Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 20 août 2026, n° 25/00170
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M [M] [E] (le salarié) a été embauché par la société [1] (l’entreprise employeur) suivant un contrat du 28 mars 2022 pour la période du 30 mars 2022 au 1er avril 2022. Il a été mis à disposition de la société [2] (l’entreprise utilisatrice) pour un accroissement temporaire d’activité en qualité de « conducteur d’engins TP ». Le contrat précise au titre des risques « risques liés au poste » et mentionne que ce poste ne figure pas sur la liste des postes à risques prévue à l’article L. 231-3-1 devenu L.4154-2. Le salarié a été victime d’un accident le 4 avril 2022 Un certificat médical initial a été établi par un médecin du centre hospitalier d’[Localité 5] le jour même. Suivant la déclaration d’accident du travail établie le 5 avril 2022 par la société [1] : Aucune réserve n’a été adressée. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) et l’entreprise employeur en a été avisée par courriers datés du 1er juillet et du 15 juillet 2022. Le salarié a été déclaré consolidé au 14 juin 2026 par la caisse suivant un courrier daté du 29 mai 2026. Considérant que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 16 juin 2025. Suivant des conclusions remises à l’audience du 20 mai 2026, M. [E] demande au tribunal de bien vouloir : Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;Dire et juger que l’accident de travail dont M. [E] a été victime le 4 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; En conséquence, - dire que la rente de capital servi sera majorée à son maximum ; - procéder à la fixation des créances d'indemnisation des préjudices de M. [E] ; - ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin expert avec pour mission de : 1 - convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ; 2 - examiner M. [E]; 3 - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 4 - décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime ; 5 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances physiques et morales endurées ;le préjudice esthétique subi ;le préjudice d’agrément subi ;le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident ;indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel ;décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;dire que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne fera l’avance des frais d’expertise ordonnée ; fixer à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [E] et dont l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne;condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Mayenne. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 20 mai 2026, la société [1] prie le tribunal de bien vouloir : A titre principal, débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] ; en conséquence, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] ; À titre subsidiaire, si le tribunal venait à estimer que l’accident du travail a été causé par la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [2] à garantir la société [1] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur ;surseoir à statuer sur la majoration de la rente ou de capital dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E] par la CPAM ; surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E] par la CPAM ; constater que la société [1] s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la location d’une provision d’un montant de 3000 euros, laquelle serait en tout état de cause mise à la charge avancée de la CPAM ; À titre très subsidiaire, en cas de consolidation de l’état de santé de M. [E], dire et juger que l’action récursoire de la CPAM Authier de la majoration de capitale ou de rente sera limitée au seul taux opposable à l’employeur ; ordonner une expertise judiciaire avec mission, pour l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner et aux frais avancés de la CPAM, d’évaluer les postes de préjudices suivants :souffrances endurées avant consolidation,préjudice esthétique,préjudices d’agrément,déficit fonctionnel temporaire,déficit fonctionnel permanent suivant les termes de la mission fixée ;frais d’aménagement du véhicule et du logement,préjudice sexuel,assistance tierce personne temporaire ;dire que l’expert judiciaire devra rédiger un pré-rapport adressé aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler des éventuelles observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;ordonner l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [E] par la CPAM de la Mayenne;condamner la société [2] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge de dépens. La caisse a déposé des conclusions datées du 16 mars 2026 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M. [E] et, dans le cadre de son action récursoire, elle sollicite la condamnation de la société [1], garantie par la société [2] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [E] en raison de cette faute inexcusable. A l’audience, le salarié a précisé que la plainte déposée a été classée sans suite. