Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 mars 2026, n° 24/01094
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [M] [C] [W] a été engagé au sein de la SARL [1] (société [1]), entreprise de travail temporaire, en qualité d'aide conducteur Offset et a été mis à la disposition de la SAS [2] (société [2]), entreprise utilisatrice, par contrat d'intérim en date du 7 septembre 2018, pour la période allant du 8 au 14 septembre 2018. 2- Le 13 septembre 2018, la société [1] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 12 septembre 2018 mentionnant : 'Activité de la victime lors de l'accident : il réglai la machine. Nature de l'accident : Démarrage d'une bobine sur la bobineuse USI Paper Lors du réglage de la machine, l'opérateur a pincé son majeur droit entre les deux cylindres de la bobineuse USI Papier. Objet dont le contact a blessé la victime : une bobineuse Siège des lésions : la dernière phalange de la main droite Nature des lésions : un arrachement de la pulpe de la peau et ongle de la dernière phalange' 3- Le certificat médical initial a été établi le 12 septembre 2012 par le Dr [Q], dans les termes suivants 'Chirurgie pour RING FINGER P3 sur D3 droit'. 4- Par courrier du 20 septembre 2018, la CPAM de la Charente a notifié à M. [C] [W] sa décision de prendre en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 5- La procédure de conciliation engagée devant la CPAM de la Charente n'ayant pas abouti, M. [C] [W] a saisi, par requête du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable. 6- Par courrier du 10 juillet 2020, la CPAM de la Charente a informé M. [C] [W] que son état de santé était considéré comme étant consolidé à la date du 16 juillet 2020. Par courrier du 25 août 2020, la CPAM de la Charente a notifié à M. [C] [W] l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 7% et d'une indemnité en capital d'un montant de 2 984,21 euros, à compter du 17 juillet 2020. 7- Par jugement du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment : - déclaré que l'accident de travail du 12 septembre 2018 subi par M. [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2], - condamné solidairement la société [1] et la société [2] au titre de la faute inexcusable, - ordonné le doublement de la rente et le paiement d'un capital de 2 984,21 euros à [M] [C] [W], - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [W], ordonné une expertise judiciaire, - ordonné à la CPAM de la Charente de faire l'avance des frais d'expertise et de l'indemnisation des préjudices personnels complémentaires, - condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de la Charente l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations des préjudices à venir, de la provision ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - déclaré que le remboursement des sommes dues par la société [1] devra intervenir sous forme de capital dans le mois suivant la demande de la CPAM de la Charente et qu'à défaut des intérêts légaux seront dus, - débouté la société [1] de toutes autres demandes, - déclaré le partage de responsabilité devant intervenir entre l'employeur [1] et la société utilisatrice [2] à hauteur de 50% pour [2] et de 50% pour la société [1], - condamné la société [2] à garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées tant en principal qu'en intérêts et frais contre cette dernière à hauteur de 50%, - déclaré que la société [1] gardera à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des cotisations supplémentaires, - débouté la société [2] de toutes autres demandes, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente et à la société [2], - condamné solidairement la société [1] et la société [2] à payer à M. [C] [W] la somme de 2 208 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - réservé les dépens. 8- Le 5 mars 2024, la société [1] a, par voie électronique, relevé appel de ce jugement. 9- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS 10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2025, et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: - a déclaré que l'accident de travail du 12 septembre 2018 subi par M. [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à sa faute inexcusable et à celle de la société [2], - l'a condamnée avec la société [2] au titre de la faute inexcusable, - l'a déboutée de toutes autres demandes, - a déclaré le partage de responsabilité devant intervenir entre elle à hauteur de 50% et la société utilisatrice [2] à hauteur de 50%, - a condamné la société [2] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts et frais à hauteur de 50%, - a déclaré qu'elle gardera à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des cotisations supplémentaires, - l'a condamnée solidairement avec la société [2] à payer à M. [C] [W] la somme de 2 208 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger que l'accident de travail de Monsieur [C] [W] est exclusivement dû à la faute inexcusable de la société [2] qui la substituait dans la direction l'employeur, - condamner la société [2] la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans cette affaire que ce soit au profit de M. [C] [W] ou de la CPAM en ce compris le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident litigieux, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - juger que l'accident de travail de M. [C] [W] est pour partie dû à la faute inexcusable de la société [2] qui la substituait dans la direction l'employeur, à hauteur de 90%, - limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10%, - condamner la société [2] à la garantir à hauteur de 90% de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans cette affaire, et toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, que ce soit au profit de M. [C] [W] ou de la CPAM en ce compris le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident litigieux, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. 11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2025, et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une présomption de faute inexcusable, et statuant à nouveau : - débouter M. [C] [W], la CPAM de la Charente et la société [1] de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre elle et la société [1], - débouter la CPAM de la Charente de sa demande de liquidation de la majoration de rente, En tout état de cause, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 novembre 2025, et reprises oralement à l'audience, M. [C] [W] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. 13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 septembre 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société [1] à lui rembourser la majoration de rente d'un montant de 2 984,21 euros et le montant des frais d'expertise.