Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 15 mars 2024, n° 20/07946
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a été victime le 15 avril 2013 d'un accident du travail alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier par la S.A.S. [19] (la société employeur) et mis à la disposition de la S.A.S. [16] ' [16] (l'entreprise utilisatrice) pour participer à l'enfouissement d'une ligne électrique sur un chantier situé dans la commune de Landivisiau ; que d'après la déclaration d'accident du travail, il aurait été blessé lors de l'effondrement de la tranchée dans laquelle il travaillait ; que le 9 juillet 2013, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que l'assuré a été déclaré consolidé le 13 octobre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; que par jugement du 7 février 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a prononcé la relaxe de l'entreprise utilisatrice et de son représentant légal ; que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 juin 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - Rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de l'employeur pour accident survenu le 15 avril 2013 ; - Rejeté la demande de l'employeur tendant à nla répartition des coûts liés à l'accident de travail de l'assuré ; - Déclaré le jugement commun à la caisse ; - Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'entreprise utilisatrice avait identifié le risque d'ensevelissement et prévu des mesures de sécurité pour éviter sa réalisation. Il a rappelé que l'accident est intervenu lors de la pose du blindage indispensable à la sécurisation progressive de la tranchée. Le matériel avait été commandé par la société avant le chantier. Le procès-verbal relate le fait que le salarié avait tous les équipements de sécurité nécessaires mais que la terre était plus humide que d'habitude. Le salarié a précisé en outre de pas savoir s'il était trop avancé et le directeur général a indiqué un manque de vigilance sur l'analyse du risque d'éboulement sur le chantier et s'est interrogé sur la validité de la méthode sécuritaire retenue. Le tribunal a souligné que le salarié ne précisait pas l'obligation de sécurité qui aurait été, selon lui, violée, alors que l'accident est survenu à une phase délicate du chantier et que l'entreprise utilisatrice disposait de tout le matériel de sécurisation. Il en a déduit que les circonstances de l'accident étaient indéterminées. En outre, relevant l'absence de la C.R.A.M.I.F. au débat, il a rejeté la demande de la société de travail temporaire de modification de la répartition des coûts de l'accident du travail. L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020, lequel lui avait été notifié le 12 novembre 2020. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/07946. La S.A.S. [19] a également interjeté de ce jugement le 3 décembre 2020, lequel lui avait été notifié le 12 novembre 2020. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/08228. Enfin, la S.A.S. [16] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2020, lequel lui avait été notifié le 12 novembre 2020. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/00150. À l'audience du 22 mars 2022, les trois appels ont été joints sous les numéros RG 20/07946 par mentions aux dossiers. Par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2023 et invité les parties à conclure ou faire valoir leurs observations à l'audience sur la recevabilité de la demande relative à l'assureur de la S.A.S. [16] Par courriel du 12 octobre 2023, le conseil de la S.A.S. [19] a indiqué à la cour avoir sollicité, en vain, par courriel officiel de la S.A.S. [16] les coordonnées de son assureur ou que ce dernier soit mis en cause. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Par ses conclusions « d'appelant n° 2 » écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; Statuant à nouveau, - Juger que l'accident du travail est survenu le 15 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire ; En conséquence, - Désigner tel expert qu'il plaira au « tribunal » afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis avec pour mission de : * Convoquer l'assuré aux fins d'examen dans le respect des textes en vigueur ; * Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat initial ; * Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et ou sa formation ; * À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; * Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; * Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; * Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; * Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; * Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences ; * Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; * Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l'état séquellaire, L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; * Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l'accident ; * Fixer la date de la consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; * Dire s'il résulte des lésions, une incapacité permanente (DFP) ; et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage ; * Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle d'habituelle de 7 degrés ; * Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; * Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; * Dire s'il existe un préjudice sexuel, de décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; * Indiquer, le cas échéant : Si l'assistance d'une tierce personne temporaire a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; - Lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; - Juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir ; - Juger qu'en tant que de besoin cette somme sera avancée par la caisse ; - Condamner solidairement l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise. Par ses « conclusions n°2 » écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la S.A.S. [19], employeur, représentée par son conseil demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants, L. 241-5-1 et L. 451-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire ; 1) À titre principal - Confirmer que l'assuré ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ; En conséquence, - Confirmer le débouté de l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 2) À titre subsidiaire - Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV ; - Rejeter la demande de provision de l'assuré ; - Dire et juger que la faute excusable, si elle devait être retenue, a été commise par la société [16], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'assuré à la société de travail temporaire ; En conséquence, - Condamner l'entreprise utilisatrice à garantir la société de travail temporaire de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérés ou non par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - Réformer le jugement et condamner l'entreprise utilisatrice à voir s'imputer sur son compte employeur l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 45 % attribué à l'assuré ; - Déclarer cette décision opposable à la C.R.A.M.I.F. Oralement, le conseil de la S.A.S. [19] indique abandonner la demande en condamnation de l'assureur de l'entreprise utilisatrice à la garantir dans le cadre d'une action subrogatoire, de l'intégralité des conséquences financières qui seraient la conséquence de la reconnaissance de l'accident du travail de l'assuré s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui lui sera versée (majoration de la rente et indemnisation des préjudices subis), en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas son nom. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la S.A.S. [16], entreprise utilisatrice, représentée par son conseil demande à la cour de : - Dire et juger l'assuré mal fondé en son appel et confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger la société de travail temporaire mal fondée en son appel et confirmer le jugement en ce qui l'a déboutée de toute demande et garantie et l'a jugée irrecevable en sa demande de modification de la répartition du coût de l'accident du travail résultant de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; l'en débouter ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assuré et la société de travail temporaire de leurs autres demandes, et les en débouter ; laisser les dépens à la charge de l'appelant. Oralement, le conseil de la S.A.S. [16] sollicite à titre subsisiaire la modification de la répartition de responsabilité avec la société de travail temporaire à raison d'un tiers deux tiers. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du code précité et, d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par l'assuré ; - Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par l'assuré ; - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour le quantum de répartition des coûts de l'accident du travail entre l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire employeur de l'assuré. La CRAMIF, régulièrement convoquée, n'est pas présente à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu'elles ont soutenues oralement et déposées à l'audience, à la date de laquelle le greffe les a visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties L'assuré critique en premier lieu le raisonnement du premier juge en ce que même si les dispositions de l'article R. 4524-34 du code du travail qui précisent que les mesures de protection des parois des fouilles en tranchée ne sont pas requises lors du travail de mise en place du dispositif de sécurité, ces dispositions ne sauraient écarter la responsabilité de la S.A.S. [16] qui demeure, en tout état de cause, garante de la sécurité de ses salariés sur le chantier. Il est constant que l'obligation de sécurité de l'employeur est même accrue lorsqu'il s'agit de travaux particulièrement dangereux comme c'est le cas en l'espèce, à savoir l'installation préalable du dispositif de sécurité de la tranchée nécessitant une sécurité renforcée. En deuxième lieu, l'assuré soulève le moyen de la présomption de faute inexcusable. L'assuré soutient qu'aucune formation ne lui a été dispensée et aucune mesure de sécurité particulière n'a été mise en place dans le cadre de l'exécution de son travail qui était pourtant bien spécifique. La seule indication extrêmement sommaire et peu détaillée du « plan particulier de sécurité et de protection de la santé » (PPSPS) visant uniquement à identifier le risque d'ensevelissement ne saurait acquitter la S.A.S. [16] de ses obligations en matière de sécurité. En effet, il exécutait un travail préalable et indispensable à la mise en place du blindage en vue de sécuriser la tranchée. Il est évident que cette seule mesure ne saurait suffire à prévenir les risques particuliers inhérents à la mise en place du dispositif de sécurité qui est plus dangereux que les travaux de fouille en tranchées eux-mêmes. Or il n'a bénéficié d'aucune formation spécifique relative à la mise en place du dispositif de sécurité dans la tranchée qui comporte des risques importants. Il fait valoir que concernant les travaux en tranchée (fouilles), comportant un niveau de gravité de 1000, la mesure de prévention humaine est la formation blindage. Il appartient à l'employeur de s'assurer que tous les salariés ont reçu une formation à la sécurité adaptée au chantier et à la mise en 'uvre du blindage utilisé. Il est constant qu'il aurait dû recevoir une formation à la sécurité renforcée adaptée au chantier et à la mise en 'uvre du blindage utilisé indépendamment de son expérience dans le domaine de la maçonnerie, puisqu'il était embauché de manière temporaire pour assurer ce chantier. Il est donc intervenu sans connaître les mesures de sécurité inhérentes à ce travail dangereux de sécurisation. Il relève que la société employeur a reconnu ne pas avoir organisé de formation à la sécurité renforcée dans la mesure où l'entreprise utilisatrice lui avait indiqué que le poste occupé ne présentait pas de risque. En conséquence, l'assuré se prévaut de l'article L. 4154-2 du code du travail pour soutenir que la faute inexcusable est présumée établie dans la mesure où il était salarié intérimaire et affecté le 15 avril 2013 à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par cet article. En troisième lieu, sur le terrain de la preuve de la faute inexcusable, l'assuré fait valoir que non seulement il n'avait pas reçu de formation adaptée mais qu'il ne disposait pas d'un titre d'habilitation tel que prévu par le PPSPS. Il a procédé seul au coffrage de la tranchée en dehors de la présence d'un autre ouvrier alors que cette opération est particulièrement risquée, ce que ne pouvait raisonnablement pas ignorer l'entreprise utilisatrice. Il observe que le chantier s'étendait sur 3 km et que le matériel nécessaire au boisage se trouvait à l'autre extrémité de la tranchée entraînant les ouvriers à se déplacer pour le ramener à lui et qu'il était donc resté seul dans la tranchée. Il ajoute que l'entreprise utilisatrice s'est purement et simplement dispensée de tenir compte des conditions météorologiques particulièrement défavorables à la nature du terrain alors que ce sont des facteurs de nature à augmenter les risques d'ensevelissement. Il soutient qu'il avait pourtant prévenu le chef de chantier de l'insécurité du terrain dès son arrivée ce que ce dernier a ignoré. Il fait valoir que les conditions météorologiques sont pourtant essentielles puisqu'elles conditionnent l'état du terrain lorsqu'il est humide, se fragilise et favorise les éboulements. Ce que confirme le guide de sécurité établi par les Canalisateurs de France. L'assuré soutient que le jour de l'accident la terre était imbibée d'eau et s'était déstabilisée et avait provoqué l'éboulement de la tranchée non sécurisée et fragilisée par l'humidité extrême du terrain. L'assuré conclut que les circonstances de l'accident étaient donc parfaitement déterminées et que l'accident aurait pu être évité si l'entreprise utilisatrice avait été plus vigilante sur l'analyse des risques et la mise en place de méthodes