Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 24 septembre 2024, n° 24/00331
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 22 août 2023, Monsieur [C] [S] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 11 rue des Dahlias à VARANGÉVILLE (54110). Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) IGIT- IN GOD I TRUST (ci-après EURL IGIT) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir • sa condamnation à lui payer une provision d’un montant de : • 21.000 euros au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant ; • 2 .592,14 euros au titre du remplacement de la porte dégradée à la suite du dégât des eaux ; • 1. 000 euros au titre de l’absence de nettoyage de chantier ; • 9 .000 euros au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie ; • sa condamnation à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; • à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; • sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [S] expose avoir, dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison, fait appel aux services de l’EURL IGIT afin qu’elle procède à la mise en oeuvre d’une isolation par l’extérieur et à la pose d’une pompe à chaleur. Monsieur [C] [S] explique encore que, en cours de chantier, des désordres sont apparus. Sur la demande de provision au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant, Monsieur [C] [S] soutient que l’EURL IGIT a facturé l’isolant à hauteur de 263 m² alors que la surface à traiter était, selon le commissaire de justice chargé d’évaluer la surface à isoler, de 140 m². Monsieur [C] [S] fait valoir que l’obligation de l’EURL IGIT ne serait pas sérieusement contestable étant donné que celle-ci a commis une faute en surévaluant le montant de l’isolant à appliquer et en facturant cet isolant et qu’elle se serait engagée à rembourser la différence. Selon ses calculs, le montant à rembourser s’élèverait à 21 000 euros, ce qui correspondrait au coût total des travaux (39 450 euros) divisé par la quantité d’isolant facturé (263 m²), puis multiplié par la surface réelle à traiter (140 m²). Sur la demande de provision au titre du dégat des eaux pendant le chantier, Monsieur [C] [S] soutient que l’échafaudage a été monté sur une évacuation d’eau causant un dégât des eaux, ce qui ne serait pas contesté par l’EURL IGIT. La porte aurait été dégradée de sorte qu’elle aurait été remplacée pour un montant de 2 592,14 euros, montant qui serait à la charge de l’EURL IGIT. Sur la demande de provision au titre de l’absence de nettoyage de chantier, Monsieur [C] [S] soutient que l’EURL IGIT a quitté le chantier sans procéder à un nettoyage des éclaboussures du crépi sur les fenêtres et les murs de la maison. Il sollicite à ce titre une somme forfaitaire de 1 000 euros. Sur la demande de provision au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie, Monsieur [C] [S] affirme que l’EURL IGIT s’était engagée à effectuer des démarches administratives pour l’aider à obtenir des aides publiques en matière d’économie d’énergie. Monsieur [C] [S] soutient que, compte tenu du montant du devis, il aurait dû percevoir 18 908 euros, mais que, comme ces démarches n’auraient pas été effectuées, il serait en droit de réclamer cette somme à l’EURL IGIT. Monsieur [C] [S] ajoute cependant que dans la mesure où l’EURL IGIT sera tenue de lui rembourser la somme de 21 000 euros au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant, il sollicite une provision à hauteur de 9 000 euros. La citation de l’EURL IGIT a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. A l’audience du 02 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse s’est référée oralement à ses conclusions écrites.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. Sur la demande de provision au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1101-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats En l’espèce, il est produit une facture (pièce n° 7 du demandeur) aux termes de laquelle l’EURL IGIT serait intervenue chez Monsieur [C] [S] pour mettre en place une isolation thermique par l’extérieur pour une surface évaluée à 263 m². Il résulte d’un procès-verbal du 05 janvier 2024, réalisé par Maître [V] [H], commissaire de justice, que la surface extérieure à traiter serait en réalité de moins de 123 m². À supposer même que la surface à isoler retenue par l’EURL IGIT soit erronée, Monsieur [C] [S] ne fait, pour obtenir des dommages-intérêts à titre provisionnel, la démonstration ni de l’inexécution de obligation par son débiteur, ni de