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties 14- La société [1], se fondant sur les articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale mais également sur les articles L.1251-21, L.4141-2 et L.4154-2 du code du travail, soutient que la société [2] avait la direction effective du salarié qui était pleinement subordonné aux ordres de cette dernière. Elle fait observer que les manquements évoqués par le salarié concerne essentiellement la société [2]. Elle affirme qu'il incombe exclusivement à l'entreprise utilisatrice de former l'employé sur le poste et les outils qui vont lui être affectés ainsi que sur les usages et process propres à l'entreprise utilisatrice. Elle en conclut qu'il ne peut pas lui être reproché le fait que M. [C] [W] n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Elle prétend en outre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel M. [C] [W] a été exposé lors de sa mise à disposition, soulignant avoir procédé aux vérifications nécessaires quant à la conformité du poste proposé au regard de la formation et des compétences de son employé et avoir délivré à ce dernier une formation à la sécurité mais également les équipements de protection individuelle. Elle fait observer que selon les déclarations du salarié, la machine utilisée n'était pas sécurisée. Elle affirme que l'entreprise utilisatrice n'a pas rempli son obligation de formation à la sécurité renforcée et n'a pas procédé à l'accueil spécifique à la sécurité en mettant à la disposition du salarié un matériel non conforme et non sécurisé. Elle en conclut que l'accident serait survenu même en l'absence de formation de sorte que seuls manquements de l'entreprise utilisatrice sont à l'origine de l'accident du travail. 15- La société [2] soutient qu'il n'y a pas de présomption de faute inexcusable dès lors que M. [C] [W] a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Elle soutient également qu'il n'y a pas de faute inexcusable dès lors que rien ne justifiait de toucher le rouleau de la bobineuse et que toutes les mesures avaient été prises pour prévenir du danger. 16- M. [C] [W] soutient que la faute inexcusable de la société [3] est établie puisqu'elle ne lui a pas dispensé la formation indispensable à la prise d'un tel poste et l'a fait travailler sur un équipement dangereux alors qu'elle n'ignorait ni les risques potentiels de ce poste de travail au regard du contrat de travail ni l'obligation de formation à laquelle elle était tenue. Il soutient également que la faute inexcusable de la société [2] est établie dès lors que : - l'accident s'est réalisé car la bobineuse sur laquelle il travaillait, et plus particulièrement les deux cylindres de cette bobineuse, n'étaient pas protégés, - il n'existait aucun capot au-dessus de ces deux cylindres qui étaient accessibles sans le moindre matériel de sécurité, - l'entreprise [2] a fait mettre un capot de protection sur l'équipement à l'origine de l'accident dès le lendemain de l'accident. 17- La CPAM de la Charente s'en remet à la sagesse et à l'appréciation de la cour sur le principe de la faute inexcusable. Réponse de la cour 18- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il résulte de ce texte combiné aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver(2 Civ., 8 octobre 2020, n°18-25.021, n°18-26.677, n°19-20.926). Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2 Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984, publié ; 2 Civ., 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044 ; 2 Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-12.961). Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail prévoient que « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ». Aux termes de l'article L. 4154-2 alinéa 1 du même code : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.» Il appartient au salarié d'invoquer le bénéfice de cette présomption (2 Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n°07-18.437 ; 2 Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-27.274) et d'établir que le poste auquel il était affecté présentait un risque pour sa santé ou sa sécurité (2 Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.434), l'employeur devant prouver, dans cette hypothèse, avoir prodigué la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n°11-12.116). 19- En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être « compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Aux termes de l'article R. 4141-3 du code du travail, « La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte sur : 1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ; 2° Les conditions d'exécution du travail ; 3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. » Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail. En particulier, l'article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. L'article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1°Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. 20- Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (2 Civ., 12 février 2015, pourvoi n°14-10.855). Le juge doit notamment rechercher si la victime avait été informée du danger spécifique propre à la machine utilisée (2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n°09-71.318). Les conditions de mise en oeuvre d'une machine dangereuse doivent être clairement établies et expliquées au salarié (2 Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247). 21- La circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (2 Civ., 31 mai 2006, pourvoi n°05-10.621). De même, la présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime (2 Civ., 11 mars 2010, pourvoi n°08-21.374; 2 Civ.,12 février 2015, pourvoi n°14-10.855). 22- Il convient enfin de préciser que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n°09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. » 23- En l'espèce, M. [C] [W] était employé par la société [1] en tant qu'aide conducteur Offset intérimaire mis à la disposition de la société [2]. Le contrat de mission temporaire signé le 7 septembre 2018, dont le contenu n'est contesté par aucune des parties, mentionne expressément que 'Ce poste est à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2)'. Dans la mesure où nul ne conteste que le poste que M. [C] [W] occupait lors de la survenue de son accident du travail était un poste à risques, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer sauf si l'employeur démontre que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. 24- La société [2] produits les éléments suivants : - un document intitulé 'Plan de formation Bobineur' mentionnant une formation de : - 1h30, le 6 septembre 2018 par [L] sur les règles d'hygiène dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la sécurité dans l'entreprise, la sécurité sur le poste : visite usine et formation incendie et formation hygiène, - 35h, le 10 septembre 2018 par PY sur l'utilisation de la machine : mise en route et sécurité, montage et réglage des arbres porte couteaux, contrôle position de la coupe, du diamètre et de la longueur de la bobine, réglages de la cellule, utilisation et fonctionnement du pupitre, réglage des tensions, contrôle de la commande : référence BAT, sens d'enroulement, mandrin, CDC client, roulage, bobinage et découpe, - 1h prévue sur l'entretien et la maintenance : entretien journalier, vérification périodique, maintenance périodique et nettoyage, - 1h prévue sur les mandrins : réglage et fonctionnement de la coupe, règles de sécurité, tolérance, - 2h prévues sur les matériaux : films, complexes, papiers, identification des faces traitées, identification des faces enduites, identification des sens de défilement, position du spot, - 5h