ait lieu à versement d’une contribution ;Dit que les frais de santé non remboursés et les frais de scolarité (cantine, garderie, fournitures scolaires, uniformes) pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents et remboursés dans cette proportion sous quinzaine par le parent débiteur au parent créancier après production par tout moyen d’un justificatif de la dépense ;Dit que les frais d’activité extra-scolaires et les frais exceptionnels (notamment séjours linguistiques non obligatoires dans le cursus de l’enfant, achat de véhicule, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; Monsieur [Q] [Y] et madame [B] [Z] ont tous deux acquiescé à cette décision respectivement les 25 février et 29 mars 2025. Le 28 novembre 2025, madame [D] [Z] a fait signifier à monsieur [Q] [Y] un commandement aux fins de saisie vente pour le paiement de la somme de 2.815,61 euros. Par exploit délivré le 26 décembre 2025, monsieur [Q] [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [D] [Z], aux fins de voir contester le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 28 novembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, monsieur [Q] [Y], représenté, demande au juge de : Constater que la créance réclamée en principal à monsieur [Y] n’est pas légitime, n’étant pas soutenue par l’existence d’un titre exécutoire ;Ordonner la mainlevée de la saisie vente délivrée à monsieur [Y] le 28 novembre 2025 ;Donner acte à monsieur [Y] de ce qu’il a procédé au paiement de la somme de 726 euros correspondant aux frais de la mutuelle MGEN des années 2024 et 2025 pour [R] et [I] ;Débouter madame [Z] de sa demande de condamnation de monsieur [Y] à lui régler la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [Z] à paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, madame [D] [Z] épouse [Y], représentée, demande au juge de : Constater que la créance réclamée en principal à Monsieur [Q] [Y] est légitime puisque soutenue par un titre exécutoire ; Par conséquent, débouter monsieur [Q] [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;Le condamner à régler à madame [D] [T] [Z] la somme de 3.210,51 euros, somme correspondant à la créance réclamée en principal ; Condamner monsieur [Q] [Y], à régler la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. » En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En application de l’article R121-1 du même code, « le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution. » Monsieur [Q] [Y] sollicite la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente au motif qu’hormis les frais relatifs à la mutuelle MGEN, dont il prétend s’être acquitté, aucune des sommes réclamées n’est due ni ne relève de la décision du juge aux affaires familiales. Il ajoute que madame [D] [Z] ne bénéficie d’aucun titre exécutoire lui permettant de procéder à une exécution forcée. En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été signifié en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASTIA du 21 février 2025. Monsieur [Q] [Y] ne conteste pas que ce jugement constitue un titre exécutoire mais il conteste le bien-fondé des sommes dont il est demandé le paiement à ce titre. Ce commandement a été signifié en paiement d’une somme en principal de 3.210,51 euros décomposée comme suit : Changement pneus voiture : 87,70 eurosMGEN 2024 [R] : 193,50 eurosMGEN 2024 [L] [E] : 159 eurosMGEN 2025 [R] : 205,50 eurosMGEN 2025 [L] [E] : 168 eurosDépôt de garantie appart [R] : 372,50 eurosLoyer [R] juillet 2025 : 372,50 eurosLoyer [R] août 2025 : 252,50 eurosBillet avion [R] : 64,20 eurosBillet avion [R] : 64,20 eurosAssurance logement Corte : 30,30 eurosAssurance voiture 24/25 [R] : 558,13 eurosAssurance voiture 25/26 : 427,48 eurosFrais de dossier Aix : 200 eurosLoyer juin [R] : 55 euros *Sur les frais exceptionnels Frais de logement Monsieur [Q] [Y] conteste être redevable des sommes dont il est demandé le paiement au titre des frais de logement estimant qu’il ne s’agit ni de frais de scolarité ni de frais extra-scolaires. Madame [D] [Z] soutient que les frais de logement pour sa fille [R] constituent des frais de scolarité au sens du jugement rendu le 21 février 2025 et que s’ils devaient être considérés comme des frais exceptionnels, monsieur [Q] [Y] en était informé. En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 février 2025 que frais exceptionnels (notamment séjours linguistiques non obligatoires dans le cursus de l’enfant, achat de véhicule, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés. Les frais de scolarité s’entendent comme les frais de cantine, garderie, fournitures scolaires, et uniformes tel que cela est énuméré au jugement. Madame [D] [Z] verse aux débats le contrat de sous-location d’un appartement situé à CORTE signé par sa fille [R] [Y], à compter du 1er août 2024, moyennant un loyer mensuel de 539,98 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant. Elle produit également le certificat de scolarité de sa fille [R] à l’université de CORTE pour l’année 2024/2025. Il est donc constant que ce logement a été loué en vue des études de [R] [Y] à CORTE. Madame [D] [Z] verse aux débats le contrat de sous-location d’un bien situé à AIX EN PROVENCE signé par [R] [Y] à compter du 26 juin 2025, moyennant un loyer mensuel de 745 euros et le versement d’un dépôt de garantie du même montant. Elle produit également aux débats le certificat de scolarité de sa fille [R] au sein de l’université d’AIX EN PROVENCE, pour l’année 2025/2026. Ainsi, il est constant que le logement a été loué en vue des études de [R] [Y] à AIX EN PROVENCE. Toutefois, les frais de logement n’entrent pas dans la catégorie des frais de scolarité énumérés au jugement. Au surplus, au regard de leur montant, ces frais doivent être considérés comme des frais exceptionnels. Par conséquent, ces frais doivent, conformément au jugement du juge aux affaires familiales, être soumis à l’accord préalable des deux parents. Or, madame [D] [Z] ne justifie pas de cet accord préalable. La production d’un courriel de monsieur [Q] [Y] dans lequel il indique accepter la prise en charge de loyers à compter de septembre 2025 ne vaut pas accord pour la prise en charge des loyers de juin, juillet et août 2025 comme demandé par madame [D] [Z]. