Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 16 juin 2026, n° 26/80597
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 1]. Le 11 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 23 707,80€. Le 30 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 24 910,82€. Par acte du 19 mars 2026, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] ont assigné Madame [U] [A] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux et de délais de paiement. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] étaient représentés, à l’instar de Madame [U] [A]. Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] se réfèrent à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de la juge de l’exécution : A titre principal : l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux,l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois,la suspension de la procédure de saisie des rémunérations et de saisie-vente durant ce délai,A titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 18 mois ,la suspension de la procédure de saisie des rémunérations et de saisie-vente durant ce délai,A titre infiniment subsidiaire : l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux,En tout état de cause : la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente,l’imputation des paiements sur la dette locative,la condamnation de la défenderesse aux dépens. Ils exposent qu’ils sont parents d’une fille mineur scolarisée à proximité du domicile et que Monsieur [Q] [J] a souffert d’un cancer qui a nécessité une intervention chirurgicale particulièrement lourde rendant impossible l’organisation d’un déménagement dans les délais fixés par le commandement de quitter les lieux. Ils soutiennent leur bonne foi, relevant avoir procédé à des réglements substantiels et avoir entrepris des démarches de relogement. Ils précisent que Monsieur [Q] [J] dispose de revenus confortables tandis que Madame [K] [D] épouse [J], qui a elle-même souffert de problèmes de santé, n’exerce aucune activité professionnelle afin de se consacrer à l’éducation de sa fille. Ils considèrent que les multiples mesures d’exécution diligentées à leur encontre sont disproportionnées au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Madame [U] [A] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes formées par les requérants et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle déclare que les impayés de loyers sont persistants depuis 2022, ainsi que l’attestent l’absence de régularisation de leur situation suite à la délivrance de deux commandements de payer et le non-respect de l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection, de sorte que la dette s’élève à 23 878,51 euros. Elle affirme que les demandeurs ne justifient ni de leur situation financière actuelle ni de leurs démarches de relogement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf exception, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de délais à l’expulsion Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L. 412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : reçu [K] [D] épouse [J] en son intervention volontaire ; constaté la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties et ce à compter du 27/02/2024 pour défaut de paiement des loyers et charges ;suspendu les effets de la clause résolutoire ;condamné solidairement [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer à [U] [A] la somme de 12 751,99 euros au titre du remboursement des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 09/01/2025, terme de janvier 202S inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;autorisé [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à s'acquitter de la dette par 11 mensualités de 1 110 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;rappelé qu'en cas de respect par [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;rappelé qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible 'et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;dit que [U] [A] pourra alors faire procéder à l’expulsion de [Q] [J] et [K] [D] épouse [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant. sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamné, en ce cas, [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer solidairement à [U] [A] I’indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail d'habitation s'était poursuivi, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;condamné in solidum [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] aux dépens comprenant le coût du ommandement de payer du 26/12/2023 ;condamné in solidum [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer à [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 mars 2026 à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J]. Il convient de préciser au préalable que la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite impose que le délai maximal pouvant être accordé au locataire pour se maintenir dans les lieux est fixé à un an et la jurisprudence considère de manière constante que ce délai ne peut être qu’au maximum d’un an (3e Civ., 7 février 1990, pourvoi n° 88-14.519 sous l’empire des textes anciens), de sorte que les requérants ne peuvent prétendre qu’à l’octroi d’un délai maximal de 12 mois. De plus, les articles précités permettent de ménager un juste équilibre entre le droit de propriété de valeur constitutionnelle et le droit à une vie privée et familiale de nature conventionnelle. Les demandeurs justifient qu’ils ont une fille âgée de 8 ans scolarisée à [Localité 4] et que Monsieur [Q] [J] a été hospitalisé en février 2026 pour une prostatectomie radicale qui nécessité une durée minimale de 3 mois de récupération ainsi qu’il est indiqué dans un certificat médical du 11 mars 2026, tandis que Madame [K] [D] est atteinte d’une affection de longue durée. La situation familiale et médicale du foyer prouve qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Au vu des éléments qu’ils versent à leur dossier, ils apportent la preuve