Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 15 juin 2026, n° 26/02334
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [E] [P] s'est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 13 septembre 2022 et d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 16 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, M. [E] [P] a reçu une dénonciation d'une saisie attribution opérée le 5 janvier 2026 entre les mains de la BNP PARIBAS, et d'une saisie attribution opérée le 6 janvier 2026 entre les mains de MONABANQ à la demande de Mme [Z] [T] veuve [P], sur le fondement des mêmes décisions judiciaires précitées. C'est dans ce contexte que, par acte du 9 février 2026, M. [E] [P] a assigné Mme [Z] [T] veuve [P] à l'audience du 11 mai 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans en nullité du commandement de saisie-vente et des saisies-attributions. À cette audience, M. [E] [P], représenté par son conseil, a développé oralement son acte introductif d'instance, et demande au juge de l'exécution de : A titre principal -déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 mai 2025 - déclarer nul et de nul effet les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de BNP PARIBAS et de MONANBANQ et ordonner leurs mainlevées, A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre - lui accorder la remise des intérêts, le calcul fait par l'huissier instrumentaires étant manifestement erroné, - lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, -condamner Mme [Z] [T] veuve [P] à lui payer la somme de 10 315,41 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [Z] [T] veuve [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, Mme [Z] [T] veuve [P] a repris oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et demande au juge de l'exécution de : - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, - le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R 222-1 du même code dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l'espèce, M. [E] [P] estime que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié ne comporte pas l'indication de la juridiction devant laquelle l'acte peut être contesté ainsi que le délai imparti pour le faire. Il estime en outre que le décompte est erroné puisqu'il ne distingue pas la condamnation du tribunal et celle de la cour d'appel qui n'ont pas été rendues à la même date et pour lesquelles le calcul des intérêts est différent. Il s'avère toutefois à la lecture de l'article R 222-1 du code des procédures civiles d'exécution précité qu'il n'est pas exigé que soit mentionné sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente la juridiction devant laquelle l'acte peut être contesté ainsi que l'éventuel délai imparti pour cette contestation. S'agissant du décompte, celui-ci précise bien distinctement les sommes réclamées en principal, à savoir les condamnations prononcées au titre de l'article 700 par le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne et par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, les frais ainsi que les intérêts, dont la méthode de calcul indiquant le taux d'intérêt est précisée. Aucune cause de nullité du commandement de saisie vente en date du 27 mai 2025 n'est démontrée. La demande de nullité de cet acte sera en conséquence rejetée. Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code. L'article R211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En l'espèce, M. [E] [P] estime que les saisies-attributions ne comportent aucun décompte et ne comportent pas l'heure à laquelle a été signifiée les saisies. Il apparait toutefois à la lecture des procès-verbaux de saisie-attribution que la saisie attribution opérée entre les mains de la BNP PARIBAS a été effectuée le 5 janvier 2026 à 12 heures 50 et que la saisie-attribution opérée entre les mains de MONABANQ a été effectuée le 6 janvier 2026 à 12 heures 13. S'agissant des décomptes présents sur les procès-verbaux de saisie-attribution, ils font bien état des sommes dues à titre principal en distinguant les sommes dues au titre du jugement et celles dues au titre de l'arrêt, les frais ainsi que les intérêts échus. Aucune cause de nullité des procès-verbaux des saisies-attributions n'est en conséquence démontrée. La demande de nullité desdits procès-verbaux sera en conséquence rejetée. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il ressort des procès-verbaux qu'une saisie-attribution a été opérée le 6 janvier 2026 entre les mains de MONABANQ pour la même créance ayant causé la saisie-attribution opéré le 5 janvier 2026, alors que la BNP PARIBAS a indiqué au commissaire de justice instrumentaire dès le 5 janvier 2026 que la saisie opérée le même jour était fructueuse à hauteur des causes de la créance. En conséquence, la saisie-attribution opérée le 6 janvier 2026 entre les mains de MONABANQ était inutile et abusive et il convient d'ordonner sa mainlevée. La demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 janvier 2026 entre les mains de BNP PARIBAS sera quant à elle rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] [P] L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. M. [E] [P] sollicite la condamnation de Mme [T] veuve [P] au paiement des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la deuxième saisie pratiquée. Le caractère abusif de la saisie opérée le 6 janvier 2026 a déjà été développé précédemment. M. [E] [P] a subi un préjudice du fait de l'indisponibilité des sommes retenues inutilement depuis le 6 janvier 2026. Il conviendra de lui accorder en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros. Sur la demande de remise des intérêts L'article L313- 3 du code des marchés financiers dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, M. [E] [P] indique dans son dispositif qu'il demande qu'il lui soit accordé la remise des intérêts, mentionnant que le calcul fait par l'huissier instrumentaire est manifestement erroné. Il n'explique toutefois pas dans sa motivation en quoi le calcul établi par le commissaire de justice serait erroné. En tout état de cause, il résulte des deux saisies-attributions opérées que M. [E] [P] disposait, malgré qu'il bénéficie désormais du Revenu de Solidarité Active, d'une épargne lui permettant de régler les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne et de la cour d'appel de Poitiers. Il ne justifie pas en conséquence d'une situation nécessitant de l'exonérer ou de réduire la majoration des intérêts telle qu'est prévue par l'article L313-3 du code des marchés financiers. