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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 20 mai 2026, n° 24/00226

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M [J] [P] (le salarié) a été embauché par la société [5] (l’entreprise employeur) suivant un contrat du 2 août 2022 pour une mise à disposition de la société [6] (l’entreprise utilisatrice) à compter du 1er août 2022 jusqu’au 5 août 2022 pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’agent de nettoyage industriel. Le contrat précise qu’il s’agit d’un poste à risques au visa de l’article L.4142-2 du code du travail. 

Le salarié a été victime d’un accident le 3 août 2022 à 17h08 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 4 août 2022 établie par l’entreprise utilisatrice, le lieu de l’accident étant situé au niveau de la machine onduleuse :
« en sortant du tunnel avec le Karcher, son pied droit a glissé sur une flaque d’eau, il a chuté. En chutant, il est tombé sur son bras gauche sur la tuyauterie chaude (contenant de la vapeur d’eau) ».

La déclaration d’accident du travail du 5 août 2022 établie par l’entreprise employeur fait état des mêmes circonstances.
Le certificat médical initial du 4 août 2022 fait état d’une brûlure de l’avant-bras gauche et un arrêt de travail a été prescrit.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] (la caisse) qui a considéré l’assuré consolidé à la date du 6 mars 2025, un taux d’incapacité de 2 % ayant été fixé pour des brûlures de l’avant-bras gauche et un traumatisme indirect du poignet gauche. La date de consolidation a été contestée par l’assuré devant le pôle social de [Localité 6] qui a débouté l’assuré de cette contestation, et appel a été formé contre cette décision.

Par courrier daté du 29 mars 2024, la caisse a notifié à l’assuré la prise en charge d’une rechute du 8 février 2024, en lien avec l’accident du travail du 3 août 2022.

Le 1er avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu une décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 à l’assuré.

Considérant que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 13 septembre 2024.

Suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives remises à l'audience du 18 mars 2026, M [J] [P] demande au tribunal de bien vouloir : 

-Juger que la société [5] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M [J] [P] a été victime le 2 août 2022 ; 
En conséquence,
- fixer à 721,65 euros le montant de la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M [J] [P] au titre de son accident du travail ; 
- ordonner à la CPAM de la [Localité 5] de verser la majoration de l'indemnité en capital à M [J] [P]; 
- Accorder à M [J] [P] une provision de 5000 € à valoir sur les différents chefs de préjudice et dire que cette somme sera avancée par la CPAM de la [Localité 5] ;
- Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : 
1 - convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
2 - examiner M [J] [P] ; 
3 - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
4 - décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime; 
5 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité so-ciale, à savoir :
o les souffrances physiques et morales endurées ;
o le préjudice esthétique subi ;
o le préjudice d'agrément subi ;
o le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion profes-sionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident ;
o indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités per-sonnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
o indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel ;
o décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la [Localité 5] et à la société [6]. 


En réponse, suivant des conclusions également remises à l'audience du 18 mars 2026, la société [5] prie le tribunal de bien vouloir :

A titre principal,
- Dire et juger qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M [J] [P] ne peut être caractérisée en l'espèce à l'encontre de la société [5] ; 
En conséquence, 
- Débouter M [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

À titre subsidiaire,
- Dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M [J] [P] résulte des manquements exclusifs de la société [6] ; 
En conséquence, 
- Condamner la société [6] à relever et garantir la société [5] de toute l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M [J] [P], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts résultant du présent litige ; 
- Débouter M [J] [P] du surplus de ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudice suivants :
o déficit fonctionnel temporaire ; 
o souffrances physiques et morales endurées ;
o déficit fonctionnel permanent ;
o préjudice esthétique ;
o préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation ;

- Débouter M [J] [P] du surplus de ses demandes.



La société [6] sollicite du tribunal, suivant des conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2026, de bien vouloir :

A titre principal, 
Juger que la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M [J] [P] a été victime le 3 août 2022 ; En conséquence,
Débouter la société [5] de sa demande visant à ce qu’elle soit condamnée à la relever et la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M [J] [P] et à supporter les dépens et condamnation au principal, intérêts et frais du présent litige ; 
A titre subsidiaire, 
Si la faute inexcusable de la société [6] est retenue au titre de l’accident du 3 août 2022, 
Donner acte à la société [6] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M [J] [P] dans la mesure où la mission assignée au médecin désigné se limitera à l’évaluation des seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ; Débouter M [J] [P] de sa demande d’expertise visant à que soient évalués tous autres préjudices, ce dernier n’apportant nullement la preuve que la réparation des préjudices énoncés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale serait insuffisante pour réparer, même forfaitairement, l’intégralité de ses dommages ; Désigner tel expert qu’il plaira de nommer à cette fin Juger que la CPAM de la [Localité 5] devra faire l’avance des frais en lien avec l’expertise qui sera ainsi ordonnée ; Débouter M [J] [P] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5000 euros à titre de provision ; 
Enfin, 
Condamner M [J] [P] à verser à la société [6] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

La caisse a déposé des conclusions datées du 16 mars 2026 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M [J] [P] et, dans le cadre de son action récursoire, elle sollicite la condamnation de la société [5], garantie par la société [6] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M [J] [P]. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la faute inexcusable

Le salarié rappelle que le 3 août 2022, revêtu d’une combinaison en plastique, il a glissé sur une flaque d’eau en sortant du tunnel de l’onduleur et a chuté sur une tuyauterie chaude de la machine, s’est cogné l’avant-bras gauche et s’est gravement brûlé.