prévues sur les documents qualité : les points de contrôle et les modes opératoires, enregistrement qualité et production, description d'une bobine conforme, points critiques, fiches techniques bobineuses, - 2h prévues sur les non conformités : description des non conformités, incidents et actions correctives, enregistrement et identification des NC, - 30 minutes prévues sur les conditionnements : emballage, édition fiche palette, palettisation, - 30 minutes prévues sur l'environnement : tri et gestion des déchets dans l'entreprise, - le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Z] [Y] conclu avec la société [4] précisant sa qualité de Directeur QHSE à compter du 3 janvier 2017, - un certificat de travail au nom de M. [Z] [Y] de la société [4] du 3 janvier 2017 au 10 novembre 2018, - une fiche intitulée 'Validation Nouvel Employé', datée du 10 septembre 2018 et signée du même jour par M. [Y] uniquement dont il résulte que ce dernier certifie que M. [C] [W] était apte au poste avait acquis les connaissances des règles d'hygiène/sécurité, des documents de production, de remplissage correct des documents en production, des méthodes de contrôle sur produit fini, de la procédure de non-conformité, - une photographie d'une bobineuse sur laquelle est posée une affiche indiquant 'Attention à vos mains et vos doigts', la date du 12 septembre 2018 apparaissant sur cette photographie. 25-S'il est établi et non contesté que M. [Z] [Y] ([L]) avait la qualité de directeur QHSE au moment de l'accident survenu à M. [C] [W], il convient de relever que le contrat de travail de M. [Y] n'a pas été conclu avec la société [2] mais avec la société [4] dont le siège social est situé dans le Finistère de sorte que la société [2] ne démontre pas qu'il s'agit d'un de ses salariés. 26- Par ailleurs, les pièces produites par la société [2] ne permettent pas, compte tenu des diverses incohérences qu'elles contiennent, qu'il a été satisfait à l'obligation de formation renforcée de M. [C] [W]. La cour relève en effet que : - le document 'plan de formation bobineur' n'est ni signé ni daté, - seules les initiales [L] et PY sont indiquées pour les 9 et 10 septembre 2018 sans qu'il possible d'identifier la personne ayant rempli ce document, - il est mentionné '35h' de formation pour la journée du 10 septembre 2018 ce qui est impossible, - seuls 2 modules de formation auraient été dispensés à M. [C] [W], selon ce plan de formation, sur les 9 prévus alors que selon le document 'validation nouvel employé' du 10 septembre 2018, M. [Y] indique que M. [C] [W] dispose, par exemple, des connaissances sur la procédure de non-conformité sans avoir bénéficié de la formation prévue à cet effet de 2h, - l'affiche sur la machine est largement insuffisante pour caractériser une formation renforcée du salarié. 27- La cour constate enfin que les pièces produites par la société [1] ne permettent pas davantage de démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation de formation renforcée puisqu'elle produit uniquement : - un 'curriculum vitae' qui mentionne que M. [C] [W] a travaillé du 3 au 7 septembre 2018 pour la société [2] en qualité d'aide conducteur Offset, - une attestation de remise des équipements de protection individuelle (EPI) par la société [1], le 29 août 2018 : casque, bouchons d'oreille, gilet, chaussures de sécurité, gants, M. [C] [W] reconnaissant, en signant ce document, avoir 'reçu une sensibilisation à la sécurité par le biais du livret d'accueil, de film, power point, vidéo...de fiche de prévention des risques spécifiques, - une fiche intitulée 'le sécuritest' qui ne comporte aucun nom, aucune date mais une signature en dessous de 'signature de l'intérimaire', et donc le contenu est constitué par une série d'images avec la consigne suivante 'parmi les images suivantes, entourez au feutre celles qui, selon vous, correspondent à une situation de sécurité', documents dont il ne ressort pas qu'une formation renforcée à l'utilisation d'une bobineuse a été dispensée à M. [C] [W]. 28- En l'absence de preuve que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré que l'accident de travail du 12 septembre 2018 subi par M. [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2], - condamné solidairement la société [1] et la société [2] au titre de la faute inexcusable, et statuant à nouveau, de dire que l'accident du travail dont M. [C] [W] a été victime le 12 septembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [1]. Sur la demande de garantie de la société [1] à l'encontre de la société [2] Moyens des parties 29- La société [1] s'oppose à un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre elle et l'entreprise utilisatrice considérant que seule la faute inexcusable de la société [2] substituée dans ses droits est à l'origine de l'accident du travail de M. [C] [W]. Subsidiairement, si une part de responsabilité devait être laissée à sa charge, elle sollicite de la limiter à 10% dès lors que la cause du dommage résulte essentiellement dans le fait d'avoir laissé à la disposition d'un salarié un élément d'équipement défectueux, manquement exclusivement imputable à l'entreprise utilisatrice. 30- La société [2] soutient que si une faute inexcusable était retenue, le partage de responsabilité avec l'employeur à hauteur de 50% doit être confirmé. Elle considère que l'entreprise intérimaire savait que le poste auquel était affecté son salarié était un poste à risque, ajoutant que cette entreprise n'a pourtant pris aucune mesure pour s'assurer qu'une formation renforcée à la sécurité avait été dispensée. Elle rappelle que la substitution dans la direction du salarié par l'entreprise utilisatrice ne doit pas conduire à décharger les entreprises d'intérim de leurs obligations légales. 31- M. [C] [W] soutient que les deux entreprises ont commis une faute inexcusable à son égard. 32- La CPAM de la Charente s'en remet à justice. Réponse de la cour Sur la demande en remboursement 33- L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte de ces textes que l'entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. L'entreprise utilisatrice doit supporter l'intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui peut l'obliger, lorsque la maladie ou l'accident lui est exclusivement imputable, à garantir l'entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l'organisme social qui en fait l'avance (par ex. 2 Civ., 21 juin 2006, n°04-30.665. 34- En l'espèce, la cour, à l'instar du pôle social, a retenu l'existence d'une faute inexcusable comme étant à l'origine de l'accident du travail dont M. [C] [W] a été victime. S'il est établi que la société [2] a manqué à son obligation de faire bénéficier M. [C] [W] d'une formation renforcée, laquelle aurait pourtant été de nature à prévenir le risque qui s'est finalement réalisé, la société [1] n'était pas dispensée de s'assurer que les mesures de sécurité nécessaires à l'exécution de la mission du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice avaient été concrètement mises en oeuvre. Il lui appartenait ainsi de demander à l'entreprise utilisatrice de justifier du suivi par M. [C] [W] d'une formation spécifique, avant l'exécution de sa mission, et ce d'autant plus qu'elle savait que le poste occupé par le salarié était un poste à risque puisque cette mention apparaissait dans le contrat de mission temporaire dont elle était signataire. 