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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 20/02164

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


M. [C] [I], embauché par la société [6] le 3 octobre 2016 en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2017.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 25 avril 2017 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 24 avril 2017 à 15 h :
« la victime creusait en partie haute de la galerie, une plaque de terre d’environ 500 litres s’est détachée lui faisant perdre l’équilibre ».

M. [I] a été victime suite à cet accident d’une entorse du genou gauche, d’ une contusion du bras gauche et d’une contusion de l’épaule droite.

Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Loire le 1er novembre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 15 %.

M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 novembre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 24 avril 2017.

M. [I] sollicite la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la CPAM, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les préjudices subis ainsi que l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

Il conclut la condamnation de la société [6] à lui verser 2 000 euros au titre l’article 700 du CPC et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [I] fait valoir que :

– Alors qu’il intervenait avec un marteau-piqueur pour creuser une galerie dans la terre, il a été victime d’un éboulement de la galerie supérieure qui l’a écrasé puis éjecté du trou qu’il creusait ;

– La société [6] spécialiste de la rénovation de tunnels et de réhabilitation de galerie et de collecteur était nécessairement informé des risques d’effondrement de galerie pour les salariés ;

– La galerie sur laquelle M. [I] intervenait n’était pas sécurisé aux motifs que rien n’était prévu pour prévenir les éboulements de terre lors du creusement des galeries ainsi qu’en attestent le salarié présent lors de l’accident du travail ;

– L’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4534 – 40 du code du travail qui impose une surveillance, un sondage et la purge méthodique des parements et de la couronne ;

– L’employeur ne justifie d’aucun plan de prévention des risques et un sondage aurait pu permettre de savoir si le terrain était meuble et prévenir les risques d’éboulement ;

– Le CHSCT a été saisi de l’accident afin de procéder à une enquête et la société [6] ne fournit pas le compte rendu d’enquête diligentée par le CHSCT ;

– la société [6] ne justifie pas non plus d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pourtant obligatoire sur chaque chantier en application des dispositions de l’article L. 4532 – 9 du code du travail.


M. [I] fait sommation à la société [6] de produire le compte rendu d’enquête diligentée par le CHSCT et conclut que la société [6] ne justifie d’aucune mesure de prévention.



Il souligne que les plans préventions versées aux débats ne concernent pas la période pendant laquelle l’accident est survenu et ne peuvent donc démontrer la mise en œuvre de mesures adaptées de prévention aux risques d’éboulement à la date du 24 avril 2017.

Il précise que le terrassement qu’il effectuait au moment de l’accident avait justement pour objet de préparer le terrain pour ensuite poser les éléments de protection.

Il fait valoir que ce sont bien les manquements de la société [6] à ses obligations en matière de prévoyance des risques qui sont à l’origine de l’accident du 24 avril 2017.

La société [6] répond que M. [I] ne rapporte pas la preuve les circonstances précises de son accident et qu’en cas de circonstances indéterminées la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.

Elle conteste le caractère probant de l’attestation de M. [P] qui n’a pas été témoin des faits au vu de la déclaration d’accident du travail.

Elle expose que :

–Le chantier sur lequel M. [I] travaillait était un chantier de plusieurs années commandé par la métropole du Grand [Localité 5] et qui consistait dans la réalisation de travaux d’entretien, de reconnaissance, de construction et de consolidation de galeries ;

– Des plans de prévention ont bien été réalisés qui démontrent que tous les salariés étaient équipés des équipements de protection individuelle obligatoire et qui retracent les mesures de sécurité collective mises en place sur le chantier lors du travail en galerie ;

– Le plan de prévention applicable était celui ayant débuté le 8 mars 2016 et initialement prévu jusqu’au 31 mars 2017 mais qui a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2018 ;

– En toute hypothèse les mesures de prévention étaient les mêmes de 2016 à 2018;

– En vue d’une opération de creusement d’un puits d’accès et de confortement de la galerie, il était expressément prévu la mise en place d’un blindage qui protège les salariés d’un risque d’éboulement et les salariés avaient à leur disposition des faux- chapeaux qui doivent être mis en place après les tôles lors de cette opération de blindage ;

– Les déclarations de M. [P] sont particulièrement surprenantes puisqu’il est absolument mensonger d’attester que les salariés étaient sans protection dès lors que les salariés doivent blinder la galerie avant de procéder au terrassement afin d’assurer leur sécurité.

– Des visites de chantier étaient réalisés régulièrement et la visite du 24 février 2017 établi que le blindage était en place ;

– La visite du 4 avril 2017 soit 20 jours avant l’accident ne constate aucune anomalie concernant la sécurité sur le chantier et le risque d’éboulement.

La société [6] fait valoir qu’elle a respecté ses obligations légales ; que les travaux à réaliser empêchent de sonder les sols en amont de l’avancement des galeries.

Par ailleurs l’absence de document unique d’évaluation des risques n’est pas suffisante à elle seule pour apporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur alors par ailleurs que la société détient de nombreuses certifications.