Il fait valoir que dans la mesure où son contrat de mission précise que le poste auquel il a été affecté était un poste à risques au sens de l’article L. 4142-2 du code du travail, il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée au sein de la société utilisatrice, la société [6], et que tel n’a pas été le cas.

Il considère également que la société utilisatrice a manqué à son obligation légale de sécurité de protection en le laissant seul sur le poste de travail avec des équipements inadaptés puisque la combinaison en plastique fournie est restée collée à son bras lors de l’accident quand il s’est cogné dans la résistance encore très chaude de la machine qu’il nettoyait.

Il précise que si la société utilisatrice lui a présenté l’onduleuse sur laquelle il devait travailler le premier jour de sa mission, cette présentation n’a concerné que la partie haute de la machine et que d’ailleurs pendant les deux premiers jours il a procédé au nettoyage de cette seule partie haute mais que le troisième jour de sa mission, il a été affecté au nettoyage des coulures de colle à l’intérieur de l’onduleuse et qu’aucune présentation de la partie inférieure et de l’intérieur de cette onduleuse ne lui avait été faite avant qu’il intervienne.

Il relève également que suivant la fiche « consignes de sécurité », dont il n’a pris connaissance que dans le cadre de cette instance, le travail devait se faire à deux alors qu’il était seul. 

Il soutient que s’il portait des gants, il n’avait pas de manchettes alors que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([7]) de la société utilisatrice prévoit le port de manchettes thermiques, port qui aurait eu l’avantage d’éviter l’accident dont il a été victime. Il relève en dernier lieu que le [7] prévoit d’attendre le refroidissement du moteur avant d’intervenir, ce qui n’a pas été respecté par l’entreprise utilisatrice.

Enfin, il rappelle que suivant l’article R. 4324-6 du code du travail, les éléments d’un équipement de travail destinés à la transmission de l’énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de flux thermique sont disposés, protégés et isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure alors qu’en l’espèce la tuyauterie chaude de vapeur de l’onduleuse n’était pas protégée et que la mise en place d’une protection de la tuyauterie aurait incontestablement empêché l’accident dont il a été victime.

En réponse, la société [5], entreprise employeur du salarié, indique qu’elle avait dispensé au salarié une formation générale à la sécurité, formation complétée par une formation renforcée et un accueil à la sécurité par la société utilisatrice. Elle en déduit que le salarié ne peut dès lors pas solliciter la présomption de reconnaissance de faute inexcusable regard de ces éléments.

Sur la faute inexcusable prouvée, elle rappelle que c’est à l’entreprise utilisatrice d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au travail au sein de son établissement pour les salariés intérimaires en adéquation avec la nature de l’activité et les risques constatés pour le poste occupé.

Elle déclare enfin s’en rapporter à l’argumentation développée par la société utilisatrice pour l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La société utilisatrice, la société [6] , fait valoir pour sa part que :
la société [5] a dispensé une formation générale à la sécurité au salarié, lui a remis des chaussures de sécurité ainsi qu’un gilet de signalisation ;dès son arrivée au sein de la société utilisatrice, le salarié s’est vu présenter les risques et les moyens de prévention existants au poste qu’il devait occuper et a bénéficié le 1er août 2022 d’une formation renforcée portant sur « les quatre basics BRC », les « consignes générales de sécurité », « consignes circulation accès expédition », « guide accueil QHSE » et plus particulièrement sur son poste « partie humide » et « nettoyage partie humide », formation faisant l’objet de remises à jour et d’enrichissements et que le salarié a obtenu à l’issue de la formation la note de 12/15 au test, ce qui démontre sa compréhension des informations reçues ; il est souligné que la fiche « consignes de sécurité » énonce expressément dans la colonne « risques », le risque de brûlure présenté par les « tunnel MF, cannelés, pré chauffeurs » ;
la société relève que si la fiche fait référence à un travail à effectuer à deux, cette consigne concerne le port de charges lourdes, comme l’illustre l’idéogramme correspondant et non toute autre intervention sur la machine onduleuse et qu’en tout état de cause il n’est pas démontré quel aurait pu être l’apport à la prévention des risques présentés par le poste de la présence d’une tierce personne compte tenu des circonstances de l’accident, le salarié ayant perdu l’équilibre en sortant du tunnel accédant aux cannelés alors qu’il était accroupi et sortait en reculant et qu’il a glissé sur une flaque d’eau ;le salarié ne conteste pas qu’il portait des gants tel que mentionné dans le rapport d’enquête, gants qui constituaient, compte tenu de leur forme, des manchettes ; le [7] a établi la nécessité d’effectuer des actions qui ont été mises en œuvre et respectées par la société étant souligné qu’une fiche de sécurité du poste occupé par le salarié était affichée avant l’accident et mise à jour à le 18 mars 2022 soit quelques mois avant l’accident. Elle en conclut que la faute inexcusable alléguée n’est pas établie. 