35- Les pièces produites par la société [1] ne sont pas de nature à établir qu'elle a satisfait elle-même à l'obligation de formation renforcée, étant observé qu'il n'est pas démontré que M. [C] [W] disposait de connaissances spécifiques en matière de sécurité et que le 'sécuritest' ne permet pas de justifier sérieusement que des consignes et/ou informations de sécurité lui ont été données. Enfin, à supposer que la société [1] ait satisfait à son obligation de fournir des EPI à M. [C] [W], cette circonstance ne suffit pas à faire peser, au regard des autres manquements qu'elle a commis, les conséquences de la faute inexcusable exclusivement sur l'entreprise utilisatrice. Il est donc justifié de retenir que la société [2] doit garantir la société [1] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'en intérêts et frais. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande tendant à la prise en charge intégrale du coût de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail 34- Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. Selon l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale le deuxième, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706). Il s'ensuit également que l'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 17 décembre 2009, n°'08-20.960; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-23.335; 18 décembre 2014, n°13-23.335 par rabat de l'arrêt du 10 juillet 2014; 12 mars 2015, n°14-11.419; 15 février 2018, n°16-22.441, publié au bulletin; 2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102). 35- En l'espèce, compte tenu de ces éléments, du taux d'IPP de la victime fixé à 7% et de l'absence de moyens de contestation développés par l'appelant principal, il convient de confirmer le chef du jugement qui a déclaré que la société [1] garderait à sa charge le surcoût des cotisations supplémentaires résultant de l'imputation sur à son employeur des cotisations complémentaires. Sur les conséquences de la faute inexcusable 36- En application de l'article 12 du code de procédure civile, si la victime (ou la caisse) se trompe dans sa demande en sollicitant une majoration de sa rente alors qu'elle a reçu une indemnité en capital, il incombe néanmoins aux juges de statuer sur sa demande en lui redonnant sa qualification véritable (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.593). 37- Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-2 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, que cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. L'article L.434-1 du même code précise que le montant de l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, soit 10 %, est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire, et qu'il est révisé lorsque ce taux d'incapacité augmente tout en restant inférieur au même pourcentage déterminé. Le montant de la majoration du capital alloué ne peut dépasser le montant de cette indemnité, la réduction de cette majoration ne pouvant intervenir qu'en cas de faute inexcusable imputable au salarié victime. 38- En l'espèce, M. [C] [W] a perçu une indemnité en capital d'un montant de 2 984,21 euros le 25 août 2020 compte tenu des séquelles reconnues par la CPAM de la Charente, consécutives à son accident du travail, qui ont donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 7%. La cour jugeant que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à M. [C] [W], lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de son taux d'incapacité servant de base à la détermination de cette majoration. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné le doublement de la rente et le paiement d'un capital de 2 984,21 euros à M. [C] [W]. La cour ajoute que la CPAM, au titre de son action récursoire, pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration de l'indemnité en capital. 39- Les autres dispositions du jugement concernant les conséquences de la faute inexcusable ne faisant l'objet d'aucune contestation spécifique, il y a lieu de les confirmer dans la mesure où la cour a confirmé l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et la garantie de l'entreprise utilisatrice à hauteur de 50%. Il est précisé à cet égard que le tribunal a expressément prévu dans le dispositif de sa décision que la société [1] devrait rembourser à la CPAM de la Charente le coût de l'expertise, de sorte qu'il y a lieu de confirmer ce chef du dispositif sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau, la demande en ce sens de la caisse étant dépourvue d'objet. Sur les frais du procès 40- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. La société [1] qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a : - déclaré que l'accident du travail du 12 septembre 2018 subi par M. [M] [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1] et de la SAS [2], - condamné solidairement la SARL [1] et la SAS [2] au titre de la faute inexcusable, - ordonné le doublement de la rente et le paiement d'un capital de 2 984,21 euros à [M] [C] [W], Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant, Dit que l'accident dont a été victime M. [C] [W] le 12 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], Ordonne la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital versée à M. [M] [C] [W], Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration de l'indemnité en capital, Renvoie l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême pour la liquidation des préjudices de M. [M] [C] [W], Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel, Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MH. Diximier La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 mars 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLX S.A.R.L. [1] c/ Monsieur [M] [C] [W] CPAM DE LA CHARENTE S.A.S. [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2024 (R.G. n°20/00027) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2024. APPELANTE : S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 819 022 575 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hélène MARTEL INTIMÉS : Monsieur [M] [C] [W] né le 03 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me MONSAINT CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. [2] immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa BELINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [A] [G], attachée de justice, et en présence de Madame [N] [B], stagiaire PPI. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [M] [C] [W] a été engagé au sein de la SARL [1] (société [1]), entreprise de travail temporaire, en qualité d'aide conducteur Offset et a été mis à la disposition de la SAS [2] (société [2]), entreprise utilisatrice, par contrat d'intérim en date du 7 septembre 2018, pour la période allant du 8 au 14 septembre 2018. 