son retard dans l’exécution. Il convient de rappeler que Monsieur [S] reconnaît avoir accepté le devis du 14 septembre 2023 qui prévoyait les travaux d’isolation pour une surface de 263 m². Dès lors, sa demande de provision au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant sera rejetée. Sur la demande de provision au titre du dégat des eaux pendant le chantier Il est produit à l’instance un devis daté du 16 mars 2024 et établi par la société MERCIER-DAVID portant sur la pose d’une porte de service moyennant un prix de 2 592,14 euros. Le constat dressé le 05 janvier 2024 par Maître [H] , commissaire de justice, relève que la peinture de la porte de service cloque fortement en partie basse du vitrage et est décollée en pied de porte, mais ne permet pas de déterminer la cause de cet état de fait, autrement qu’en rapportant les explications verbales de Monsieur [S]. Monsieur [C] [S] ne démontrant ni le remplacement effectif de ladite porte, ni le lien de causalité pouvant exister entre le remplacement de cette porte et les travaux réalisés par l’EURL IGIT, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière au paiement de cette somme provisionnelle. Dès lors, sa demande de provision au titre du remplacement de la porte dégradée à la suite du dégât des eaux sera rejetée. Sur la demande de provision au titre de l’absence de nettoyage de chantier Le constat de commissaire de justice du 05 janvier 2024 révèle l’existence d’éclaboussures de crépi sur les appuis de fenêtre et menuiseries, y compris vitrage, de sa maison. Monsieur [C] [S] ne démontre cependant pas non plus de manière incontestable que ces éventuels désordres seraient imputables aux travaux réalisés par l’EURL IGIT. Dès lors, sa demande de provision au titre de l’absence de nettoyage de chantier sera rejetée. Sur la demande de provision au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie Monsieur [C] [S] produit un document aux termes duquel il a donné mandat à l’EURL IGIT pour effectuer les démarches administratives nécessaires à l’obtention d’aides en matière d’économie d’énergie. Monsieur [C] [S] ne démontre ni que l’EURL IGIT n’aurait pas exécuté lesdites démarches pour son compte, ni que, par son éventuelle inaction, il serait privé de bénéficier de telles aides. Dès lors, sa demande de provision au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie sera rejetée. Sur l’astreinte à remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur Monsieur [C] [S] produit une facture acquittée du 17 octobre 2023 aux termes de laquelle l’EURL IGIT a notamment posé une pompe à chaleur à son domicile. L’EURL IGIT s’étant acquittée de son obligation, ce qui est corroboré par le comportement de Monsieur [C] [S] qui, en payant la facture, lui a donné son quitus, il ne lui appartient pas d’effectuer les éventuelles réparations de ladite pompe à chaleur. Dès lors, la demande de Monsieur [C] [S] visant à voir l’EURL IGIT condamner à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sera rejetée. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, l’expertise étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier a minima d'éléments les rendant crédibles afin de justifier d’un motif légitime au sens de l’article précité. En l’espèce, Monsieur [C] [S] produit à l’instance des photographies (pièce n° 9 du demandeur) prises par Maître [V] [H], commissaire de justice, qui ne permettent pas d’établir avec certitude la présence de désordres ou malfaçons susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par l’EURL IGIT. En outre, aucune analyse technique d’un homme de l’art, même sommaire, de nature à rendre compte de la nature et de l’ampleur des désordres allégués et qui seraient toujours d’actualité n’est produite à l’appui de la demande d’expertise. Dès lors, Monsieur [C] [S] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [S], partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de la totalité de ses demandes de provision ; DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de sa demande visant à voir l’EURL IGIT condamner à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de sa demande d’expertise ; DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux dépens. La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00407 DU : 24 Septembre 2024 RG : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDTH AFFAIRE : [C] [S] C/ E.U.R.L. IGIT - IN GOD I TRUST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [S] demeurant 11, Rue des Dahlias - 54110 VARANGEVILLE représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40 DEFENDERESSE E.U.R.L. IGIT - IN GOD I TRUST prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis Bureau 3, 10 Rue Rouget de l’Isle - 92400 COURBEVOIE non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre prorogé au 24 Septembre 2024. Et ce jour, vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 22 août 2023, Monsieur [C] [S] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 11 rue des Dahlias à VARANGÉVILLE (54110). Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) IGIT- IN GOD I TRUST (ci-après EURL IGIT) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir • sa condamnation à lui payer une provision d’un montant de : • 21.000 euros au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant ; • 2 .592,14 euros au titre du remplacement de la porte dégradée à la suite du dégât des eaux ; • 1. 000 euros au titre de l’absence de nettoyage de chantier ; • 9 .000 euros au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie ; • sa condamnation à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; • à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; • sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [S] expose avoir, dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison, fait appel aux services de l’EURL IGIT afin qu’elle procède à la mise en oeuvre d’une isolation par l’extérieur et à la pose d’une pompe à chaleur. Monsieur [C] [S] explique encore que, en cours de chantier, des désordres sont apparus. Sur la demande de provision au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant, Monsieur [C] [S] soutient que l’EURL IGIT a facturé l’isolant à hauteur de 263 m² alors que la surface à traiter était, selon le commissaire de justice chargé d’évaluer la surface à isoler, de 140 m². Monsieur [C] [S] fait valoir que l’obligation de l’EURL IGIT ne serait pas sérieusement contestable étant donné que celle-ci a commis une faute en surévaluant le montant de l’isolant à appliquer et en facturant cet isolant et qu’elle se serait engagée à rembourser la différence. Selon ses calculs, le montant à rembourser s’élèverait à 21 000 euros, ce qui correspondrait au coût total des travaux (39 450 euros) divisé par la quantité d’isolant facturé (263 m²), puis multiplié par la surface réelle à traiter (140 m²). Sur la demande de provision au titre du dégat des eaux pendant le chantier, Monsieur [C] [S] soutient que l’échafaudage a été monté sur une évacuation d’eau causant un dégât des eaux, ce qui ne serait pas contesté par l’EURL IGIT. La porte aurait été dégradée de sorte qu’elle aurait été remplacée pour un montant de 2 592,14 euros, montant qui serait à la charge de l’EURL IGIT. Sur la demande de provision au titre de l’absence de nettoyage de chantier, Monsieur [C] [S] soutient que l’EURL IGIT a quitté le chantier sans procéder à un nettoyage des éclaboussures du crépi sur les fenêtres et les murs de la maison. Il sollicite à ce titre une somme forfaitaire de 1 000 euros. Sur la demande de provision au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie, Monsieur [C] [S] affirme que l’EURL IGIT s’était engagée à effectuer des démarches administratives pour l’aider à obtenir des aides publiques en matière d’économie d’énergie. Monsieur [C] [S] soutient que, compte tenu du montant du devis, il aurait dû percevoir 18 908 euros, mais que, comme ces démarches n’auraient pas été effectuées, il serait en droit de réclamer cette somme à l’EURL IGIT. Monsieur [C] [S] ajoute cependant que dans la mesure où l’EURL IGIT sera tenue de lui rembourser la somme de 21 000 euros au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant, il sollicite une provision à hauteur de 9 000 euros. La citation de l’EURL IGIT a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. A l’audience du 02 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse s’est référée oralement à ses conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. Sur la demande de provision au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1101-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats En l’espèce, il est produit une facture (pièce n° 7 du demandeur) aux termes de laquelle l’EURL IGIT serait intervenue chez Monsieur [C] [S] pour mettre en place une isolation thermique par l’extérieur pour une surface évaluée à 263 m². Il résulte d’un procès-verbal du 05 janvier 2024, réalisé par Maître [V] [H], commissaire de justice, que la surface extérieure à traiter serait en réalité de moins de 123 m². À supposer même que la surface à isoler