sécuritaires. En dernier lieu, sur les effets de la relaxe invoquée par l'entreprise utilisatrice, l'assuré fait valoir que le juge pénal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à cette entreprise au sens des articles R. 4534-24, R. 4534-25 et R. 4534-26 du code du travail, de ne pas avoir posé des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature ou à l'état des terres s'agissant de la mise en place d'un dispositif de sécurité. Or précisément, la recherche de la faute inexcusable repose sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui lui incombe dans le cadre de la protection de son salarié et non sur le fondement de l'absence de pose de paroi dans les tranchées sur le chantier. La faute inexcusable ici repose sur de nombreux manquements mettant en péril de manière inconsidérée la sécurité de l'assuré qui exécutait une opération de sécurisation particulièrement dangereuse nécessitant une sécurité renforcée, à savoir : l'absence de formation à la sécurité renforcée ; l'absence de mesures de sécurité particulières dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de sécurité ; le fait qu'il ait procédé seul au coffrage de la tranchée en dehors de la présence d'autres ouvriers alors que cette opération est particulièrement risquée ce que ne pouvait raisonnablement pas ignorer l'entreprise utilisatrice ; le fait de ne pas avoir tenu compte des conditions météorologiques et de la nature du terrain (zone agricole très humide) ; le fait que l'entreprise utilisatrice n'ait pas jugé utile de demander la fermeture de la circulation sur le chantier pour éviter les vibrations et l'éboulement du terrain. La S.A.S. [19] réplique, sur le terrain de la présomption de faute inexcusable, que l'entreprise utilisatrice ne mentionnait pas que le poste en cause était un poste à risque. Elle ajoute qu'elle s'était spécifiquement intéressée à cette question et que c'est explicitement que l'entreprise utilisatrice lui a répondu que le poste n'était pas à risque. Il s'agissait d'un poste de maçon, lequel ne comporte pas en soi de risques particuliers, de sorte que la présomption de faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire ne saurait être engagée et que l'assuré doit prouver l'existence de la faute inexcusable. Sur le terrain de la preuve de la faute inexcusable, la société employeur soutient d'abord que l'assuré ne démontre absolument pas en quoi elle aurait pu avoir conscience d'un quelconque danger en le mettant à disposition de l'entreprise utilisatrice pour un emploi de maçon ne figurant pas sur la liste des postes à risque. Ensuite, elle ajoute qu'aucune prévention ne pouvait être mise en 'uvre par elle-même. Elle soutient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures particulières pour empêcher l'accident dès lors qu'aucun de ses salariés n'était présent sur place au moment de l'accident pour tenter de l'éviter et que le pouvoir disciplinaire sur l'assuré appartenait à l'entreprise utilisatrice. C'est pour une raison qui lui est totalement étrangère que l'accident est survenu. Enfin, la société employeur se prévaut du contrat qui la liait à l'entreprise utilisatrice qui stipule que cette dernière était responsable des conditions de sécurité lors de l'exécution de la mission. La société employeur soutient que l'assuré ne démontre pas quelle serait sa faute puisqu'elle n'avait aucun moyen ni aucune autre action à mettre en 'uvre pour empêcher l'accident de se produire. Elle observe d'ailleurs que l'assuré ne lui reproche absolument rien dans ses conclusions. La S.A.S. [16] se prévaut à titre liminaire de la procédure pénale qui s'est terminée par sa relaxe. Elle rappelle qu'il lui était reproché de ne pas avoir blindé la fouille en violation de l'article R. 4534-24 du code du travail mais que le tribunal correctionnel l'avait relaxée des poursuites au regard de l'alinéa 3 de cet article qui précise que : « ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employé dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité ». Elle ajoute qu'il lui était également reproché de ne pas avoir respecté l'article R. 4534-25 du code du travail disposant que pour l'établissement des blindages, des fouilles en tranchées, il était tenu compte des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation, les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles. Or, il a été démontré devant le juge pénal qu'il n'existait pas de telles surcharges, le Chemin aux prêtres sur lequel était situé le chantier, en campagne, étant interdit à la circulation. Elle fait valoir aussi que devant le juge correctionnel, elle avait démontré qu'elle avait prévu l'ensemble des dispositifs nécessaires et avait donné des instructions, avait formé son personnel dont les intérimaires et que par ailleurs son personnel avait respecté l'ensemble des consignes données tant en matière de méthodologie que de surveillance de la zone ou de connaissance des tâches exécutées par le personnel. Sur l'accident, l'entreprise utilisatrice fait valoir que la mise en place des dispositifs de sécurité est une phase toujours critique. Elle expose qu'il convenait qu'un ouvrier descende dans la tranchée pour mettre en place le boisage et le contremaître de chantier a confirmé les déclarations de l'assuré et exposé que « lorsque la tranchée est ouverte, un ouvrier descend à l'intérieur. Ensuite un autre ouvrier lui passe le matériel, à savoir des plaques métalliques qu'il place de part et d'autre de la tranchée. Puis il pose des bastaings au milieu pour maintenir les plaques avec des étais. » C'est lors de cette phase que tous les intervenants ont été surpris par l'affaissement soudain de l'une des deux parois de la tranchée qui était en cours de sécurisation. L'entreprise utilisatrice fait valoir qu'il n'y avait ni surcharge ni circulation susceptible de créer des surcharges ou d'occasionner des vibrations aux alentours de la tranchée. Elle soutient que les prescriptions du PPSPS ont été respectées et que le personnel disposait du matériel nécessaire et a respecté les consignes données en matière de surveillance humaine de la zone de travail. Le blindage de la tranchée s'est effectué en équipe, un ouvrier étant présent dans la tranchée et un autre lui passant les palplanches ou tous les autres éléments constitutifs du blindage. Elle soutient que l'effondrement de l'une des deux parois n'était donc pas prévisible et aucun élément annonciateur ne s'était manifesté. Le respect du principe du travail en équipe a d'ailleurs permis de limiter les conséquences dommageables de cet accident puisque le contremaître [W] [V] situé à côté de lui a pu le dégager immédiatement permettant d'éviter ainsi son étouffement par la terre et de limiter ses blessures. L'entreprise utilisatrice soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies pour des motifs de faits comme de droit : - Les salariés sur le chantier étaient formés, en particulier l'assuré ; - L'éboulement d'une des parois de la tranchée survenue pour une cause indéterminée ; - L'ensemble des procédures de sécurité ont été respectées et c'est d'ailleurs ce respect qui a permis l'intervention immédiate du personnel présent à côté de l'assuré. L'entreprise utilisatrice soutient que les manquements allégués ne sont pas constitués et qu'elle a au contraire pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la survenance de l'accident. Le risque d'ensevelissement avait été identifié et des mesures de sécurité adéquates avaient été prévues. Elle a justifié que l'ensemble des matériels nécessaires au blindage des tranchées comme les procédures adéquates ont été mises en 'uvre sur le chantier. L'accident est survenu pendant la phase de mise en place du dispositif de sécurité et aucun manquement à une obligation à son obligation de sécurité n'est justifié. L'effondrement est intervenu dans des circonstances indéterminées, de sorte qu'elle ne pouvait en l'espèce avoir conscience d'un danger encouru par son salarié au regard des matériels, qualifications et procédures mises en place. L'entreprise utilisatrice soutient que le jugement de relaxe qui a jugé du fait, de la qualification et de son innocence a autorité de chose jugée et devant la cour l'assuré n'apporte aucun élément nouveau. Notamment, il ne sert à rien de soutenir qu'il n'a reçu aucune formation suffisante puisque l'assuré a déclaré qu'il connaissait bien le type de tâches pour lesquelles il avait été formé et accueilli sur les chantiers depuis le début de son activité pour la société. Lorsque cela avait été nécessaire sur le site de [Localité 23], il avait reçu une formation renforcée à la sécurité pour le risque spécifique de travail à proximité de câbles sous tension, ce qui n'est pas en cause ici. Ni l'inspection du travail ni le parquet n'ont considéré ou retenu que le poste occupé était un poste à risque au sens de la réglementation. C'est l'effondrement intempestif d'un tronçon de paroi qui est à l'origine de l'accident les conséquences de l'accident ont été limitées grâce aux consignes de sécurité qui ont été respectées par l'équipe, en particulier par la présence du contremaître à proximité de l'assuré. Elle ajoute que les titres d'habilitation ne concernent que les conducteurs d'engins et les intervenants sur des réseaux électrifiés et sont donc sans lien avec le cas d'espèce. L'entreprise utilisatrice soutient enfin qu'il ne peut lui être reproché d'avoir laissé l'assuré procéder seul à la mise en place du coffrage puisque lui-même a indiqué qu'il était descendu dans la tranchée pour opérer la mise en place des entretoises maintenant les parois boisées mais qu'il n'était pas seul puisque son contremaître était à proximité immédiate et donc a pu intervenir pour le dégager de l'éboulement et faire appel aux autres salariés. Les conditions météorologiques ne remettaient pas en cause les méthodologies utilisées. Il n'y avait pas eu de signe annonciateur d'effondrement après le passage de la pelle. La mise en place des boisages est intervenue sans délai d'attente afin de sécuriser immédiatement la tranchée sans laisser le temps au terrain de se déstabiliser. La caisse s'en rapporte à justice. Réponse de la cour L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. S'agissant des entreprises de travail temporaire notamment, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. » Cependant, aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. En effet, l'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable du 14 mai 2009 au 10 août 2016, disposait que : Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. L'article L. 4154-3 du code du travail ajoute que : La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Ainsi, la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Ensuite, en application de l'article 4-1 du code de procédure pénale, la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction pénale. Enfin, l'article R. 4534-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020, disposait que : Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées. Si ces dispositions précisent les mesures de protection qui doivent être prises avant toute descente d'un travailleur dans la fouille, elles ne concernent pas la phase des travaux de mise en place des dispositifs de sécurité. En l'espèce, il est constant que l'assuré, maçon intérimaire, a été victime le 15 avril 2013 à 16h00 sur un chantier à [Localité 20], au temps et au lieu du travail, alors que, selon les termes de la déclaration d'accident du travail, il « était dans la tranchée boisant lorsqu'un côté de cette dernière s'est effondrée sur lui », d'un accident du travail. La société employeur a déclaré l'accident le 16 avril 2013. Un témoin a été désigné, [W] [V] Un rapport de gendarmerie a été établi. L'assuré a été immédiatement dégagé par ses collègues de la terre qui l'ensevelissait et a été conduit à l'hôpital par les pompiers. Le certificat médical initial a été établi le 18 avril 2013 lors de la sortie de l'assuré du centre hospitalier des pays de [Localité 22] par un chirurgien orthopédique, lequel indiquait au titre des lésions « fracture clavicule droite, pneumothorax » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2013. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 13 octobre 2016 et a évalué un taux d'IPP à 45 % au titre des séquelles indemnisables, en retenant « chez un assuré droitier, séquelles d'une chute avec ensevelissement, avec fracture de la clavicule droite associée à un pneumothorax et des fractures de côtes, consistant en syndrome post-traumatique, raideur douloureuse de l'épaule droite et douleur thoracique. » L'assuré s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 24 février 2015. Il perçoit une pension d'invalidité depuis le 30 octobre 2017. Sur la présomption de faute inexcusable En la présente espèce, le poste occupé par l'assuré ne figurait pas sur la liste établie par l'entreprise utilisatrice en vertu du second alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail. Toutefois, si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889). Au cas d'espèce, il est constant que le contrat de mise à disposition signé par la société ne mentionne pas que le poste en cause était un poste à risque. Il ressort même de ce contrat que les caractéristiques du poste étaient : « Travaux de maçonnerie VRD diverses tâches liées au poste. » Il était en outre répondu « non » à la question : « Ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l'article L. 4154-2 ' » Si la société employeur n'a pas à s'arrêter aux termes des déclarations de l'entreprise utilisatrice, encore faut-il que des éléments objectifs puissent remettre en cause les réponses de cette dernière. Or, au cas d'espèce, un poste de maçon VRD, c'est-à-dire « Voirie et Réseaux Divers », soit l'ensemble des ouvrages réalisés pour la viabilisation d'un terrain concernant la voirie, l'alimentation en eau, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, éclairage public, etc., ne comportait pas de risques particuliers manifestes, d'autant qu'il n'était pas fait mention de travaux dans des fouilles de plus de 1,30 m et moins encore de la nécessité d'aménager la sécurité de ces fouilles dès leur creusement. En répondant par la négative à la question de savoir si le poste était, conformément aux dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail, inscrit parmi les postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'entreprise utilisatrice n'a certes pas informé correctement la société employeur, mais la description du poste ne permettait objectivement pas à la société employeur de remettre en cause cette affirmation et ne l'obligeait pas à de plus amples vérifications. Il s'ensuit que, même si l'assuré n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, la présomption de faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de la société employeur. Sur la preuve de la faute inexcusable La gendarmerie a clos son enquête et a transmis la procédure au procureur de la République de Créteil le 16 décembre 2013. L'inspection du travail a également effectué une enquête, close le 20 septembre 2013 (P.