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. Frais d’avion Monsieur [Q] [Y] s’oppose au paiement des sommes dont il lui est demandé le paiement au titre des frais d’avion. Madame [D] [A] soutient qu’il s’agit de frais liés à la scolarité de sa fille [R] dans la mesure où elle a dû se rendre à AIX EN PROVENCE en juillet 2025 pour les démarches relatives à son installation et en août 2025 pour sa rentrée scolaire. En l’espèce, le dispositif du jugement litigieux est formulé comme suit : « Dit que les frais de santé non remboursés et les frais de scolarité (cantine, garderie, fournitures scolaires, uniformes) pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents et remboursés dans cette proportion sous quinzaine par le parent débiteur au parent créancier après production par tout moyen d’un justificatif de la dépense » A défaut de toute autre précision dans la motivation du jugement que dans les termes employés (absence de l’adverbe notamment), cette liste apparait comme étant exhaustive. Or, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Dans ces conditions, les frais d’avion ne sauraient être considérés comme des frais de scolarité. A considérer qu’il s’agit alors de frais exceptionnels, ces frais doivent, conformément au jugement susvisé, être soumis à l’accord préalable des deux parents, ce dont madame [D] [Z] ne justifie pas. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. Frais de pneus et assurance voiture Monsieur [Q] [Y] s’oppose au paiement des sommes dont il lui est demandé le paiement au titre des pneus et de l’assurance voiture de sa fille [R]. Madame [D] [Z] soutient que ces frais sont dus par monsieur [Q] [Y] et qu’il en avait donné son accord. En l’espèce, il est constant au regard du jugement du 21 février 2025 que les frais d’achat de véhicule sont des frais exceptionnels qui doivent être partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés. Par voie de conséquence, les frais d’entretien du véhicule sont également des frais exceptionnels qui doivent, conformément au jugement du juge aux affaires familiales, être soumis à l’accord préalable des deux parents. Par courriel du 23 mai 2025 émanant de monsieur [Q] [Y] et produit par madame [D] [Z], monsieur [Q] [Y] indique : « Je reconnais avoir reçu l’information n (sic) effet c’est indubitable vu ce mail et je m’arrangerai avec elle directement. » Ce mail semble, sans que cela ne soit établi avec certitude, constituer la réponse au courriel de madame [D] [Z] adressé la veille où elle indique : « Pour info : tu étais au courant pour la maif pour [R] et l’essence et la mgen. » Ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir la preuve de l’accord donné par monsieur [Q] [Y] pour le paiement de ces frais exceptionnels. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *Sur les frais de dossier Monsieur [Q] [Y] soutient que les frais de dossier sollicités à hauteur de 200 euros ne constituent pas des frais de santé, des frais de scolarité ou des frais d’activité extra-scolaire et qu’à considérer qu’il s’agisse de frais exceptionnels, il n’a pas donné son accord. En l’espèce, il résulte du jugement du 21 février 2025 que les frais de scolarité sont énumérés dans la décision comme étant les frais de cantine, garderie, fournitures scolaires et uniformes. Eu égard aux développements qui précèdent, les frais de dossiers, qui ne sont au surplus par justifiés dans les pièces versées aux débats par madame [D] [Z], ne relèvent pas de la liste exhaustive des frais partagés par moitié entre les parents suivant le dispositif du jugement du 21 février 2025. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *Sur les frais de santé Monsieur [Q] [Y] ne conteste pas être redevable des sommes dues au titre de la MGEN pour [R] et [L] [E]. Toutefois, il soutient avoir déjà réglé la somme de 726 euros à ce titre. Madame [D] [Z] soutient que monsieur [Q] [Y] sollicite, aux termes de ses écritures, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il procèdera au versement de la somme de 726 euros correspondant aux frais susmentionnés et que, par conséquent, il devra être condamné au paiement de cette somme. En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 21 février 2025 que les frais de santé non remboursés pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents et remboursés dans cette proportion sous quinzaine par le parent débiteur au parent créancier après production par tout moyen d’un justificatif de la dépense. Monsieur [Q] [Y] justifie d’un virement effectué sur le compte de madame [D] [A] le 6 janvier 2026 d’un montant de 726 euros dont le motif de l’opération apparait comme suit : « VIR SEPA MGEN [R] MA A PM CHI ». Ce montant correspond aux sommes réclamées au titre des frais de mutuelle MGEN. Ainsi, il y a lieu de constater que le défendeur a déjà procédé au règlement de la somme de 726 euros dus. Dans ces conditions, la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *** Au regard de l’ensemble des éléments qui précède, il y a lieu de procéder à la mainlevée totale du commandement aux fins de saisie vente dès lors que la créance alléguée par madame [D] [Z] à l’égard de monsieur [Q] [Y] n’apparait pas fondée. *** Sur les demandes accessoires Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Madame [D] [Z], succombant, supportera la charge des dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée totale du commandement aux fins de saisie vente signifié à monsieur [Q] [Y] le 28 novembre 2025 ; CONDAMNE madame [D] [Z] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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