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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 20 juin 2024, n° 22/08375

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Parties (entreprises)

Civile Professionnelle [V] [Y]

Exposé du litige

***********


EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de Mme [L] [F], le 5 avril 2019, Maître [Y] de la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y] et [U] [Y], notaires associés, a été chargée de sa succession. Mme [F] avait institué deux légataires universels, à savoir Mme [G] [E] et Mme [S] [O], et trois légataires particuliers dont, notamment, Mme [J] [M], pour 1.250 euros de meubles, selon prisée du commissaire priseur. 

Mme [M], qui expose s’être occupée de Mme [F], pendant plusieurs mois avant son décès, a établi un document intitulé “[L] [F] : Evaluation du dédommagement” pour un total de 40.607 euros. Sur présentation de ce document, en présence du notaire, Mme [E] et Mme [O] ont mentionné sur celui-ci, “Bon pour accord” avec leur signature. 

Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties ou leurs avocats. 

Par actes d’huissier de justice du 21 juin 2022, Mme [J] [M] a assigné, devant ce tribunal, Mme [G] [E] et Mme [S] [O] aux fins de :
\/u les articles 1353, 1358, 1359, 1364 et 1367 du code civil.
Vu l’acte du 13 juin 2019 signé par Mme [O] et Mme [E] en présence de Maître [Y],
- juger que l’acte du 13 juin 2019 a force probante de sa créance,
- condamner “solidairement” Mme [O] et Mme [E] au paiement :
* de la somme de 40.607 euros avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2021,
* de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2023, Mme [E] a assigné en intervention forcée et en garantie, la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [E] demande : 

Vu les articles 15, 32-1, 56, 75, 114, 699, 700, 789, du code de procédure civile,
- juger que l’assignation délivrée par Mme [M] est nulle et de nul effet,
- juger que dans l’hypothèse où la relation entre Mme [M] et Mme [F] revêt les caractéristiques d’une relation de travail, que le Tribunal est incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris en application de l’article 75 du code de procédure civile,
- juger, en tout état de cause, que les demandes de Mme [M] sont irrecevables faute de justifier de l’accord de la famille ou de l’autorité de tutelle pour intervenir régulièrement, à titre onéreux, auprès de Mme [F] en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnisation quelconque, 
- juger que Mme [M] a engagé à son encontre une action abusive qui sera sanctionnée comme telle,
Par conséquent,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le temps passé à se défendre contre ses demandes infondées,
- la condamner aux dépens d’instance qui pourront être recouvrés par Maître Yann LE BIHEN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [E] soulève la nullité de l’assignation, dans la mesure où elle ne peut déterminer le fondement (contractuel, délictuel ou quasi-délictuel) des prétentions de Mme [M] et qu’elle ne peut, dès lors, organiser utilement sa défense. Elle ajoute que la demanderesse au fond ne justifie pas sur le plan juridique de son action, les dispositions du code civil invoquées (article 1353 à 1367) n’ayant trait qu’à la preuve des obligations et la valeur probatoire des documents produits, sans justifier du fondement de son action indemnitaire. 

Elle soutient que Mme [M] maintient l’ambiguïté sur ses demandes, en se référant, à la notion de salaires, au barème des auxiliaires de vie, au principe du dédommagement pour une faute supposée, dont elle s’interroge sur la nature, contractuelle ou délictuelle, qu’elle-même aurait commise ou encore aux honoraires dus à une infirmière libérale. Elle examine le tableau des diligences revendiquées par Mme [M], et soutient que la présence permanente de celle-ci n’était pas utile, et rappelle qu’une mesure de tutelle avait été mise en place au bénéfice de Mme [F], mesure que Mme [M] n’évoque pas. 

Elle expose que cette dernière ne précise pas si elle réclame des dommages-intérêts, des honoraires ou des remboursements de frais, ce qui a des incidences fiscales et sociales sur le traitement des sommes éventuellement à verser, de sorte qu’à raison de ces incertitudes la nullité de l’assignation s’impose. 

Elle fait valoir que si Mme [M] a été dans une relation contractuelle relevant du droit du travail, elle serait alors fondée à soulever l’incompétence du Tribunal au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris. 

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes, faute pour Mme [M] de justifier les honoraires réclamés à la succession de Mme [F]. Elle déclare qu’elle n’a jamais agi avec l’assentiment de la famille pour un emploi permanent, n’a jamais réclamé la moindre indemnité à Mme [F] ou auprès des autorités de tutelle. Elle discute les conditions dans lesquelles le document présenté par le notaire a été signé et invoque une collusion de Maître [Y] avec Mme [M]. 