-V. n°68/2013), qui a également été transmise au procureur de la République de Créteil, laquelle a conclu au non-respect des dispositions des articles R. 4534-24 et R. 4534-25 du code du travail. Le témoin désigné dans la déclaration d'accident du travail, [W] [V], contremaître, directeur adjoint et responsable du chantier, a été entendu par les gendarmes le 16 avril 2013 lors de l'enquête de flagrance. Il ressort de son procès-verbal d'audition (P.-V. unité 14878 n°809/2013, pièce n°3) que le témoin a fait des déclarations puis répondu ainsi aux questions : Hier, 15 avril 2013 vers 16h15, un employé a été blessé sur un chantier où je me trouvais [Adresse 18] sur la commune de [Localité 20] (29). Je suis contremaître dans la société [16] ' Je travaille actuellement sur un chantier à [Localité 20] (29). La mission de notre entreprise consiste à creuser des tranchées pour accueillir des réseaux électriques. Il s'agit d'une sous-traitance pour l'entreprise [24] ([24]). Nous sommes une dizaine de personnes sur ce chantier. Il y a un chef de chantier monsieur M. [A] et moi comme contremaître en plus des ouvriers. Hier, 15 avril 2013, vers 16h15, je me trouvais sur ce chantier lorsque j'ai entendu crier un des ouvriers. Je ne le voyais pas d'où je me trouvais. Lorsque je me suis approché, j'ai aperçu un ouvrier dans la tranchée qui venait d'être creusée, il était enseveli par la terre des pieds jusqu'aux épaules. Il s'agit de [l'assuré]. Il gémissait, visiblement il avait mal. Il était conscient. J'ai pris une pelle et ai sauté immédiatement dans la tranchée pour le dégager. J'ai crié pour demander de l'aide. D'autres ouvriers sont venus me rejoindre. J'ai commencé par lui libérer le thorax et le ventre pour qu'il respire normalement puis les autres ouvriers ont pris le relais. Je suis alors sorti de la tranchée pour appeler les secours. Entre-temps, ils ont fini de le dégager et l'ont sorti de la tranchée. Ils l'ont allongé en position latérale de sécurité. Il parlait. Les secours sont arrivés assez rapidement suivis des gendarmes. Question : Quelle était la mission de [l'assuré] ' Réponse : Son rôle était de boiser la tranchée, c'est-à-dire l'étayer pour éviter un éboulement. Question : Quelle est la procédure pour étayer une tranchée, Réponse : Lorsque la tranchée est ouverte, un ouvrier descend à l'intérieur. Ensuite un autre ouvrier lui passe le matériel à savoir des plaques métalliques qu'il place de part et d'autre de la tranchée. Puis il pose des bastings au milieu pour maintenir les plaques avec des étais. Question : Y a-t-il des mesures particulières de sécurité à prendre lors de cette procédure, Réponse : Non, en dehors des équipements habituels de protection que porte l'ouvrier, à savoir un casque, des gants et des chaussures de sécurité, il n'y a pas de mesure particulière la procédure employée hier par l'ouvrier et celle habituellement utilisée dans notre entreprise. Des barrières sont posées autour du chantier pour empêcher les personnes étrangères à l'entreprise d'y pénétrer. Il s'agit d'un balisage de sécurité. Normalement ce type d'accident n'arrive pas. Personnellement je ne l'ai jamais vu avant-hier. Il peut arriver qu'un peu de terre tombe dans la tranchée mais je n'avais jamais vu un côté entier s'ébouler de la sorte. De plus, la terre était humide donc compacte, et rien ne présageait cet accident. De même, l'assuré a été entendu par les gendarmes le 17 avril 2013, avec une interprète. Dans son procès-verbal d'audition (P.-V. unité 14878 n°809/2013, pièce n°4), l'assuré a répondu aux questions comme suit : Question : Que s'est-il passé le jour de votre accident ' Réponse : Le lundi 15 avril 2013, j'ai commencé mon travail à 13h00. Durant la matinée, j'ai pris la route pour relier [Localité 17] à [Localité 20] où j'habite dans le bourg près de l'église. Question : Qu'avez-vous fait comme travail l'après-midi ' Réponse : J'ai préparé les tuyaux pour les mettre dans la fosse avec du ciment. Question : Où se situe le chantier ' Réponse : Le chantier dont je ne connais pas le lieu est près de [Localité 20]. Question : Qu'avez-vous fait exactement sur le chantier ' Réponse : Je suis descendu dans la fosse pour maintenir la terre des parois de la fosse. Le chef m'a dit qu'il fallait faire le coffrage. Question : Avec qui étiez-vous au moment de l'accident ' Réponse : Au moment de l'accident, j'étais seul dans la fosse à l'endroit de l'accident. Question : Que s'est-il passé ' Réponse : Je ne peux pas réellement expliquer l'accident mais je crois que la terre était plus humide et fragile que les autres fois pendant lesquelles j'ai eu l'habitude de faire ce travail. Question : Comment avez-vous été blessé ' Réponse : Je préparais le travail et j'ai été surpris par la chute de la terre. Je n'ai pas eu le temps de sortir. J'ai été enterré jusqu'au haut du torse. Seule la tête et mes épaules étaient à l'air libre. Question : Étiez-vous équipé pour exercer ce travail ' Réponse : J'avais tout le matériel de sécurité pour effectuer ce travail. Les chaussures et le pantalon étaient neufs. Question : Où avez-vous été blessé ' Réponse : La clavicule droite est cassée et ma poitrine a été écrasée. Question : Avez-vous perdu connaissance ' Réponse : Non. Question : Que s'est-il passé ensuite ' Réponse : J'ai été pris en charge par mes collègues très vite car j'étais très serré dans la terre. Puis ensuite pris en charge par les pompiers. Question : À quelle étape étiez-vous dans la poursuite des travaux ' Réponse : Comme à chaque fois, la tractopelle creuse la fosse et ensuite les ouvriers descendent dans la fosse équipés avec le matériel de sécurité pour installer le coffrage. Question : Pourquoi étiez-vous à cet endroit ' Réponse : Je me trouvais à cet endroit car j'estimais qu'il s'agissait du bon endroit pour travailler. Cela afin d'installer le coffrage et avancer dans la fosse. Question : Vous a-t-on donné des instructions pour être à cet endroit dans la fosse ' Réponse : Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a dit de sortir car personne n'imaginait que l'accident allait se produire. Question : ' Question : Quelle était votre position par rapport à l'avancée de la fosse et étiez-vous trop avancé par rapport à la pose du coffrage ' Réponse : Je ne sais pas si j'étais trop avancé dans la fosse. Jamais je n'ai pensé que les parois de la fosse étaient trop fragiles. Ni moi, ni personne n'a pensé à cela. Question : Que pouvez-vous dire sur votre position ' Réponse : J'étais là pour mettre le bois et le métal pour effectuer le coffrage de la fosse. Je me suis retrouvé seul mais c'est par hasard car c'était le début de la tâche. Je préparais l'installation et les autres n'avaient pas eu le temps de descendre. Question : Avez-vous déjà été victime d'un tel accident ' Réponse : C'est la première fois que ce genre d'accident survient à mon encontre. Ensuite, le procureur de la République de Créteil a fait diligenter une enquête préliminaire. Il ressort du procès-verbal d'audition du directeur départemental de l'équipement de la S.A.S. [16], [15], du 25 février 2014 (P.-V. n°2014/000633), que ce dernier a déclaré : Question : Quelle est votre version sur les faits reprochés ' Réponse : ' Il s'agissait d'un chantier d'une longueur de 3 km et on était à peu près à la moitié. Il consistait à l'enfouissement de câbles de très haute tension pour [24] à une profondeur de 1,5 mètre. Une tranchée est creusée par une pelleteuse et un blindage avec boisage effectué au fur et à mesure. Dans un virage, il fallait passer en dessous d'autres câbles. À cet endroit la tranchée a été creusée sur 4-5 mètres d'un coup avant le blindage/boisage (avec des plaques ondulées). La tranchée s'est éboulée au moment du début du boisage. D'ailleurs le collègue de la victime avait le bastaing sur l'épaule au moment de l'éboulement. Ce bastaing devant servir au boisage. La victime, quant à elle se trouvait dans la tranchée pour effectuer le blindage, c'est l'une de ses fonctions sur le chantier. Question : les constatations des gendarmes dont je vous présente une photo (annexe I) indique que le blindage était absent sur la tranchée et ce, sur une distance d'environ 20 mètres quel est votre commentaire ' Réponse : Sur la photo, on voit qu'une partie est déjà équipée de câbles, il ne faut donc pas blinder mais remplir de terre. Sur l'autre partie on voit une petite pelleteuse précédée d'une trancheuse. Cette dernière découpe la route et expulse la terre lorsque le terrain le permet. En effet, lorsque le terrain est difficile d'accès ou dangereux comme c'était le cas, c'est la pelleteuse qui évacue la terre. Ensuite, il faut au minimum trois mètres de tranchée pour pouvoir poser les bastaings et les palfeuilles et ainsi constituer le blindage avec son boisage. Sur la photo, une dizaine de mètres auraient dû être blindés entre le virage et la pelleteuse mais attention, on ne voit pas si des câbles sont posés au sol après le virage. Question : Concernant la photo en annexe II ' Réponse : On voit bien les palplanches sur l'endroit de l'accident. Je rajoute que le chef de chantier, monsieur M. [K] a demandé à [l'assuré] de sortir de la tranchée à trois reprises. Cela est indiqué dans le rapport suite à une réunion interne post accident (vu exact). La victime n'était pas présente à cette réunion. Je reconnais que nous n'avons pas été assez vigilants sur le chantier en ce qui concerne l'analyse d'éboulement et que la méthode sécuritaire employée ne devait pas être la bonne. Je ne reconnais pas l'infraction et je pense que nous avons plutôt joué de malchance. Le directeur général de la S.A.S. [16], [T] [H], a également été entendu le 28 septembre 2015 (P.-V. n°2015/004928). Il a déclaré : Le matériel était sur place donc visiblement, il y aurait un non-respect des consignes de la victime. Le chef de chantier, lui ayant demandé à trois reprises de sortir de la fouille. Le boisage (blindage) aurait été difficile à effectuer, du fait de la présence d'un câble EDF. Les conditions atmosphériques étaient déplorables. Je ne peux faire aucun commentaire, juste relater ce qui a été dit en CHSCT. L'ensemble du personnel était parfaitement habitué et formé à effectuer ce style de chantier. Ainsi, les éléments du dossier ne divergent pas sur les circonstances exactes de l'accident, lesquelles sont parfaitement déterminées. Il ressort expressément des déclarations de l'assuré et de son contre-maître, [W] [V], que l'accident s'est produit au moment où l'assuré procédait au blindage des parois d'une tranchée alors qu'il était descendu seul lorsque l'une des parois de la tranchée s'est éboulée sur lui, l'ensevelissant jusqu'aux épaules. L'entreprise utilisatrice verse au débat un PPSPS établi le 27 février 2013, lequel prévoit, en page 6 sur 22, au chapitre « Risques particuliers liés aux chantiers nécessitant un traitement spécifique », « Travaux présentant des risques d'ensevelissement ou de [mot illisible] : Blindage des fouilles suivant les profondeurs, largeur et tenue des terres au fur et à mesure du terrassement. » Le risque était donc identifié et des mesures de sécurité prévues pour éviter sa réalisation. La cour constate toutefois que ces mesures de sécurité ne sont pas détaillées et prévoient seulement que le blindage doit être effectué au fur et à mesure du « terrassement ». Aucune directive n'est prévue dans ce plan quant à la réalisation des travaux et aucune consigne de sécurité n'est formulée pour les ouvriers chargés du blindage. Le directeur départemental de l'équipement de la S.A.S. [16] a lui-même reconnu que la société n'avait pas été assez vigilante et que « la méthode sécuritaire ne devait pas être la bonne ». Malgré cela, il se déduit de la confrontation des deux auditions, celle de l'assuré et du témoin, que si la procédure habituelle suivie pour le blindage d'une tranchée fraîchement creusée implique qu'un ouvrier descende dans la fouille, un autre ouvrier doit être présent hors de la tranchée pour lui passer les plaques métalliques et les étais afin qu'il puisse effectuer rapidement cette tâche en sécurité. Or précisément, contrairement à ce que soutient l'entreprise utilisatrice, lors de l'accident l'assuré était seul dans la tranchée, hors de vue de ses collègues, et ce ne sont que ses cris qui ont alerté ses collègues qui sont venus à lui seulement à ce moment-là, et en premier lieu son responsable qui est le premier à l'avoir dégagé pour qu'il puisse respirer avant que les autres n'arrivent, y compris l'autre ouvrier qui était allé chercher un bastaing et était ainsi suffisamment éloigné pour ne pas être intervenu le premier, de sorte que le « principe du travail en équipe » n'a pas été respecté et que les « consignes données en matière de surveillance humaine de la zone de travail » ont été méconnues sur ce chantier sans que l'encadrement ne veille à leur strict respect en raison de la dangerosité particulière de cette phase que l'entreprise utilisatrice qualifie elle-même de « critique » et qui se déroulait à un endroit difficile et sur une distance anormalement longue. Dès lors, il importe peu de savoir pour quelle raison la