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 23 février 2026, la société [2] n’était pas représentée dans le cadre de cette instance. En cours de délibéré, M. [E] a produit le courrier de la caisse en date du 29 mai 2026 suivant lequel il a été déclaré comme consolider au 14 juin 2026. Cette pièce a été communiquée contradictoirement aux parties représentées. Il a également été demandé la communication de la déclaration d’accident du travail qui a été produite et communiqué aux autres parties représentées. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable S’agissant des circonstances de l’accident, le salarié expose que le 4 avril 2022 il s’est vu confier la tâche de procéder au déstockage des silos de graviers et de sable afin de les mettre en stockage extérieur et qu’il a été confronté au dysfonctionnement du vérin du silo qui était bloqué. Il explique qu’il a informé son responsable de ce dysfonctionnement qui a procédé au déblocage à deux ou trois reprises, la méthode utilisée consistant à escalader le bloc moteur hydraulique situé entre la cabine du camion et la benne puis à grimper dans la benne afin de pouvoir être à la bonne hauteur pour taper le vérin avec un marteau. Selon lui, son responsable lui a demandé par la suite de procéder seul à la manœuvre, ce qu’il a fait vers 16 heures, manœuvre au cours de laquelle il a chuté du camion, soit une chute de plus de 4m et a été pris en charge par les secours après avoir perdu connaissance. M. [E] soutient que son poste était à risques et qu’il devait ainsi bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité tel que prévu par l’article L. 4154-2 du code du travail, ce dont il n’a pas bénéficié. Il invoque ainsi la faute inexcusable présumée. En second lieu, il estime que son employeur avait nécessairement conscience du danger qu’il encourait et qu’il n’a rien mis en place pour l’en préserver dans la mesure où : il avait informé son responsable des difficultés rencontrées avec le vérin défectueux dès l’apparitions de la défectuosité ;le responsable a dû grimper, au moins à deux ou trois reprises sur le tombereau pour débloquer les vérins ;en fin de journée, le responsable lui a demandé de procéder seul au déblocage du vérin, ce qui impliquait nécessairement qu’il monte sur le tombereau pour pouvoir taper sur le vérin.Il estime que la mise en danger est indéniable au regard de la méthode utilisée pour débloquer les vérins et considère que l’employeur n’a mis aucune mesure en place afin de prévenir les dangers et lui a délibérément demandé de procéder à des manœuvres mettant en situation de danger. En réponse, la société [1], entreprise employeur du salarié, relève qu’aucun élément relatif à la survenance de l’accident n’est produit, à l’exception d’un témoignage d’un de ses anciens collègues, M. [I], qui n’a donc pas assisté à l’accident puisque ne faisant plus partie de l’entreprise à ce moment-là. La société considère qu’il n’est pas établi que les conditions de la responsabilité de l’employeur sont engagées. Subsidiairement, il est relevé que les différents manquements allégués sont uniquement imputables à l’entreprise utilisatrice, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. Elle demande ainsi qu’il soit fait droit à la demande de garantie intégrale des conséquences financières de la faute inexcusable. Sur la demande d’expertise, il est relevé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire désigné de fixer la date de consolidation. *** Le salarié invoque tant la faute inexcusable présumée que la faute inexcusable prouvée de l’employeur. La faute inexcusable présumée est ainsi traitée en premier. Sur la faute inexcusable présumée Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir ; la faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié. Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ». Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant, été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l’article R. 4624-23 du code du travail), ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail tel que prévu par l’article L. 4154-3 du Code du travail). Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article L. 4154-2 du Code du travail que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La présomption joue : • même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ; • quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ; • même si le matériel employé est d'utilisation courante ; • même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière. Mais il s’agit d’une présomption simple. L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable. Selon l’article R. 4121-1 du code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. » Aux termes de l’article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de l’accident, « I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ». En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être « compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Et, selon l'article 4-1 du code de procédure pénale, « l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. » En l’espèce, M. [E] a été embauché en qualité de conducteur d’engins de travaux publics et le contrat précise que ce poste ne figure pas sur la liste des