Elle considère l’action abusive. 


***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés, demande de : 
Dans l’hypothèse où Mme [E] verrait ses demandes aboutir dans le cadre de l’incident : 
- juger que si l’assignation délivrée par Mme [M] est déclarée nulle et de nul effet, l’assignation en intervention forcée diligentée par Mme [E] à son encontre est également nulle et de nul effet,
Par conséquent,
- condamner Mme [E] ou tous succombants, en paiement :
* de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens qui pourront être recouvrés Maître Valérie DE HAUTECLOCQUE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCP notariale conteste avoir donné “un soutien inattendu et insistant” à Mme [M], comme l’affirme, sans preuve, Mme [E]. 

Elle fait valoir que s’il était fait droit à la demande de nullité de l’assignation principale, l’action en intervention forcée engagée contre le notaire serait également tant irrecevable que mal fondée.

***

Par conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [M] demande de :
- débouter Mme [E] de sa demande de voir juger l’assignation nulle et de nul effet,
- juger qu’il est apporté la preuve qu’elle n’a pas eu et n’a pas pu avoir de relation de travail avec Mme [F] relevant de la compétence du Conseil de Prud’hommes. 
- déclare mal fondée Mme [E] en son exception d’incompétence ; l’en débouter, 
- juger qu’elle est fondée en sa demande en paiement de la somme de 40.607 euros sur le fondement des articles 1100,1100-1, 1353, 1358, 1359, 1360, 1367 du code civil, 
- “juger que Madame [M] est fondée à engager la responsabilité à l’encontre de Madame [M] et qu’il peut être exclu des demandes formées par Madame [E]” (sic), 
- juger que la demande de voir juger irrecevable la demande et de voir juger la procédure abusive ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ; l’en débouter,
En tout état de cause,
- juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve des éléments constituant le caractère abusif de la procédure,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts “pour préjudice abusive”, 
- la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions, 
- réserver les dépens. 

Mme [M], pour demander le rejet des prétentions, expose que la créance dont elle se prévaut résulte de l’acte signé par les deux héritières, qui concrétise la volonté des parties. Elle affirme que sa créance est un dédommagement, qu’elle est causée et chiffrée. Elle ajoute que cet acte sous seing privé est constitutif d’obligations, conformément aux dispositions des articles 1100 et 1100-1 du code civil.

Elle discute les conditions de la mise sous tutelle de Mme [F]. Elle conteste “tout stratagème sournois” que Mme [E] n’établit au reste pas, et ajoute qu’elle-même, tout comme cette dernière, a fait confiance au notaire.

Elle confirme l’absence de toute relation de travail avec Mme [F], qui l’avait désignée comme “référente personne de confiance”, telle que définie à l’article L 1111-6 du code de la santé publique. Elle fait valoir que l’acte établi après décès ne peut être requalifié en contrat de travail, de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée. 

Elle conclut à l’incompétence du juge de la mise en état du chef de la demande au titre d’une procédure abusive qui n’est, au surplus, pas établie. 

***

Mme [S] [O] n’a pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état.

***

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées des 11 décembre 2023, 8 janvier et 5 mars 2024, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***
Les parties ont été dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 12 mars 2024.

Motifs

MOTIFS


Sur les demandes de Mme [E] :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...).
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Sur l’exception de nullité de l’assignation :

Il résulte de l’assignation confirmée par les conclusions de Mme [M], que cette dernière demande la condamnation, entre autres, de Mme [E], sur la base du document dactylographié, établi par ses soins, intitulé “[L] [F] : EVALUATION DU DEDOMMAGEMENT”, lequel mentionne, notamment, des calculs afférents à des déplacements ou encore à des taux horaires, pour un total, en chiffres, de 40.607 euros, document sur lequel Mme [E] a apposé sa signature précédée de “bon pour accord” et Mme [O] a également apposé sa signature, précédée de “bon pour accord 13 juin 2019”.

Mme [M] considère que ce document, concrétisant la volonté des signataires, est créateur d’une obligation, nécessairement contractuelle, à la charge de Mme [E] et de Mme [O] de lui payer la somme de 40.607 euros, et estime apporter la preuve de cette créance, de sorte qu’elle vise les dispositions des articles 1353, 1358, 1359, 1364, 1367 du code civil et invoque, désormais, également les articles 1100 et 1101-1 du code civil. 

Il appartiendra au tribunal d’examiner, notamment, la portée du document, à l’appui des demandes, et le bien-fondé de la créance alléguée par Mme [M].