***


Le salarié invoque tant la faute inexcusable présumée que la faute inexcusable prouvée de l’employeur. La faute inexcusable présumée est ainsi traitée en premier. 

Sur la faute inexcusable présumée

Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.

L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir ; la faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.

Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».

Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant, été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l’article R. 4624-23 du code du travail), ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail (article L. 4154-3 du Code du travail).

Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article L. 4154-2 du Code du travail que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. 

La présomption joue :
• même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
• quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;
• même si le matériel employé est d'utilisation courante ;
• même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière.

Mais il s’agit d’une présomption simple. L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.

Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.


Aux termes de l’article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de l’accident, 

« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ». 

En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être « compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

Aux termes de l'article R. 4141-3 du code du travail, 

« La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1º Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2º Les conditions d'exécution du travail ;
3º La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. »

Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail. En particulier, l'article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. L'article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1º Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2º Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3º Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.


Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (en ce sens 2 Civ., 12 février 2015, pourvoi nº14-10.855). Le juge doit notamment rechercher si la victime avait été informée du danger spécifique propre à la machine utilisée (en ce sens 2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi nº09-71.318). Les conditions de mise en œuvre d'une machine dangereuse doivent être clairement établies et expliquées au salarié (en ce sens 2 Civ., 6 novembre 2014, pourvoi nº13-23.247).

Il convient enfin de préciser que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (en ce sens 2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi nº09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. »

En l’espèce, à titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que l’accident est intervenu dans les circonstances telles que relatées par le salarié et précisées dans la déclaration d’accident du travail soit que le 3 août 2022, revêtu d’une combinaison en plastique, il a glissé sur une flaque d’eau en sortant du tunnel de l’onduleur et a chuté sur une tuyauterie chaude de la machine, s’est cogné l’avant-bras gauche et s’est gravement brûlé.

Il n’est également pas nié que le salarié a procédé au nettoyage de la partie haute de l’onduleuse les deux premiers jours et que le troisième jour, jour de l’accident, il avait été affecté au nettoyage de l’intérieur de l’onduleuse. 

Il est enfin constant que le salarié a été engagé en qualité d’agent de nettoyage industriel, que son contrat indique qu’il s’agit d’un poste à risques au visa de l’article L. 4142-2 et les parties ne contestent pas que le salarié était bien affecté à un poste à risques. 
Il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer sauf si l'employeur démontre que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.

La société [6] produit aux débats :
Un document intitulé « document d’enregistrement » (pièce n°2 de la société [6]) suivant lequel le salarié a bénéficié le 1er août 2022 de la présentation des risques et des moyens de prévention existants à ces postes :« Les 4 basics BRC » ; « Consignes générales de sécurité » ; « Consignes de circulation accès expéditions » ; « Guide accueil QHSE » ; « partie humide » ; « nettoyage partie humide » ; Un test passé par le salarié comportant questions et réponses et note obtenue (pièce n°3 de la société [6]) ; Une enquête relative à l’accident comportant des photographies de la machine sur laquelle travaillait le salarié et d’éléments d’équipements individuels (bottes et protection des mains) (pièce n°5 de la société [6]) ; Un extrait du DUERP non daté (pièce n°6 de la société [6]) faisant notamment état d’une situation à risque pour le nettoyage de la partie humide de l’onduleuse et listant notamment comme moyens de prévention :Formation à la fiche de sécurité au poste ; Affichage de la fiche de sécurité au poste ; Port gant/manchette thermique ; Consigne sécurité « attendre le refroidissement du moteur » avant d’intervenir ; Affichage des consignes de sécurité ; EPI (lunettes de protection + gants thermiques) ; 
Une fiche de consignes de sécurité pour le service onduleuse (pièce n°7) faisant état de risques et « prévention-protection », fiche n°ONDQ017 ; 

S’agissant du premier document, il convient de relever que la seule lecture des postes listés pour lesquels une formation a été donnée, tel que le « nettoyage partie humide », ne justifie nullement du contenu de la formation dispensée et tout particulièrement de la nécessité d’attendre le refroidissement du moteur avant d’intervenir pour le nettoyage de la partie humide de la machine ou du port de protection thermique pour les mains comme pourtant indiqué dans le DUERP.

Le test versé aux débats et noté ne comporte aucune question relative au poste « nettoyage partie humide » et aux consignes listées dans le DUERP ou figurant sur la fiche de consignes de sécurité pour ce service onduleuse. Il ne peut ainsi rapporter la preuve du contenu de la formation donnée pour le nettoyage de la partie humide de la machine.