2- Le 13 septembre 2018, la société [1] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 12 septembre 2018 mentionnant : 'Activité de la victime lors de l'accident : il réglai la machine. Nature de l'accident : Démarrage d'une bobine sur la bobineuse USI Paper Lors du réglage de la machine, l'opérateur a pincé son majeur droit entre les deux cylindres de la bobineuse USI Papier. Objet dont le contact a blessé la victime : une bobineuse Siège des lésions : la dernière phalange de la main droite Nature des lésions : un arrachement de la pulpe de la peau et ongle de la dernière phalange' 3- Le certificat médical initial a été établi le 12 septembre 2012 par le Dr [Q], dans les termes suivants 'Chirurgie pour RING FINGER P3 sur D3 droit'. 4- Par courrier du 20 septembre 2018, la CPAM de la Charente a notifié à M. [C] [W] sa décision de prendre en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 5- La procédure de conciliation engagée devant la CPAM de la Charente n'ayant pas abouti, M. [C] [W] a saisi, par requête du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable. 6- Par courrier du 10 juillet 2020, la CPAM de la Charente a informé M. [C] [W] que son état de santé était considéré comme étant consolidé à la date du 16 juillet 2020. Par courrier du 25 août 2020, la CPAM de la Charente a notifié à M. [C] [W] l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 7% et d'une indemnité en capital d'un montant de 2 984,21 euros, à compter du 17 juillet 2020. 7- Par jugement du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment : - déclaré que l'accident de travail du 12 septembre 2018 subi par M. [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2], - condamné solidairement la société [1] et la société [2] au titre de la faute inexcusable, - ordonné le doublement de la rente et le paiement d'un capital de 2 984,21 euros à [M] [C] [W], - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [W], ordonné une expertise judiciaire, - ordonné à la CPAM de la Charente de faire l'avance des frais d'expertise et de l'indemnisation des préjudices personnels complémentaires, - condamné la société [1] à rembourser à la CPAM de la Charente l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations des préjudices à venir, de la provision ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - déclaré que le remboursement des sommes dues par la société [1] devra intervenir sous forme de capital dans le mois suivant la demande de la CPAM de la Charente et qu'à défaut des intérêts légaux seront dus, - débouté la société [1] de toutes autres demandes, - déclaré le partage de responsabilité devant intervenir entre l'employeur [1] et la société utilisatrice [2] à hauteur de 50% pour [2] et de 50% pour la société [1], - condamné la société [2] à garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées tant en principal qu'en intérêts et frais contre cette dernière à hauteur de 50%, - déclaré que la société [1] gardera à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des cotisations supplémentaires, - débouté la société [2] de toutes autres demandes, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente et à la société [2], - condamné solidairement la société [1] et la société [2] à payer à M. [C] [W] la somme de 2 208 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - réservé les dépens. 8- Le 5 mars 2024, la société [1] a, par voie électronique, relevé appel de ce jugement. 9- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS 10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2025, et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: - a déclaré que l'accident de travail du 12 septembre 2018 subi par M. [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à sa faute inexcusable et à celle de la société [2], - l'a condamnée avec la société [2] au titre de la faute inexcusable, - l'a déboutée de toutes autres demandes, - a déclaré le partage de responsabilité devant intervenir entre elle à hauteur de 50% et la société utilisatrice [2] à hauteur de 50%, - a condamné la société [2] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts et frais à hauteur de 50%, - a déclaré qu'elle gardera à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des cotisations supplémentaires, - l'a condamnée solidairement avec la société [2] à payer à M. [C] [W] la somme de 2 208 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger que l'accident de travail de Monsieur [C] [W] est exclusivement dû à la faute inexcusable de la société [2] qui la substituait dans la direction l'employeur, - condamner la société [2] la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans cette affaire que ce soit au profit de M. [C] [W] ou de la CPAM en ce compris le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident litigieux, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - juger que l'accident de travail de M. [C] [W] est pour partie dû à la faute inexcusable de la société [2] qui la substituait dans la direction l'employeur, à hauteur de 90%, - limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10%, - condamner la société [2] à la garantir à hauteur de 90% de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans cette affaire, et toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, que ce soit au profit de M. [C] [W] ou de la CPAM en ce compris le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident litigieux, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. 11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2025, et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une présomption de faute inexcusable, et statuant à nouveau : - débouter M. [C] [W], la CPAM de la Charente et la société [1] de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre elle et la société [1], - débouter la CPAM de la Charente de sa demande de liquidation de la majoration de rente, En tout état de cause, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 novembre 2025, et reprises oralement à l'audience, M. [C] [W] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. 13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 septembre 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société [1] à lui rembourser la majoration de rente d'un montant de 2 984,21 euros et le montant des frais d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties 14- La société [1], se fondant sur les articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale mais également sur les articles L.1251-21, L.4141-2 et L.4154-2 du code du travail, soutient que la société [2] avait la direction effective du salarié qui était pleinement subordonné aux ordres de cette dernière. Elle fait observer que les manquements évoqués par le salarié concerne essentiellement la société [2]. Elle affirme qu'il incombe exclusivement à l'entreprise utilisatrice de former l'employé sur le poste et les outils qui vont lui être affectés ainsi que sur les usages et process propres à l'entreprise utilisatrice. Elle en conclut qu'il ne peut pas lui être reproché le fait que M. [C] [W] n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Elle prétend en outre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel M. [C] [W] a été exposé lors de sa mise à disposition, soulignant avoir procédé aux vérifications nécessaires quant à la conformité du poste proposé au regard de la formation et des compétences de son employé et avoir délivré à ce dernier une formation à la sécurité mais également les équipements de protection individuelle. Elle fait observer que selon les déclarations du salarié, la machine utilisée n'était pas sécurisée. Elle affirme que l'entreprise utilisatrice n'a pas rempli son obligation de formation à la sécurité renforcée et n'a pas procédé à l'accueil spécifique à la sécurité en mettant à la disposition du salarié un matériel non conforme et non sécurisé. Elle en conclut que l'accident serait survenu même en l'absence de formation de sorte que seuls manquements de l'entreprise utilisatrice sont à l'origine de l'accident du travail. 