Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025, n° 24/00207
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [O] [P] a été mis à disposition de la Société [10] (la société utilisatrice) par la Société [8] (l'employeur) en qualité d'ouvrier de terrassement du 13 janvier 2018 au 19 janvier 2018. Le 17 janvier 2018, M. [P] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier à [Localité 13] (63). La société [8] a procédé à une déclaration d'accident du travail. Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme (la Caisse) au titre de la législation du travail suivant notification en date du 27 février 2018. Le 15 mars 2019, la Caisse a fixé le taux d'incapacité de M. [P] à 9%. M. [P] a contesté ce taux d'incapacité devant la Commission médicale de recours amiable qui a porté ce taux à 16%, composé de 14% de taux médical et 2% de taux socio-professionnel. Le 2 février 2022, M. [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) d'une requête visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement en date du 1er décembre 2020, ce tribunal a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Par requête en date du 3 avril 2024, M. [P] a demandé la réinscription de l'affaire. A l'audience du 8 avril 2025 : M. [O] [P] est assisté et demande à voir : dire et juger que l'accident du 17 janvier 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM ; avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour fixer l'intégralité des préjudices subis, dont le déficit fonctionnel permanent. La SARL [8] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir : constater que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas ; constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable qu'il invoque ; débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l'existence d'une faute inexcusable : a) sur les demandes de M. [P] : ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices personnels visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; déclarer en toute hypothèse toutes demandes non conformes aux dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale irrecevables et en débouter M. [P] ; b) sur le recours en garantie : dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice, la société [10], substituée dans sa direction à la société [8], au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ; en conséquence, par application de l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale, condamner la société [10] à garantir intégralement la société [8] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices de l'assuré résultant de la reconnaissance de cette faute, y compris le surcoût de cotisations AT/MP supporté par l'employeur ; dans tous les cas ; débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [8]. La SARL [10] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir notamment : débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [P] aux dépens. Subsidiairement : limiter le recours de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la majoration de rente ou du capital, qui ne pourra s'exercer que sur la seule base du taux d'incapacité de 9% opposable à l'employeur ; limiter le recours de la société [8] à l'encontre de la société [10] à hauteur de 50%, concernant les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; limiter la mission d'expertise à certains postes de préjudice seulement ; juger que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent devra être évaluée par l'expert désigné [Cf : méthode décrite dans les dernières écritures] ; ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois ; réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme qui devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à M. [P] en application des dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. La représentante de la CPAM du Puy-de-Dôme : s'en remet à droit au fond et sur le quantum ; demande à voir condamner l'employeur retenu pour responsable de la faute inexcusable à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ; dire que conformément à l'article L.452-3 3ème alinéa, la Caisse procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur retenu pour responsable de la faute inexcusable.
Motifs
DISCUSSION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du Code du travail précise que l'employeur doit mettre en œuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.4131-4 du Code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant la faute inexcusable est présumée établie pour le salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire victime d'un accident du travail dans le cas où, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, ni d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise utilisatrice. L'article L.412-6 du Code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable . L'article R.4323-19 du code du travail dispose en particulier que des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, d'une part, déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l'employeur en vue de s'assurer que sont accomplies les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et, d'autre part, précisent la nature des informations portées sur le carnet de maintenance. L'article R.4323-52 du Code du travail dispose que des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et que, lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. L'article R.4323-55 du Code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. L'article R.4323-56 du Code du travail dispose que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, qui est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Sur les circonstances de l'accident : Le certificat médical initial -accident du travail- établi le 17 janvier 2018 par un praticien du service orthopédique du CHU de [Localité 9] constate : « Fracture Garden III du col fémoral droit – arrêt de travail jusqu'au 12.04.2018 ». La déclaration d'accident du travail établie le 18 janvier 2018 par l'employeur ([8]) en la personne de M. [H] [K], Directeur, mentionne notamment : date : 17.01.2018 17h00 ; accident connu à 18h00 le 17.01.2018 ; lieu : [Adresse 7] [Localité 13] ; Nature de l'accident : M. [P] (intérimaire) était en train de positionner un regard de conduite dans une fouille lorsque 1m3 de terre lui est tombé dessus ; siège des lésions : col du fémur ; nature des lésions : fracture du col du fémur côté droit ; un rapport de police a-t-il été établi ? Oui ; témoins : M. [B] [I] (chef d'équipe), M. [S] [R] (conducteur d'engin). Au soutien de ses demandes, M. [P] fait