Les photographies de la machine versées aux débats ne permettent nullement de constater que la fiche « consignes de sécurité » était bien affichée et en évidence sur la machine ou à proximité alors que le salarié indique qu’il n’en a pris connaissance que dans le cadre de cette instance. Et, en tout état de cause, cette fiche de consignes de sécurité n°ONDQ017 indique « nettoyage machine à l’arrêt » mais ne précise pas « attendre le refroidissement du moteur », moment d’intervention qui est donc postérieur à l’arrêt d’une machine, moyen de prévention pourtant expressément prévu au DUERP. De même cette fiche de consignes ne comporte aucune mention relative au port de manchettes pourtant expressément prévu au titre des moyens de prévention des brûlures par contact thermique.

Ainsi, même s’il est considéré au vu de la pièce n°2 de la société sus-visée que le salarié a bénéficié d’une formation à ces consignes de sécurité dans la mesure où les références de cette fiche de consignes de sécurité (ONDQ017) sont reprises dans le document dans la rubrique « N° fiche de poste », cette fiche de consignes ne comporte en tout état de cause pas des éléments essentiels qui sont qualifiés de « consigne sécurité » dans le DUERP, soit d’attendre le refroidissement du moteur, alors qu’il n’est pas contesté que la température relevée par la société était de 60 degrés, ni même de consignes relatives au port de manchette thermique alors que cela est expressément prévu dans le DUERP. À ce titre, la photographie des gants donnés au salarié ne correspond nullement à des manchettes qui sont des protections allant du poignet aux biceps.

Il n’est ainsi pas établi que la formation dispensée portait sur l’intégralité des consignes de sécurité à respecter pour la mission confiée et tout particulièrement sur la nécessité d’attendre le refroidissement du moteur et de porter des manchettes. 

Dans ces conditions, en l'absence de preuve que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer. 

Au surplus, sur la faute inexcusable prouvée, il convient de rappeler que le [7] fait expressément état de « port gant/manchette thermique » pour les risques de brûlures et qu’il n’est nullement justifié de la mise à disposition de manchettes thermiques, protection allant du poignet au biceps et dont la finalité est bien de protéger notamment l’avant-bras des températures élevées et donc des brûlures alors que le salarié s’est brûlé l’avant-bras dans le cadre de l’accident.

Il n’est donc justifié au surplus que, conscient du risque, l’employeur a mis à disposition les éléments d’équipements nécessaires. 

Il est également observé au surplus que suivant l’article R. 4324-6 du code du travail, « Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. » et qu’en l’espèce la tuyauterie chaude de vapeur de l’onduleuse n’était pas protégée alors que suivant le DUERP le risque de brûlure était bien identifié, la mise en place de protection de la tuyauterie permettant d’éviter ces brûlures.

Il n’a d’ailleurs pas été formé d’observations à ce titre. 




Sur les conséquences de la faute inexcusable

La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de majoration à son maximum du capital, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient au salarié de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n’a pas fait l’objet de contestation.

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.

Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices du salarié. 


Sur le recours en garantie de la société [5] à l’égard de la société [6]

Selon l'article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l'article R. 242-6-1 du même code.

Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

Il s'ensuit que si l'entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l'organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle dispose d'un recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l'accident (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2009, nº 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, nº 73).

En l'espèce, l'employeur demande à ce que cette garantie s'applique à l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction de la salariée victime.

L'employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités.





Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Une expertise étant ordonnée, l’instance se poursuit de sorte qu’il sera statué sur les dépens ultérieurement et sur les demandes formées au titre de l’article 700 dudit code. 
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; 

Dit que l’accident du travail du 3 août 2022 dont a été victime M [J] [P] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [6], substituée dans la direction à la société [5], au sens de l’article L. .452-1 du code de la sécurité sociale ;

Ordonne la majoration au taux maximum du capital versé à M [J] [P] ; 

Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;

Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M [J] [P] ; 

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [D] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 7], Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mail : [Courriel 1] avec la mission suivante, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, 
- examiner M [J] [P], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 3 août 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, la date de consolidation étant le 6 mars 2023 ;
- donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre:
du déficit fonctionnel temporaire,de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,des souffrances endurées avant consolidation de son état,du préjudice esthétique, temporaire et définitif,du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,du préjudice sexuel,du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;


Enjoint à M [J] [P] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc.), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;

 Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal cinq mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;

 Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval dans le mois de la notification du présent jugement ;

 Fixe à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M [J] [P] ; 

 Dit que les sommes dues à M [J] [P] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] ; 

 Condamne la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] le capital représentatif de la majoration du capital ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;

 Condamne la société [6] à garantir et relever indemne la société [5] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l'action engagée par M [J] [P] du chef de l'accident dont il a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'intérêts, la majoration de l'indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d'expertise, la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

 Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

 Dit que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe.

 Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente

 Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6IC

N° MINUTE : 26/00207
















POLE SOCIAL






 JUGEMENT DU 20 MAI 2026



DEMANDEUR:

Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL



DÉFENDERESSES:

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL

Société [2] [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
en son établisssement secondaire sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Adrian YEFREMOV, avocat au barreau de LAVAL

[4]
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [B], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER




DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.