qu’ils ont déposé une série de candidatures auprès de bailleurs privés pour des logements situés exclusivement dans le [Localité 1]. Ces démarches semblent récentes puisqu’il est justifié de mails depuis fin avril 2024, alors que les demandeurs ont reçu en décembre 2023 le second commandement de payer visant la clause résolutoire qu’ils n’ont pas régularisé et en août 2024 l’assignation en résiliation du bail, de sorte qu’ils savaient depuis ces dates qu’ils risquaient une expulsion et qu’ils devaient chercher un nouveau logement. Selon attestation du 26 mars 2026, Monsieur [Q] [J] perçoit une rémunération annuelle brute de l’ordre de 97 500 euros. La moyenne de ses salaires entre décembre 2025 et avril 2026 s’élève à 7 954,08 euros tandis que l’indemnité d’occupation s’élève à 3 011,69 euros. De son côté, Madame [K] [D] épouse [J] n’exerce aucune activité professionnelle. Les revenus du demandeur sont donc particulièrement conséquents et les frais médicaux exposés ces derniers mois n’expliquent pas le défaut de paiement des loyers depuis l’entrée dans les lieux. En effet, le bail a été conclu en octobre 2022 et dès février 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire était adressé aux demandeurs, avant un second en décembre 2023 qui a abouti au jugement du 28 mars 2025 et à la résiliation du bail. Les impayés de loyer sont donc bien antérieurs aux graves difficultés de santé que connaît le demandeur. Si Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] justifient avoir procédé à une série de virements récemment, il y a lieu de relever que plusieurs d’entre eux ont été rejetés en mai 2026 et que la dette locative, qui s’élève à 23.878,51 euros au 18 mai 2026, est en augmentation depuis la décision de justice ordonnant leur expulsion en dépit des délais de paiement qui avaient été octroyés dans ce cadre. Dès lors et malgré la situation médicale grave du demandeur et la composition familiale, au vu du caractère irrégulier des paiements, du montant important de la dette, des paiements irréguliers depuis l’entrée dans les lieux et des démarches de relogement tardives, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. L’article 1343-5 permet au juge, par décision spéciale et motivée, de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, par exception au principe d’imputation en priorité sur les intérêts prévu par l’article 1343-1. En l’espèce, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] sollicitent de pouvoir régler leur dette locative en 24 mensualités Le jugement du 28 mars 2025 rendu par le tribunal judicaire de Paris les a autorisés à s’acquitter de leur dette par 11 mensualités de 1 110 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts. Il est constant que les demandeurs n’ont pas été en mesure de respecter l’échéancier ainsi fixé, ces derniers invoquant la survenance de la pathologie de Monsieur [Q] [J] qui a occasionné des frais de prise en charge pour expliquer la situation, alors que ces frais ponctuels n’expliquent pas le défaut de paiement des mensualités antérieurs. Il y a en effet lieu de prendre en compte le caractère persistant des impayés puisque le décompte produit par la bailleresse fait état d’un solde négatif récurrent depuis décembre 2022, soit bien avant que l’état de santé de Monsieur [Q] [J] ait été impacté, ainsi que l’atteste la délivrance de deux commandement de payer visant la clause résolutoire en février et décembre 2023. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les difficultés financières invoquées par les demandeurs étaient purement occasionnelles et la propriétaire, personne privée, n’a pas à supporter la carence des occupants dans l’exécution de leurs obligations. Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée de même que leur demande d’imputation des paiements sur le capital. Au vu du rejet de la demande de délai de paiement, la demande de suspension du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne peut qu’être rejetée, étant relevé que cette demande ne peut qu’être l’effet de délai de paiement et non l’effet de délai pour quitter les lieux. Sur la mainlevée des commandements L’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunérations, un mois après la signification d’un commandement. En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, le montant de la dette tel qu’il ressort du décompte locatif s’élève à 23 878,51 euros au 18 mai 2026. Les requérants indiquent que le décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 11 mars 2026 est érroné au motif que certains de leurs paiements n’ont pas été imputés. Toutefois, comme il l’a déjà été indiqué, plusieurs des virements auxquels ils ont procédé ont fait l’objet d’un rejet (20 février 2026, 10 avril 2026, 28 avril 2026). De plus, aucun caractère abusif de ces mesures ne peut être retenu. En effet, rien n’interdit à la créancière de mettre en oeuvre deux mesures d’exécution forcée en parallèle pour obtenir paiement de sa créance, et ce jusqu’à ce qu’elle soit remplie de ses droits. Enfin, aucune disproportion dans la mise en oeuvre de ces mesures ne peut être retenue, étant rappelé le montant de la dette et le fait que la propriétaire est une personne physique. La demande de mainlevée des commandements sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [A] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, REJETTE la demande de délais de paiement, REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, REJETTE le demande de suspension de la procedure de saisie-vente, REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 mars 2026, REJETTE la demande d’imputation des pavements sur le capital, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] à payer à Madame [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 2] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80597 N° Portalis 352J-W-B7K-DCO7S N° MINUTE : CCC aux parties CCC aux préfets CCC Me PIERRE CE Me ANDRAOS GUERIN SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 juin 2026 DEMANDEURS Madame [K] [D] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [Q] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0259 DÉFENDERESSE Madame [U] [A] [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 1]. Le 11 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 23 707,80€. Le 30 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 24 910,82€. Par acte du 19 mars 2026, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] ont assigné Madame [U] [A] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux et de délais de paiement. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] étaient représentés, à l’instar de Madame [U] [A]. Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] se réfèrent à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de la juge de l’exécution : A titre principal : l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux,l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois,la suspension de la procédure de saisie des rémunérations et de saisie-vente durant ce délai,A titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 18 mois ,la suspension de la procédure de saisie des rémunérations et de saisie-vente durant ce délai,A titre infiniment subsidiaire : l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux,En tout état de cause : la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente,l’imputation des paiements sur la dette locative,la condamnation de la défenderesse aux dépens. Ils exposent qu’ils sont parents d’une fille mineur scolarisée à proximité du domicile et que Monsieur [Q] [J] a souffert d’un cancer qui a nécessité une intervention chirurgicale particulièrement lourde rendant impossible l’organisation d’un déménagement dans les délais fixés par le commandement de quitter les lieux. Ils soutiennent leur bonne foi, relevant avoir procédé à des réglements substantiels et avoir entrepris des démarches de relogement. Ils précisent que Monsieur [Q] [J] dispose de revenus confortables tandis que Madame [K] [D] épouse [J], qui a elle-même souffert de problèmes de santé, n’exerce aucune activité professionnelle afin de se consacrer à l’éducation de sa fille. Ils considèrent que les multiples mesures d’exécution diligentées à leur encontre sont disproportionnées au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Madame [U] [A] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes formées par les requérants et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle déclare que les impayés de loyers sont persistants depuis 2022, ainsi que l’attestent l’absence de régularisation de leur situation suite à la délivrance de deux commandements de payer et le non-respect de l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection, de sorte que la dette s’élève à 23 878,51 euros. Elle affirme que les demandeurs ne justifient ni de leur situation financière actuelle ni de leurs démarches de relogement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf exception, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de délais à l’expulsion Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L. 412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : reçu [K] [D] épouse [J] en son intervention volontaire ; constaté la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties et ce à compter du 27/02/2024 pour défaut de paiement des loyers et charges ;suspendu les effets de la clause résolutoire ;condamné solidairement [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer à [U] [A] la somme de 12 751,99 euros au titre du remboursement des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 09/01/2025, terme de janvier 202S inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;autorisé [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à s'acquitter de la dette par 11 mensualités de 1 110 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;rappelé qu'en cas de respect par [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;rappelé qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible 'et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;dit que [U] [A] pourra alors faire procéder à l’expulsion de [Q] [J] et [K] [D] épouse [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant. sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamné, en ce cas, [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer solidairement à [U] [A] I’indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail d'habitation s'était poursuivi, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;condamné in solidum [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] aux dépens comprenant le coût du ommandement de payer du 26/12/2023 ;condamné in solidum [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer à [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 mars 2026 à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J]. Il convient de préciser au préalable que la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite impose que le délai maximal pouvant être accordé au locataire pour se maintenir dans les lieux est fixé à un an et la jurisprudence considère de manière constante que ce délai ne peut être qu’au maximum d’un an (3e Civ., 7 février 1990, pourvoi n° 88-14.519 sous l’empire des textes anciens), de sorte que les requérants ne peuvent prétendre qu’à l’octroi d’un délai maximal de 12 mois. De plus, les articles précités permettent de ménager un juste équilibre entre le droit de propriété de valeur constitutionnelle et le droit à une vie privée et familiale de nature conventionnelle. Les demandeurs justifient qu’ils ont une fille âgée de 8 ans scolarisée à [Localité 4] et que Monsieur [Q] [J] a été hospitalisé en février 2026 pour une prostatectomie radicale qui nécessité une durée minimale de 3 mois de récupération ainsi qu’il est indiqué dans un certificat médical du 11 mars 2026, tandis que Madame [K] [D] est atteinte d’une affection de longue durée. La situation familiale et médicale du foyer prouve qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Au vu