Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 juillet 2026, n° 25/00022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M [N] [E] (le salarié) a été embauché par la société [Adresse 2] (l’entreprise employeur) suivant un contrat du 30 avril 2022 pour la période du 30 avril 2022 au 1er juillet 2022. Il a été mis à disposition de la société [1] (l’entreprise utilisatrice) pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’étancheur. Le contrat précise au titre des risques « liés au travail en hauteur, lié au bruit/coupure » et mentionne que ce poste figure sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4154-2. Le salarié a été victime d’un accident le 19 mai 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 20 mai 2022, le lieu de l’accident étant situé sur un chantier d’un immeuble à [Localité 5]: « M. [E] aurait été contraint de marcher sur un plafond béton afin de faire du repérage. En se déplaçant sur le plancher béton, il aurait marché sur un morceau de laine de verre et sous son poids, il serait tombé dans l’escalier ». Un certificat médical initial a été établi le 23 mai 2022. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] (la caisse). Suivant un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 9 janvier 2025, la société [1] a été déclarée coupable d’avoir à Mayenne, le 19 mai 2022, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne mettant pas en œuvre les protections collectives contre le risque de chute en hauteur afin d’assurer la sécurité de ses salariés, involontairement causé une incapacité de travail inférieur ou égal à trois mois, en l’espèce 21 jours, sur la personne de M. [E]. La société a été condamnée à une amende de 10 000 euros. Un certificat de rappel a été établi le 23 juillet 2025. Considérant que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 29 janvier 2025. Suivant des conclusions remises à l'audience du 6 mai 2026, M. [E] demande au tribunal de bien vouloir : -Dire et juger que l'accident de travail dont M. [E] a été victime le 19 mai 2022 est du tant à la faute inexcusable de l'entreprise d'intérim la société Interaction centre qu'à la faute inexcusable de ses employeurs et de ce qu'il s'est substitué dans sa direction à savoir la société [1]; En conséquence, - fixer au maximum le montant de la majoration de la rencontre de M. [E]; - dire que la majoration de la rente devra sur l'évolution du taux d'IPP de M. [E] ; avant dire droit sur la réparation du préjudice, - ordonner une expertise médicale est désigné à cet effet un médecin expert avec pour mission de : 1 - convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ; 2 - examiner M. [E]; 3 - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4 - décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime ; 5 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité so-ciale, à savoir : o les souffrances physiques et morales endurées ; o le préjudice esthétique subi ; o le préjudice d'agrément subi ; o le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion profes-sionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident ; o indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités per-sonnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; o indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel ; o décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé ; - dire que la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise ordonnée ; - condamner les sociétés [3] [Adresse 7] et [1] à payer à M. [E] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - dire que cette provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] ; - condamner solidairement les sociétés [3] [Adresse 7] et [1] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la [Localité 5]. En réponse, suivant des conclusions également remises à l'audience du 6 mai 2026, la société [3] prie le tribunal de bien vouloir : In limine litis et à titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la communication jugement qui aurait été rendue le 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Laval et du certificat de non appel de cette décision ; À titre subsidiaire, - dire recevable et bien fondée l'action récursoire de l'entreprise de travail intérimaire, la société [3] centre contre la société [1] ; en conséquence, - condamner la société [1] à garantir la société [Adresse 2] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable ; - surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l'attente de la justification du bénéfice d'une telle rente ; - surseoir à statuer sur la demande d'expertise en attente de la consolidation prononcée par la caisse ; subsidiairement, -confier à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner la mission d'expertise suivante : "convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tout documents médicaux et autres, notamment auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie auprès de laquelle est affiliée la victime, relatif à la présente affaire et procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, o décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; o décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature ; o donner son avis sur les points suivants : le déficit fonctionnel temporaire ;les besoins en aide humaine ;les souffrances endurées ;le préjudice esthétique ;le préjudice d'agrément ;le préjudice sexuel ;le déficit fonctionnel permanent ; les frais de véhicule adapté ;les frais d'adaptation du logement ;- dire et juger que la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] devra faire l'avance des honoraires de l'expert ; - débouter M. [E] de sa demande de provision ; très subsidiairement, - réduire le quantum de ladite provision à de plus justes proportions ; - mettre la provision sollicitée par M. [E] à la charge avancée de la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] ; - déclarer commun et opposable à la société [1] le jugement à intervenir ; - condamner la société [1] a communiqué sous astreinte de 50 euros par jour de retard les coordonnées de son assureur responsabilité civil professionnel ; - réserver les dépens. La société [1] sollicite du tribunal, suivant des conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 6 mai 2026, de bien vouloir : Dire irrecevables les demandes de M. [E] à l’égard de la société [1] ; subsidiairement, en débouter ;statuer comme de droit sur les demandes de M. [E] à l’égard des autres parties ;condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] aux dépens. La caisse a déposé des conclusions datées du 16 janvier 2026 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M. [E] et, dans le cadre de son action récursoire, elle sollicite la condamnation de la société [3] centre ainsi que de la société [1] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [E]. À l’audience du 6 mai 2026, il a été fait état d’une éventuelle consolidation du salarié. Les parties ont été invitées à produire des notes en délibéré à ce titre. Ainsi, en cours de délibéré, la caisse a indiqué par courrier du 22 mai 2026 qu’elle a notifié à la société [Adresse 2] la décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à M. [E], fixée à 20 % à compter du 1er janvier 2026, notification reçue par la société le 29 janvier 2026. Il est précisé que la société avait jusqu’au 26 mars pour contester ce taux devant la commission médicale de recours amiable, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le taux juillet opposable. La caisse indique qu’elle sollicite la condamnation de la société Interaction centre ainsi que la garantie de la société [1] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [E] si la faute inexcusable est reconnue par la juridiction. La société [3] centre a pour sa part indiquée par courriel du 22 mai 2026 que les demandes de sursis à statuer relativement à la majoration de la rente et à la mesure d’expertise sont désormais sans objet au regard de la consolidation intervenue. Il est observé que la caisse doit justifier de la notification régulière de cette décision à son égard, de l’épuisement des voies de recours ainsi que du caractère opposable du taux retenu. Elle indique ainsi maintenir expressément toutes réserves et contestations utiles sur ce point. Elle précise maintenir son action récursoire à l’encontre de la société [1] et ne pas modifier les autres prétentions. Ces notes en délibéré ont été communiquées à toutes les parties à l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet au 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable Le salarié soutient que son action est recevable au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 2231 du Code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation dans la mesure où le dirigeant de la société [1] a été convoqué en justice le 17 avril 2024 de sorte que le délai de prescription de deux ans n'était pas éteint lorsqu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel et que le délai biennal a été interrompu par l'engagement de cette action pénale. Il est également précisé qu'il a continué à percevoir des indemnités journalières de la part de la caisse. Il fait valoir qu'en sa qualité d'intérimaire il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité dans la mesure où il devait travailler en hauteur, sur les toits ou sur des nacelles et qu'il n'a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité tel que prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail. En tout état de cause, il rappelle qu'il a fait une chute de 3,50 m au travers d'une trémie dissimulée par un panneau de laine de roche qui n'était pas protégée et ce alors qu'aucune visite préalable à l'intervention des étancheurs n'avait été réalisée pour s'assurer que le mode opératoire spécifique retenu pour le chantier pouvait être mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité des salariés. Il estime ainsi que l'employeur n'a pas assuré sa protection face au danger auquel il était exposé. Selon lui, l'entreprise de travail temporaire comme l'entreprise utilisatrice avaient pleinement conscience du danger auquel elles l'exposaient et n'ont pris aucune mesure pour l'en préserver en ne dispensant aucune formation renforcée à la sécurité et en ne réalisant pas de visite préalable à l'intervention des étancheurs. Il est rappelé que la société [1] a été définitivement condamnée pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur sa personne. Il demande ainsi que la faute inexcusable des deux sociétés soit retenue. Il rappelle enfin que même s'il a commis une imprudence, cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur. Il précise qu'il est encore en arrêt de travail et n'a pas été consolidé mais qu'une expertise médicale est nécessaire pour évaluer son préjudice. En réponse, la société [Adresse 2], entreprise employeur du salarié, sollicite en premier lieu un sursis à statuer au motif que la décision du tribunal correctionnel et le certificat de non appel ne sont pas versés aux débats. Elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que c'est l'entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions de travail du salarié intérimaire et qui doit assurer la sécurité de ce dernier. Elle demande ainsi la garantie de cette société si sa faute inexcusable est retenue en sa qualité d'employeur. La société utilisatrice, la société [1], fait valoir pour sa part que : - les demandes de M. [E] formées à son encontre au titre de la faute inexcusable sont irrecevables dans la mesure où elle n'est pas l'employeur de ce dernier ; - subsidiairement, elle relève que M. [E] était un professionnel expérimenté et avait reçu la formation et des équipements nécessaires ; que son poste n'était pas particulièrement dangereux et qu'elle était pas en charge de la sécurité du chantier sur lequel l'accident est survenu. Elle précise que M. [E] a suivi en novembre 2021, soit six mois avant l'accident, une formation de sept heures par un organisme spécialisé pour le " travail en hauteur et utilisation du harnais " qui correspond exactement au genre de tâches qu'il avait à effectuer dans le cadre du chantier, l'organisme de formation attestant qu'il a suivi assidûment la formation. Elle relève également que le poste ne présentait pas un caractère particulièrement dangereux. Selon elle, M. [E] était équipé correctement mais a fait preuve d'imprudence en regardant le toit : il n'a pas suffisamment fait attention où il mettait les pieds, ce qui aurait dû le dissuader de marcher sur un carré de laine de verre susceptible de dissimuler un trou. Selon elle il s'agit d'une faute d'inattention. Enfin, elle explique que le responsable de la sécurité sur le chantier litigieux était Mme [F] de [T]. Il est relevé à ce titre qu'il y a eu un retrait de garde du corps initialement posé sur la trémie et un manque de prudence de M. [E] qui est sorti la nacelle pour s'aventurer sur le plancher au, sans regarder où il mettait les pieds, alors que la présence d'un carré de laine aurait dû attirer son attention. Elle estime ainsi que la faute inexcusable n'est pas établie et ce nonobstant les termes du jugement correctionnel invoqué. *** Le salarié invoque tant la faute inexcusable présumée que la faute inexcusable prouvée de l'employeur. La faute inexcusable présumée est ainsi traitée en premier. Sur la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. " En l'espèce, il n'est nullement contesté par les parties qu'il a été versé des indemnités journalières à M. [E] jusqu'à sa consolidation intervenue le 1er janvier 2026. Dans ces conditions, la présente instance ayant été introduite préalablement le 25 janvier 2025, elle est recevable au regard du délai biennal sus-visé. Au surplus, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Laval du 9 janvier 2025 que la société [1] a été convoquée devant ce tribunal le 17 avril 2024 de sorte que l'accident étant en date du 19 mai 2022, la prescription de deux ans a été interrompue par cette action et que la présente instance n'est ainsi pas prescrite. Sur la faute inexcusable présumée Selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. L'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s'est abstenu de prendre une mesure destinée à l'en prémunir ; la faute de l'employeur doit également être en lien direct avec l'accident ou la maladie du salarié. Il incombe à la victime d'un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter " la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ". Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant, été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l'article R. 4624-23 du code du travail), ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du travail tel que prévu par l'article L. 4154-3 du Code du travail). Il résulte en effet de l'alinéa 1er de l'article L. 4154-2 du Code du travail que les dits salariés doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La présomption joue : o même si les circonstances de l'accident sont indéterminées ; o quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime ; o même si le matériel employé est d'utilisation courante ; o même si la victime a commis une faute d'imprudence ou une erreur grossière. Mais il s'agit d'une présomption simple. L'employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Dès l'instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d'établir l'existence d'une faute inexcusable. Selon l'article R. 4121-1 du code du travail, " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. " Aux termes de l'article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de l'accident, " I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ". En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère " renforcé " de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être " compréhensible pour chacun ", et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Aux termes de l'article R. 4141-3 du code du travail, " La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte sur : 1º Les conditions de circulation dans l'entreprise ; 2º Les conditions d'exécution du travail ; 3º La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. " Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail. En particulier, l'article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. L'article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1º Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations; 2º Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs; 3º Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (en ce sens 2 Civ., 12 février 2015, pourvoi nº14-10.855). Il convient enfin de préciser que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (en ce sens 2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi nº09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que " pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. " Et, selon l'article 4-1 du code de procédure pénale, " l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. " " Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire " (Civ 2ème., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503). L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442). Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2ème, 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile (Civ. 2ème, 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636). L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Civ. 2ème, 5 juin 2008, n° 07-13.256). En l'espèce, à titre liminaire, il convient de constater qu'il n'est pas contesté que l'accident est intervenu dans les circonstances telles que relatées par le salarié et précisées dans la déclaration d'accident du travail soit le 19 mai 2022, alors qu'il était en train de marcher sur un plancher béton afin de faire du repérage, il a marché sur un morceau de laine de verre et sous son poids, il est tombé dans l'escalier. Plus précisément, il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte du courrier de l'inspecteur du travail du 24 mai 2022 adressé à la société [1] que M. [E] et son collègue, lorsqu'ils sont arrivés au niveau du local construit à l'intérieur du bâtiment, ils se sont aperçus que l'espace situé entre le haut du local et la charpente n'était pas suffisant pour permettre le passage du panier de la nacelle de sorte que M. [E] est sorti du panier et entreprit ses dernières vérifications depuis la dalle, à une hauteur d'environ 3,5 m puis qu'il a chuté. Il est enfin constant que le salarié a été engagé en qualité d'étancheur. Or, suivant le contrat de mise à disposition liant l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, à la question " le poste figure-t-il sur la liste des postes à risque prévu à l'article L. 4154-2 ? " il a expressément été répondu " oui ". Ainsi, si dans le cadre de cette instance, la société [1] soutient que le poste occupé par M. [E] ne présentait pas un caractère particulièrement dangereux, il est néanmoins établi qu'il a été déclaré par cette même société que ce poste figure bien sur la liste des postes à risque prévu à l'article précité. Au surplus, la liste des postes à risques que doit établir l'employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique n'a pas été produite et la société [1] n'a apporté aucune explication à ce titre et s'est contentée de dire que le poste occupé par M. [E] ne le plaçait pas dans la catégorie des salariés dont le poste présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, la dispensant de toute obligation de sécurité renforcée. Le défaut de production de la liste des postes à risques que doit établir l'employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique ne permet pas de vérifier que les fonctions d'étancheur ne figuraient pas dans cette liste, comme allégué. Cependant, ce défaut production de la liste des postes à risques qu'il incombe à l'employeur d'établir en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail, prive de pertinence son affirmation suivant laquelle le poste auquel a été affecté M. [E] était un poste sans risques particuliers. Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail. Or, il convient de relever en premier lieu que le contrat de mise à disposition du salarié précis expressément au titre des risques " liés aux travaux en hauteur " et mentionne comme équipement "harnais de sécurité ". Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi pour la construction du bien immobilier en cause liste expressément au titre des risques liés à la pose de couverture d'étanchéité sur bac acier, mission au titre de laquelle le salarié est intervenu, " chutes d'hommes " Et, il est constant que l'accident est intervenu alors que le salarié travaillait en hauteur dans un contexte où la société [1] a été reconnue coupable de ne pas avoir mis en œuvre de protection collective contre le risque de chute en hauteur afin d'assurer la sécurité de ses salariés. Ainsi, tant le contrat que l'appréciation in concreto des tâches confiées permet de constater que le poste confié à M. [E] était bien un poste à risques au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail. Il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer sauf si l'employeur démontre que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. La société [1] verse aux débats une attestation d'évaluation datée du 1er décembre 2021 relative à une formation effectuée le 29 novembre 2021 par M. [E] intitulée " travail en hauteur et utilisation du harnais ", l'employeur étant alors la société Interaction centre suivant les précisions apportées sur l'attestation. Il y a lieu de préciser à ce titre qu'il résulte des indications du salarié et de la société [1], que M. [E] a déjà travaillé au sein de cette société en qualité d'étancheur du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020 dans le cadre d'un contrat d'intérim puis du mois de mai 2020 au mois de juillet 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il n'est en revanche nullement justifié qu'il était mis à disposition de la société [1] au moment de la formation soit en novembre 2021. La société [1] ne justifie ainsi nullement avoir dispensé une formation renforcée à M. [E] pour la mission confiée dans le cadre du contrat d'intérim du 30 avril 2022. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice et cette dernière ne peut se retrancher derrière l'information fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier. C'est bien lors de son arrivée au sein de l'entreprise utilisatrice que l'intérimaire doit recevoir des informations et formation pratiques sur l'entreprise et notamment sur les consignes particulières de sécurité (modes opératoires du poste, conditions de circulation dans l'entreprise ; etc…). La formation renforcée, lorsque le poste est identifié comme un poste à risques, ainsi qu'un accueil et une information adaptée doivent être renouvelées à chaque nouvelle entrée sur le poste, même si l'intérimaire est déjà intervenu sur ce poste par le passé (en ce sens Cass. 2ème civ. 31 mai 2012, n°11-18.857). Il convient à ce titre de rappeler le contexte de l'intervention du salarié, non contesté, soit que dans le cadre du chantier sur lequel intervenait le salarié, la société [1] a été confrontée à des problèmes d'approvisionnement de lanterneaux qui n'ont pas permis aux étancheurs d'intervenir, comme à l'accoutumée, par le dessus de la toiture, au fur et à mesure de la réalisation de celle-ci, de sorte que le salarié son collègue sont intervenus par le dessous, postérieurement à la pose de la toiture. Il est ainsi caractérisé la particularité du chantier en cause et la pertinence a fortiori de la formation renforcée au regard des spécificités du chantier. Il doit être également souligné à ce titre qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de visite préalable à l'intervention des étancheurs afin de s'assurer que le mode opératoire spécifique retenu pour le chantier pouvait être mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité des salariés, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail non contesté sur ce point. De même, il est enfin relevé que suivant le jugement du tribunal correctionnel suscité, la société [1] a été reconnue coupable de ne pas avoir mis en œuvre des protections collectives contre le risque de chute et n'a ainsi pas protégé la trémie. Dans ces conditions, en l'absence de preuve que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer. L'accident du travail du 19 mai 2022 dont a été victime M. [E] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [1], substituée dans la direction à la société Interaction centre, au sens de l'article L. .452-1 du code de la sécurité sociale. Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de majoration à son maximum du capital, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale étant relevé qu'il a bien été justifié de l'attribution d'un taux d'IPP fixé à 20 % à compter du 1er janvier 2026. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient au salarié de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l'expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n'a pas fait l'objet de contestation. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur Le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices du salarié. Sur le recours en garantie de la société Interaction centre à l'égard de la société [1] Selon l'article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l'article R. 242-6-1 du même code. Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s'ensuit que si l'entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l'organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle dispose d'un recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l'accident (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2009, nº 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, nº 73). En l'espèce, l'employeur demande à ce que cette garantie s'applique à l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction de la salariée victime. L'employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Une expertise étant ordonnée, l'instance se poursuit de sorte qu'il sera statué sur les dépens ultérieurement et sur les demandes formées au titre de l'article 700 dudit code. Sur l'exécution provisoire Compatible avec la nature de l'affaire, elle est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; Dit que l’accident du travail du 19 mai 2022 dont a été victime M. [N] [E] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [1], substituée dans la direction à la société [Adresse 2], au sens de l’article L. .452-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la majoration au taux maximum du capital versé à M. [N] [E]; Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [N] [E]; Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 8], Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mail: [Courriel 1] avec la mission suivante, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [N] [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, la date de consolidation étant le 1er janvier 2026; - donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire,de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif,du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,du préjudice sexuel,du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [N] [E] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc.), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal cinq mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ; Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval dans le mois de la notification du présent jugement ; Fixe à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [N] [E]; Dit que les sommes dues à M. [N] [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] ; Condamne la société [3] centre à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] le capital représentatif de la majoration du capital ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ; Condamne la société [1] à garantir et relever indemne la société [Adresse 2] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l'action engagée par M. [N] [E] du chef de l'accident dont il a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'intérêts, la majoration de l'indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d'expertise, la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Dit que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EALP N° MINUTE : 26/ 248 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 DEMANDEUR: Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de Laval, substitué par Maître Romain THOMAS, avocat au barreau de Laval DÉFENDERESSES: S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Emile BUTTIER, avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître Camille CRABIERES, avocat au barreau de Nantes Société [1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de Laval [Adresse 5] [2] Service Contentieux [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Madame [I] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Madame Djamila ROTURIER, représentant les travailleurs non salariés Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE M [N] [E] (le salarié) a été embauché par la société [Adresse 2] (l’entreprise employeur) suivant un contrat du 30 avril 2022 pour la période du 30 avril 2022 au 1er juillet 2022. Il a été mis à disposition de la société [1] (l’entreprise utilisatrice) pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’étancheur. Le contrat précise au titre des risques « liés au travail en hauteur, lié au bruit/coupure » et mentionne que ce poste figure sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4154-2. Le salarié a été victime d’un accident le 19 mai 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 20 mai 2022, le lieu de l’accident étant situé sur un chantier d’un immeuble à [Localité 5]: « M. [E] aurait été contraint de marcher sur un plafond béton afin de faire du repérage. En se déplaçant sur le plancher béton, il aurait marché sur un morceau de laine de verre et sous son poids, il serait tombé dans l’escalier ». Un certificat médical initial a été établi le 23 mai 2022. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] (la caisse). Suivant un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 9 janvier 2025, la société [1] a été déclarée coupable d’avoir à Mayenne, le 19 mai 2022, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne mettant pas en œuvre les protections collectives contre le risque de chute en hauteur afin d’assurer la sécurité de ses salariés, involontairement causé une incapacité de travail inférieur ou égal à trois mois, en l’espèce 21 jours, sur la personne de M. [E]. La société a été condamnée à une amende de 10 000 euros. Un certificat de rappel a été établi le 23 juillet 2025. Considérant que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 29 janvier 2025. Suivant des conclusions remises à l'audience du 6 mai 2026, M. [E] demande au tribunal de bien vouloir : -Dire et juger que l'accident de travail dont M. [E] a été victime le 19 mai 2022 est du tant à la faute inexcusable de l'entreprise d'intérim la société Interaction centre qu'à la faute inexcusable de ses employeurs et de ce qu'il s'est substitué dans sa direction à savoir la société [1]; En conséquence, - fixer au maximum le montant de la majoration de la rencontre de M. [E]; - dire que la majoration de la rente devra sur l'évolution du taux d'IPP de M. [E] ; avant dire droit sur la réparation du préjudice, - ordonner une expertise médicale est désigné à cet effet un médecin expert avec pour mission de : 1 - convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ; 2 - examiner M. [E]; 3 - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4 - décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime ; 5 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité so-ciale, à savoir : o les souffrances physiques et morales endurées ; o le préjudice esthétique subi ; o le préjudice d'agrément subi ; o le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion profes-sionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident ; o indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités per-sonnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; o indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel ; o décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé ; - dire que la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise ordonnée ; - condamner les sociétés [3] [Adresse 7] et [1] à payer à M. [E] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - dire que cette provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] ; - condamner solidairement les sociétés [3] [Adresse 7] et [1] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [E] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la [Localité 5]. En réponse, suivant des conclusions également remises à l'audience du 6 mai 2026, la société [3] prie le tribunal de bien vouloir : In limine litis et à titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la communication jugement qui aurait été rendue le 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Laval et du certificat de non appel de cette décision ; À titre subsidiaire, - dire recevable et bien fondée l'action récursoire de l'entreprise de travail intérimaire, la société [3] centre contre la société [1] ; en conséquence, - condamner la société [1] à garantir la société [Adresse 2] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable ; - surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l'attente de la justification du bénéfice d'une telle rente ; - surseoir à statuer sur la demande d'expertise en attente de la consolidation prononcée par la caisse ; subsidiairement, -confier à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner la mission d'expertise suivante : "convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tout documents médicaux et autres, notamment auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie auprès de laquelle est affiliée la victime, relatif à la présente affaire et procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, o décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; o décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature ; o donner son avis sur les points suivants : le déficit fonctionnel temporaire ;les besoins en aide humaine ;les souffrances endurées ;le préjudice esthétique ;le préjudice d'agrément ;le préjudice sexuel ;le déficit fonctionnel permanent ; les frais de véhicule adapté ;les frais d'adaptation du logement ;- dire et juger que la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] devra faire l'avance des honoraires de l'expert ; - débouter M. [E] de sa demande de provision ; très subsidiairement, - réduire le quantum de ladite provision à de plus justes proportions ; - mettre la provision sollicitée par M. [E] à la charge avancée de la caisse primaire d'assurance-maladie de la [Localité 5] ; - déclarer commun et opposable à la société [1] le jugement à intervenir ; - condamner la société [1] a communiqué sous astreinte de 50 euros par jour de retard les coordonnées de son assureur responsabilité civil professionnel ; - réserver les dépens. La société [1] sollicite du tribunal, suivant des conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 6 mai 2026, de bien vouloir : Dire irrecevables les demandes de M. [E] à l’égard de la société [1] ; subsidiairement, en débouter ;statuer comme de droit sur les demandes de M. [E] à l’égard des autres parties ;condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] aux dépens. La caisse a déposé des conclusions datées du 16 janvier 2026 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M. [E] et, dans le cadre de son action récursoire, elle sollicite la condamnation de la société [3] centre ainsi que de la société [1] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [E]. À l’audience du 6 mai 2026, il a été fait état