paroi s'est éboulée, dès lors que l'aménagement d'une fouille est obligatoire en application de l'article R. 4534-24 du code du travail en raison même du risque d'éboulement que représente une tranchée de plus de 1,30 m de profondeur, aménagement qui peut prendre l'aspect d'un blindage ou de la mise en place d'étrésillons ou d'étais en fonction de la nature et de l'état des terres. Obligation qui connote la dangerosité intrinsèque d'une tranchée et le risque inhérent d'éboulement de ses parois, peu important la cause première de cet éboulement. Il n'est pas contesté par la société employeur et l'entreprise utilisatrice que la tranchée correspondait aux ouvrages visés par l'article R. 4534-24 du code du travail. Le directeur départemental de l'équipement de l'entreprise utilisatrice reconnaît que la longueur de la tranchée creusée avant son blindage était de plus de trois mètres, soit au-delà des pratiques sécuritaires habituelles de l'entreprise. L'imprévisibilité de l'éboulement ne saurait donc être retenue comme justifiant une circonstance, a fortiori lorsque, comme au cas d'espèce, il était prévu un blindage avec des plaques métalliques et non de simples étrésillons ou étais, soit l'aménagement le plus exigeant, et que les conditions atmosphériques étaient « déplorables », la terre gorgée d'eau, et le « terrain ['] difficile d'accès ou dangereux ». La cour observant sur ce dernier point qu'aucune étude de la nature des sols n'est produite et/ou n'a été réalisée avant l'accident, de sorte que la stabilité ou l'instabilité de la terre où la tranchée a été creusée était inconnue lors de l'accident. Il importe peu aussi que l'accident se soit produit au moment où l'assuré procédait au blindage indispensable à la sécurisation progressive de la tranchée, une telle tâche ne dispensant pas l'employeur de protéger son salarié chargé de sécuriser une tranchée, notamment en ne le laissant pas travailler seul et sans surveillance dans une tranchée de plus de 1,30 m de profondeur. Le fait que l'entreprise utilisatrice ait fait livrer le matériel nécessaire au blindage de la tranchée avant l'accident, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement contesté, est sans emport sur la solution du litige dès lors que ce n'est pas la qualité ou la présence de ce matériel qui est en cause dans l'accident. Enfin, il n'est pas établi que qu'il aurait été demandé à l'assuré à trois reprises de sortir de la tranchée. Cette information n'ayant pas été recueillie immédiatement après l'accident auprès des témoins par les gendarmes qui sont immédiatement intervenus, et n'nt pas noté la présence de [K] M., et apparaissant seulement à la suite de la réunion du CHSCT postérieurement à l'accident et par des déclarations internes à l'entreprise utilisatrice en contradiction avec les déclarations de l'assuré et de son contremaître, elle ne sera donc pas retenue comme un élément prouvé. Les éléments de l'enquête permettent en conséquence de déterminer avec certitude que l'assuré a été conduit à travailler en dehors de la procédure habituelle et de toutes directives particulières, sans qu'aucun encadrement ne veille au respect de la procédure admise et partant à la sécurité de l'assuré, alors même que le danger d'ensevelissement était parfaitement identifié dans le PPSPS. L'entreprise utilisatrice et son directeur ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Créteil du même chef d'emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment et travaux publics à des travaux de terrassement à ciel ouvert sans respect des règles de sécurité, faits commis le 15 avril 2013 à Landivisiau sur le fondement des articles L. 4741-1, alinéa 1, 5°, R. 4534-1, R. 4534-22, R. 4534-24, R. 4534-26, R. 4534-27, R. 4534-28, R. 4534-31, R. 4534-33, R. 4534-34, R. 4534-38, L. 4741-1, alinéas 1 et 9, et L. 4741-5, alinéa 1, du code du travail. Par jugement du 7 février 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé la S.A.S. [16] et [15], son représentant légal. En outre, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de l'assuré recevable et l'a débouté de toutes ses demandes. Le tribunal a considéré qu'il ressortait des éléments du dossier et des débats qu'il convenait de relaxer des fins de la poursuite la société ainsi qu'Antonio L. Il convient de relever que la société employeur n'a pas été poursuivie, seule l'entreprise utilisatrice a été poursuivie et relaxée. Comme cela a été indiqué au préalable, les dispositions de l'article R. 4534-24 du code du travail concernent les mesures de protection à mettre en place avant que les travailleurs ne descendent dans la fouille et non la phase pendant laquelle la tranchée est sécurisée, de sorte que le tribunal correctionnel a pu relaxer la société poursuivie sur cette base. En outre, les faits visés par l'article R. 4534-25 du code du travail en lien avec les surcharges dues aux constructions et à la circulation aux alentours de la fouille ne sont pas établis au cas d'espèce, ce qui a pu également justifier la relaxe. Néanmoins, peu importe la relaxe de l'entreprise utilisatrice d'une infraction non intentionnelle et pour des faits ne correspondant pas au cas d'espèce. En effet, les manquements au fondement de la faute inexcusable ne relèvent pas d'une méconnaissance des deux articles du code du travail visés. Au contraire, l'entreprise utilisatrice, substituée à la société employeur qui n'a pas été poursuivie, avait ou ne pouvait qu'avoir conscience du danger en cause et devait en prévenir le salarié au moment précis où il était chargé de sécuriser la fouille, phase « critique » justifiant une attention toute particulière. La société utilisatrice, substituée à la société employeur, a donc manqué à son obligation de sécurité en exposant le salarié mis à sa disposition à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, sans prendre les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger, notamment parce qu'elle l'a laissé descendre seul dans une tranchée sans la présence et l'assistance d'un autre travailleur hors de la tranchée et près de lui, et qu'elle n'avait prévu qu'un blindage progressif de la tranchée en fonction de l'avancement des travaux sans autres mesures de sécurité concrètes pendant les travaux de sécurisation de la fouille, sans avoir d'ailleurs fait respecter cette seule mesure prévue puisque la fouille a été creusée sur une distance trop longue sans tenir compte de la nature instable du terrain situé dans un virage selon les déclarations des différents responsables de l'entreprise utilisatrice devant les enquêteurs. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la faute inexcusable Il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. L'expertise demandée ne peut porter que sur des questions médicales et ne peut pas porter sur la date de consolidation. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'élargissement de l'expertise à cette dernière question. La mission sera précisée sur ce point. L'assuré a présenté en conséquence de l'accident un traumatisme ayant justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 45 % puis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, somme qui sera avancée par la caisse. Sur l'action récursoire de la caisse, la garantie de l'entreprise utilisatrice et la répartition du coût de l'accident Il convient, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que la société employeur devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance. En application des articles L. 241-5-1, alinéa 1er, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, il est jugé que, selon le premier de ces textes, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par le troisième et que, selon le deuxième, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.809). Si la société employeur est seule débitrice des sommes versées à titre d'indemnisation à l'assuré par la caisse, elle n'est pas privée de son recours, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale. La motivation qui précède sur la faute inexcusable démontre que la société employeur n'a commis aucune faute qui lui serait personnellement imputable. Faute de démontrer que la société employeur aurait commis une faute ayant concouru au dommage, l'entreprise utilisatrice, sur laquelle le devoir de direction de l'assuré incombait seule, sera condamnée à la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable. En outre, l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 45 % attribué à l'assuré, sera imputée sur le compte de l'entreprise utilisatrice. Le jugement sera également infirmé sur ce point. Sur la demande de condamnation de l'assureur de l'entreprise utilisatrice La cour a ordonné la réouverture des débats sur la demande formée par la société employeur en condamnation de l'assureur de l'entreprise utilisatrice à la garantir, dans le cadre d'une action subrogatoire, de l'intégralité des conséquences financières qui seraient la conséquence de la reconnaissance de l'accident du travail de l'assuré s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui lui sera versée, laquelle était contenue dans les écritures de la société employeur. Au rappel de l'affaire, la S.A.S. [19] a indiqué oralement abandonner toute demande à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice. Sur les demandes accessoires La société employeur sera condamnée aux dépens. La société employeur, succombant en appel, sera condamnée à payer à l'assuré une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci. L'entreprise utilisatrice garantira la société employeur des condamnations accessoires prononcées à son encontre. En application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse. De même, cette décision sera déclarée opposable à la C.R.A.M.I.F.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, ou y ajoutant, DIT que l'accident du travail de [L] [B] en date du 15 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [19], son employeur ; DIT que cette faute a été commise par la S.A.S. [16] ' [16], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction d'[L] [B] à la S.A.S. [19], son employeur ; SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices d'[L] [B] ; Et avant dire droit, ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices d'[L] [B] ; DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le : Docteur [Z] [C] née [M] U.C.M.J. [Adresse 8] [Adresse 11] Tél. : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 14] DONNE mission à l'expert de : - Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale d'[L] [B] ; - Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Examiner [L] [B] ; - Entendre les parties ; DIT qu'il appartient à [L] [B] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport éventuel d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que [L] [B] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra : - Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 15 avril 2013 ; - En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer : * Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ; * Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ; * Le préjudice esthétique temporaire et permanent ; * Le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ; * Le préjudice sexuel ; - Indiquer si, après la consolidation, [L] [B] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - Dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ; - Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ; - Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.13, magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne devra consigner à la régie de la cour avant le 16 mai 2024 une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ; ALLOUE à [L] [B] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ; DIT que la S.A.S. [19] devra rembourser à la CPAM du Val-de-Marne les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance ; DIT que la S.A.S. [16] ' [16], entreprise utilisatrice, devra garantir la S.A.S. [19], employeur, de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge ; DIT que l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 45 % attribué à [L] [B], sera imputée sur le compte de la S.A.S. [16] ' [16], entreprise utilisatrice ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à la C.R.A.M.I.F. ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du: Mardi 03 décembre 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ; DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ; CONDAMNE la S.A.S. [19] à payer à [L] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [19] aux dépens ; CONDAMNE la S.A.S. [16] à garantir la S.A.S. [19] des condamnations accessoires prononcées à son encontre. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Mars 2024 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07946 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWQY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00664 APPELANTS Monsieur [L] [B] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 17] représenté par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1968 INTIMES S.A.S. [19] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 S.A.S. [16] [16] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 S.A.S. [19] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS CRAMIF [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 26 janvier 2024, prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [L] [B] (l'assuré) d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.S. [16] ' [16] et la S.A.S. [19], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la C.R.A.M.I.F.). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a été victime le 15 avril 2013 d'un accident du travail alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier par la S.A.S. [19] (la société employeur) et mis à la disposition de la S.A.S. [16] ' [16] (l'entreprise utilisatrice) pour participer à l'enfouissement d'une ligne électrique sur un chantier situé dans la commune de Landivisiau ; que d'après la déclaration d'accident du travail, il aurait été blessé lors de l'effondrement de la tranchée dans laquelle il travaillait ; que le 9 juillet 2013, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que l'assuré a été déclaré consolidé le 13 octobre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; que par jugement du 7 février 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a prononcé la relaxe de l'entreprise utilisatrice et de son représentant légal ; que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 juin 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - Rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de l'employeur pour accident survenu le 15 avril 2013 ; - Rejeté la demande de l'employeur tendant à nla répartition des coûts liés à l'accident de travail de l'assuré ; - Déclaré le jugement commun à la caisse ; - Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'entreprise utilisatrice avait identifié le risque d'ensevelissement et prévu des mesures de sécurité pour éviter sa réalisation. Il a rappelé que l'accident est intervenu lors de la pose du blindage indispensable à la sécurisation progressive de la tranchée. Le matériel avait été commandé par la société avant le chantier. Le procès-verbal relate le fait que le salarié avait tous les équipements de sécurité nécessaires mais que la terre était plus humide que d'habitude. Le salarié a précisé en outre de pas savoir s'il était trop avancé et le directeur général a indiqué un manque de vigilance sur l'analyse du risque d'éboulement sur le chantier et s'est interrogé sur la validité de la méthode sécuritaire retenue. Le tribunal a souligné que le salarié ne précisait pas l'obligation de sécurité qui aurait été, selon lui, violée, alors que l'accident est survenu à une phase délicate du chantier et que l'entreprise utilisatrice disposait de tout le matériel de sécurisation. Il en a déduit que les circonstances de l'accident étaient indéterminées. En outre, relevant l'absence de la C.R.A.M.I.F. au débat, il a rejeté la demande de la société de travail temporaire de modification de la répartition des coûts de l'accident du travail. L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020, lequel lui avait été notifié le 12 novembre 2020. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/07946. La S.A.S. [19] a également interjeté de ce jugement le 3 décembre 2020, lequel lui avait été notifié le 12 novembre 2020. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/08228. Enfin, la S.A.S. [16] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2020, lequel lui avait été notifié le 12 novembre 2020. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/00150. À l'audience du 22 mars 2022, les trois appels ont été joints sous les numéros RG 20/07946 par mentions aux dossiers. Par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2023 et invité les parties à conclure ou faire valoir leurs observations à l'audience sur la recevabilité de la demande relative à l'assureur de la S.A.S. [16] Par courriel du 12 octobre 2023, le conseil de la S.A.S. [19] a indiqué à la cour avoir sollicité, en vain, par courriel officiel de la S.A.S. [16] les coordonnées de son assureur ou que ce dernier soit mis en cause. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Par ses conclusions « d'appelant n° 2 » écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; Statuant à nouveau, - Juger que l'accident du travail est survenu le 15 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire ; En conséquence, - Désigner tel expert qu'il plaira au « tribunal » afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis avec pour mission de : * Convoquer l'assuré aux fins d'examen dans le respect des textes en vigueur ; * Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat initial ; * Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et ou sa formation ; * À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; * Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; * Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; * Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; * Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; * Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences ; * Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; * Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l'état séquellaire, L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; * Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l'accident ; * Fixer la date de la consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; * Dire s'il résulte des lésions, une incapacité permanente (DFP) ; et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage ; * Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle d'habituelle de 7 degrés ; * Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; * Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; * Dire s'il existe un préjudice sexuel, de décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; * Indiquer, le cas échéant : Si l'assistance d'une tierce personne temporaire a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; - Lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; - Juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir ; - Juger qu'en tant que de besoin cette somme sera avancée par la caisse ; - Condamner solidairement l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise. Par ses « conclusions n°2 » écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la S.A.S. [19], employeur, représentée par son conseil demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants, L. 241-5-1 et L. 451-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire ; 1) À titre principal - Confirmer que l'assuré ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ; En conséquence, - Confirmer le débouté de l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 2) À titre subsidiaire - Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV ; - Rejeter la demande de provision de l'assuré ; - Dire et juger que la faute excusable, si elle devait être retenue, a été commise par la société [16], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'assuré à la société de travail temporaire ; En conséquence, - Condamner l'entreprise utilisatrice à garantir la société de travail temporaire de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérés ou non par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - Réformer le jugement et condamner l'entreprise utilisatrice à voir s'imputer sur son compte employeur l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 45 % attribué à l'assuré ; - Déclarer cette décision opposable à la C.R.A.M.I.F. Oralement, le conseil de la S.A.S. [19] indique abandonner la demande en condamnation de l'assureur de l'entreprise utilisatrice à la garantir dans le cadre d'une action subrogatoire, de l'intégralité des conséquences financières qui seraient la conséquence de la reconnaissance de l'accident du travail de l'assuré s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui lui sera versée (majoration de la rente et indemnisation des préjudices subis), en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas son nom. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la S.A.S. [16], entreprise utilisatrice, représentée par son conseil demande à la cour de : - Dire et juger l'assuré mal fondé en son appel et confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger la société de travail temporaire mal fondée en son appel et confirmer le jugement en ce qui l'a déboutée de toute demande et garantie et l'a jugée irrecevable en sa demande de modification de la répartition du coût de l'accident du travail résultant de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; l'en débouter ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assuré et la société de travail temporaire de leurs autres demandes, et les en débouter ; laisser les dépens à la charge de l'appelant. Oralement, le conseil de la S.A.S. [16] sollicite à titre subsisiaire la modification de la répartition de responsabilité avec la société de travail temporaire à raison d'un tiers deux tiers. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du code précité et, d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par l'assuré ; - Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par l'assuré ; - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour le quantum de répartition des coûts de l'accident du travail entre l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire employeur de l'assuré. La CRAMIF, régulièrement convoquée, n'est pas présente à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu'elles ont soutenues oralement et déposées à l'audience, à la date de laquelle le greffe les a visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties L'assuré critique en premier lieu le raisonnement du premier juge en ce que même si les dispositions de l'article R. 4524-34 du code du travail qui précisent que les mesures de protection des parois des fouilles en tranchée ne sont pas requises lors du travail de mise en place du dispositif de sécurité, ces dispositions ne sauraient écarter la responsabilité de la S.A.S. [16] qui demeure, en tout état de cause, garante de la sécurité de ses salariés sur le chantier. Il est constant que l'obligation de sécurité de l'employeur est même accrue lorsqu'il s'agit de travaux particulièrement dangereux comme c'est le cas en l'espèce, à savoir l'installation préalable du dispositif de sécurité de la tranchée nécessitant une sécurité renforcée. En deuxième lieu, l'assuré soulève le moyen de la présomption de faute inexcusable. L'assuré soutient qu'aucune formation ne lui a été dispensée et aucune mesure de sécurité particulière n'a été mise en place dans le cadre de l'exécution de son travail qui était pourtant bien spécifique. La seule indication extrêmement sommaire et peu détaillée du « plan particulier de sécurité et de protection de la santé » (PPSPS) visant uniquement à identifier le risque d'ensevelissement ne saurait acquitter la S.A.S. [16] de ses obligations en matière de sécurité. En effet, il exécutait un travail préalable et indispensable à la mise en place du blindage en vue de sécuriser la tranchée. Il est évident que cette seule mesure ne saurait suffire à prévenir les risques particuliers inhérents à la mise en place du dispositif de sécurité qui est plus dangereux que les travaux de fouille en tranchées eux-mêmes. Or il n'a bénéficié d'aucune formation spécifique relative à la mise en place du dispositif de sécurité dans la tranchée qui comporte des risques importants. Il fait valoir que concernant les travaux en tranchée (fouilles), comportant un niveau de gravité de 1000, la mesure de prévention humaine est la formation blindage. Il appartient à l'employeur de s'assurer que tous les salariés ont reçu une formation à la sécurité adaptée au chantier et à la mise en 'uvre du blindage utilisé. Il est constant qu'il aurait dû recevoir une formation à la sécurité renforcée adaptée au chantier et à la mise en 'uvre du blindage utilisé indépendamment de son expérience dans le domaine de la maçonnerie, puisqu'il était embauché de manière temporaire pour assurer ce chantier. Il est donc intervenu sans connaître les mesures de sécurité inhérentes à ce travail dangereux de sécurisation. Il relève que la société employeur a reconnu ne pas avoir organisé de formation à la sécurité renforcée dans la mesure où l'entreprise utilisatrice lui avait indiqué que le poste occupé ne présentait pas de risque. En conséquence, l'assuré se prévaut de l'article L. 4154-2 du code du travail pour soutenir que la faute inexcusable est présumée établie dans la mesure où il était salarié intérimaire et affecté le 15 avril 2013 à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par cet article. En troisième lieu, sur le terrain de la preuve de la faute inexcusable, l'assuré fait valoir que non seulement il n'avait pas reçu de formation adaptée mais qu'il ne disposait pas d'un titre d'habilitation tel que prévu par le PPSPS. Il a procédé seul au coffrage de la tranchée en dehors de la présence d'un autre ouvrier alors que cette opération est particulièrement risquée, ce que ne pouvait raisonnablement pas ignorer l'entreprise utilisatrice. Il observe que le chantier s'étendait sur 3 km et que le matériel nécessaire au boisage se trouvait à l'autre extrémité de la tranchée entraînant les ouvriers à se déplacer pour le ramener à lui et qu'il était donc resté seul dans la tranchée. Il ajoute que l'entreprise utilisatrice s'est purement et simplement dispensée de tenir compte des conditions météorologiques particulièrement défavorables à la nature du terrain alors que ce sont des facteurs de nature à augmenter les risques d'ensevelissement. Il soutient qu'il avait pourtant prévenu le chef de chantier de l'insécurité du terrain dès son arrivée ce que ce dernier a ignoré. Il fait valoir que les conditions météorologiques sont pourtant essentielles puisqu'elles conditionnent l'état du terrain lorsqu'il est humide, se fragilise et favorise les éboulements. Ce que confirme le guide de sécurité établi par les Canalisateurs de France. L'assuré soutient que le jour de l'accident la terre était imbibée d'eau et s'était déstabilisée et avait provoqué l'éboulement de la tranchée non sécurisée et fragilisée par l'humidité extrême du terrain. L'assuré conclut que les circonstances de l'accident étaient donc parfaitement déterminées et que l'accident aurait pu être évité si l'entreprise utilisatrice avait été plus vigilante sur l'analyse des risques et la mise en place de méthodes sécuritaires. En dernier lieu, sur les effets de la relaxe invoquée par l'entreprise utilisatrice, l'assuré fait valoir que le juge pénal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à cette entreprise au sens des articles R. 4534-24, R. 4534-25 et R. 4534-26 du code du travail, de ne pas avoir posé des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature ou à l'état des terres s'agissant de la mise en place d'un dispositif de sécurité. Or précisément, la recherche de la faute inexcusable repose sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui lui incombe dans le cadre de la protection