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. L'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose à cet égard que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En l'espèce, le juge de l'exécution qui n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'effet attributif de la saisie-attribution en octroyant des délais de paiement au débiteur, ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance qui n'aurait pas été couverte par la mesure d'exécution litigieuse. Dans le cas présent, la somme globale de 10 315,41 euros a été immobilisée sur les comptes ouverts au nom de M. [E] [P] à la BNP PARIBAS. La mainlevée de cette saisie-attribution ayant été rejetée, la somme de 10 315,41 euros sera attribuée immédiatement au profit de Mme [Z] [T] veuve [P]. Des délais de paiement ne peuvent en conséquence être demandés la saisie-attribution opérée le 5 janvier 2026 ayant été fructueuse à hauteur des causes de la saisie. Sur la demande indemnitaire de Mme [T] veuve [P] Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [T] veuve [P] estime que M. [E] [P] multiplie les procédures afin de freiner la vente amiable du bien et la placer dans une situation financière difficile, notamment en s'abstenant de lui verser les sommes auxquelles il a été condamné. Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice lié à la résistance abusive qu'elle prête à M. [E] [P]. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est équitable de condamner, M. [E] [P], condamné aux dépens, à payer à Mme [Z] [T] veuve [P] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 mai 2025, REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2026 opérée entre les mains de BNP PARIBAS à la demande de Mme [Z] [T] veuve [P], REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 janvier 2026 opérée entre les mains de MONABANQ à la demande de Mme [Z] [T] veuve [P], ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 6 janvier 2026 opérée entre les mains de MONABANQ, CONDAMNE Mme [Z] [T] veuve [P] à régler à M. [E] [P] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, REJETTE la demande de remise des intérêts de M. [E] [P], REJETTE la demande de délais de paiement de M. [E] [P], REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [T] veuve [P], CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens, CONDAMNE M. [E] [P] à verser à Mme [Z] [T] veuve [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À BOBIGNY LE 15 JUIN 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Juin 2026 MINUTE : 26/00603 N° RG 26/02334 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XU7 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [E] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pascal GUERINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.185 ET DEFENDEUR: Madame [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026. JUGEMENT : Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [E] [P] s'est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 13 septembre 2022 et d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 16 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, M. [E] [P] a reçu une dénonciation d'une saisie attribution opérée le 5 janvier 2026 entre les mains de la BNP PARIBAS, et d'une saisie attribution opérée le 6 janvier 2026 entre les mains de MONABANQ à la demande de Mme [Z] [T] veuve [P], sur le fondement des mêmes décisions judiciaires précitées. C'est dans ce contexte que, par acte du 9 février 2026, M. [E] [P] a assigné Mme [Z] [T] veuve [P] à l'audience du 11 mai 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans en nullité du commandement de saisie-vente et des saisies-attributions. À cette audience, M. [E] [P], représenté par son conseil, a développé oralement son acte introductif d'instance, et demande au juge de l'exécution de : A titre principal -déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 mai 2025 - déclarer nul et de nul effet les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de BNP PARIBAS et de MONANBANQ et ordonner leurs mainlevées, A titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre - lui accorder la remise des intérêts, le calcul fait par l'huissier instrumentaires étant manifestement erroné, - lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, -condamner Mme [Z] [T] veuve [P] à lui payer la somme de 10 315,41 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [Z] [T] veuve [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, Mme [Z] [T] veuve [P] a repris oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et demande au juge de l'exécution de : - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, - le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R 222-1 du même code dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l'espèce, M. [E] [P] estime que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié ne comporte pas l'indication de la juridiction devant laquelle l'acte peut être contesté ainsi que le délai imparti pour le faire. Il estime en outre que le décompte est erroné puisqu'il ne distingue pas la condamnation du tribunal et celle de la cour d'appel qui n'ont pas été rendues à la même date et pour lesquelles le calcul des intérêts est différent. Il s'avère toutefois à la lecture de l'article R 222-1 du code des procédures civiles d'exécution précité qu'il n'est pas exigé que soit mentionné sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente la juridiction devant laquelle l'acte peut être contesté ainsi que l'éventuel délai imparti pour cette contestation. S'agissant du décompte, celui-ci précise bien distinctement les sommes réclamées en principal, à savoir les condamnations prononcées au titre de l'article 700 par le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne et par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, les frais ainsi que les intérêts, dont la méthode de calcul indiquant le taux d'intérêt est précisée. Aucune cause de nullité du commandement de saisie vente en date du 27 mai 2025 n'est démontrée. La demande de nullité de cet acte sera en conséquence rejetée. Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code. L'article R211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En l'espèce, M. [E] [P] estime que les saisies-attributions ne comportent aucun décompte et ne comportent pas l'heure à laquelle a été signifiée les saisies. Il apparait toutefois à la lecture des procès-verbaux de saisie-attribution que la saisie attribution opérée entre les mains de la BNP PARIBAS a été effectuée le 5 janvier 2026 à 12 heures 50 et que la saisie-attribution opérée entre les mains de MONABANQ a été effectuée le 6 janvier 2026 à 12 heures 13. S'agissant des décomptes présents sur les procès-verbaux de saisie-attribution, ils font bien état des sommes dues à titre principal en distinguant les sommes dues au titre du jugement et celles dues au titre de l'arrêt, les frais ainsi que les intérêts échus. Aucune cause de nullité des procès-verbaux des saisies-attributions n'est en conséquence démontrée. La demande de nullité desdits procès-verbaux sera en conséquence rejetée. Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il ressort des procès-verbaux qu'une saisie-attribution a été opérée le 6 janvier 2026 entre les mains de MONABANQ pour la même créance ayant causé la saisie-attribution opéré le 5 janvier 2026, alors que la BNP PARIBAS a indiqué au commissaire de justice instrumentaire dès le 5 janvier 2026 que la saisie opérée le même jour était fructueuse à hauteur des causes de la créance. En conséquence, la saisie-attribution opérée le 6 janvier 2026 entre les mains de MONABANQ était inutile et abusive et il convient d'ordonner sa mainlevée. La demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 janvier 2026 entre les mains de BNP PARIBAS sera quant à elle rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] [P] L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. M. [E] [P] sollicite la condamnation de Mme [T] veuve [P] au paiement des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la deuxième saisie pratiquée. Le caractère abusif de la saisie opérée le 6 janvier 2026 a déjà été développé précédemment. M. [E] [P] a subi un préjudice du fait de l'indisponibilité des sommes retenues inutilement depuis le 6 janvier 2026. Il conviendra de lui accorder en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros. Sur la demande de remise des intérêts L'article L313- 3 du code des marchés financiers dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, M. [E] [P] indique dans son dispositif qu'il demande qu'il lui soit accordé la remise des intérêts, mentionnant que le calcul fait par l'huissier instrumentaire est manifestement erroné. Il n'explique toutefois pas dans sa motivation en quoi le calcul établi par le commissaire de justice serait erroné. En tout état de cause, il résulte des deux saisies-attributions opérées que M. [E] [P] disposait, malgré qu'il bénéficie désormais du Revenu de Solidarité Active, d'une épargne lui permettant de régler les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne et de la cour d'appel de Poitiers. Il ne justifie pas en conséquence d'une situation nécessitant de l'exonérer ou de réduire la majoration des intérêts telle qu'est prévue par l'article L313-3 du code des marchés financiers. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. L'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose à cet égard que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En l'espèce, le juge de l'exécution qui n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'effet attributif de la saisie-attribution en octroyant des délais de paiement au débiteur, ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance qui n'aurait pas été couverte par la mesure d'exécution litigieuse. Dans le cas présent, la somme globale de 10 315,41 euros a été immobilisée sur les comptes ouverts au nom de M. [E] [P] à la BNP PARIBAS. La mainlevée de cette saisie-attribution ayant été rejetée, la somme de 10 315,41 euros sera attribuée immédiatement au profit de Mme [Z] [T] veuve [P]. Des délais de paiement ne peuvent en conséquence être demandés la saisie-attribution opérée le 5 janvier 2026 ayant été fructueuse à hauteur des causes de la saisie. Sur la demande indemnitaire de Mme [T] veuve [P] Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [T] veuve [P] estime que M. [E] [P] multiplie les procédures afin de freiner la vente amiable du bien et la placer dans une situation financière difficile, notamment en s'abstenant de lui verser les sommes auxquelles il a été condamné. Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice lié à la résistance abusive qu'elle prête à M. [E] [P]. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est équitable de condamner, M. [E] [P], condamné aux dépens, à payer à Mme [Z] [T] veuve [P] la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 mai 2025, REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2026 opérée entre les mains de BNP PARIBAS à la demande de Mme [Z] [T] veuve [P], REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 janvier 2026 opérée entre les mains de MONABANQ à la demande de Mme [Z] [T] veuve [P], ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 6 janvier 2026 opérée entre les mains de MONABANQ, CONDAMNE Mme [Z] [T] veuve [P] à régler à M. [E] [P] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, REJETTE la demande de remise des intérêts de M. [E] [P], REJETTE la demande de délais de paiement de M. [E] [P], REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [T] veuve [P], CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens, CONDAMNE M. [E] [P] à verser à Mme [Z] [T] veuve [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À BOBIGNY LE 15 JUIN 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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