15- La société [2] soutient qu'il n'y a pas de présomption de faute inexcusable dès lors que M. [C] [W] a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Elle soutient également qu'il n'y a pas de faute inexcusable dès lors que rien ne justifiait de toucher le rouleau de la bobineuse et que toutes les mesures avaient été prises pour prévenir du danger. 16- M. [C] [W] soutient que la faute inexcusable de la société [3] est établie puisqu'elle ne lui a pas dispensé la formation indispensable à la prise d'un tel poste et l'a fait travailler sur un équipement dangereux alors qu'elle n'ignorait ni les risques potentiels de ce poste de travail au regard du contrat de travail ni l'obligation de formation à laquelle elle était tenue. Il soutient également que la faute inexcusable de la société [2] est établie dès lors que : - l'accident s'est réalisé car la bobineuse sur laquelle il travaillait, et plus particulièrement les deux cylindres de cette bobineuse, n'étaient pas protégés, - il n'existait aucun capot au-dessus de ces deux cylindres qui étaient accessibles sans le moindre matériel de sécurité, - l'entreprise [2] a fait mettre un capot de protection sur l'équipement à l'origine de l'accident dès le lendemain de l'accident. 17- La CPAM de la Charente s'en remet à la sagesse et à l'appréciation de la cour sur le principe de la faute inexcusable. Réponse de la cour 18- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il résulte de ce texte combiné aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver(2 Civ., 8 octobre 2020, n°18-25.021, n°18-26.677, n°19-20.926). Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2 Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984, publié ; 2 Civ., 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044 ; 2 Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-12.961). Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail prévoient que « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ». Aux termes de l'article L. 4154-2 alinéa 1 du même code : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.» Il appartient au salarié d'invoquer le bénéfice de cette présomption (2 Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n°07-18.437 ; 2 Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-27.274) et d'établir que le poste auquel il était affecté présentait un risque pour sa santé ou sa sécurité (2 Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.434), l'employeur devant prouver, dans cette hypothèse, avoir prodigué la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n°11-12.116). 19- En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être « compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Aux termes de l'article R. 4141-3 du code du travail, « La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte sur : 1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ; 2° Les conditions d'exécution du travail ; 3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. » Le détail de ces trois types de formations est repris aux articles R. 4141-11 à R. 4141-20 du code du travail. En particulier, l'article R. 4141-4 énonce que, lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir. L'article R. 4141-13 précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1°Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. 20- Ainsi, une formation et une information adaptée aux conditions de travail doivent être instaurées dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés (2 Civ., 12 février 2015, pourvoi n°14-10.855). Le juge doit notamment rechercher si la victime avait été informée du danger spécifique propre à la machine utilisée (2 Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n°09-71.318). Les conditions de mise en oeuvre d'une machine dangereuse doivent être clairement établies et expliquées au salarié (2 Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247). 21- La circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (2 Civ., 31 mai 2006, pourvoi n°05-10.621). De même, la présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime (2 Civ., 11 mars 2010, pourvoi n°08-21.374; 2 Civ.,12 février 2015, pourvoi n°14-10.855). 22- Il convient enfin de préciser que l'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (2 Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n°09-66.300) et que dans le cadre du travail temporaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. » 23- En l'espèce, M. [C] [W] était employé par la société [1] en tant qu'aide conducteur Offset intérimaire mis à la disposition de la société [2]. Le contrat de mission temporaire signé le 7 septembre 2018, dont le contenu n'est contesté par aucune des parties, mentionne expressément que 'Ce poste est à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2)'. Dans la mesure où nul ne conteste que le poste que M. [C] [W] occupait lors de la survenue de son accident du travail était un poste à risques, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer sauf si l'employeur démontre que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. 24- La société [2] produits les éléments suivants : - un document intitulé 'Plan de formation Bobineur' mentionnant une formation de : - 1h30, le 6 septembre 2018 par [L] sur les règles d'hygiène dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la sécurité dans l'entreprise, la sécurité sur le poste : visite usine et formation incendie et formation hygiène, - 35h, le 10 septembre 2018 par PY sur l'utilisation de la machine : mise en route et sécurité, montage et réglage des arbres porte couteaux, contrôle position de la coupe, du diamètre et de la longueur de la bobine, réglages de la cellule, utilisation et fonctionnement du pupitre, réglage des tensions, contrôle de la commande : référence BAT, sens d'enroulement, mandrin, CDC client, roulage, bobinage et découpe, - 1h prévue sur l'entretien et la maintenance : entretien journalier, vérification périodique, maintenance périodique et nettoyage, - 1h prévue sur les mandrins : réglage et fonctionnement de la coupe, règles de sécurité, tolérance, - 2h prévues sur les matériaux : films, complexes, papiers, identification des faces traitées, identification des faces enduites, identification des sens de défilement, position du spot, - 5h prévues sur les documents qualité : les points de contrôle et les modes opératoires, enregistrement qualité et production, description d'une bobine conforme, points critiques, fiches techniques bobineuses, - 2h prévues sur les non conformités : description des non conformités, incidents et actions correctives, enregistrement et identification des NC, - 30 minutes prévues sur les conditionnements : emballage, édition fiche palette, palettisation, - 30 minutes prévues sur l'environnement : tri et gestion des déchets dans l'entreprise, - le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Z] [Y] conclu avec la société [4] précisant sa qualité de Directeur QHSE à compter du 3 janvier 2017, - un certificat de travail au nom de M. [Z] [Y] de la société [4] du 3 janvier 2017 au 10 novembre 2018, - une fiche intitulée 'Validation Nouvel Employé', datée du 10 septembre 2018 et signée du même jour par M. [Y] uniquement dont il résulte que ce dernier certifie que M. [C] [W] était apte au poste avait acquis les connaissances des règles d'hygiène/sécurité, des documents de production, de remplissage correct des documents en production, des méthodes de contrôle sur produit fini, de la procédure de non-conformité, - une photographie d'une bobineuse sur laquelle est posée une affiche indiquant 'Attention à vos mains et vos doigts', la date du 12 septembre 2018 apparaissant sur cette photographie. 