Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 10 juin 2026, n° 26/00906
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : -condamné M. [C] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 987,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ; -autorisé M. [C] [S] à s’acquitter de sa dette, à compter du dixième jour suivant la signification de la décision, puis au plus tard le 10 de chaque mois, par le versement de 23 mensualités de 100 euros, la vingt-quatrième mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf pour M. [C] [S] à augmenter ses versements en cas de retour à meilleure fortune. Ledit jugement a été signifié le 29 juillet 2022. Le 15 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait signifier à M. [C] [S] un commandement aux fins de saisie-vente. Le 5 février 2026, la SA FRANFINANCE a fait établir un procès-verbal de saisie-vente et a fait signifier à M. [C] [S] un commandement aux fins de saisie des rémunérations. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, M. [C] [S] a assigné la SA FRANFINANCE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente et du commandement aux fins de saisie des rémunérations. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 13 mai 2026, M. [C] [S], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner la mainlevée de la saisie-vente ; -ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; -dire que les frais de procédure resteront à la charge de la SA FRANFINANCE ; -dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette par paiement de 100 euros par mois durant 24 mois ; -ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et que les condamnations porteront intérêt au taux zéro ; -condamner la SA FRANFINANCE à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner la SA FRANFINANCE à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement des articles L211-1, L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [C] [S] soutient qu’il a toujours continué à régler la dette par mensualités de 100 euros au-delà de la 23ème mensualité et a proposé au commissaire de justice de régler 150 euros par mois en l’informant de sa situation. Il considère que les saisies sont abusives. Il ajoute que les véhicules saisis ne lui appartiennent pas. Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. [C] [S] sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière. En défense, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter M. [C] [S] de ses demandes ; -acter qu’elle a donné mainlevée de la saisie-vente portant sur le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] et sur le véhicule Microcar immatriculé [Immatriculation 2] ; -condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA FRANFINANCE fait valoir que le commissaire de justice était libre de refuser la proposition amiable de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Elle ajoute avoir donné mainlevée de la saisie-vente s’agissant de deux véhicules et précise que, s’agissant du troisième véhicule, les pièces produites sont insuffisantes. Elle considère que la saisie-vente n’est ni malveillante, ni abusive car proportionnée aux sommes réclamées, de même que le commandement aux fins de saisie des rémunérations. Elle soutient par ailleurs que M. [C] [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. Enfin, elle indique que le demandeur a déjà bénéficie des plus larges délais de paiement.
Motifs
*** MOTIVATION I-Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il résulte de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2026 que trois véhicules ont été saisis : -une Renault twingo bleue immatriculée [Immatriculation 1] ; -une Microcar bleue immatriculée [Immatriculation 2] ; -une Citroën beige immatriculée [Immatriculation 3]. Il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que le commissaire de justice a procédé à la distraction des deux premiers véhicules. S’agissant du véhicule Citroën, M. [C] [S] produit aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Mme [P] [I] ainsi qu’une attestation de cette dernière indiquant être la propriétaire du véhicule. Le demandeur rapporte ainsi la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire du véhicule Citroën. La saisie-vente est par conséquent nulle et sa mainlevée sera ordonnée. Les frais de ladite saisie resteront à la charge de la SA FRANFINANCE. II- Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations L’article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la situation financière de M. [C] [S], le fait qu’il a respecté les délais fixés par le juge des contentieux de la protection et a, à l’issue des délais octroyés, fait une proposition d’échelonnement, ne peuvent suffire à qualifier le commandement litigieux d’abusif. En effet, la SA FRANFINANCE n’était pas tenue de poursuivre amiablement les délais de paiement à l’issue du délai octroyé par le juge. En outre, il n’est pas démontré que ce commandement aux fins de saisie des rémunérations serait disproportionné au regard des sommes dues. La demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations sera par conséquent rejetée. Les frais dudit commandement resteront à la charge de M. [C] [S]. III - Sur la demande de délais de paiement L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Il est constant que le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges en prévoyant que les délais accordés ne pouvaient excéder deux années et cette limitation serait illusoire s’il leur était permis de la tourner en accordant des délais successifs. En l’espèce, M. [C] [S] a déjà bénéficié du délai maximum autorisé par la loi pour rembourser sa dette de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée, de même que les demandes subséquentes tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et à ce que les condamnations portent intérêt au taux zéro. IV - Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, faute de justifier de l’existence d’un quelconque préjudice, la demande indemnitaire formée par M. [C] [S] sera rejetée. V- Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA FRANFINANCE, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SA FRANFINANCE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [C] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 5 février 2026 au préjudice de M. [C] [S] ; DIT que les frais de la saisie-vente pratiquée le 5 février 2026 resteront à la charge de la SA FRANFINANCE ; REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 5 février 2026 ; DIT que les frais du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 5 février 2026 resteront à la charge de M. [C] [S] ; REJETTE la demande de délais de paiement et les demandes tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et à ce que les condamnations portent intérêt au taux zéro ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à M. [C] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 10 juin 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 26/00906 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NU3E AFFAIRE : [C] [S] C/ S.A. FRANFINANCE NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDEUR Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (aide juridictionnelle totale n° 2026/002182 du 19 