Mais Mme [E] ne peut se méprendre sur la teneur et le fondement des demandes, lesquelles ne sont pas de nature salariale. Elle est, à même, d’organiser sa défense et a pu, au demeurant, régulariser des conclusions au fond devant le tribunal, le 20 février 2024.

L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. 

Sur l’exception d’incompétence : 

La demande de Mme [M], ne porte pas sur une créance de nature salariale et celle-ci a confirmé qu’aucun contrat de travail n’avait été conclu avec Mme [F]. 

Le présent Tribunal est donc compétent pour connaître du litige et il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Paris.

Sur les autres irrecevabilités : 

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Les autres griefs développés par Mme [E] relève de l’examen par le juge du fond, étant rappelé que l’intérêt ou la qualité à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande, et que les droits invoqués par Mme [M], au regard du document précité, ne constituent pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.

Sur le surplus des demandes :

L’examen du surplus des demandes, y compris au titre de la procédure abusive, relève du tribunal au fond et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent à cet égard.

5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08375 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CS


Sur la demande de Mme [M] :

La demande de Mme [M] tenant à ce qu’il soit jugé “qu’elle est fondée en sa demande en paiement de la somme de 40.607 euros sur le fondement des articles 1100, 1100-1, 1353, 1358, 1359, 1360, 1367 du code civil”, relève également du tribunal et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent de ce chef. 


Sur les demandes de Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés :

L’exception de nullité de l’assignation principale étant rejetée, la demande subséquente de la SCP notariale, est sans objet. 


Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. 

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes, à ce titre, seront rejetées. 

***

Mme [E], Mme [O] et la SCP notariale, ont conclu en réponse au fond, respectivement, les 20 février 2024, 15 mars 2023 et 8 janvier 2024. L’affaire sera renvoyée à l’audience dématérialisée du 08 octobre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de Mme [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [E], 

Rejetons, en tant que de besoin, l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes, 

Disons que l’examen du surplus des demandes de Mme [E] et de Mme [M], relève du tribunal et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent de ce chef,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,







Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 octobre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de Mme [M].


Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
Me Claire MONGARNY BAULT
Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
Me Yann LE BIHEN
Me Camille PICARD 
+ 1 copie dossier
délivrées le :


■

5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08375 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CS

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Juin 2022







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE 

Madame [J], [H], [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2500

DEFENDERESSES 

La Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés, Société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 785 149 576, dont le siège social est sis à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. 

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS avocat postulant, vestiaire #D0848

Madame [G] [E], née le 5 juin 1939 à [Localité 5] (06) 
Demeurant [Adresse 1]. 

représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1874



5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08375 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CS


Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE

représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673, Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C098

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024 et prorogée le 20 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de Mme [L] [F], le 5 avril 2019, Maître [Y] de la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y] et [U] [Y], notaires associés, a été chargée de sa succession. Mme [F] avait institué deux légataires universels, à savoir Mme [G] [E] et Mme [S] [O], et trois légataires particuliers dont, notamment, Mme [J] [M], pour 1.250 euros de meubles, selon prisée du commissaire priseur. 

Mme [M], qui expose s’être occupée de Mme [F], pendant plusieurs mois avant son décès, a établi un document intitulé “[L] [F] : Evaluation du dédommagement” pour un total de 40.607 euros. Sur présentation de ce document, en présence du notaire, Mme [E] et Mme [O] ont mentionné sur celui-ci, “Bon pour accord” avec leur signature. 

Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties ou leurs avocats. 

Par actes d’huissier de justice du 21 juin 2022, Mme [J] [M] a assigné, devant ce tribunal, Mme [G] [E] et Mme [S] [O] aux fins de :
\/u les articles 1353, 1358, 1359, 1364 et 1367 du code civil.
Vu l’acte du 13 juin 2019 signé par Mme [O] et Mme [E] en présence de Maître [Y],
- juger que l’acte du 13 juin 2019 a force probante de sa créance,
- condamner “solidairement” Mme [O] et Mme [E] au paiement :
* de la somme de 40.607 euros avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2021,
* de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2023, Mme [E] a assigné en intervention forcée et en garantie, la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [E] demande : 