EXPOSE DU LITIGE

M [J] [P] (le salarié) a été embauché par la société [5] (l’entreprise employeur) suivant un contrat du 2 août 2022 pour une mise à disposition de la société [6] (l’entreprise utilisatrice) à compter du 1er août 2022 jusqu’au 5 août 2022 pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’agent de nettoyage industriel. Le contrat précise qu’il s’agit d’un poste à risques au visa de l’article L.4142-2 du code du travail. 

Le salarié a été victime d’un accident le 3 août 2022 à 17h08 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 4 août 2022 établie par l’entreprise utilisatrice, le lieu de l’accident étant situé au niveau de la machine onduleuse :
« en sortant du tunnel avec le Karcher, son pied droit a glissé sur une flaque d’eau, il a chuté. En chutant, il est tombé sur son bras gauche sur la tuyauterie chaude (contenant de la vapeur d’eau) ».

La déclaration d’accident du travail du 5 août 2022 établie par l’entreprise employeur fait état des mêmes circonstances.
Le certificat médical initial du 4 août 2022 fait état d’une brûlure de l’avant-bras gauche et un arrêt de travail a été prescrit.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] (la caisse) qui a considéré l’assuré consolidé à la date du 6 mars 2025, un taux d’incapacité de 2 % ayant été fixé pour des brûlures de l’avant-bras gauche et un traumatisme indirect du poignet gauche. La date de consolidation a été contestée par l’assuré devant le pôle social de [Localité 6] qui a débouté l’assuré de cette contestation, et appel a été formé contre cette décision.

Par courrier daté du 29 mars 2024, la caisse a notifié à l’assuré la prise en charge d’une rechute du 8 février 2024, en lien avec l’accident du travail du 3 août 2022.

Le 1er avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu une décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 à l’assuré.

Considérant que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 13 septembre 2024.

Suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives remises à l'audience du 18 mars 2026, M [J] [P] demande au tribunal de bien vouloir : 

-Juger que la société [5] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M [J] [P] a été victime le 2 août 2022 ; 
En conséquence,
- fixer à 721,65 euros le montant de la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M [J] [P] au titre de son accident du travail ; 
- ordonner à la CPAM de la [Localité 5] de verser la majoration de l'indemnité en capital à M [J] [P]; 
- Accorder à M [J] [P] une provision de 5000 € à valoir sur les différents chefs de préjudice et dire que cette somme sera avancée par la CPAM de la [Localité 5] ;
- Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : 
1 - convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
2 - examiner M [J] [P] ; 
3 - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
4 - décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime; 
5 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité so-ciale, à savoir :
o les souffrances physiques et morales endurées ;
o le préjudice esthétique subi ;
o le préjudice d'agrément subi ;
o le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion profes-sionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident ;
o indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités per-sonnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
o indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel ;
o décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la [Localité 5] et à la société [6]. 


En réponse, suivant des conclusions également remises à l'audience du 18 mars 2026, la société [5] prie le tribunal de bien vouloir :

A titre principal,
- Dire et juger qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M [J] [P] ne peut être caractérisée en l'espèce à l'encontre de la société [5] ; 
En conséquence, 
- Débouter M [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

À titre subsidiaire,
- Dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M [J] [P] résulte des manquements exclusifs de la société [6] ; 
En conséquence, 
- Condamner la société [6] à relever et garantir la société [5] de toute l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M [J] [P], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts résultant du présent litige ; 
- Débouter M [J] [P] du surplus de ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudice suivants :
o déficit fonctionnel temporaire ; 
o souffrances physiques et morales endurées ;
o déficit fonctionnel permanent ;
o préjudice esthétique ;
o préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation ;

- Débouter M [J] [P] du surplus de ses demandes.



La société [6] sollicite du tribunal, suivant des conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2026, de bien vouloir :

A titre principal, 
Juger que la société [6] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M [J] [P] a été victime le 3 août 2022 ; En conséquence,
Débouter la société [5] de sa demande visant à ce qu’elle soit condamnée à la relever et la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M [J] [P] et à supporter les dépens et condamnation au principal, intérêts et frais du présent litige ; 
A titre subsidiaire, 
Si la faute inexcusable de la société [6] est retenue au titre de l’accident du 3 août 2022, 
Donner acte à la société [6] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M [J] [P] dans la mesure où la mission assignée au médecin désigné se limitera à l’évaluation des seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ; Débouter M [J] [P] de sa demande d’expertise visant à que soient évalués tous autres préjudices, ce dernier n’apportant nullement la preuve que la réparation des préjudices énoncés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale serait insuffisante pour réparer, même forfaitairement, l’intégralité de ses dommages ; Désigner tel expert qu’il plaira de nommer à cette fin Juger que la CPAM de la [Localité 5] devra faire l’avance des frais en lien avec l’expertise qui sera ainsi ordonnée ; Débouter M [J] [P] de sa demande tendant à obtenir la somme de 5000 euros à titre de provision ; 
Enfin, 
Condamner M [J] [P] à verser à la société [6] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

La caisse a déposé des conclusions datées du 16 mars 2026 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M [J] [P] et, dans le cadre de son action récursoire, elle sollicite la condamnation de la société [5], garantie par la société [6] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M [J] [P]. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 20 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la faute inexcusable

Le salarié rappelle que le 3 août 2022, revêtu d’une combinaison en plastique, il a glissé sur une flaque d’eau en sortant du tunnel de l’onduleur et a chuté sur une tuyauterie chaude de la machine, s’est cogné l’avant-bras gauche et s’est gravement brûlé.