de son salarié et non sur le fondement de l'absence de pose de paroi dans les tranchées sur le chantier. La faute inexcusable ici repose sur de nombreux manquements mettant en péril de manière inconsidérée la sécurité de l'assuré qui exécutait une opération de sécurisation particulièrement dangereuse nécessitant une sécurité renforcée, à savoir : l'absence de formation à la sécurité renforcée ; l'absence de mesures de sécurité particulières dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de sécurité ; le fait qu'il ait procédé seul au coffrage de la tranchée en dehors de la présence d'autres ouvriers alors que cette opération est particulièrement risquée ce que ne pouvait raisonnablement pas ignorer l'entreprise utilisatrice ; le fait de ne pas avoir tenu compte des conditions météorologiques et de la nature du terrain (zone agricole très humide) ; le fait que l'entreprise utilisatrice n'ait pas jugé utile de demander la fermeture de la circulation sur le chantier pour éviter les vibrations et l'éboulement du terrain. La S.A.S. [19] réplique, sur le terrain de la présomption de faute inexcusable, que l'entreprise utilisatrice ne mentionnait pas que le poste en cause était un poste à risque. Elle ajoute qu'elle s'était spécifiquement intéressée à cette question et que c'est explicitement que l'entreprise utilisatrice lui a répondu que le poste n'était pas à risque. Il s'agissait d'un poste de maçon, lequel ne comporte pas en soi de risques particuliers, de sorte que la présomption de faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire ne saurait être engagée et que l'assuré doit prouver l'existence de la faute inexcusable. Sur le terrain de la preuve de la faute inexcusable, la société employeur soutient d'abord que l'assuré ne démontre absolument pas en quoi elle aurait pu avoir conscience d'un quelconque danger en le mettant à disposition de l'entreprise utilisatrice pour un emploi de maçon ne figurant pas sur la liste des postes à risque. Ensuite, elle ajoute qu'aucune prévention ne pouvait être mise en 'uvre par elle-même. Elle soutient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures particulières pour empêcher l'accident dès lors qu'aucun de ses salariés n'était présent sur place au moment de l'accident pour tenter de l'éviter et que le pouvoir disciplinaire sur l'assuré appartenait à l'entreprise utilisatrice. C'est pour une raison qui lui est totalement étrangère que l'accident est survenu. Enfin, la société employeur se prévaut du contrat qui la liait à l'entreprise utilisatrice qui stipule que cette dernière était responsable des conditions de sécurité lors de l'exécution de la mission. La société employeur soutient que l'assuré ne démontre pas quelle serait sa faute puisqu'elle n'avait aucun moyen ni aucune autre action à mettre en 'uvre pour empêcher l'accident de se produire. Elle observe d'ailleurs que l'assuré ne lui reproche absolument rien dans ses conclusions. La S.A.S. [16] se prévaut à titre liminaire de la procédure pénale qui s'est terminée par sa relaxe. Elle rappelle qu'il lui était reproché de ne pas avoir blindé la fouille en violation de l'article R. 4534-24 du code du travail mais que le tribunal correctionnel l'avait relaxée des poursuites au regard de l'alinéa 3 de cet article qui précise que : « ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employé dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité ». Elle ajoute qu'il lui était également reproché de ne pas avoir respecté l'article R. 4534-25 du code du travail disposant que pour l'établissement des blindages, des fouilles en tranchées, il était tenu compte des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation, les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles. Or, il a été démontré devant le juge pénal qu'il n'existait pas de telles surcharges, le Chemin aux prêtres sur lequel était situé le chantier, en campagne, étant interdit à la circulation. Elle fait valoir aussi que devant le juge correctionnel, elle avait démontré qu'elle avait prévu l'ensemble des dispositifs nécessaires et avait donné des instructions, avait formé son personnel dont les intérimaires et que par ailleurs son personnel avait respecté l'ensemble des consignes données tant en matière de méthodologie que de surveillance de la zone ou de connaissance des tâches exécutées par le personnel. Sur l'accident, l'entreprise utilisatrice fait valoir que la mise en place des dispositifs de sécurité est une phase toujours critique. Elle expose qu'il convenait qu'un ouvrier descende dans la tranchée pour mettre en place le boisage et le contremaître de chantier a confirmé les déclarations de l'assuré et exposé que « lorsque la tranchée est ouverte, un ouvrier descend à l'intérieur. Ensuite un autre ouvrier lui passe le matériel, à savoir des plaques métalliques qu'il place de part et d'autre de la tranchée. Puis il pose des bastaings au milieu pour maintenir les plaques avec des étais. » C'est lors de cette phase que tous les intervenants ont été surpris par l'affaissement soudain de l'une des deux parois de la tranchée qui était en cours de sécurisation. L'entreprise utilisatrice fait valoir qu'il n'y avait ni surcharge ni circulation susceptible de créer des surcharges ou d'occasionner des vibrations aux alentours de la tranchée. Elle soutient que les prescriptions du PPSPS ont été respectées et que le personnel disposait du matériel nécessaire et a respecté les consignes données en matière de surveillance humaine de la zone de travail. Le blindage de la tranchée s'est effectué en équipe, un ouvrier étant présent dans la tranchée et un autre lui passant les palplanches ou tous les autres éléments constitutifs du blindage. Elle soutient que l'effondrement de l'une des deux parois n'était donc pas prévisible et aucun élément annonciateur ne s'était manifesté. Le respect du principe du travail en équipe a d'ailleurs permis de limiter les conséquences dommageables de cet accident puisque le contremaître [W] [V] situé à côté de lui a pu le dégager immédiatement permettant d'éviter ainsi son étouffement par la terre et de limiter ses blessures. L'entreprise utilisatrice soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies pour des motifs de faits comme de droit : - Les salariés sur le chantier étaient formés, en particulier l'assuré ; - L'éboulement d'une des parois de la tranchée survenue pour une cause indéterminée ; - L'ensemble des procédures de sécurité ont été respectées et c'est d'ailleurs ce respect qui a permis l'intervention immédiate du personnel présent à côté de l'assuré. L'entreprise utilisatrice soutient que les manquements allégués ne sont pas constitués et qu'elle a au contraire pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la survenance de l'accident. Le risque d'ensevelissement avait été identifié et des mesures de sécurité adéquates avaient été prévues. Elle a justifié que l'ensemble des matériels nécessaires au blindage des tranchées comme les procédures adéquates ont été mises en 'uvre sur le chantier. L'accident est survenu pendant la phase de mise en place du dispositif de sécurité et aucun manquement à une obligation à son obligation de sécurité n'est justifié. L'effondrement est intervenu dans des circonstances indéterminées, de sorte qu'elle ne pouvait en l'espèce avoir conscience d'un danger encouru par son salarié au regard des matériels, qualifications et procédures mises en place. L'entreprise utilisatrice soutient que le jugement de relaxe qui a jugé du fait, de la qualification et de son innocence a autorité de chose jugée et devant la cour l'assuré n'apporte aucun élément nouveau. Notamment, il ne sert à rien de soutenir qu'il n'a reçu aucune formation suffisante puisque l'assuré a déclaré qu'il connaissait bien le type de tâches pour lesquelles il avait été formé et accueilli sur les chantiers depuis le début de son activité pour la société. Lorsque cela avait été nécessaire sur le site de [Localité 23], il avait reçu une formation renforcée à la sécurité pour le risque spécifique de travail à proximité de câbles sous tension, ce qui n'est pas en cause ici. Ni l'inspection du travail ni le parquet n'ont considéré ou retenu que le poste occupé était un poste à risque au sens de la réglementation. C'est l'effondrement intempestif d'un tronçon de paroi qui est à l'origine de l'accident les conséquences de l'accident ont été limitées grâce aux consignes de sécurité qui ont été respectées par l'équipe, en particulier par la présence du contremaître à proximité de l'assuré. Elle ajoute que les titres d'habilitation ne concernent que les conducteurs d'engins et les intervenants sur des réseaux électrifiés et sont donc sans lien avec le cas d'espèce. L'entreprise utilisatrice soutient enfin qu'il ne peut lui être reproché d'avoir laissé l'assuré procéder seul à la mise en place du coffrage puisque lui-même a indiqué qu'il était descendu dans la tranchée pour opérer la mise en place des entretoises maintenant les parois boisées mais qu'il n'était pas seul puisque son contremaître était à proximité immédiate et donc a pu intervenir pour le dégager de l'éboulement et faire appel aux autres salariés. Les conditions météorologiques ne remettaient pas en cause les méthodologies utilisées. Il n'y avait pas eu de signe annonciateur d'effondrement après le passage de la pelle. La mise en place des boisages est intervenue sans délai d'attente afin de sécuriser immédiatement la tranchée sans laisser le temps au terrain de se déstabiliser. La caisse s'en rapporte à justice. Réponse de la cour L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. S'agissant des entreprises de travail temporaire notamment, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. » Cependant, aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. En effet, l'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable du 14 mai 2009 au 10 août 2016, disposait que : Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. L'article L. 4154-3 du code du travail ajoute que : La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Ainsi, la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Ensuite, en application de l'article 4-1 du code de procédure pénale, la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction pénale. Enfin, l'article R. 4534-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 7 février 2020, disposait que : Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées. Si ces dispositions précisent les mesures de protection qui doivent être prises avant toute descente d'un travailleur dans la fouille, elles ne concernent pas la phase des travaux de mise en place des dispositifs de sécurité. En l'espèce, il est constant que l'assuré, maçon intérimaire, a été victime le 15 avril 2013 à 16h00 sur un chantier à [Localité 20], au temps et au lieu du travail, alors que, selon les termes de la déclaration d'accident du travail, il « était dans la tranchée boisant lorsqu'un côté de cette dernière s'est effondrée sur lui », d'un accident du travail. La société employeur a déclaré l'accident le 16 avril 2013. Un témoin a été désigné, [W] [V] Un rapport de gendarmerie a été établi. L'assuré a été immédiatement dégagé par ses collègues de la terre qui l'ensevelissait et a été conduit à l'hôpital par les pompiers. Le certificat médical initial a été établi le 18 avril 2013 lors de la sortie de l'assuré du centre hospitalier des pays de [Localité 22] par un chirurgien orthopédique, lequel indiquait au titre des lésions « fracture clavicule droite, pneumothorax » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2013. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 13 octobre 2016 et a évalué un taux d'IPP à 45 % au titre des séquelles indemnisables, en retenant « chez un assuré droitier, séquelles d'une chute avec ensevelissement, avec fracture de la clavicule droite associée à un pneumothorax et des fractures de côtes, consistant en syndrome post-traumatique, raideur douloureuse de l'épaule droite et douleur thoracique. » L'assuré s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 24 février 2015. Il perçoit une pension d'invalidité depuis le 30 octobre 2017. Sur la présomption de faute inexcusable En la présente espèce, le poste occupé par l'assuré ne figurait pas sur la liste établie par l'entreprise utilisatrice en vertu du second alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail. Toutefois, si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889). Au cas d'espèce, il est constant que le contrat de mise à disposition signé par la société ne mentionne pas que le poste en cause était un poste à risque. Il ressort même de ce contrat que les caractéristiques du poste étaient : « Travaux de maçonnerie VRD diverses tâches liées au poste. » Il était en outre répondu « non » à la question : « Ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l'article L. 4154-2 ' » Si la société employeur n'a pas à s'arrêter aux termes des déclarations de l'entreprise utilisatrice, encore faut-il que des éléments objectifs puissent remettre en cause les réponses de cette dernière. Or, au cas d'espèce, un poste de maçon VRD, c'est-à-dire « Voirie et Réseaux Divers », soit l'ensemble des ouvrages réalisés pour la viabilisation d'un terrain concernant la voirie, l'alimentation en eau, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, éclairage public, etc., ne comportait pas de risques particuliers manifestes, d'autant qu'il n'était pas fait mention de travaux dans des fouilles de plus de 1,30 m et moins encore de la nécessité d'aménager la sécurité de ces fouilles dès leur creusement. En répondant par la négative à la question de savoir si le poste était, conformément aux dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail, inscrit parmi les postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'entreprise utilisatrice n'a certes pas informé correctement la société employeur, mais la description du poste ne permettait objectivement pas à la société employeur de remettre en cause cette affirmation et ne l'obligeait pas à de plus amples vérifications. Il s'ensuit que, même si l'assuré n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, la présomption de faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de la société employeur. Sur la preuve de la faute inexcusable La gendarmerie a clos son enquête et a transmis la procédure au procureur de la République de Créteil le 16 décembre 2013. L'inspection du travail a également effectué une enquête, close le 20 septembre 2013 (P.