d’une éventuelle consolidation du salarié. Les parties ont été invitées à produire des notes en délibéré à ce titre. Ainsi, en cours de délibéré, la caisse a indiqué par courrier du 22 mai 2026 qu’elle a notifié à la société [Adresse 2] la décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à M. [E], fixée à 20 % à compter du 1er janvier 2026, notification reçue par la société le 29 janvier 2026. Il est précisé que la société avait jusqu’au 26 mars pour contester ce taux devant la commission médicale de recours amiable, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que le taux juillet opposable. La caisse indique qu’elle sollicite la condamnation de la société Interaction centre ainsi que la garantie de la société [1] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [E] si la faute inexcusable est reconnue par la juridiction. La société [3] centre a pour sa part indiquée par courriel du 22 mai 2026 que les demandes de sursis à statuer relativement à la majoration de la rente et à la mesure d’expertise sont désormais sans objet au regard de la consolidation intervenue. Il est observé que la caisse doit justifier de la notification régulière de cette décision à son égard, de l’épuisement des voies de recours ainsi que du caractère opposable du taux retenu. Elle indique ainsi maintenir expressément toutes réserves et contestations utiles sur ce point. Elle précise maintenir son action récursoire à l’encontre de la société [1] et ne pas modifier les autres prétentions. Ces notes en délibéré ont été communiquées à toutes les parties à l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet au 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable Le salarié soutient que son action est recevable au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 2231 du Code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation dans la mesure où le dirigeant de la société [1] a été convoqué en justice le 17 avril 2024 de sorte que le délai de prescription de deux ans n'était pas éteint lorsqu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel et que le délai biennal a été interrompu par l'engagement de cette action pénale. Il est également précisé qu'il a continué à percevoir des indemnités journalières de la part de la caisse. Il fait valoir qu'en sa qualité d'intérimaire il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité dans la mesure où il devait travailler en hauteur, sur les toits ou sur des nacelles et qu'il n'a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité tel que prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail. En tout état de cause, il rappelle qu'il a fait une chute de 3,50 m au travers d'une trémie dissimulée par un panneau de laine de roche qui n'était pas protégée et ce alors qu'aucune visite préalable à l'intervention des étancheurs n'avait été réalisée pour s'assurer que le mode opératoire spécifique retenu pour le chantier pouvait être mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité des salariés. Il estime ainsi que l'employeur n'a pas assuré sa protection face au danger auquel il était exposé. Selon lui, l'entreprise de travail temporaire comme l'entreprise utilisatrice avaient pleinement conscience du danger auquel elles l'exposaient et n'ont pris aucune mesure pour l'en préserver en ne dispensant aucune formation renforcée à la sécurité et en ne réalisant pas de visite préalable à l'intervention des étancheurs. Il est rappelé que la société [1] a été définitivement condamnée pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur sa personne. Il demande ainsi que la faute inexcusable des deux sociétés soit retenue. Il rappelle enfin que même s'il a commis une imprudence, cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur. Il précise qu'il est encore en arrêt de travail et n'a pas été consolidé mais qu'une expertise médicale est nécessaire pour évaluer son préjudice. En réponse, la société [Adresse 2], entreprise employeur du salarié, sollicite en premier lieu un sursis à statuer au motif que la décision du tribunal correctionnel et le certificat de non appel ne sont pas versés aux débats. Elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que c'est l'entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions de travail du salarié intérimaire et qui doit assurer la sécurité de ce dernier. Elle demande ainsi la garantie de cette société si sa faute inexcusable est retenue en sa qualité d'employeur. La société utilisatrice, la société [1], fait valoir pour sa part que : - les demandes de M. [E] formées à son encontre au titre de la faute inexcusable sont irrecevables dans la mesure où elle n'est pas l'employeur de ce dernier ; - subsidiairement, elle relève que M. [E] était un professionnel expérimenté et avait reçu la formation et des équipements nécessaires ; que son poste n'était pas particulièrement dangereux et qu'elle était pas en charge de la sécurité du chantier sur lequel l'accident est survenu. Elle précise que M. [E] a suivi en novembre 2021, soit six mois avant l'accident, une formation de sept heures par un organisme spécialisé pour le " travail en hauteur et utilisation du harnais " qui correspond exactement au genre de tâches qu'il avait à effectuer dans le cadre du chantier, l'organisme de formation attestant qu'il a suivi assidûment la formation. Elle relève également que le poste ne présentait pas un caractère particulièrement dangereux. Selon elle, M. [E] était équipé correctement mais a fait preuve d'imprudence en regardant le toit : il n'a pas suffisamment fait attention où il mettait les pieds, ce qui aurait dû le dissuader de marcher sur un carré de laine de verre susceptible de dissimuler un trou. Selon elle il s'agit d'une faute d'inattention. Enfin, elle explique que le responsable de la sécurité sur le chantier litigieux était Mme [F] de [T]. Il est relevé à ce titre qu'il y a eu un retrait de garde du corps initialement posé sur la trémie et un manque de prudence de M. [E] qui est sorti la nacelle pour s'aventurer sur le plancher au, sans regarder où il mettait les pieds, alors que la présence d'un carré de laine aurait dû attirer son attention. Elle estime ainsi que la faute inexcusable n'est pas établie et ce nonobstant les termes du jugement correctionnel invoqué. *** Le salarié invoque tant la faute inexcusable présumée que la faute inexcusable prouvée de l'employeur. La faute inexcusable présumée est ainsi traitée en premier. Sur la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. " En l'espèce, il n'est nullement contesté par les parties qu'il a été versé des indemnités journalières à M. [E] jusqu'à sa consolidation intervenue le 1er janvier 2026. Dans ces conditions, la présente instance ayant été introduite préalablement le 25 janvier 2025, elle est recevable au regard du délai biennal sus-visé. Au surplus, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Laval du 9 janvier 2025 que la société [1] a été convoquée devant ce tribunal le 17 avril 2024 de sorte que l'accident étant en date du 19 mai 2022, la prescription de deux ans a été interrompue par cette action et que la présente instance n'est ainsi pas prescrite. Sur la faute inexcusable présumée Selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. L'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s'est abstenu de prendre une mesure destinée à l'en prémunir ; la faute de l'employeur doit également être en lien direct avec l'accident ou la maladie du salarié. Il incombe à la victime d'un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter " la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ". Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant, été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l'article R. 4624-23 du code du travail), ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du travail tel que prévu par l'article L. 4154-3 du Code du travail). Il résulte en effet de l'alinéa 1er de l'article L. 4154-2 du Code du travail que les dits salariés doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La présomption joue : o même si les circonstances de l'accident sont indéterminées ; o quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime ; o même si le matériel employé est d'utilisation courante ; o même si la victime a commis une faute d'imprudence ou une erreur grossière. Mais il s'agit d'une présomption simple. L'employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Dès l'instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d'établir l'existence d'une faute inexcusable. Selon l'article R. 4121-1 du code du travail, " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. " Aux termes de l'article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de l'accident, " I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ". En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère " renforcé " de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être " compréhensible pour chacun ", et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Aux termes de l'article R. 4141-3 du code du travail, " La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte sur : 1º Les conditions de circulation dans l'entreprise ; 2º Les conditions d'exécution du travail ; 3º La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. " Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail. En particulier, l'article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. L'article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1º Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations; 2º Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs; 3º Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (en ce sens 2 Civ., 12 février 2015, pourvoi nº14-10.855). Il convient enfin de préciser que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (en ce sens 2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi nº09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que " pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. " Et, selon l'article 4-1 du code de procédure pénale, " l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. " " Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire " (Civ 2ème., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503). L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442). Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2ème, 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile (Civ. 2ème, 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636). L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Civ. 2ème, 5 juin 2008, n° 07-13.256). En l'espèce, à titre liminaire, il convient de constater qu'il n'est pas contesté que l'accident est intervenu dans les circonstances telles que relatées par le salarié et précisées dans la déclaration d'accident du travail soit le 19 mai 2022, alors qu'il était en train de marcher sur un plancher béton afin de faire du repérage, il a marché sur un morceau de laine de verre et sous son poids, il est tombé dans l'escalier. Plus précisément, il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte du courrier de l'inspecteur du travail du 24 mai 2022 adressé à la société [1] que M. [E] et son collègue, lorsqu'ils sont arrivés au niveau du local construit à l'intérieur du bâtiment, ils se sont aperçus que l'espace situé entre le haut du local et la charpente n'était pas suffisant pour permettre le passage du panier de la nacelle de sorte que M. [E] est sorti du panier et entreprit ses dernières vérifications depuis la dalle, à une hauteur d'environ 3,5 m puis qu'il a chuté. Il est enfin constant que le salarié a été engagé en qualité d'étancheur. Or, suivant le contrat de mise à disposition liant l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, à la question " le poste figure-t-il sur la liste des postes à risque prévu à l'article L. 4154-2 ? " il a expressément été répondu " oui ". Ainsi, si dans le cadre de cette instance, la société [1] soutient que le poste occupé par M. [E] ne présentait pas un caractère particulièrement dangereux, il est néanmoins établi qu'il a été déclaré par cette même société que ce poste figure bien sur la liste des postes à risque prévu à l'article précité. Au surplus, la liste des postes à risques que doit établir l'employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique n'a pas été produite et la société [1] n'a apporté aucune explication à ce titre et s'est contentée de dire que le poste occupé par M. [E] ne le plaçait pas dans la catégorie des salariés dont le poste présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, la dispensant de toute obligation de sécurité renforcée. Le défaut de production de la liste des postes à risques que doit établir l'employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique ne permet pas de vérifier que les fonctions d'étancheur ne figuraient pas dans cette liste, comme allégué. Cependant, ce défaut production de la liste des postes à risques qu'il incombe à l'employeur d'établir en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail, prive de pertinence son affirmation suivant laquelle le poste auquel a été affecté M. [E] était un poste sans risques particuliers. Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail. Or, il convient de relever en premier lieu que le contrat de mise à disposition du salarié précis expressément au titre des risques " liés aux travaux en hauteur " et mentionne comme équipement "harnais de sécurité ". Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi pour la construction du bien immobilier en cause liste expressément au titre des risques liés à la pose de couverture d'étanchéité sur bac acier, mission au titre de laquelle le salarié est intervenu, " chutes d'hommes " Et, il est constant que l'accident est intervenu alors que le salarié travaillait en hauteur dans un contexte où la société [1] a été reconnue coupable de ne pas avoir mis en œuvre de protection collective contre le risque de chute en hauteur afin d'assurer la sécurité de ses salariés. Ainsi, tant le contrat que l'appréciation in concreto des tâches confiées permet de constater que le poste confié à M. [E] était bien un poste à risques au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail. Il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer sauf si l'employeur démontre que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. La société [1] verse aux débats une attestation d'évaluation datée du 1er décembre 2021 relative à une formation effectuée le 29 novembre 2021 par M. [E] intitulée " travail en hauteur et utilisation du harnais ", l'employeur étant alors la société Interaction centre suivant les précisions apportées sur l'attestation. Il y a lieu de préciser à ce titre qu'il résulte des indications du salarié et de la société [1], que M. [E] a déjà travaillé au sein de cette société en qualité d'étancheur du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020 dans le cadre d'un contrat d'intérim puis du mois de mai 2020 au mois de juillet 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il n'est en revanche nullement justifié qu'il était mis à disposition de la société [1] au moment de la formation soit en novembre 2021. La société [1] ne justifie ainsi nullement avoir dispensé une formation renforcée à M. [E] pour la mission confiée dans le cadre du contrat d'intérim du 30 avril 2022. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice et cette dernière ne peut se retrancher derrière l'information fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier. C'est bien lors de son arrivée au sein de l'entreprise utilisatrice que l'intérimaire doit recevoir des informations et formation pratiques sur l'entreprise et notamment sur les consignes particulières de sécurité (modes opératoires du poste, conditions de circulation dans l'entreprise ; etc…). La formation renforcée, lorsque le poste est identifié comme un poste à risques, ainsi qu'un accueil et une information adaptée doivent être renouvelées à chaque nouvelle entrée sur le poste, même si l'intérimaire est déjà intervenu sur ce poste par le passé (en ce sens Cass. 2ème civ. 31 mai 2012, n°11-18.857). Il convient à ce titre de rappeler le contexte de l'intervention du salarié, non contesté, soit que dans le cadre du chantier sur lequel intervenait le salarié, la société [1] a été confrontée à des problèmes d'approvisionnement de lanterneaux qui n'ont pas permis aux étancheurs d'intervenir, comme à l'accoutumée, par le dessus de la toiture, au fur et à mesure de la réalisation de celle-ci, de sorte que le salarié son collègue sont intervenus par le dessous, postérieurement à la pose de la toiture. Il est ainsi caractérisé la particularité du chantier en cause et la pertinence a fortiori de la formation renforcée au regard des spécificités du chantier. Il doit être également souligné à ce titre qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de visite préalable à l'intervention des étancheurs afin de s'assurer que le mode opératoire spécifique retenu pour le chantier pouvait être mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité des salariés, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail non contesté sur ce point. De même, il est enfin relevé que suivant le jugement du tribunal correctionnel suscité, la société [1] a été reconnue coupable de ne pas avoir mis en œuvre des protections collectives contre le risque de chute et n'a ainsi pas protégé la trémie. Dans ces conditions, en l'absence de preuve que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer. L'accident du travail du 19 mai 2022 dont a été victime M. [E] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [1], substituée dans la direction à la société Interaction centre, au sens de l'article L. .452-1 du code de la sécurité sociale. Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de majoration à son maximum du capital, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale étant relevé qu'il a bien été justifié de l'attribution d'un taux d'IPP fixé à 20 % à compter du 1er janvier 2026. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient au salarié de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l'expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n'a pas fait l'objet de contestation. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur Le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices du salarié. Sur le recours en garantie de la société Interaction centre à l'égard de la société [1] Selon l'article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l'article R. 242-6-1 du même code. Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s'ensuit que si l'entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l'organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle dispose d'un recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l'accident (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2009, nº 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, nº 73). En l'espèce, l'employeur demande à ce que cette garantie s'applique à l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction de la salariée victime. L'employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Une expertise étant ordonnée, l'instance se poursuit de sorte qu'il sera statué sur les dépens ultérieurement et sur les demandes formées au titre de l'article 700 dudit code. Sur l'exécution provisoire Compatible avec la nature de l'affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; Dit que l’accident du travail du 19 mai 2022 dont a été victime M. [N] [E] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [1], substituée dans la direction à la société [Adresse 2], au sens de l’article L. .452-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la majoration au taux maximum du capital versé à M. [N] [E]; Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [N] [E]; Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 8], Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mail: [Courriel 1] avec la mission suivante, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [N] [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, la date de consolidation étant le 1er janvier 2026; - donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire,de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif,du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,du préjudice sexuel,du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [N] [E] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc.), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal cinq mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ; Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval dans le mois de la notification du présent jugement ; Fixe à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [N] [E]; Dit que les sommes dues à M. [N] [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] ; Condamne la société [3] centre à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] le capital représentatif de la majoration du capital ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ; Condamne la société [1] à garantir et relever indemne la société [Adresse 2] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l'action engagée par M. [N] [E] du chef de l'accident dont il a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'intérêts, la majoration de l'indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d'expertise, la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Dit que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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