postes à risque visé à l’article L. 4154-2 du code du travail. La liste des postes à risques que doit établir l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique n’a pas été produite par l’entreprise employeur ni par l’entreprise utilisatrice. Le défaut de production de la liste des postes à risques que doit établir l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique ne permet pas de vérifier que les fonctions de conducteur d’engins de travaux publics ne figuraient pas dans cette liste, comme allégué. Cependant, ce défaut production de la liste des postes à risques qu'il incombe à l’employeur d'établir en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail, prive de pertinence son affirmation suivant laquelle le poste auquel a été affecté M. [E] était un poste sans risques particuliers. Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail. M. [E] ne démontre pas en quoi son emploi de chauffeur de travaux publics et plus précisément de tombereau muni d’une benne basculante aurait présenté une dangerosité particulière justifiant une formation renforcée à la sécurité. Cette dangerosité ne résulte pas du seul fait de devoir conduire et décharger un camion-benne alors qu'il n’est nullement allégué qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire adéquat et que les matériaux transportés, constitués de graviers et de sables, ne présentaient pas en eux-mêmes de dangerosité particulière. Il n’est par ailleurs nullement allégué que la seule conduite d’un tel engin requiert d’effectuer des travaux en hauteur. Dans ces conditions, la demande formée au titre de la faute inexcusable présumée est rejetée. Sur la faute inexcusable prouvée S’agissant en premier lieu des circonstances de l’accident, il est observé que suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’entreprise employeur, M. [E] est descendu du tombereau pour monter au niveau des ouvertures des trappes du silo pour les ouvrir avec une barre à mine, a glissé et a chuté de 4,50 m. Si aucune réserve n’a été émise par l’entreprise employeur au moment de la déclaration d’accident du travail, dans le cadre de cette instance cette dernière a recours à l’emploi du conditionnel pour exposer les circonstances de l’accident, laissant à comprendre qu’elle ne conteste, ni ne confirme les faits, se contentant de reprendre les déclarations du salarié. Pour ce qui est de la chute, il est produit aux débats les auditions effectuées par des gendarmes de [Localité 6] qui ont entendu M. [K] [A] et M. [U] [C], respectivement conducteur d’engins et pilote d’installation, présents sur le site le jour des faits. Or, suivant ces auditions, M. [E] est monté entre l’échappement et la benne, M. [K] [A] ayant précisé à ce titre qu’il l’a vu sur les caméras et son collègue ayant également indiqué qu’il l’a vu sur la vidéo. Il est donc établi que M. [E] est monté entre l’échappement et la benne et, dans la mesure où n’est pas contesté qu’il a été retrouvé au sol atteint de multiples fractures, il convient d’en déduire, comme il le soutient, qu’il a chuté, ce que déclarent également les deux personnes sus-visées dans le cadre de leurs auditions. M. [K] [A] a par ailleurs confirmé les déclarations de M. [E] puisqu’il a expliqué qu’il y avait un vérin de l’ouverture d’une trappe sous l’usine qui était défectueux et que le chef de carrière, M. [U] [C], « lui a dit de taper à la barre dessus pour la fermeture ou l’ouverture. [M] l’a fait une bonne dizaine de fois dans la journée. Il avait marre. Lors de l’accident il est monté entre l’échappement et la benne. C’est à ce moment-là qu’il est tombé contre le pied en béton servant à tenir l’IPN de la structure ». Il a précisé qu’il l’a vu dans la journée debout sur la benne et qu’il a également vu M. [U] [C] le faire. Il a également indiqué qu’il a pratiqué de la même manière sur un autre vérin, sur les consignes du chef de carrière M. [U] [C]. Ces déclarations sont concordantes avec celles de M. [E]. M. [U] [C] a pour sa part confirmé que quand il faisait froid, le vérin avait du mal à s’ouvrir et que c’est pour ce motif que M. [E] est monté pour l’ouvrir. Il a expliqué que le matin il a eu lui-même le problème et qu’il est monté sur le camion. S’il indique qu’il n’a pas demandé à M. [E] de monter sur le camion, il ne fait pas pour autant état de la possibilité de mettre en place un autre mode opératoire pour remédier au problème et a toutefois précisé que M. [E] était autonome, signifiant par là même que les consignes lui avaient été données. Dans ces conditions, les déclarations de M. [E] relatives à la demande de M. [U] [C] de monter sur la benne pour débloquer le vérin sont corroborées par les déclarations de M. [K] [A] et compatibles avec celles de M. [U] [C]. Ainsi, au vu des pièces produites, il est établi qu’un vérin ne fonctionnait pas, que M. [U] [C] était monté sur le camion pour remédier au problème et n’avait pas donné d’autres indications pour pallier le problème et que, confronté au même problème, M. [E] est également monté sur l’engin, comme recommandé par M. [U] [C] qui avait déjà donné cette consigne à M. [K] [A]. Or, il ne peut être nié par un employeur qu’il ne connaissait