notamment valoir que les articles L.4154-2 et L.4154-3 du Code du travail posent le principe d'une présomption de faute inexcusable lorsque la victime de l'accident du travail a été affectée à des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité et qu'elle n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il est précisé : Qu'il occupait un poste d'ouvrier de terrassement ; que selon l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux-Publics, l'analyse des accidents en tranchées a montré que 75% concernaient directement l'éboulement des parois de la fouille ; que même si l’employeur n'a pas jugé utile d'inscrire le poste de travail du salarié sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, le tribunal peut le considérer comme tel au vu des faits ; qu'ainsi, le fait d'avoir fourni au salarié des équipements de protection ne remet pas en cause le fait que le poste présentait des risques particuliers ; qu'au regard de son pouvoir souverain d'appréciation le tribunal doit reconnaître en l'espèce l'existence d'une présomption. Que par ailleurs, il ne disposait d'aucune formation initiale dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ; que, bien qu'embauché sur un poste présentant des risques particuliers, il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que les textes applicables l'exigent ; que depuis un premier contrat de mise à disposition en date du 27 novembre 2017, il avait seulement bénéficié d'une formation pour la « sécurité des personnels en entreprises extérieures niveau 1 » non adaptée pour une personne appelée à effectuer des raccordements de réseaux d'eau dans des tranchées ; que les travaux demandés et effectués présentaient bien des risques particuliers justifiant une formation à la sécurité renforcée. En réplique : La SARL [8] demande à voir écarter la présomption de faute inexcusable et fait notamment valoir : Que M. [P] n'occupait pas un poste « à risque » et qu'il ne démontre pas l'existence de risques ou dangers particuliers ; que l'entreprise utilisatrice n'a pas répertorié ce poste comme étant un poste à risques ; qu'en effet le poste d'ouvrier de terrassement n'appelle aucun risque et qu'au moment de l'accident, la victime posait un regard de canalisation ; qu'elle ne se trouvait ni en hauteur, ni en contact avec des outils dangereux ; Que d'autre part, M. [P] est titulaire de la carte des travailleurs du bâtiment ; qu'il a bénéficié d'une formation adéquate, outre la remise des EPI ; que son CV démontre qu'il avait déjà travaillé par le passé pour la société [10]. Pour sa part, la SARL [10] soutient que M. [P] ne peut en l'espèce bénéficier de la présomption de faute inexcusable et fait notamment valoir : Que la seule survenance de l'accident ne permet pas d'établir l'existence de risques particuliers pour la santé et la sécurité de M. [P] ; qu'en effet, un poste de travail présente des risques particuliers s'il consiste en la réalisation de : travaux dangereux et qui nécessitent une certaine qualification ; travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; utilisation de produits chimiques ou de substances comme l'amiante […]) ; travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation ; que selon le contrat de mission temporaire de M. [P], celui-ci a été recruté en qualité d'ouvrier de terrassement, fonction qui ne comporte manifestement pas de risques particuliers et que M. [P] n'explique d'ailleurs pas en quoi ce poste aurait été un poste à risque ; Que M. [P] opère une confusion entre la qualification de poste à risques particuliers et l'existence de risques inhérents à un poste de travail ; qu'en effet, le fait qu'un poste de travail présente certains risques pour le salarié ne permet pas de considérer que ce poste de travail serait qualifié de « poste à risques particuliers » ; que le demandeur ne démontre pas qu'il occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au moment de son accident au sens de l'article L.4154-2 du Code du travail et que de plus, le contrat de mission temporaire de l'intéressé précise au contraire que son poste de travail ne figure pas sur la liste de l'article L.4154-2 du Code du travail. Sur ce, Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail , que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. De plus, il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu'il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s'il s'agissait d'un poste à risque ou non. En outre, cette présomption s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur l'a affecté à des postes dangereux sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée. De même, pour l'application de la présomption de la faute inexcusable, l'expérience passée du salarié importe peu et l'entreprise utilisatrice ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim ou l'ancienneté du salarié dans le métier. La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l'article R. 4624-23 du Code du travail. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les tâches confiées à la victime pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail. Il n'est pas discuté : que M. [P] était affecté sur un poste de manœuvre TP/Manutention en charge notamment de travaux de terrassement ; que la déclaration d'accident précise que M. [P] (intérimaire) était en train de « positionner un regard de conduite dans une fouille lorsque 1m3 de terre lui est tombé dessus » ; que cette déclaration d'accident du travail confirme que la fonction confiée au salarié impliquait l'introduction en tranchée ou fouille puisqu'il y est indiqué, sans réserves ni discussion, que c'est précisément lorsqu'il se trouvait à l'intérieur que les faits dommageables sont survenus. Un travail nécessitant l'introduction dans des tranchées expose à des risques particuliers, dont, de façon non exhaustive, les effondrements et affaissements, inondation ou accumulation d'eau, exposition à une atmosphère potentiellement nocive, découverte d'engins dangereux enfouis, contact avec des services enfouis potentiellement dangereux comme l'électricité et le gaz naturel, glissades ou chutes lors des opérations d'introduction ou de sortie. Cette exposition à divers risques ne résulte pas de l'appréciation subjective du salarié victime de l'accident, mais se déduit des conditions objectives d'exercice de la mission et de l'environnement de travail qui les entoure. On remarquera à cet égard que la vue « en coupe » versée aux débats par la SARL [10] permet de constater que le fond de fouille se trouvait à 2m10. On peut aussi observer que les travaux de