Il fait valoir que dans la mesure où son contrat de mission précise que le poste auquel il a été affecté était un poste à risques au sens de l’article L. 4142-2 du code du travail, il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée au sein de la société utilisatrice, la société [6], et que tel n’a pas été le cas.

Il considère également que la société utilisatrice a manqué à son obligation légale de sécurité de protection en le laissant seul sur le poste de travail avec des équipements inadaptés puisque la combinaison en plastique fournie est restée collée à son bras lors de l’accident quand il s’est cogné dans la résistance encore très chaude de la machine qu’il nettoyait.

Il précise que si la société utilisatrice lui a présenté l’onduleuse sur laquelle il devait travailler le premier jour de sa mission, cette présentation n’a concerné que la partie haute de la machine et que d’ailleurs pendant les deux premiers jours il a procédé au nettoyage de cette seule partie haute mais que le troisième jour de sa mission, il a été affecté au nettoyage des coulures de colle à l’intérieur de l’onduleuse et qu’aucune présentation de la partie inférieure et de l’intérieur de cette onduleuse ne lui avait été faite avant qu’il intervienne.

Il relève également que suivant la fiche « consignes de sécurité », dont il n’a pris connaissance que dans le cadre de cette instance, le travail devait se faire à deux alors qu’il était seul. 

Il soutient que s’il portait des gants, il n’avait pas de manchettes alors que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([7]) de la société utilisatrice prévoit le port de manchettes thermiques, port qui aurait eu l’avantage d’éviter l’accident dont il a été victime. Il relève en dernier lieu que le [7] prévoit d’attendre le refroidissement du moteur avant d’intervenir, ce qui n’a pas été respecté par l’entreprise utilisatrice.

Enfin, il rappelle que suivant l’article R. 4324-6 du code du travail, les éléments d’un équipement de travail destinés à la transmission de l’énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de flux thermique sont disposés, protégés et isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure alors qu’en l’espèce la tuyauterie chaude de vapeur de l’onduleuse n’était pas protégée et que la mise en place d’une protection de la tuyauterie aurait incontestablement empêché l’accident dont il a été victime.

En réponse, la société [5], entreprise employeur du salarié, indique qu’elle avait dispensé au salarié une formation générale à la sécurité, formation complétée par une formation renforcée et un accueil à la sécurité par la société utilisatrice. Elle en déduit que le salarié ne peut dès lors pas solliciter la présomption de reconnaissance de faute inexcusable regard de ces éléments.

Sur la faute inexcusable prouvée, elle rappelle que c’est à l’entreprise utilisatrice d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au travail au sein de son établissement pour les salariés intérimaires en adéquation avec la nature de l’activité et les risques constatés pour le poste occupé.

Elle déclare enfin s’en rapporter à l’argumentation développée par la société utilisatrice pour l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La société utilisatrice, la société [6] , fait valoir pour sa part que :
la société [5] a dispensé une formation générale à la sécurité au salarié, lui a remis des chaussures de sécurité ainsi qu’un gilet de signalisation ;dès son arrivée au sein de la société utilisatrice, le salarié s’est vu présenter les risques et les moyens de prévention existants au poste qu’il devait occuper et a bénéficié le 1er août 2022 d’une formation renforcée portant sur « les quatre basics BRC », les « consignes générales de sécurité », « consignes circulation accès expédition », « guide accueil QHSE » et plus particulièrement sur son poste « partie humide » et « nettoyage partie humide », formation faisant l’objet de remises à jour et d’enrichissements et que le salarié a obtenu à l’issue de la formation la note de 12/15 au test, ce qui démontre sa compréhension des informations reçues ; il est souligné que la fiche « consignes de sécurité » énonce expressément dans la colonne « risques », le risque de brûlure présenté par les « tunnel MF, cannelés, pré chauffeurs » ;
la société relève que si la fiche fait référence à un travail à effectuer à deux, cette consigne concerne le port de charges lourdes, comme l’illustre l’idéogramme correspondant et non toute autre intervention sur la machine onduleuse et qu’en tout état de cause il n’est pas démontré quel aurait pu être l’apport à la prévention des risques présentés par le poste de la présence d’une tierce personne compte tenu des circonstances de l’accident, le salarié ayant perdu l’équilibre en sortant du tunnel accédant aux cannelés alors qu’il était accroupi et sortait en reculant et qu’il a glissé sur une flaque d’eau ;le salarié ne conteste pas qu’il portait des gants tel que mentionné dans le rapport d’enquête, gants qui constituaient, compte tenu de leur forme, des manchettes ; le [7] a établi la nécessité d’effectuer des actions qui ont été mises en œuvre et respectées par la société étant souligné qu’une fiche de sécurité du poste occupé par le salarié était affichée avant l’accident et mise à jour à le 18 mars 2022 soit quelques mois avant l’accident. Elle en conclut que la faute inexcusable alléguée n’est pas établie. 