pas les risques liés aux travaux en hauteur étant rappelé que le salarié a chuté d’au moins 4 mètres. Il avait donc de fait conscience du danger lié à ces travaux en hauteur. Et, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir mis en place des mesures afin de le prévenir du danger encouru dont le principal est intervenu, la chute. Il n’est nullement allégué, ni justifié de la mise en place de dispositif de sécurité pour la montée sur le camion qui est pourtant le mode opératoire pratiqué par M. [U] [C]. S’il a relevé que M. [E] ne s’est pas mis dans la position où lui était pour régler le problème, il a bien admis que la solution qu’il a adopté pour régler le problème consistait bien à monter sur le camion. Or il n’est nullement justifié que la montée sur le camion était protégée par des dispositifs de sécurité tel par exemple un harnais. Dans ces conditions, il est établi que, conscient du danger encouru par le salarié, l’employeur n’a pas mis en œuvre les moyens pour l’en préserver. La faute inexcusable est ainsi retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de majoration des indemnités, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale étant relevé qu’il a bien été justifié de la consolidation du salarié du 14 juin 2026. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient au salarié de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n’a pas fait l’objet de contestation. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices du salarié. Sur le recours en garantie de la société [1] à l’encontre de la société [2] Selon l'article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l'article R. 242-6-1 du même code. Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s'ensuit que si l'entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l'organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle dispose d'un recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l'accident (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2009, nº 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, nº 73). En l'espèce, l'employeur demande à ce que cette garantie s'applique à l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction de la salariée victime. L'employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Une expertise étant ordonnée, l’instance se poursuit de sorte qu’il sera statué sur les dépens ultérieurement et sur les demandes formées au titre de l’article 700 dudit code. Sur l’exécution provisoire Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; Dit que l’accident du travail du 4 avril 2022 dont a été victime M. [M] [E] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction à la société [1], au sens de l’article L. .452-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la majoration des indemnités versées à M. [M] [E] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [M] [E]; Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mail : [Courriel 1] avec la mission suivante, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [M] [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, la date de consolidation étant le 14 juin 2026; - donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire,de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,des souffrances endurées avant consolidation de son état,du préjudice esthétique, temporaire et définitif,du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,du préjudice sexuel,du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [M] [E] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc.), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal cinq mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ; Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval dans le mois de la notification du présent jugement ; Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [E]; Dit que les sommes dues à M. [M] [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration des indemnités, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le capital représentatif de la majoration des indemnités ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ; Condamne la société [2] à garantir et relever indemne la société [1] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l'action engagée par M. [M] [E] du chef de l'accident dont il a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'intérêts, la majoration de l'indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d'expertise, la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Dit que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Catherine LEGAY Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDNS N° MINUTE : 26/00269 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 20 AOUT 2026 DEMANDEUR: Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Camille ROBERT, avocat au barreau de Laval DÉFENDERESSES: S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Emilie BUTTIER avocat au barreau de Nantes C.P.A.M. DE LA MAYENNE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [D] [Z], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial S.A.S. [2] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Catherine LEGAY greffier. EXPOSE