mars 2026) représenté par Maître Claire MOINARD, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 148 DÉFENDERESSE S.A. FRANFINANCE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître LAMBERT du Cabinet BADINA et associés, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 93 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 mai 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 10 juin 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : -condamné M. [C] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 987,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ; -autorisé M. [C] [S] à s’acquitter de sa dette, à compter du dixième jour suivant la signification de la décision, puis au plus tard le 10 de chaque mois, par le versement de 23 mensualités de 100 euros, la vingt-quatrième mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf pour M. [C] [S] à augmenter ses versements en cas de retour à meilleure fortune. Ledit jugement a été signifié le 29 juillet 2022. Le 15 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait signifier à M. [C] [S] un commandement aux fins de saisie-vente. Le 5 février 2026, la SA FRANFINANCE a fait établir un procès-verbal de saisie-vente et a fait signifier à M. [C] [S] un commandement aux fins de saisie des rémunérations. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, M. [C] [S] a assigné la SA FRANFINANCE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente et du commandement aux fins de saisie des rémunérations. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 13 mai 2026, M. [C] [S], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner la mainlevée de la saisie-vente ; -ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; -dire que les frais de procédure resteront à la charge de la SA FRANFINANCE ; -dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette par paiement de 100 euros par mois durant 24 mois ; -ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et que les condamnations porteront intérêt au taux zéro ; -condamner la SA FRANFINANCE à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner la SA FRANFINANCE à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement des articles L211-1, L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [C] [S] soutient qu’il a toujours continué à régler la dette par mensualités de 100 euros au-delà de la 23ème mensualité et a proposé au commissaire de justice de régler 150 euros par mois en l’informant de sa situation. Il considère que les saisies sont abusives. Il ajoute que les véhicules saisis ne lui appartiennent pas. Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. [C] [S] sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière. En défense, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter M. [C] [S] de ses demandes ; -acter qu’elle a donné mainlevée de la saisie-vente portant sur le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] et sur le véhicule Microcar immatriculé [Immatriculation 2] ; -condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA FRANFINANCE fait valoir que le commissaire de justice était libre de refuser la proposition amiable de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Elle ajoute avoir donné mainlevée de la saisie-vente s’agissant de deux véhicules et précise que, s’agissant du troisième véhicule, les pièces produites sont insuffisantes. Elle considère que la saisie-vente n’est ni malveillante, ni abusive car proportionnée aux sommes réclamées, de même que le commandement aux fins de saisie des rémunérations. Elle soutient par ailleurs que M. [C] [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. Enfin, elle indique que le demandeur a déjà bénéficie des plus larges délais de paiement. *** MOTIVATION I-Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il résulte de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2026 que trois véhicules ont été saisis : -une Renault twingo bleue immatriculée [Immatriculation 1] ; -une Microcar bleue immatriculée [Immatriculation 2] ; -une Citroën beige immatriculée [Immatriculation 3]. Il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que le commissaire de justice a procédé à la distraction des deux premiers véhicules. S’agissant du véhicule Citroën, M. [C] [S] produit aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Mme [P] [I] ainsi qu’une attestation de cette dernière indiquant être la propriétaire du véhicule. Le demandeur rapporte ainsi la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire du véhicule Citroën. La saisie-vente est par conséquent nulle et sa mainlevée sera ordonnée. Les frais de ladite saisie resteront à la charge de la SA FRANFINANCE. II- Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations L’article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la situation financière de M. [C] [S], le fait qu’il a respecté les délais fixés par le juge des contentieux de la protection et a, à l’issue des délais octroyés, fait une proposition d’échelonnement, ne peuvent suffire à qualifier le commandement litigieux d’abusif. En effet, la SA FRANFINANCE n’était pas tenue de poursuivre amiablement les délais de paiement à l’issue du délai octroyé par le juge. En outre, il n’est pas démontré que ce commandement aux fins de saisie des rémunérations serait disproportionné au regard des sommes dues. La demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations sera par conséquent rejetée. Les frais dudit commandement resteront à la charge de M. [C] [S]. III - Sur la demande de délais de paiement L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Il est constant que le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges en prévoyant que les délais accordés ne pouvaient excéder deux années et cette limitation serait illusoire s’il leur était permis de la tourner en accordant des délais successifs. En l’espèce, M. [C] [S] a déjà bénéficié du délai maximum autorisé par la loi pour rembourser sa dette de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée, de même que les demandes subséquentes tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et à ce que les condamnations portent intérêt au taux zéro. IV - Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, faute de justifier de l’existence d’un quelconque préjudice, la demande indemnitaire formée par M. [C] [S] sera rejetée. V- Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA FRANFINANCE, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SA FRANFINANCE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [C] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 5 février 2026 au préjudice de M. [C] [S] ; DIT que les frais de la saisie-vente pratiquée le 5 février 2026 resteront à la charge de la SA FRANFINANCE ; REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 5 février 2026 ; DIT que les frais du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 5 février 2026 resteront à la charge de M. [C] [S] ; REJETTE la demande de délais de paiement et les demandes tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et à ce que les condamnations portent intérêt au taux zéro ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à M. [C] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:09:20.638Z.