retenue par l’EURL IGIT soit erronée, Monsieur [C] [S] ne fait, pour obtenir des dommages-intérêts à titre provisionnel, la démonstration ni de l’inexécution de obligation par son débiteur, ni de son retard dans l’exécution. Il convient de rappeler que Monsieur [S] reconnaît avoir accepté le devis du 14 septembre 2023 qui prévoyait les travaux d’isolation pour une surface de 263 m². Dès lors, sa demande de provision au titre de la surévaluation de la quantité d’isolant sera rejetée. Sur la demande de provision au titre du dégat des eaux pendant le chantier Il est produit à l’instance un devis daté du 16 mars 2024 et établi par la société MERCIER-DAVID portant sur la pose d’une porte de service moyennant un prix de 2 592,14 euros. Le constat dressé le 05 janvier 2024 par Maître [H] , commissaire de justice, relève que la peinture de la porte de service cloque fortement en partie basse du vitrage et est décollée en pied de porte, mais ne permet pas de déterminer la cause de cet état de fait, autrement qu’en rapportant les explications verbales de Monsieur [S]. Monsieur [C] [S] ne démontrant ni le remplacement effectif de ladite porte, ni le lien de causalité pouvant exister entre le remplacement de cette porte et les travaux réalisés par l’EURL IGIT, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière au paiement de cette somme provisionnelle. Dès lors, sa demande de provision au titre du remplacement de la porte dégradée à la suite du dégât des eaux sera rejetée. Sur la demande de provision au titre de l’absence de nettoyage de chantier Le constat de commissaire de justice du 05 janvier 2024 révèle l’existence d’éclaboussures de crépi sur les appuis de fenêtre et menuiseries, y compris vitrage, de sa maison. Monsieur [C] [S] ne démontre cependant pas non plus de manière incontestable que ces éventuels désordres seraient imputables aux travaux réalisés par l’EURL IGIT. Dès lors, sa demande de provision au titre de l’absence de nettoyage de chantier sera rejetée. Sur la demande de provision au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie Monsieur [C] [S] produit un document aux termes duquel il a donné mandat à l’EURL IGIT pour effectuer les démarches administratives nécessaires à l’obtention d’aides en matière d’économie d’énergie. Monsieur [C] [S] ne démontre ni que l’EURL IGIT n’aurait pas exécuté lesdites démarches pour son compte, ni que, par son éventuelle inaction, il serait privé de bénéficier de telles aides. Dès lors, sa demande de provision au titre de l’impossibilité de percevoir les aides en matière d’économie d’énergie sera rejetée. Sur l’astreinte à remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur Monsieur [C] [S] produit une facture acquittée du 17 octobre 2023 aux termes de laquelle l’EURL IGIT a notamment posé une pompe à chaleur à son domicile. L’EURL IGIT s’étant acquittée de son obligation, ce qui est corroboré par le comportement de Monsieur [C] [S] qui, en payant la facture, lui a donné son quitus, il ne lui appartient pas d’effectuer les éventuelles réparations de ladite pompe à chaleur. Dès lors, la demande de Monsieur [C] [S] visant à voir l’EURL IGIT condamner à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sera rejetée. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, l’expertise étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier a minima d'éléments les rendant crédibles afin de justifier d’un motif légitime au sens de l’article précité. En l’espèce, Monsieur [C] [S] produit à l’instance des photographies (pièce n° 9 du demandeur) prises par Maître [V] [H], commissaire de justice, qui ne permettent pas d’établir avec certitude la présence de désordres ou malfaçons susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par l’EURL IGIT. En outre, aucune analyse technique d’un homme de l’art, même sommaire, de nature à rendre compte de la nature et de l’ampleur des désordres allégués et qui seraient toujours d’actualité n’est produite à l’appui de la demande d’expertise. Dès lors, Monsieur [C] [S] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [S], partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de la totalité de ses demandes de provision ; DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de sa demande visant à voir l’EURL IGIT condamner à procéder aux travaux permettant de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de sa demande d’expertise ; DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux dépens. La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T21:04:01.218Z.