DU LITIGE M [M] [E] (le salarié) a été embauché par la société [1] (l’entreprise employeur) suivant un contrat du 28 mars 2022 pour la période du 30 mars 2022 au 1er avril 2022. Il a été mis à disposition de la société [2] (l’entreprise utilisatrice) pour un accroissement temporaire d’activité en qualité de « conducteur d’engins TP ». Le contrat précise au titre des risques « risques liés au poste » et mentionne que ce poste ne figure pas sur la liste des postes à risques prévue à l’article L. 231-3-1 devenu L.4154-2. Le salarié a été victime d’un accident le 4 avril 2022 Un certificat médical initial a été établi par un médecin du centre hospitalier d’[Localité 5] le jour même. Suivant la déclaration d’accident du travail établie le 5 avril 2022 par la société [1] : Aucune réserve n’a été adressée. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) et l’entreprise employeur en a été avisée par courriers datés du 1er juillet et du 15 juillet 2022. Le salarié a été déclaré consolidé au 14 juin 2026 par la caisse suivant un courrier daté du 29 mai 2026. Considérant que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 16 juin 2025. Suivant des conclusions remises à l’audience du 20 mai 2026, M. [E] demande au tribunal de bien vouloir : Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;Dire et juger que l’accident de travail dont M. [E] a été victime le 4 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; En conséquence, - dire que la rente de capital servi sera majorée à son maximum ; - procéder à la fixation des créances d'indemnisation des préjudices de M. [E] ; - ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin expert avec pour mission de : 1 - convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ; 2 - examiner M. [E]; 3 - prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 4 - décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime ; 5 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances physiques et morales endurées ;le préjudice esthétique subi ;le préjudice d’agrément subi ;le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident ;indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel ;décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;dire que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne fera l’avance des frais d’expertise ordonnée ; fixer à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [E] et dont l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne;condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Mayenne. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 20 mai 2026, la société [1] prie le tribunal de bien vouloir : A titre principal, débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] ; en conséquence, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] ; À titre subsidiaire, si le tribunal venait à estimer que l’accident du travail a été causé par la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [2] à garantir la société [1] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur ;surseoir à statuer sur la majoration de la rente ou de capital dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E] par la CPAM ; surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E] par la CPAM ; constater que la société [1] s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la location d’une provision d’un montant de 3000 euros, laquelle serait en tout état de cause mise à la charge avancée de la CPAM ; À titre très subsidiaire, en cas de consolidation de l’état de santé de M. [E], dire et juger que l’action récursoire de la CPAM Authier de la majoration de capitale ou de rente sera limitée au seul taux opposable à l’employeur ; ordonner une expertise judiciaire avec mission, pour l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner et aux frais avancés de la CPAM, d’évaluer les postes de préjudices suivants :souffrances endurées avant consolidation,préjudice esthétique,préjudices d’agrément,déficit fonctionnel temporaire,déficit fonctionnel permanent suivant les termes de la mission fixée ;frais d’aménagement du véhicule et du logement,préjudice sexuel,assistance tierce personne temporaire ;dire que l’expert judiciaire devra rédiger un pré-rapport adressé aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler des éventuelles observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;ordonner l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [E] par la CPAM de la Mayenne;condamner la société [2] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge de dépens. La caisse a déposé des conclusions datées du 16 mars 2026 aux termes desquelles elle déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M. [E] et, dans le cadre de son action récursoire, elle sollicite la condamnation de la société [1], garantie par la société [2] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [E] en raison de cette faute inexcusable. A l’audience, le salarié a précisé que la plainte déposée a été classée sans suite. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 23 février 2026, la société [2] n’était pas représentée dans le cadre de cette instance. En cours de délibéré, M. [E] a produit le courrier de la caisse en date du 29 mai 2026 suivant lequel il a été déclaré comme consolider au 14 juin 2026. Cette pièce a été communiquée contradictoirement aux parties représentées. Il a également été demandé la communication de la déclaration d’accident du travail qui a été produite et communiqué aux autres parties représentées. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable S’agissant des circonstances de l’accident, le salarié expose que le 4 avril 2022 il s’est vu confier la tâche de procéder au déstockage des silos de graviers et de sable afin de les mettre en stockage extérieur et qu’il a été confronté au dysfonctionnement du vérin du silo qui était bloqué. Il explique qu’il a informé son responsable de ce dysfonctionnement qui a procédé au déblocage à deux ou trois reprises, la méthode utilisée consistant à escalader le bloc moteur hydraulique situé entre la cabine du camion et la benne puis à grimper dans la benne afin de pouvoir être à la bonne hauteur pour taper le vérin avec un marteau. Selon lui, son responsable lui a demandé par la suite de procéder seul à la manœuvre, ce qu’il a fait vers 16 heures, manœuvre au cours de laquelle il a chuté du camion, soit une chute de plus de 4m et a été pris en charge par les secours après avoir perdu connaissance. M. [E] soutient que son poste était à risques et qu’il devait ainsi bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité tel que prévu par l’article L. 4154-2 du code du travail, ce dont il n’a pas bénéficié. Il invoque ainsi la faute inexcusable présumée. En second lieu, il estime que son employeur avait nécessairement conscience du danger qu’il encourait et qu’il n’a rien mis en place pour l’en préserver dans la mesure où : il avait informé son responsable des difficultés rencontrées avec le vérin défectueux dès l’apparitions de la défectuosité ;le responsable a dû grimper, au moins à deux ou trois reprises sur le tombereau pour débloquer les vérins ;en fin de journée, le responsable lui a demandé de procéder seul au déblocage du vérin, ce qui impliquait nécessairement qu’il monte sur le tombereau pour pouvoir taper sur le vérin.Il estime que la mise en danger est indéniable au regard de la méthode utilisée pour débloquer les vérins et considère que l’employeur n’a mis aucune mesure en place afin de prévenir les dangers et lui a délibérément demandé de procéder à des manœuvres mettant en situation de danger. En réponse, la société [1], entreprise employeur du salarié, relève qu’aucun élément relatif à la survenance de l’accident n’est produit, à l’exception d’un témoignage d’un de ses anciens collègues, M. [I], qui n’a donc pas assisté à l’accident puisque ne faisant plus partie de l’entreprise à ce moment-là. La société considère qu’il n’est pas établi que les conditions de la responsabilité de l’employeur sont engagées. Subsidiairement, il est relevé que les différents manquements allégués sont uniquement imputables à l’entreprise utilisatrice, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. Elle demande ainsi qu’il soit fait droit à la demande de garantie intégrale des conséquences financières de la faute inexcusable. Sur la demande d’expertise, il est relevé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire désigné de fixer la date de consolidation. *** Le salarié invoque tant la faute inexcusable présumée que la faute inexcusable prouvée de l’employeur. La faute inexcusable présumée est ainsi traitée en premier. Sur la faute inexcusable présumée Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir ; la faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié. Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ». Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant, été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l’article R. 4624-23 du code du travail), ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail tel que prévu par l’article L. 4154-3 du Code du travail). Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article L. 4154-2 du Code du travail que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La présomption joue : • même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ; • quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ; • même si le matériel employé est d'utilisation courante ; • même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière. Mais il s’agit d’une présomption simple. L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable. Selon l’article R. 4121-1 du code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. » Aux termes de l’article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de l’accident, « I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ». En l'absence de définition légale ou réglementaire, le caractère « renforcé » de la formation sera nécessairement établi en référence à celle devant être prodiguée à tout salarié, y compris précaire. Cette obligation générale d'information et de formation est prévue par l'article L. 4141-1 du code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Selon l'article R. 4141-2 du même code, cette information doit être « compréhensible pour chacun », et être dispensée, comme