25-S'il est établi et non contesté que M. [Z] [Y] ([L]) avait la qualité de directeur QHSE au moment de l'accident survenu à M. [C] [W], il convient de relever que le contrat de travail de M. [Y] n'a pas été conclu avec la société [2] mais avec la société [4] dont le siège social est situé dans le Finistère de sorte que la société [2] ne démontre pas qu'il s'agit d'un de ses salariés. 26- Par ailleurs, les pièces produites par la société [2] ne permettent pas, compte tenu des diverses incohérences qu'elles contiennent, qu'il a été satisfait à l'obligation de formation renforcée de M. [C] [W]. La cour relève en effet que : - le document 'plan de formation bobineur' n'est ni signé ni daté, - seules les initiales [L] et PY sont indiquées pour les 9 et 10 septembre 2018 sans qu'il possible d'identifier la personne ayant rempli ce document, - il est mentionné '35h' de formation pour la journée du 10 septembre 2018 ce qui est impossible, - seuls 2 modules de formation auraient été dispensés à M. [C] [W], selon ce plan de formation, sur les 9 prévus alors que selon le document 'validation nouvel employé' du 10 septembre 2018, M. [Y] indique que M. [C] [W] dispose, par exemple, des connaissances sur la procédure de non-conformité sans avoir bénéficié de la formation prévue à cet effet de 2h, - l'affiche sur la machine est largement insuffisante pour caractériser une formation renforcée du salarié. 27- La cour constate enfin que les pièces produites par la société [1] ne permettent pas davantage de démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation de formation renforcée puisqu'elle produit uniquement : - un 'curriculum vitae' qui mentionne que M. [C] [W] a travaillé du 3 au 7 septembre 2018 pour la société [2] en qualité d'aide conducteur Offset, - une attestation de remise des équipements de protection individuelle (EPI) par la société [1], le 29 août 2018 : casque, bouchons d'oreille, gilet, chaussures de sécurité, gants, M. [C] [W] reconnaissant, en signant ce document, avoir 'reçu une sensibilisation à la sécurité par le biais du livret d'accueil, de film, power point, vidéo...de fiche de prévention des risques spécifiques, - une fiche intitulée 'le sécuritest' qui ne comporte aucun nom, aucune date mais une signature en dessous de 'signature de l'intérimaire', et donc le contenu est constitué par une série d'images avec la consigne suivante 'parmi les images suivantes, entourez au feutre celles qui, selon vous, correspondent à une situation de sécurité', documents dont il ne ressort pas qu'une formation renforcée à l'utilisation d'une bobineuse a été dispensée à M. [C] [W]. 28- En l'absence de preuve que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré que l'accident de travail du 12 septembre 2018 subi par M. [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2], - condamné solidairement la société [1] et la société [2] au titre de la faute inexcusable, et statuant à nouveau, de dire que l'accident du travail dont M. [C] [W] a été victime le 12 septembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [1]. Sur la demande de garantie de la société [1] à l'encontre de la société [2] Moyens des parties 29- La société [1] s'oppose à un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre elle et l'entreprise utilisatrice considérant que seule la faute inexcusable de la société [2] substituée dans ses droits est à l'origine de l'accident du travail de M. [C] [W]. Subsidiairement, si une part de responsabilité devait être laissée à sa charge, elle sollicite de la limiter à 10% dès lors que la cause du dommage résulte essentiellement dans le fait d'avoir laissé à la disposition d'un salarié un élément d'équipement défectueux, manquement exclusivement imputable à l'entreprise utilisatrice. 30- La société [2] soutient que si une faute inexcusable était retenue, le partage de responsabilité avec l'employeur à hauteur de 50% doit être confirmé. Elle considère que l'entreprise intérimaire savait que le poste auquel était affecté son salarié était un poste à risque, ajoutant que cette entreprise n'a pourtant pris aucune mesure pour s'assurer qu'une formation renforcée à la sécurité avait été dispensée. Elle rappelle que la substitution dans la direction du salarié par l'entreprise utilisatrice ne doit pas conduire à décharger les entreprises d'intérim de leurs obligations légales. 31- M. [C] [W] soutient que les deux entreprises ont commis une faute inexcusable à son égard. 32- La CPAM de la Charente s'en remet à justice. Réponse de la cour Sur la demande en remboursement 33- L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte de ces textes que l'entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. L'entreprise utilisatrice doit supporter l'intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui peut l'obliger, lorsque la maladie ou l'accident lui est exclusivement imputable, à garantir l'entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l'organisme social qui en fait l'avance (par ex. 2 Civ., 21 juin 2006, n°04-30.665. 34- En l'espèce, la cour, à l'instar du pôle social, a retenu l'existence d'une faute inexcusable comme étant à l'origine de l'accident du travail dont M. [C] [W] a été victime. S'il est établi que la société [2] a manqué à son obligation de faire bénéficier M. [C] [W] d'une formation renforcée, laquelle aurait pourtant été de nature à prévenir le risque qui s'est finalement réalisé, la société [1] n'était pas dispensée de s'assurer que les mesures de sécurité nécessaires à l'exécution de la mission du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice avaient été concrètement mises en oeuvre. Il lui appartenait ainsi de demander à l'entreprise utilisatrice de justifier du suivi par M. [C] [W] d'une formation spécifique, avant l'exécution de sa mission, et ce d'autant plus qu'elle savait que le poste occupé par le salarié était un poste à risque puisque cette mention apparaissait dans le contrat de mission temporaire dont elle était signataire. 