-V. n°68/2013), qui a également été transmise au procureur de la République de Créteil, laquelle a conclu au non-respect des dispositions des articles R. 4534-24 et R. 4534-25 du code du travail. Le témoin désigné dans la déclaration d'accident du travail, [W] [V], contremaître, directeur adjoint et responsable du chantier, a été entendu par les gendarmes le 16 avril 2013 lors de l'enquête de flagrance. Il ressort de son procès-verbal d'audition (P.-V. unité 14878 n°809/2013, pièce n°3) que le témoin a fait des déclarations puis répondu ainsi aux questions : Hier, 15 avril 2013 vers 16h15, un employé a été blessé sur un chantier où je me trouvais [Adresse 18] sur la commune de [Localité 20] (29). Je suis contremaître dans la société [16] ' Je travaille actuellement sur un chantier à [Localité 20] (29). La mission de notre entreprise consiste à creuser des tranchées pour accueillir des réseaux électriques. Il s'agit d'une sous-traitance pour l'entreprise [24] ([24]). Nous sommes une dizaine de personnes sur ce chantier. Il y a un chef de chantier monsieur M. [A] et moi comme contremaître en plus des ouvriers. Hier, 15 avril 2013, vers 16h15, je me trouvais sur ce chantier lorsque j'ai entendu crier un des ouvriers. Je ne le voyais pas d'où je me trouvais. Lorsque je me suis approché, j'ai aperçu un ouvrier dans la tranchée qui venait d'être creusée, il était enseveli par la terre des pieds jusqu'aux épaules. Il s'agit de [l'assuré]. Il gémissait, visiblement il avait mal. Il était conscient. J'ai pris une pelle et ai sauté immédiatement dans la tranchée pour le dégager. J'ai crié pour demander de l'aide. D'autres ouvriers sont venus me rejoindre. J'ai commencé par lui libérer le thorax et le ventre pour qu'il respire normalement puis les autres ouvriers ont pris le relais. Je suis alors sorti de la tranchée pour appeler les secours. Entre-temps, ils ont fini de le dégager et l'ont sorti de la tranchée. Ils l'ont allongé en position latérale de sécurité. Il parlait. Les secours sont arrivés assez rapidement suivis des gendarmes. Question : Quelle était la mission de [l'assuré] ' Réponse : Son rôle était de boiser la tranchée, c'est-à-dire l'étayer pour éviter un éboulement. Question : Quelle est la procédure pour étayer une tranchée, Réponse : Lorsque la tranchée est ouverte, un ouvrier descend à l'intérieur. Ensuite un autre ouvrier lui passe le matériel à savoir des plaques métalliques qu'il place de part et d'autre de la tranchée. Puis il pose des bastings au milieu pour maintenir les plaques avec des étais. Question : Y a-t-il des mesures particulières de sécurité à prendre lors de cette procédure, Réponse : Non, en dehors des équipements habituels de protection que porte l'ouvrier, à savoir un casque, des gants et des chaussures de sécurité, il n'y a pas de mesure particulière la procédure employée hier par l'ouvrier et celle habituellement utilisée dans notre entreprise. Des barrières sont posées autour du chantier pour empêcher les personnes étrangères à l'entreprise d'y pénétrer. Il s'agit d'un balisage de sécurité. Normalement ce type d'accident n'arrive pas. Personnellement je ne l'ai jamais vu avant-hier. Il peut arriver qu'un peu de terre tombe dans la tranchée mais je n'avais jamais vu un côté entier s'ébouler de la sorte. De plus, la terre était humide donc compacte, et rien ne présageait cet accident. De même, l'assuré a été entendu par les gendarmes le 17 avril 2013, avec une interprète. Dans son procès-verbal d'audition (P.-V. unité 14878 n°809/2013, pièce n°4), l'assuré a répondu aux questions comme suit : Question : Que s'est-il passé le jour de votre accident ' Réponse : Le lundi 15 avril 2013, j'ai commencé mon travail à 13h00. Durant la matinée, j'ai pris la route pour relier [Localité 17] à [Localité 20] où j'habite dans le bourg près de l'église. Question : Qu'avez-vous fait comme travail l'après-midi ' Réponse : J'ai préparé les tuyaux pour les mettre dans la fosse avec du ciment. Question : Où se situe le chantier ' Réponse : Le chantier dont je ne connais pas le lieu est près de [Localité 20]. Question : Qu'avez-vous fait exactement sur le chantier ' Réponse : Je suis descendu dans la fosse pour maintenir la terre des parois de la fosse. Le chef m'a dit qu'il fallait faire le coffrage. Question : Avec qui étiez-vous au moment de l'accident ' Réponse : Au moment de l'accident, j'étais seul dans la fosse à l'endroit de l'accident. Question : Que s'est-il passé ' Réponse : Je ne peux pas réellement expliquer l'accident mais je crois que la terre était plus humide et fragile que les autres fois pendant lesquelles j'ai eu l'habitude de faire ce travail. Question : Comment avez-vous été blessé ' Réponse : Je préparais le travail et j'ai été surpris par la chute de la terre. Je n'ai pas eu le temps de sortir. J'ai été enterré jusqu'au haut du torse. Seule la tête et mes épaules étaient à l'air libre. Question : Étiez-vous équipé pour exercer ce travail ' Réponse : J'avais tout le matériel de sécurité pour effectuer ce travail. Les chaussures et le pantalon étaient neufs. Question : Où avez-vous été blessé ' Réponse : La clavicule droite est cassée et ma poitrine a été écrasée. Question : Avez-vous perdu connaissance ' Réponse : Non. Question : Que s'est-il passé ensuite ' Réponse : J'ai été pris en charge par mes collègues très vite car j'étais très serré dans la terre. Puis ensuite pris en charge par les pompiers. Question : À quelle étape étiez-vous dans la poursuite des travaux ' Réponse : Comme à chaque fois, la tractopelle creuse la fosse et ensuite les ouvriers descendent dans la fosse équipés avec le matériel de sécurité pour installer le coffrage. Question : Pourquoi étiez-vous à cet endroit ' Réponse : Je me trouvais à cet endroit car j'estimais qu'il s'agissait du bon endroit pour travailler. Cela afin d'installer le coffrage et avancer dans la fosse. Question : Vous a-t-on donné des instructions pour être à cet endroit dans la fosse ' Réponse : Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a dit de sortir car personne n'imaginait que l'accident allait se produire. Question : ' Question : Quelle était votre position par rapport à l'avancée de la fosse et étiez-vous trop avancé par rapport à la pose du coffrage ' Réponse : Je ne sais pas si j'étais trop avancé dans la fosse. Jamais je n'ai pensé que les parois de la fosse étaient trop fragiles. Ni moi, ni personne n'a pensé à cela. Question : Que pouvez-vous dire sur votre position ' Réponse : J'étais là pour mettre le bois et le métal pour effectuer le coffrage de la fosse. Je me suis retrouvé seul mais c'est par hasard car c'était le début de la tâche. Je préparais l'installation et les autres n'avaient pas eu le temps de descendre. Question : Avez-vous déjà été victime d'un tel accident ' Réponse : C'est la première fois que ce genre d'accident survient à mon encontre. Ensuite, le procureur de la République de Créteil a fait diligenter une enquête préliminaire. Il ressort du procès-verbal d'audition du directeur départemental de l'équipement de la S.A.S. [16], [15], du 25 février 2014 (P.-V. n°2014/000633), que ce dernier a déclaré : Question : Quelle est votre version sur les faits reprochés ' Réponse : ' Il s'agissait d'un chantier d'une longueur de 3 km et on était à peu près à la moitié. Il consistait à l'enfouissement de câbles de très haute tension pour [24] à une profondeur de 1,5 mètre. Une tranchée est creusée par une pelleteuse et un blindage avec boisage effectué au fur et à mesure. Dans un virage, il fallait passer en dessous d'autres câbles. À cet endroit la tranchée a été creusée sur 4-5 mètres d'un coup avant le blindage/boisage (avec des plaques ondulées). La tranchée s'est éboulée au moment du début du boisage. D'ailleurs le collègue de la victime avait le bastaing sur l'épaule au moment de l'éboulement. Ce bastaing devant servir au boisage. La victime, quant à elle se trouvait dans la tranchée pour effectuer le blindage, c'est l'une de ses fonctions sur le chantier. Question : les constatations des gendarmes dont je vous présente une photo (annexe I) indique que le blindage était absent sur la tranchée et ce, sur une distance d'environ 20 mètres quel est votre commentaire ' Réponse : Sur la photo, on voit qu'une partie est déjà équipée de câbles, il ne faut donc pas blinder mais remplir de terre. Sur l'autre partie on voit une petite pelleteuse précédée d'une trancheuse. Cette dernière découpe la route et expulse la terre lorsque le terrain le permet. En effet, lorsque le terrain est difficile d'accès ou dangereux comme c'était le cas, c'est la pelleteuse qui évacue la terre. Ensuite, il faut au minimum trois mètres de tranchée pour pouvoir poser les bastaings et les palfeuilles et ainsi constituer le blindage avec son boisage. Sur la photo, une dizaine de mètres auraient dû être blindés entre le virage et la pelleteuse mais attention, on ne voit pas si des câbles sont posés au sol après le virage. Question : Concernant la photo en annexe II ' Réponse : On voit bien les palplanches sur l'endroit de l'accident. Je rajoute que le chef de chantier, monsieur M. [K] a demandé à [l'assuré] de sortir de la tranchée à trois reprises. Cela est indiqué dans le rapport suite à une réunion interne post accident (vu exact). La victime n'était pas présente à cette réunion. Je reconnais que nous n'avons pas été assez vigilants sur le chantier en ce qui concerne l'analyse d'éboulement et que la méthode sécuritaire employée ne devait pas être la bonne. Je ne reconnais pas l'infraction et je pense que nous avons plutôt joué de malchance. Le directeur général de la S.A.S. [16], [T] [H], a également été entendu le 28 septembre 2015 (P.-V. n°2015/004928). Il a déclaré : Le matériel était sur place donc visiblement, il y aurait un non-respect des consignes de la victime. Le chef de chantier, lui ayant demandé à trois reprises de sortir de la fouille. Le boisage (blindage) aurait été difficile à effectuer, du fait de la présence d'un câble EDF. Les conditions atmosphériques étaient déplorables. Je ne peux faire aucun commentaire, juste relater ce qui a été dit en CHSCT. L'ensemble du personnel était parfaitement habitué et formé à effectuer ce style de chantier. Ainsi, les éléments du dossier ne divergent pas sur les circonstances exactes de l'accident, lesquelles sont parfaitement déterminées. Il ressort expressément des déclarations de l'assuré et de son contre-maître, [W] [V], que l'accident s'est produit au moment où l'assuré procédait au blindage des parois d'une tranchée alors qu'il était descendu seul lorsque l'une des parois de la tranchée s'est éboulée sur lui, l'ensevelissant jusqu'aux épaules. L'entreprise utilisatrice verse au débat un PPSPS établi le 27 février 2013, lequel prévoit, en page 6 sur 22, au chapitre « Risques particuliers liés aux chantiers nécessitant un traitement spécifique », « Travaux présentant des risques d'ensevelissement ou de [mot illisible] : Blindage des fouilles suivant les profondeurs, largeur et tenue des terres au fur et à mesure du terrassement. » Le risque était donc identifié et des mesures de sécurité prévues pour éviter sa réalisation. La cour constate toutefois que ces mesures de sécurité ne sont pas détaillées et prévoient seulement que le blindage doit être effectué au fur et à mesure du « terrassement ». Aucune directive n'est prévue dans ce plan quant à la réalisation des travaux et aucune consigne de sécurité n'est formulée pour les ouvriers chargés du blindage. Le directeur départemental de l'équipement de la S.A.S. [16] a lui-même reconnu que la société n'avait pas été assez vigilante et que « la méthode sécuritaire ne devait pas être la bonne ». Malgré cela, il se déduit de la confrontation des deux auditions, celle de l'assuré et du témoin, que si la procédure habituelle suivie pour le blindage d'une tranchée fraîchement creusée implique qu'un ouvrier descende dans la fouille, un autre ouvrier doit être présent hors de la tranchée pour lui passer les plaques métalliques et les étais afin qu'il puisse effectuer rapidement cette tâche en sécurité. Or précisément, contrairement à ce que soutient l'entreprise utilisatrice, lors de l'accident l'assuré était seul dans la tranchée, hors de vue de ses collègues, et ce ne sont que ses cris qui ont alerté ses collègues qui sont venus à lui seulement à ce moment-là, et en premier lieu son responsable qui est le premier à l'avoir dégagé pour qu'il puisse respirer avant que les autres n'arrivent, y compris l'autre ouvrier qui était allé chercher un bastaing et était ainsi suffisamment éloigné pour ne pas être intervenu le premier, de sorte que le « principe du travail en équipe » n'a pas été respecté et que les « consignes données en matière de surveillance humaine de la zone de travail » ont été méconnues sur ce chantier sans que l'encadrement ne veille à leur strict respect en raison de la dangerosité particulière de cette phase que l'entreprise utilisatrice qualifie elle-même de « critique » et qui se déroulait à un endroit difficile et sur une distance anormalement longue. Dès lors, il importe peu de savoir pour quelle raison la paroi s'est éboulée, dès lors que l'aménagement d'une fouille est obligatoire en application de l'article R. 4534-24 du code du travail en raison même du risque d'éboulement que représente une tranchée de plus de 1,30 m de profondeur, aménagement qui peut prendre l'aspect d'un blindage ou de la mise en place d'étrésillons ou d'étais en fonction de la nature et de l'état des terres. Obligation qui connote la dangerosité intrinsèque d'une tranchée et le risque inhérent d'éboulement de ses parois, peu important la cause première de cet éboulement. Il n'est pas contesté par la société employeur