la formation à la sécurité, lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Et, selon l'article 4-1 du code de procédure pénale, « l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. » En l’espèce, M. [E] a été embauché en qualité de conducteur d’engins de travaux publics et le contrat précise que ce poste ne figure pas sur la liste des postes à risque visé à l’article L. 4154-2 du code du travail. La liste des postes à risques que doit établir l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique n’a pas été produite par l’entreprise employeur ni par l’entreprise utilisatrice. Le défaut de production de la liste des postes à risques que doit établir l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique ne permet pas de vérifier que les fonctions de conducteur d’engins de travaux publics ne figuraient pas dans cette liste, comme allégué. Cependant, ce défaut production de la liste des postes à risques qu'il incombe à l’employeur d'établir en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail, prive de pertinence son affirmation suivant laquelle le poste auquel a été affecté M. [E] était un poste sans risques particuliers. Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail. M. [E] ne démontre pas en quoi son emploi de chauffeur de travaux publics et plus précisément de tombereau muni d’une benne basculante aurait présenté une dangerosité particulière justifiant une formation renforcée à la sécurité. Cette dangerosité ne résulte pas du seul fait de devoir conduire et décharger un camion-benne alors qu'il n’est nullement allégué qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire adéquat et que les matériaux transportés, constitués de graviers et de sables, ne présentaient pas en eux-mêmes de dangerosité particulière. Il n’est par ailleurs nullement allégué que la seule conduite d’un tel engin requiert d’effectuer des travaux en hauteur. Dans ces conditions, la demande formée au titre de la faute inexcusable présumée est rejetée. Sur la faute inexcusable prouvée S’agissant en premier lieu des circonstances de l’accident, il est observé que suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’entreprise employeur, M. [E] est descendu du tombereau pour monter au niveau des ouvertures des trappes du silo pour les ouvrir avec une barre à mine, a glissé et a chuté de 4,50 m. Si aucune réserve n’a été émise par l’entreprise employeur au moment de la déclaration d’accident du travail, dans le cadre de cette instance cette dernière a recours à l’emploi du conditionnel pour exposer les circonstances de l’accident, laissant à comprendre qu’elle ne conteste, ni ne confirme les faits, se contentant de reprendre les déclarations du salarié. Pour ce qui est de la chute, il est produit aux débats les auditions effectuées par des gendarmes de [Localité 6] qui ont entendu M. [K] [A] et M. [U] [C], respectivement conducteur d’engins et pilote d’installation, présents sur le site le jour des faits. Or, suivant ces auditions, M. [E] est monté entre l’échappement et la benne, M. [K] [A] ayant précisé à ce titre qu’il l’a vu sur les caméras et son collègue ayant également indiqué qu’il l’a vu sur la vidéo. Il est donc établi que M. [E] est monté entre l’échappement et la benne et, dans la mesure où n’est pas contesté qu’il a été retrouvé au sol atteint de multiples fractures, il convient d’en déduire, comme il le soutient, qu’il a chuté, ce que déclarent également les deux personnes sus-visées dans le cadre de leurs auditions. M. [K] [A] a par ailleurs confirmé les déclarations de M. [E] puisqu’il a expliqué qu’il y avait un vérin de l’ouverture d’une trappe sous l’usine qui était défectueux et que le chef de carrière, M. [U] [C], « lui a dit de taper à la barre dessus pour la fermeture ou l’ouverture. [M] l’a fait une bonne dizaine de fois dans la journée. Il avait marre. Lors de l’accident il est monté entre l’échappement et la benne. C’est à ce moment-là qu’il est tombé contre le pied en béton servant à tenir l’IPN de la structure ». Il a précisé qu’il l’a vu dans la journée debout sur la benne et qu’il a également vu M. [U] [C] le faire. Il a également indiqué qu’il a pratiqué de la même manière sur un autre vérin, sur les consignes du chef de carrière M. [U] [C]. Ces déclarations sont concordantes avec celles de M. [E]. M. [U] [C] a pour sa part confirmé que quand il faisait froid, le vérin avait du mal à s’ouvrir et que c’est pour ce motif que M. [E] est monté pour l’ouvrir. Il a expliqué que le matin il a eu lui-même le problème et qu’il est monté sur le camion. S’il indique qu’il n’a pas demandé à M. [E] de monter sur le camion, il ne fait pas pour autant état de la possibilité de mettre en place un autre mode opératoire pour remédier au problème et a toutefois précisé que M. [E] était autonome, signifiant par là même que les consignes lui avaient été données. Dans ces conditions, les déclarations de M. [E] relatives à la demande de M. [U] [C] de monter sur la benne pour débloquer le vérin sont corroborées par les déclarations de M. [K] [A] et compatibles avec celles de M. [U] [C]. Ainsi, au vu des pièces produites, il est établi qu’un vérin ne fonctionnait pas, que