Vu les articles 15, 32-1, 56, 75, 114, 699, 700, 789, du code de procédure civile,
- juger que l’assignation délivrée par Mme [M] est nulle et de nul effet,
- juger que dans l’hypothèse où la relation entre Mme [M] et Mme [F] revêt les caractéristiques d’une relation de travail, que le Tribunal est incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris en application de l’article 75 du code de procédure civile,
- juger, en tout état de cause, que les demandes de Mme [M] sont irrecevables faute de justifier de l’accord de la famille ou de l’autorité de tutelle pour intervenir régulièrement, à titre onéreux, auprès de Mme [F] en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnisation quelconque, 
- juger que Mme [M] a engagé à son encontre une action abusive qui sera sanctionnée comme telle,
Par conséquent,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le temps passé à se défendre contre ses demandes infondées,
- la condamner aux dépens d’instance qui pourront être recouvrés par Maître Yann LE BIHEN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [E] soulève la nullité de l’assignation, dans la mesure où elle ne peut déterminer le fondement (contractuel, délictuel ou quasi-délictuel) des prétentions de Mme [M] et qu’elle ne peut, dès lors, organiser utilement sa défense. Elle ajoute que la demanderesse au fond ne justifie pas sur le plan juridique de son action, les dispositions du code civil invoquées (article 1353 à 1367) n’ayant trait qu’à la preuve des obligations et la valeur probatoire des documents produits, sans justifier du fondement de son action indemnitaire. 

Elle soutient que Mme [M] maintient l’ambiguïté sur ses demandes, en se référant, à la notion de salaires, au barème des auxiliaires de vie, au principe du dédommagement pour une faute supposée, dont elle s’interroge sur la nature, contractuelle ou délictuelle, qu’elle-même aurait commise ou encore aux honoraires dus à une infirmière libérale. Elle examine le tableau des diligences revendiquées par Mme [M], et soutient que la présence permanente de celle-ci n’était pas utile, et rappelle qu’une mesure de tutelle avait été mise en place au bénéfice de Mme [F], mesure que Mme [M] n’évoque pas. 

Elle expose que cette dernière ne précise pas si elle réclame des dommages-intérêts, des honoraires ou des remboursements de frais, ce qui a des incidences fiscales et sociales sur le traitement des sommes éventuellement à verser, de sorte qu’à raison de ces incertitudes la nullité de l’assignation s’impose. 

Elle fait valoir que si Mme [M] a été dans une relation contractuelle relevant du droit du travail, elle serait alors fondée à soulever l’incompétence du Tribunal au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris. 

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes, faute pour Mme [M] de justifier les honoraires réclamés à la succession de Mme [F]. Elle déclare qu’elle n’a jamais agi avec l’assentiment de la famille pour un emploi permanent, n’a jamais réclamé la moindre indemnité à Mme [F] ou auprès des autorités de tutelle. Elle discute les conditions dans lesquelles le document présenté par le notaire a été signé et invoque une collusion de Maître [Y] avec Mme [M]. 

Elle considère l’action abusive. 


***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés, demande de : 
Dans l’hypothèse où Mme [E] verrait ses demandes aboutir dans le cadre de l’incident : 
- juger que si l’assignation délivrée par Mme [M] est déclarée nulle et de nul effet, l’assignation en intervention forcée diligentée par Mme [E] à son encontre est également nulle et de nul effet,
Par conséquent,
- condamner Mme [E] ou tous succombants, en paiement :
* de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens qui pourront être recouvrés Maître Valérie DE HAUTECLOCQUE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCP notariale conteste avoir donné “un soutien inattendu et insistant” à Mme [M], comme l’affirme, sans preuve, Mme [E]. 

Elle fait valoir que s’il était fait droit à la demande de nullité de l’assignation principale, l’action en intervention forcée engagée contre le notaire serait également tant irrecevable que mal fondée.

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Par conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [M] demande de :
- débouter Mme [E] de sa demande de voir juger l’assignation nulle et de nul effet,
- juger qu’il est apporté la preuve qu’elle n’a pas eu et n’a pas pu avoir de relation de travail avec Mme [F] relevant de la compétence du Conseil de Prud’hommes. 
- déclare mal fondée Mme [E] en son exception d’incompétence ; l’en débouter, 
- juger qu’elle est fondée en sa demande en paiement de la somme de 40.607 euros sur le fondement des articles 1100,1100-1, 1353, 1358, 1359, 1360, 1367 du code civil, 
- “juger que Madame [M] est fondée à engager la responsabilité à l’encontre de Madame [M] et qu’il peut être exclu des demandes formées par Madame [E]” (sic), 
- juger que la demande de voir juger irrecevable la demande et de voir juger la procédure abusive ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ; l’en débouter,
En tout état de cause,
- juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve des éléments constituant le caractère abusif de la procédure,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts “pour préjudice abusive”, 
- la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions, 
- réserver les dépens. 

Mme [M], pour demander le rejet des prétentions, expose que la créance dont elle se prévaut résulte de l’acte signé par les deux héritières, qui concrétise la volonté des parties. Elle affirme que sa créance est un dédommagement, qu’elle est causée et chiffrée. Elle ajoute que cet acte sous seing privé est constitutif d’obligations, conformément aux dispositions des articles 1100 et 1100-1 du code civil.