Elle note que l’article R. 4534 – 40 du code du travail prévoit des dispositions alternatives de sorte que dès lors que le risque d’éboulement était prévenu par l’enfilage des tôles sur des cintres préalablement montés dans la galerie, il n’y avait pas d’obligation de sondage ou de purge méthodique des parements et de la couronne.

Elle précise que M. [I] à une certification d’aptitude à travailler en espace confiné obtenu les 4 et 5 janvier 2017 et qu’il est justifié de quarts d’heure de sécurité réalisés fréquemment sur le chantier; que M. [I] a donc été correctement formé au poste qu’il occupait.

Elle conclut au rejet des demandes et sollicite à titre subsidiaire que la mission d’expertise exclut expressément la perte de chance de promotion professionnelle.

La CPAM de la Loire régulièrement convoquée n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la faute inexcusable

En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.

M. [I] a été embauché à compter du 3 octobre 2016 en qualité de maçon par la société [6] qui a pour activité la construction et l’entretien de tunnels.

L’accident s’est produit le 24 avril 2017 à 15 heures sur le chantier Galerie de [Localité 7] [Adresse 4] à [Localité 7].

La déclaration d’accident du travail de l’employeur mentionne au titre des circonstances de l’accident : « la victime creusait en partie haute de la galerie, une plaque de terre d’environ 500 litres s’est détachée, lui faisant perdre l’équilibre. »

M. [I] sollicite la communication du rapport du CHSCT concernant l’accident du 24 avril 2017 et adresse à la société défenderesse une sommation de communiquer en ce sens.

La société [6] reste absolument taisante sur l’existence d’un rapport du CHSCT concernant cet accident et ne répond pas à la sommation de communiquer.

Elle verse uniquement au débat les attestations du chef de chantier et d’un autre salarié qui étaient présents au moment de l’accident mais qui ne donnent aucune information concrète sur l’accident en litige et qui se bornent à indiquer que les règles de sécurité sont respectées de façon générale par la société .

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la société [6] de produire les rapports du CHSCT sur la période du 24 avril 2017 au 24 avril 2018.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé- contradictoire et

AVANT DIRE DROIT sur les demandes

ORDONNE la réouverture des débats :

VU l’ article 133 du CPC

ENJOINT à la société [6] de communiquer les rapports du CHSCT sur la période du 24 avril 2017 au 24 avril 2018.

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 7 octobre 2024.

Réserve les dépens.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 


Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









23 Septembre 2024

Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Juin 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en ressort, le 23 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [C] [I] C/ Société [6]

N° RG 20/02164 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKSO


DEMANDEUR

Monsieur [C] [I]
né le 24 Mai 1993 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, 


DÉFENDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES


PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [I]
Société [6]
CPAM DE LA LOIRE
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


M. [C] [I], embauché par la société [6] le 3 octobre 2016 en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2017.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 25 avril 2017 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 24 avril 2017 à 15 h :
« la victime creusait en partie haute de la galerie, une plaque de terre d’environ 500 litres s’est détachée lui faisant perdre l’équilibre ».

M. [I] a été victime suite à cet accident d’une entorse du genou gauche, d’ une contusion du bras gauche et d’une contusion de l’épaule droite.

Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Loire le 1er novembre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 15 %.

M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 novembre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 24 avril 2017.

M. [I] sollicite la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la CPAM, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les préjudices subis ainsi que l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

Il conclut la condamnation de la société [6] à lui verser 2 000 euros au titre l’article 700 du CPC et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [I] fait valoir que :

– Alors qu’il intervenait avec un marteau-piqueur pour creuser une galerie dans la terre, il a été victime d’un éboulement de la galerie supérieure qui l’a écrasé puis éjecté du trou qu’il creusait ;

– La société [6] spécialiste de la rénovation de tunnels et de réhabilitation de galerie et de collecteur était nécessairement informé des risques d’effondrement de galerie pour les salariés ;

– La galerie sur laquelle M. [I] intervenait n’était pas sécurisé aux motifs que rien n’était prévu pour prévenir les éboulements de terre lors du creusement des galeries ainsi qu’en attestent le salarié présent lors de l’accident du travail ;

– L’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 4534 – 40 du code du travail qui impose une surveillance, un sondage et la purge méthodique des parements et de la couronne ;

– L’employeur ne justifie d’aucun plan de prévention des risques et un sondage aurait pu permettre de savoir si le terrain était meuble et prévenir les risques d’éboulement ;

– Le CHSCT a été saisi de l’accident afin de procéder à une enquête et la société [6] ne fournit pas le compte rendu d’enquête diligentée par le CHSCT ;

– la société [6] ne justifie pas non plus d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pourtant obligatoire sur chaque chantier en application des dispositions de l’article L. 4532 – 9 du code du travail.


M. [I] fait sommation à la société [6] de produire le compte rendu d’enquête diligentée par le CHSCT et conclut que la société [6] ne justifie d’aucune mesure de prévention.



Il souligne que les plans préventions versées aux débats ne concernent pas la période pendant laquelle l’accident est survenu et ne peuvent donc démontrer la mise en œuvre de mesures adaptées de prévention aux risques d’éboulement à la date du 24 avril 2017.