***


Le salarié invoque tant la faute inexcusable présumée que la faute inexcusable prouvée de l’employeur. La faute inexcusable présumée est ainsi traitée en premier. 

Sur la faute inexcusable présumée

Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.

L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir ; la faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.

Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».

Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant, été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l’article R. 4624-23 du code du travail), ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail (article L. 4154-3 du Code du travail).

Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article L. 4154-2 du Code du travail que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. 

La présomption joue :
• même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
• quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;
• même si le matériel employé est d'utilisation courante ;
• même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière.

Mais il s’agit d’une présomption simple. L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.

Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.


Aux termes de l’article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de l’accident, 

« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ». 

En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être « compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

Aux termes de l'article R. 4141-3 du code du travail, 

« La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1º Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2º Les conditions d'exécution du travail ;
3º La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. »

Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail. En particulier, l'article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. L'article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1º Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2º Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3º Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.


Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (en ce sens 2 Civ., 12 février 2015, pourvoi nº14-10.855). Le juge doit notamment rechercher si la victime avait été informée du danger spécifique propre à la machine utilisée (en ce sens 2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi nº09-71.318). Les conditions de mise en œuvre d'une machine dangereuse doivent être clairement établies et expliquées au salarié (en ce sens 2 Civ., 6 novembre 2014, pourvoi nº13-23.247).

Il convient enfin de préciser que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (en ce sens 2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi nº09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. »

En l’espèce, à titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que l’accident est intervenu dans les circonstances telles que relatées par le salarié et précisées dans la déclaration d’accident du travail soit que le 3 août 2022, revêtu d’une combinaison en plastique, il a glissé sur une flaque d’eau en sortant du tunnel de l’onduleur et a chuté sur une tuyauterie chaude de la machine, s’est cogné l’avant-bras gauche et s’est gravement brûlé.

Il n’est également pas nié que le salarié a procédé au nettoyage de la partie haute de l’onduleuse les deux premiers jours et que le troisième jour, jour de l’accident, il avait été affecté au nettoyage de l’intérieur de l’onduleuse. 

Il est enfin constant que le salarié a été engagé en qualité d’agent de nettoyage industriel, que son contrat indique qu’il s’agit d’un poste à risques au visa de l’article L. 4142-2 et les parties ne contestent pas que le salarié était bien affecté à un poste à risques. 
Il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer sauf si l'employeur démontre que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.

La société [6] produit aux débats :
Un document intitulé « document d’enregistrement » (pièce n°2 de la société [6]) suivant lequel le salarié a bénéficié le 1er août 2022 de la présentation des risques et des moyens de prévention existants à ces postes :« Les 4 basics BRC » ; « Consignes générales de sécurité » ; « Consignes de circulation accès expéditions » ; « Guide accueil QHSE » ; « partie humide » ; « nettoyage partie humide » ; Un test passé par le salarié comportant questions et réponses et note obtenue (pièce n°3 de la société [6]) ; Une enquête relative à l’accident comportant des photographies de la machine sur laquelle travaillait le salarié et d’éléments d’équipements individuels (bottes et protection des mains) (pièce n°5 de la société [6]) ; Un extrait du DUERP non daté (pièce n°6 de la société [6]) faisant notamment état d’une situation à risque pour le nettoyage de la partie humide de l’onduleuse et listant notamment comme moyens de prévention :Formation à la fiche de sécurité au poste ; Affichage de la fiche de sécurité au poste ; Port gant/manchette thermique ; Consigne sécurité « attendre le refroidissement du moteur » avant d’intervenir ; Affichage des consignes de sécurité ; EPI (lunettes de protection + gants thermiques) ; 
Une fiche de consignes de sécurité pour le service onduleuse (pièce n°7) faisant état de risques et « prévention-protection », fiche n°ONDQ017 ; 

S’agissant du premier document, il convient de relever que la seule lecture des postes listés pour lesquels une formation a été donnée, tel que le « nettoyage partie humide », ne justifie nullement du contenu de la formation dispensée et tout particulièrement de la nécessité d’attendre le refroidissement du moteur avant d’intervenir pour le nettoyage de la partie humide de la machine ou du port de protection thermique pour les mains comme pourtant indiqué dans le DUERP.

Le test versé aux débats et noté ne comporte aucune question relative au poste « nettoyage partie humide » et aux consignes listées dans le DUERP ou figurant sur la fiche de consignes de sécurité pour ce service onduleuse. Il ne peut ainsi rapporter la preuve du contenu de la formation donnée pour le nettoyage de la partie humide de la machine.