Elle discute les conditions de la mise sous tutelle de Mme [F]. Elle conteste “tout stratagème sournois” que Mme [E] n’établit au reste pas, et ajoute qu’elle-même, tout comme cette dernière, a fait confiance au notaire.

Elle confirme l’absence de toute relation de travail avec Mme [F], qui l’avait désignée comme “référente personne de confiance”, telle que définie à l’article L 1111-6 du code de la santé publique. Elle fait valoir que l’acte établi après décès ne peut être requalifié en contrat de travail, de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée. 

Elle conclut à l’incompétence du juge de la mise en état du chef de la demande au titre d’une procédure abusive qui n’est, au surplus, pas établie. 

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Mme [S] [O] n’a pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état.

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Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées des 11 décembre 2023, 8 janvier et 5 mars 2024, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***
Les parties ont été dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 12 mars 2024.

MOTIFS


Sur les demandes de Mme [E] :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...).
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Sur l’exception de nullité de l’assignation :

Il résulte de l’assignation confirmée par les conclusions de Mme [M], que cette dernière demande la condamnation, entre autres, de Mme [E], sur la base du document dactylographié, établi par ses soins, intitulé “[L] [F] : EVALUATION DU DEDOMMAGEMENT”, lequel mentionne, notamment, des calculs afférents à des déplacements ou encore à des taux horaires, pour un total, en chiffres, de 40.607 euros, document sur lequel Mme [E] a apposé sa signature précédée de “bon pour accord” et Mme [O] a également apposé sa signature, précédée de “bon pour accord 13 juin 2019”.

Mme [M] considère que ce document, concrétisant la volonté des signataires, est créateur d’une obligation, nécessairement contractuelle, à la charge de Mme [E] et de Mme [O] de lui payer la somme de 40.607 euros, et estime apporter la preuve de cette créance, de sorte qu’elle vise les dispositions des articles 1353, 1358, 1359, 1364, 1367 du code civil et invoque, désormais, également les articles 1100 et 1101-1 du code civil. 

Il appartiendra au tribunal d’examiner, notamment, la portée du document, à l’appui des demandes, et le bien-fondé de la créance alléguée par Mme [M].

Mais Mme [E] ne peut se méprendre sur la teneur et le fondement des demandes, lesquelles ne sont pas de nature salariale. Elle est, à même, d’organiser sa défense et a pu, au demeurant, régulariser des conclusions au fond devant le tribunal, le 20 février 2024.

L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. 

Sur l’exception d’incompétence : 

La demande de Mme [M], ne porte pas sur une créance de nature salariale et celle-ci a confirmé qu’aucun contrat de travail n’avait été conclu avec Mme [F]. 

Le présent Tribunal est donc compétent pour connaître du litige et il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Paris.

Sur les autres irrecevabilités : 

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Les autres griefs développés par Mme [E] relève de l’examen par le juge du fond, étant rappelé que l’intérêt ou la qualité à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande, et que les droits invoqués par Mme [M], au regard du document précité, ne constituent pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.

Sur le surplus des demandes :

L’examen du surplus des demandes, y compris au titre de la procédure abusive, relève du tribunal au fond et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent à cet égard.

5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08375 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CS


Sur la demande de Mme [M] :

La demande de Mme [M] tenant à ce qu’il soit jugé “qu’elle est fondée en sa demande en paiement de la somme de 40.607 euros sur le fondement des articles 1100, 1100-1, 1353, 1358, 1359, 1360, 1367 du code civil”, relève également du tribunal et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent de ce chef. 


Sur les demandes de Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés :

L’exception de nullité de l’assignation principale étant rejetée, la demande subséquente de la SCP notariale, est sans objet. 


Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. 

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes, à ce titre, seront rejetées. 

***

Mme [E], Mme [O] et la SCP notariale, ont conclu en réponse au fond, respectivement, les 20 février 2024, 15 mars 2023 et 8 janvier 2024. L’affaire sera renvoyée à l’audience dématérialisée du 08 octobre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de Mme [M].

PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [E], 

Rejetons, en tant que de besoin, l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes, 

Disons que l’examen du surplus des demandes de Mme [E] et de Mme [M], relève du tribunal et non du juge de la mise en état, qui n’est pas compétent de ce chef,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,







Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 octobre 2024, pour les conclusions en réponse au fond de Mme [M].


Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état

Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1100-1, code civil 1101-1, code de la sante publique L1111-6, code civil 1100, code civil 1360, code de procedure civile 75, code civil 1367, code civil 1364, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:47:18.308Z.