Il précise que le terrassement qu’il effectuait au moment de l’accident avait justement pour objet de préparer le terrain pour ensuite poser les éléments de protection.

Il fait valoir que ce sont bien les manquements de la société [6] à ses obligations en matière de prévoyance des risques qui sont à l’origine de l’accident du 24 avril 2017.

La société [6] répond que M. [I] ne rapporte pas la preuve les circonstances précises de son accident et qu’en cas de circonstances indéterminées la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.

Elle conteste le caractère probant de l’attestation de M. [P] qui n’a pas été témoin des faits au vu de la déclaration d’accident du travail.

Elle expose que :

–Le chantier sur lequel M. [I] travaillait était un chantier de plusieurs années commandé par la métropole du Grand [Localité 5] et qui consistait dans la réalisation de travaux d’entretien, de reconnaissance, de construction et de consolidation de galeries ;

– Des plans de prévention ont bien été réalisés qui démontrent que tous les salariés étaient équipés des équipements de protection individuelle obligatoire et qui retracent les mesures de sécurité collective mises en place sur le chantier lors du travail en galerie ;

– Le plan de prévention applicable était celui ayant débuté le 8 mars 2016 et initialement prévu jusqu’au 31 mars 2017 mais qui a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2018 ;

– En toute hypothèse les mesures de prévention étaient les mêmes de 2016 à 2018;

– En vue d’une opération de creusement d’un puits d’accès et de confortement de la galerie, il était expressément prévu la mise en place d’un blindage qui protège les salariés d’un risque d’éboulement et les salariés avaient à leur disposition des faux- chapeaux qui doivent être mis en place après les tôles lors de cette opération de blindage ;

– Les déclarations de M. [P] sont particulièrement surprenantes puisqu’il est absolument mensonger d’attester que les salariés étaient sans protection dès lors que les salariés doivent blinder la galerie avant de procéder au terrassement afin d’assurer leur sécurité.

– Des visites de chantier étaient réalisés régulièrement et la visite du 24 février 2017 établi que le blindage était en place ;

– La visite du 4 avril 2017 soit 20 jours avant l’accident ne constate aucune anomalie concernant la sécurité sur le chantier et le risque d’éboulement.

La société [6] fait valoir qu’elle a respecté ses obligations légales ; que les travaux à réaliser empêchent de sonder les sols en amont de l’avancement des galeries.

Par ailleurs l’absence de document unique d’évaluation des risques n’est pas suffisante à elle seule pour apporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur alors par ailleurs que la société détient de nombreuses certifications.

Elle note que l’article R. 4534 – 40 du code du travail prévoit des dispositions alternatives de sorte que dès lors que le risque d’éboulement était prévenu par l’enfilage des tôles sur des cintres préalablement montés dans la galerie, il n’y avait pas d’obligation de sondage ou de purge méthodique des parements et de la couronne.

Elle précise que M. [I] à une certification d’aptitude à travailler en espace confiné obtenu les 4 et 5 janvier 2017 et qu’il est justifié de quarts d’heure de sécurité réalisés fréquemment sur le chantier; que M. [I] a donc été correctement formé au poste qu’il occupait.

Elle conclut au rejet des demandes et sollicite à titre subsidiaire que la mission d’expertise exclut expressément la perte de chance de promotion professionnelle.

La CPAM de la Loire régulièrement convoquée n’a pas comparu.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la faute inexcusable

En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.

M. [I] a été embauché à compter du 3 octobre 2016 en qualité de maçon par la société [6] qui a pour activité la construction et l’entretien de tunnels.

L’accident s’est produit le 24 avril 2017 à 15 heures sur le chantier Galerie de [Localité 7] [Adresse 4] à [Localité 7].

La déclaration d’accident du travail de l’employeur mentionne au titre des circonstances de l’accident : « la victime creusait en partie haute de la galerie, une plaque de terre d’environ 500 litres s’est détachée, lui faisant perdre l’équilibre. »

M. [I] sollicite la communication du rapport du CHSCT concernant l’accident du 24 avril 2017 et adresse à la société défenderesse une sommation de communiquer en ce sens.

La société [6] reste absolument taisante sur l’existence d’un rapport du CHSCT concernant cet accident et ne répond pas à la sommation de communiquer.

Elle verse uniquement au débat les attestations du chef de chantier et d’un autre salarié qui étaient présents au moment de l’accident mais qui ne donnent aucune information concrète sur l’accident en litige et qui se bornent à indiquer que les règles de sécurité sont respectées de façon générale par la société .

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la société [6] de produire les rapports du CHSCT sur la période du 24 avril 2017 au 24 avril 2018.






 PAR CES MOTIFS 
 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé- contradictoire et

AVANT DIRE DROIT sur les demandes

ORDONNE la réouverture des débats :

VU l’ article 133 du CPC

ENJOINT à la société [6] de communiquer les rapports du CHSCT sur la période du 24 avril 2017 au 24 avril 2018.

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 7 octobre 2024.

Réserve les dépens.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 


Nabila REGRAGUI Florence AUGIER

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Mise à jour de la source le 2024-09-27T18:14:01.478Z.