Les photographies de la machine versées aux débats ne permettent nullement de constater que la fiche « consignes de sécurité » était bien affichée et en évidence sur la machine ou à proximité alors que le salarié indique qu’il n’en a pris connaissance que dans le cadre de cette instance. Et, en tout état de cause, cette fiche de consignes de sécurité n°ONDQ017 indique « nettoyage machine à l’arrêt » mais ne précise pas « attendre le refroidissement du moteur », moment d’intervention qui est donc postérieur à l’arrêt d’une machine, moyen de prévention pourtant expressément prévu au DUERP. De même cette fiche de consignes ne comporte aucune mention relative au port de manchettes pourtant expressément prévu au titre des moyens de prévention des brûlures par contact thermique.

Ainsi, même s’il est considéré au vu de la pièce n°2 de la société sus-visée que le salarié a bénéficié d’une formation à ces consignes de sécurité dans la mesure où les références de cette fiche de consignes de sécurité (ONDQ017) sont reprises dans le document dans la rubrique « N° fiche de poste », cette fiche de consignes ne comporte en tout état de cause pas des éléments essentiels qui sont qualifiés de « consigne sécurité » dans le DUERP, soit d’attendre le refroidissement du moteur, alors qu’il n’est pas contesté que la température relevée par la société était de 60 degrés, ni même de consignes relatives au port de manchette thermique alors que cela est expressément prévu dans le DUERP. À ce titre, la photographie des gants donnés au salarié ne correspond nullement à des manchettes qui sont des protections allant du poignet aux biceps.

Il n’est ainsi pas établi que la formation dispensée portait sur l’intégralité des consignes de sécurité à respecter pour la mission confiée et tout particulièrement sur la nécessité d’attendre le refroidissement du moteur et de porter des manchettes. 

Dans ces conditions, en l'absence de preuve que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer. 

Au surplus, sur la faute inexcusable prouvée, il convient de rappeler que le [7] fait expressément état de « port gant/manchette thermique » pour les risques de brûlures et qu’il n’est nullement justifié de la mise à disposition de manchettes thermiques, protection allant du poignet au biceps et dont la finalité est bien de protéger notamment l’avant-bras des températures élevées et donc des brûlures alors que le salarié s’est brûlé l’avant-bras dans le cadre de l’accident.

Il n’est donc justifié au surplus que, conscient du risque, l’employeur a mis à disposition les éléments d’équipements nécessaires. 

Il est également observé au surplus que suivant l’article R. 4324-6 du code du travail, « Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. » et qu’en l’espèce la tuyauterie chaude de vapeur de l’onduleuse n’était pas protégée alors que suivant le DUERP le risque de brûlure était bien identifié, la mise en place de protection de la tuyauterie permettant d’éviter ces brûlures.

Il n’a d’ailleurs pas été formé d’observations à ce titre. 




Sur les conséquences de la faute inexcusable

La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de majoration à son maximum du capital, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient au salarié de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n’a pas fait l’objet de contestation.

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.

Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices du salarié. 


Sur le recours en garantie de la société [5] à l’égard de la société [6]

Selon l'article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l'article R. 242-6-1 du même code.

Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

Il s'ensuit que si l'entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l'organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle dispose d'un recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l'accident (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2009, nº 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, nº 73).

En l'espèce, l'employeur demande à ce que cette garantie s'applique à l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction de la salariée victime.

L'employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités.





Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Une expertise étant ordonnée, l’instance se poursuit de sorte qu’il sera statué sur les dépens ultérieurement et sur les demandes formées au titre de l’article 700 dudit code. 
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; 

Dit que l’accident du travail du 3 août 2022 dont a été victime M [J] [P] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [6], substituée dans la direction à la société [5], au sens de l’article L. .452-1 du code de la sécurité sociale ;

Ordonne la majoration au taux maximum du capital versé à M [J] [P] ; 

Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;

Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M [J] [P] ; 

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [D] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 7], Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mail : [Courriel 1] avec la mission suivante, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, 
- examiner M [J] [P], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 3 août 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, la date de consolidation étant le 6 mars 2023 ;
- donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre:
du déficit fonctionnel temporaire,de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,des souffrances endurées avant consolidation de son état,du préjudice esthétique, temporaire et définitif,du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,du préjudice sexuel,du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;


Enjoint à M [J] [P] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc.), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;

 Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal cinq mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;

 Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval dans le mois de la notification du présent jugement ;

 Fixe à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M [J] [P] ; 

 Dit que les sommes dues à M [J] [P] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] ; 

 Condamne la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] le capital représentatif de la majoration du capital ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;

 Condamne la société [6] à garantir et relever indemne la société [5] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l'action engagée par M [J] [P] du chef de l'accident dont il a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'intérêts, la majoration de l'indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d'expertise, la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

 Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

 Dit que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe.

 Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


Le greffier La présidente

 Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4142-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4624-23, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2, code du travail R4141-20, code de la securite sociale R242-6-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:31:51.485Z.