et l'entreprise utilisatrice que la tranchée correspondait aux ouvrages visés par l'article R. 4534-24 du code du travail. Le directeur départemental de l'équipement de l'entreprise utilisatrice reconnaît que la longueur de la tranchée creusée avant son blindage était de plus de trois mètres, soit au-delà des pratiques sécuritaires habituelles de l'entreprise. L'imprévisibilité de l'éboulement ne saurait donc être retenue comme justifiant une circonstance, a fortiori lorsque, comme au cas d'espèce, il était prévu un blindage avec des plaques métalliques et non de simples étrésillons ou étais, soit l'aménagement le plus exigeant, et que les conditions atmosphériques étaient « déplorables », la terre gorgée d'eau, et le « terrain ['] difficile d'accès ou dangereux ». La cour observant sur ce dernier point qu'aucune étude de la nature des sols n'est produite et/ou n'a été réalisée avant l'accident, de sorte que la stabilité ou l'instabilité de la terre où la tranchée a été creusée était inconnue lors de l'accident. Il importe peu aussi que l'accident se soit produit au moment où l'assuré procédait au blindage indispensable à la sécurisation progressive de la tranchée, une telle tâche ne dispensant pas l'employeur de protéger son salarié chargé de sécuriser une tranchée, notamment en ne le laissant pas travailler seul et sans surveillance dans une tranchée de plus de 1,30 m de profondeur. Le fait que l'entreprise utilisatrice ait fait livrer le matériel nécessaire au blindage de la tranchée avant l'accident, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement contesté, est sans emport sur la solution du litige dès lors que ce n'est pas la qualité ou la présence de ce matériel qui est en cause dans l'accident. Enfin, il n'est pas établi que qu'il aurait été demandé à l'assuré à trois reprises de sortir de la tranchée. Cette information n'ayant pas été recueillie immédiatement après l'accident auprès des témoins par les gendarmes qui sont immédiatement intervenus, et n'nt pas noté la présence de [K] M., et apparaissant seulement à la suite de la réunion du CHSCT postérieurement à l'accident et par des déclarations internes à l'entreprise utilisatrice en contradiction avec les déclarations de l'assuré et de son contremaître, elle ne sera donc pas retenue comme un élément prouvé. Les éléments de l'enquête permettent en conséquence de déterminer avec certitude que l'assuré a été conduit à travailler en dehors de la procédure habituelle et de toutes directives particulières, sans qu'aucun encadrement ne veille au respect de la procédure admise et partant à la sécurité de l'assuré, alors même que le danger d'ensevelissement était parfaitement identifié dans le PPSPS. L'entreprise utilisatrice et son directeur ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Créteil du même chef d'emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment et travaux publics à des travaux de terrassement à ciel ouvert sans respect des règles de sécurité, faits commis le 15 avril 2013 à Landivisiau sur le fondement des articles L. 4741-1, alinéa 1, 5°, R. 4534-1, R. 4534-22, R. 4534-24, R. 4534-26, R. 4534-27, R. 4534-28, R. 4534-31, R. 4534-33, R. 4534-34, R. 4534-38, L. 4741-1, alinéas 1 et 9, et L. 4741-5, alinéa 1, du code du travail. Par jugement du 7 février 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé la S.A.S. [16] et [15], son représentant légal. En outre, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de l'assuré recevable et l'a débouté de toutes ses demandes. Le tribunal a considéré qu'il ressortait des éléments du dossier et des débats qu'il convenait de relaxer des fins de la poursuite la société ainsi qu'Antonio L. Il convient de relever que la société employeur n'a pas été poursuivie, seule l'entreprise utilisatrice a été poursuivie et relaxée. Comme cela a été indiqué au préalable, les dispositions de l'article R. 4534-24 du code du travail concernent les mesures de protection à mettre en place avant que les travailleurs ne descendent dans la fouille et non la phase pendant laquelle la tranchée est sécurisée, de sorte que le tribunal correctionnel a pu relaxer la société poursuivie sur cette base. En outre, les faits visés par l'article R. 4534-25 du code du travail en lien avec les surcharges dues aux constructions et à la circulation aux alentours de la fouille ne sont pas établis au cas d'espèce, ce qui a pu également justifier la relaxe. Néanmoins, peu importe la relaxe de l'entreprise utilisatrice d'une infraction non intentionnelle et pour des faits ne correspondant pas au cas d'espèce. En effet, les manquements au fondement de la faute inexcusable ne relèvent pas d'une méconnaissance des deux articles du code du travail visés. Au contraire, l'entreprise utilisatrice, substituée à la société employeur qui n'a pas été poursuivie, avait ou ne pouvait qu'avoir conscience du danger en cause et devait en prévenir le salarié au moment précis où il était chargé de sécuriser la fouille, phase « critique » justifiant une attention toute particulière. La société utilisatrice, substituée à la société employeur, a donc manqué à son obligation de sécurité en exposant le salarié mis à sa disposition à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, sans prendre les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger, notamment parce qu'elle l'a laissé descendre seul dans une tranchée sans la présence et l'assistance d'un autre travailleur hors de la tranchée et près de lui, et qu'elle n'avait prévu qu'un blindage progressif de la tranchée en fonction de l'avancement des travaux sans autres mesures de sécurité concrètes pendant les travaux de sécurisation de la fouille, sans avoir d'ailleurs fait respecter cette seule mesure prévue puisque la fouille a été creusée sur une distance trop longue sans tenir compte de la nature instable du terrain situé dans un virage selon les déclarations des différents responsables de l'entreprise utilisatrice devant les enquêteurs. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la faute inexcusable Il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. L'expertise demandée ne peut porter que sur des questions médicales et ne peut pas porter sur la date de consolidation. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'élargissement de l'expertise à cette dernière question. La mission sera précisée sur ce point. L'assuré a présenté en conséquence de l'accident un traumatisme ayant justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 45 % puis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, somme qui sera avancée par la caisse. Sur l'action récursoire de la caisse, la garantie de l'entreprise utilisatrice et la répartition du coût de l'accident Il convient, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que la société employeur devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance. En application des articles L. 241-5-1, alinéa 1er, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, il est jugé que, selon le premier de ces textes, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par le troisième et que, selon le deuxième, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.809). Si la société employeur est seule débitrice des sommes versées à titre d'indemnisation à l'assuré par la caisse, elle n'est pas privée de son recours, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale. La motivation qui précède sur la faute inexcusable démontre que la société employeur n'a commis aucune faute qui lui serait personnellement imputable. Faute de démontrer que la société employeur aurait commis une faute ayant concouru au dommage, l'entreprise utilisatrice, sur laquelle le devoir de direction de l'assuré incombait seule, sera condamnée à la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable. En outre, l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 45 % attribué à l'assuré, sera imputée sur le compte de l'entreprise utilisatrice. Le jugement sera également infirmé sur ce point. Sur la demande de condamnation de l'assureur de l'entreprise utilisatrice La cour a ordonné la réouverture des débats sur la demande formée par la société employeur en condamnation de l'assureur de l'entreprise utilisatrice à la garantir, dans le cadre d'une action subrogatoire, de l'intégralité des conséquences financières qui seraient la conséquence de la reconnaissance de l'accident du travail de l'assuré s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui lui sera versée, laquelle était contenue dans les écritures de la société employeur. Au rappel de l'affaire, la S.A.S. [19] a indiqué oralement abandonner toute demande à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice. Sur les demandes accessoires La société employeur sera condamnée aux dépens. La société employeur, succombant en appel, sera condamnée à payer à l'assuré une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci. L'entreprise utilisatrice garantira la société employeur des condamnations accessoires prononcées à son encontre. En application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse. De même, cette décision sera déclarée opposable à la C.R.A.M.I.F. PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, ou y ajoutant, DIT que l'accident du travail de [L] [B] en date du 15 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [19], son employeur ; DIT que cette faute a été commise par la S.A.S. [16] ' [16], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction d'[L] [B] à la S.A.S. [19], son employeur ; SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices d'[L] [B] ; Et avant dire droit, ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices d'[L] [B] ; DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le : Docteur [Z] [C] née [M] U.C.M.J. [Adresse 8] [Adresse 11] Tél. : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 14] DONNE mission à l'expert de : - Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale d'[L] [B] ; - Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Examiner [L] [B] ; - Entendre les parties ; DIT qu'il appartient à [L] [B] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport éventuel d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que [L] [B] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra : - Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 15 avril 2013 ; - En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer : * Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ; * Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ; * Le préjudice esthétique temporaire et permanent ; * Le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ; * Le préjudice sexuel ; - Indiquer si, après la consolidation, [L] [B] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - Dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ; - Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ; - Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.13, magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne devra consigner à la régie de la cour avant le 16 mai 2024 une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ; ALLOUE à [L] [B] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ; DIT que la S.A.S. [19] devra rembourser à la CPAM du Val-de-Marne les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance ; DIT que la S.A.S. [16] ' [16], entreprise utilisatrice, devra garantir la S.A.S. [19], employeur, de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge ; DIT que l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 45 % attribué à [L] [B], sera imputée sur le compte de la S.A.S. [16] ' [16], entreprise utilisatrice ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à la C.R.A.M.I.F. ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du: Mardi 03 décembre 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ; DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ; CONDAMNE la S.A.S. [19] à payer à [L] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [19] aux dépens ; CONDAMNE la S.A.S. [16] à garantir la S.A.S. [19] des condamnations accessoires prononcées à son encontre. La greffière Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4534-34, code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail R4534-27, code du travail L4141-1, code du travail L4741-5, code de la securite sociale L452-4, code du travail R4534-24, code du travail R4534-40, code de la securite sociale L412-6, code du travail L4741-1, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail R4534-38, code du travail R4534-31, code du travail R4534-25, code du travail R4534-22, code du travail R4121-1, code de procedure penale 4-1, code de la securite sociale L241-5-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale L451-1, code du travail R4534-42, code du travail R4534-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07946
en commun : code du travail L4141-1, code du travail R4534-24, code du travail R4534-40, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail R4534-25, code du travail R4534-42
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05396
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail R4534-22, code de la securite sociale L241-5-1
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00207
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail R4534-22, code de la securite sociale L241-5-1
- 6 décembre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/02359
en commun : code du travail R4534-34, code du travail R4534-24
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 23/00644
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail R4121-1, code de la securite sociale L241-5-1, code du travail R4121-2
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Expertise · n° 23/00322
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail R4121-1, code de la securite sociale L241-5-1, code du travail R4121-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00022
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail R4121-1, code de procedure penale 4-1, code de la securite sociale L241-5-1
Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.