35- Les pièces produites par la société [1] ne sont pas de nature à établir qu'elle a satisfait elle-même à l'obligation de formation renforcée, étant observé qu'il n'est pas démontré que M. [C] [W] disposait de connaissances spécifiques en matière de sécurité et que le 'sécuritest' ne permet pas de justifier sérieusement que des consignes et/ou informations de sécurité lui ont été données. Enfin, à supposer que la société [1] ait satisfait à son obligation de fournir des EPI à M. [C] [W], cette circonstance ne suffit pas à faire peser, au regard des autres manquements qu'elle a commis, les conséquences de la faute inexcusable exclusivement sur l'entreprise utilisatrice. Il est donc justifié de retenir que la société [2] doit garantir la société [1] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'en intérêts et frais. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande tendant à la prise en charge intégrale du coût de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail 34- Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. Selon l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale le deuxième, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706). Il s'ensuit également que l'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 17 décembre 2009, n°'08-20.960; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-23.335; 18 décembre 2014, n°13-23.335 par rabat de l'arrêt du 10 juillet 2014; 12 mars 2015, n°14-11.419; 15 février 2018, n°16-22.441, publié au bulletin; 2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102). 35- En l'espèce, compte tenu de ces éléments, du taux d'IPP de la victime fixé à 7% et de l'absence de moyens de contestation développés par l'appelant principal, il convient de confirmer le chef du jugement qui a déclaré que la société [1] garderait à sa charge le surcoût des cotisations supplémentaires résultant de l'imputation sur à son employeur des cotisations complémentaires. Sur les conséquences de la faute inexcusable 36- En application de l'article 12 du code de procédure civile, si la victime (ou la caisse) se trompe dans sa demande en sollicitant une majoration de sa rente alors qu'elle a reçu une indemnité en capital, il incombe néanmoins aux juges de statuer sur sa demande en lui redonnant sa qualification véritable (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.593). 37- Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-2 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, que cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. L'article L.434-1 du même code précise que le montant de l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, soit 10 %, est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire, et qu'il est révisé lorsque ce taux d'incapacité augmente tout en restant inférieur au même pourcentage déterminé. Le montant de la majoration du capital alloué ne peut dépasser le montant de cette indemnité, la réduction de cette majoration ne pouvant intervenir qu'en cas de faute inexcusable imputable au salarié victime. 38- En l'espèce, M. [C] [W] a perçu une indemnité en capital d'un montant de 2 984,21 euros le 25 août 2020 compte tenu des séquelles reconnues par la CPAM de la Charente, consécutives à son accident du travail, qui ont donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 7%. La cour jugeant que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à M. [C] [W], lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de son taux d'incapacité servant de base à la détermination de cette majoration. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné le doublement de la rente et le paiement d'un capital de 2 984,21 euros à M. [C] [W]. La cour ajoute que la CPAM, au titre de son action récursoire, pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration de l'indemnité en capital. 39- Les autres dispositions du jugement concernant les conséquences de la faute inexcusable ne faisant l'objet d'aucune contestation spécifique, il y a lieu de les confirmer dans la mesure où la cour a confirmé l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et la garantie de l'entreprise utilisatrice à hauteur de 50%. Il est précisé à cet égard que le tribunal a expressément prévu dans le dispositif de sa décision que la société [1] devrait rembourser à la CPAM de la Charente le coût de l'expertise, de sorte qu'il y a lieu de confirmer ce chef du dispositif sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau, la demande en ce sens de la caisse étant dépourvue d'objet. Sur les frais du procès 40- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. La société [1] qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a : - déclaré que l'accident du travail du 12 septembre 2018 subi par M. [M] [C] [W] et pris en charge par la CPAM de la Charente le 20 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1] et de la SAS [2], - condamné solidairement la SARL [1] et la SAS [2] au titre de la faute inexcusable, - ordonné le doublement de la rente et le paiement d'un capital de 2 984,21 euros à [M] [C] [W], Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant, Dit que l'accident dont a été victime M. [C] [W] le 12 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], Ordonne la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital versée à M. [M] [C] [W], Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, au titre de la majoration de l'indemnité en capital, Renvoie l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême pour la liquidation des préjudices de M. [M] [C] [W], Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel, Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MH. Diximier La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4141-2, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2, code du travail R4141-20, code de la securite sociale R242-6-1, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L4154-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05453
en commun : code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2, code du travail R4141-20, code de la securite sociale R242-6-1, code de la securite sociale L4154-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/05396
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2, code du travail R4141-20, code de la securite sociale R242-6-1, code de la securite sociale L4154-2
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 24/00226
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2, code du travail R4141-20, code de la securite sociale R242-6-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00022
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2, code du travail R4141-20, code de la securite sociale R242-6-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/03435
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L241-5-1, code du travail L4141-2, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code de la securite sociale L434-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03432
en commun : code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code du travail L4141-2, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00198
en commun : code du travail L4141-1, code du travail L4141-2, code du travail R4141-3, code du travail R4141-11, code du travail R4141-2
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00170
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code du travail L4141-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4141-2, code de la securite sociale R242-6-1
Mise à jour de la source le 2026-03-17T17:35:03.850Z.