M. [U] [C] était monté sur le camion pour remédier au problème et n’avait pas donné d’autres indications pour pallier le problème et que, confronté au même problème, M. [E] est également monté sur l’engin, comme recommandé par M. [U] [C] qui avait déjà donné cette consigne à M. [K] [A]. Or, il ne peut être nié par un employeur qu’il ne connaissait pas les risques liés aux travaux en hauteur étant rappelé que le salarié a chuté d’au moins 4 mètres. Il avait donc de fait conscience du danger lié à ces travaux en hauteur. Et, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir mis en place des mesures afin de le prévenir du danger encouru dont le principal est intervenu, la chute. Il n’est nullement allégué, ni justifié de la mise en place de dispositif de sécurité pour la montée sur le camion qui est pourtant le mode opératoire pratiqué par M. [U] [C]. S’il a relevé que M. [E] ne s’est pas mis dans la position où lui était pour régler le problème, il a bien admis que la solution qu’il a adopté pour régler le problème consistait bien à monter sur le camion. Or il n’est nullement justifié que la montée sur le camion était protégée par des dispositifs de sécurité tel par exemple un harnais. Dans ces conditions, il est établi que, conscient du danger encouru par le salarié, l’employeur n’a pas mis en œuvre les moyens pour l’en préserver. La faute inexcusable est ainsi retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de majoration des indemnités, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale étant relevé qu’il a bien été justifié de la consolidation du salarié du 14 juin 2026. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient au salarié de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n’a pas fait l’objet de contestation. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices du salarié. Sur le recours en garantie de la société [1] à l’encontre de la société [2] Selon l'article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l'article R. 242-6-1 du même code. Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l'employeur, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s'ensuit que si l'entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l'organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle dispose d'un recours à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l'accident (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2009, nº 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, nº 73). En l'espèce, l'employeur demande à ce que cette garantie s'applique à l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction de la salariée victime. L'employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l'accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Une expertise étant ordonnée, l’instance se poursuit de sorte qu’il sera statué sur les dépens ultérieurement et sur les demandes formées au titre de l’article 700 dudit code. Sur l’exécution provisoire Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; Dit que l’accident du travail du 4 avril 2022 dont a été victime M. [M] [E] trouve sa cause dans une faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction à la société [1], au sens de l’article L. .452-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la majoration des indemnités versées à M. [M] [E] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [M] [E]; Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Mail : [Courriel 1] avec la mission suivante, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [M] [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, la date de consolidation étant le 14 juin 2026; - donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire,de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,des souffrances endurées avant consolidation de son état,du préjudice esthétique, temporaire et définitif,du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,du préjudice sexuel,du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [M] [E] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc.), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal cinq mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ; Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval dans le mois de la notification du présent jugement ; Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [E]; Dit que les sommes dues à M. [M] [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration des indemnités, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le capital représentatif de la majoration des indemnités ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ; Condamne la société [2] à garantir et relever indemne la société [1] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l'action engagée par M. [M] [E] du chef de l'accident dont il a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu'intérêts, la majoration de l'indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d'expertise, la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Dit que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Catherine LEGAY Guillemette ROUSSELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:32:09.506Z.