des éléments qu’ils versent à leur dossier, ils apportent la preuve qu’ils ont déposé une série de candidatures auprès de bailleurs privés pour des logements situés exclusivement dans le [Localité 1]. Ces démarches semblent récentes puisqu’il est justifié de mails depuis fin avril 2024, alors que les demandeurs ont reçu en décembre 2023 le second commandement de payer visant la clause résolutoire qu’ils n’ont pas régularisé et en août 2024 l’assignation en résiliation du bail, de sorte qu’ils savaient depuis ces dates qu’ils risquaient une expulsion et qu’ils devaient chercher un nouveau logement. Selon attestation du 26 mars 2026, Monsieur [Q] [J] perçoit une rémunération annuelle brute de l’ordre de 97 500 euros. La moyenne de ses salaires entre décembre 2025 et avril 2026 s’élève à 7 954,08 euros tandis que l’indemnité d’occupation s’élève à 3 011,69 euros. De son côté, Madame [K] [D] épouse [J] n’exerce aucune activité professionnelle. Les revenus du demandeur sont donc particulièrement conséquents et les frais médicaux exposés ces derniers mois n’expliquent pas le défaut de paiement des loyers depuis l’entrée dans les lieux. En effet, le bail a été conclu en octobre 2022 et dès février 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire était adressé aux demandeurs, avant un second en décembre 2023 qui a abouti au jugement du 28 mars 2025 et à la résiliation du bail. Les impayés de loyer sont donc bien antérieurs aux graves difficultés de santé que connaît le demandeur. Si Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] justifient avoir procédé à une série de virements récemment, il y a lieu de relever que plusieurs d’entre eux ont été rejetés en mai 2026 et que la dette locative, qui s’élève à 23.878,51 euros au 18 mai 2026, est en augmentation depuis la décision de justice ordonnant leur expulsion en dépit des délais de paiement qui avaient été octroyés dans ce cadre. Dès lors et malgré la situation médicale grave du demandeur et la composition familiale, au vu du caractère irrégulier des paiements, du montant important de la dette, des paiements irréguliers depuis l’entrée dans les lieux et des démarches de relogement tardives, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. L’article 1343-5 permet au juge, par décision spéciale et motivée, de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, par exception au principe d’imputation en priorité sur les intérêts prévu par l’article 1343-1. En l’espèce, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] sollicitent de pouvoir régler leur dette locative en 24 mensualités Le jugement du 28 mars 2025 rendu par le tribunal judicaire de Paris les a autorisés à s’acquitter de leur dette par 11 mensualités de 1 110 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts. Il est constant que les demandeurs n’ont pas été en mesure de respecter l’échéancier ainsi fixé, ces derniers invoquant la survenance de la pathologie de Monsieur [Q] [J] qui a occasionné des frais de prise en charge pour expliquer la situation, alors que ces frais ponctuels n’expliquent pas le défaut de paiement des mensualités antérieurs. Il y a en effet lieu de prendre en compte le caractère persistant des impayés puisque le décompte produit par la bailleresse fait état d’un solde négatif récurrent depuis décembre 2022, soit bien avant que l’état de santé de Monsieur [Q] [J] ait été impacté, ainsi que l’atteste la délivrance de deux commandement de payer visant la clause résolutoire en février et décembre 2023. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les difficultés financières invoquées par les demandeurs étaient purement occasionnelles et la propriétaire, personne privée, n’a pas à supporter la carence des occupants dans l’exécution de leurs obligations. Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée de même que leur demande d’imputation des paiements sur le capital. Au vu du rejet de la demande de délai de paiement, la demande de suspension du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne peut qu’être rejetée, étant relevé que cette demande ne peut qu’être l’effet de délai de paiement et non l’effet de délai pour quitter les lieux. Sur la mainlevée des commandements L’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunérations, un mois après la signification d’un commandement. En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, le montant de la dette tel qu’il ressort du décompte locatif s’élève à 23 878,51 euros au 18 mai 2026. Les requérants indiquent que le décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 11 mars 2026 est érroné au motif que certains de leurs paiements n’ont pas été imputés. Toutefois, comme il l’a déjà été indiqué, plusieurs des virements auxquels ils ont procédé ont fait l’objet d’un rejet (20 février 2026, 10 avril 2026, 28 avril 2026). De plus, aucun caractère abusif de ces mesures ne peut être retenu. En effet, rien n’interdit à la créancière de mettre en oeuvre deux mesures d’exécution forcée en parallèle pour obtenir paiement de sa créance, et ce jusqu’à ce qu’elle soit remplie de ses droits. Enfin, aucune disproportion dans la mise en oeuvre de ces mesures ne peut être retenue, étant rappelé le montant de la dette et le fait que la propriétaire est une personne physique. La demande de mainlevée des commandements sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [A] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, REJETTE la demande de délais de paiement, REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, REJETTE le demande de suspension de la procedure de saisie-vente, REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 mars 2026, REJETTE la demande d’imputation des pavements sur le capital, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] à payer à Madame [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 2] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05401
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04920
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:26:20.184Z.