terrassement à ciel ouvert font l'objet, aux articles R.4534-22 et suivants du code du travail, de mesures spécifiques de prévention des risques professionnels. Il y a lieu de constater, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le poste auquel M. [P] était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En conséquence, la présomption de faute inexcusable posée par l'article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée qu'à la condition de démontrer qu'une formation renforcée à la sécurité a été dispensée au travailleur intérimaire. En l'espèce, l'entreprise [8] verse aux débats : un C.V établi par M. [P] ; une carte d'identification professionnelle BTP Obligatoire conçue pour lutter contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale ; une copie de carte « Formation sécurité entreprises extérieures Niveau 1 » délivrée par l'association [11], sans aucune précision quant au contenu, la portée et la finalité de cette formation ; des attestations de fourniture d'EPI (chaussures, tenues de travail, bottes de sécurité... ). La SARL [10] verse aux débats : des contrats de mise à disposition mentionnant que « le poste n'est pas à risque (...) » ; une vue en plan et en coupe présentée comme décrivant graphiquement la zone d'intervention de la victime de l'accident ; des attestations de M. [I], chef de chantier. Ces pièces ne concernent en rien une éventuelle formation, ayant été dispensée en matière de sécurité ou de protection à l'égard des risques dans le cadre professionnel. Il n'est ainsi nullement établi que l'obligation de formation renforcée à la sécurité du travailleur intérimaire ait été satisfaite. Il y a lieu dès lors, par application de la présomption légale, de retenir la faute inexcusable de la société [10], au sein de laquelle M. [P] était occupé. Il convient de rappeler que la société [8], entreprise de travail temporaire et employeur, demeure toutefois seule responsable des conséquence financières de cette faute à l'égard de la CPAM du Puy-de-Dôme. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Aux termes de l'article L.452-2 du même code « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. » L'article L.452-3 du même code dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par le caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Sur la majoration de la rente au titre de l'incapacité permanente partielle : seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l'espèce, la faute inexcusable étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. M. [O] [P], qui bénéficie, après contestation auprès d'une CMRA, d'un taux d'IPP de 16%, est en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée à M. [P] par la CPAM du Puy-de-Dôme, celle-ci pourra la récupérer auprès de l'employeur, la SARL [8], étant précisé que seul le taux de 9% étant opposable à cet employeur la CPAM ne pourra exercer son recours à l'égard de l'employeur qu'à concurrence de ce taux qui avait été initialement fixé. M. [O] [P] est par ailleurs fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il y aura donc lieu , avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. La SARL [10] demande à voir exclure du cadre de la mission d'expertise le poste perte de chance de promotion professionnelle. Il n' y a pas lieu d’exclure du champ de l'expertise l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'une appréciation d'ordre médical sur l'état séquellaire de la victime, qui ne lie pas le juge, peut contribuer à déterminer l'existence et l’étendue de ce préjudice. Il doit également être relevé qu'il est établi que : « la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. » (Cass. 2è civ, 16 mai 2024, FS-B, n° 22-23-314 : Juris data n° 2004-00780.). La SARL [10] demande toutefois à voir évaluer du déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ». Cette demande n'est pas discutée. L'expert devra donner son avis sur l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon ce barème du droit commun. Il est de jurisprudence constante en la matière que, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : * déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) ; * déficit fonctionnel permanent par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; *le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées ; *le préjudice esthétique temporaire et définitif ; *le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; *le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles de la victime ; *le préjudice sexuel ; *le préjudice d’établissement ; *la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation ; *les frais de logement et/ou véhicule adapté ; *les préjudices permanent exceptionnels. Il est de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la Caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. La CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 euros TTC avant le 15 août 2025. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur, la SARL [8]. Sur la garantie de de l' entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire : Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’ entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’ entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce. Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’ entreprise utilisatrice , ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières. En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l’ entreprise de travail temporaire a également commis une faute dans la mesure où la mission de son salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice. L’ entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l'intérimaire à y faire face. Dans le cadre de son activité de placement, la SAS [8] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels M. [P] était embauché, d'ailleurs de manière récurrente. Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la Société [10], directement concernée par les circonstances de l'accident et les manquements sus-indiqués, à hauteur de 70%. Il y a lieu en conséquence, de condamner la Société [10] à garantir la Société [8] à hauteur de 70% au titre des frais d’expertises ; de la majoration de la rente versée par la Caisse ; de l'indemnisation des préjudices de M. [O] [P] résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; du surcoût éventuel de cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de M. [P], dont le calcul relève de la Carsat ; des dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'action de M. [O] [P] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer. Il y a lieu de condamner in solidum la SARL [8] et la SARL [10] à payer à M. [O] [P] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Compte tenu de l'organisation d'une mesure d'expertise, il convient de réserver les dépens. Sur l'exécution provisoire : Il n'y a pas lieu en l’espèce, d'ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties : DÉCLARE M. [O] [P] recevable en son action ; DIT que l'accident du travail dont M. [O] [P] a été victime le 17 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [8] ; ORDONNE à la CPAM du Puy-de-Dôme de majorer au taux maximum légal la rente versée à M. [O] [P] en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration sera versée à M. [O] [P] par la CPAM du Puy-de-Dôme et que celle-ci pourra la récupérer auprès de l'employeur, la SARL [8], étant précisé que seul le taux de 9% étant opposable à cet employeur, la CPAM ne pourra exercer son recours à l'égard de l'employeur qu'à concurrence de ce taux initialement fixé ; AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation complémentaire de M. [O] [P], ORDONNE une expertise médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [X] [J] (à défaut le Docteur [Z] [Y]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties de : - Se faire communiquer le dossier médical de M. [P] ; - Examiner M. [P] ; - Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail subies par M. [P] le 17 janvier 2018; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation qui a été fixée au 8 février 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; - Étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; - Évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; - Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : * La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical (dernière édition) ; * Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; * Les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; - Évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ; - Évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ; - Évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [O] [P] résultant de l'accident du 17 janvier 2018 a été fixée par la CPAM du Puy-de-Dôme au 8 février 2019 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats; DIT que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile; DIT que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal AVANT LE 15 DECEMBRE 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € TTC, avant le 15 AOUT 2025 ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité ; DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de la SARL [8] ; DIT qu’en cas de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs justifier avoir effectué lui-même cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle devra faire l'avance des sommes devant être allouées à M. [O] [P] et RENVOIE M. [O] [P] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ; DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à solliciter les remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la SARL [8], dans la limite du taux d'incapacité permanente de 9% opposable à l’employeur et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes ; CONDAMNE la SARL [10] à garantir la SARL [8] à hauteur de 70% au titre : *des frais d’expertises ; *de la majoration de la rente versée par la Caisse ; *de l'indemnisation des préjudices de M. [O] [P] allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; *du surcoût de cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de M. [P] ; *des dépens. CONDAMNE in solidum la SARL [8] et la SARL [10] à payer à M. [O] [P] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RESERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Pôle Social du Tribunal, le présent jugement valant convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faire au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Jugement du : 13/05/2025 N° RG 24/00207 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP2R CPS MINUTE N° : M. [O] [P] CONTRE S.A.R.L. [10] (Société utilisatrice), S.A.R.L. [8] CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [O] [P] S.A.R.L. [10] (Société utilisatrice) la SELAS BARTHELEMY AVOCATS la SELARL MC MANTE SAROLI CPAM DU PUY DE DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Monsieur [O] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par monsieur [C] [D], de la FNATH 63/15 DEMANDEUR ET : S.A.R.L. [10] (Société utilisatrice) [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me CHERPIN de la SELARL MANTE SAROLI ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. [8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien TOURNAIRE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSES CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] Représentée par madame [A], munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, présente lors des débats et de la présente mise à disposition *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 8 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE M. [O] [P] a été mis à disposition de la Société [10] (la société utilisatrice) par la Société [8] (l'employeur) en qualité d'ouvrier de terrassement du 13 janvier 2018 au 19 janvier 2018. Le 17 janvier 2018, M. [P] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier à [Localité 13] (63). La société [8] a procédé à une déclaration d'accident du travail. Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme (la Caisse) au titre de la législation du travail suivant notification en date du 27 février 2018. Le 15 mars 2019, la Caisse a fixé le taux d'incapacité de M. [P] à 9%. M. [P] a contesté ce taux d'incapacité devant la Commission médicale de recours amiable qui a porté ce taux à 16%, composé de 14% de taux médical et 2% de taux socio-professionnel. Le 2 février 2022, M. [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) d'une requête visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement en date du 1er décembre 2020, ce tribunal a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Par requête en date du 3 avril 2024, M. [P] a demandé la réinscription de l'affaire. A l'audience du 8 avril 2025 : M. [O] [P] est assisté et demande à voir : dire et juger que l'accident du 17 janvier 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM ; avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour fixer l'intégralité des préjudices subis, dont le déficit fonctionnel permanent. La SARL [8] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir : constater que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas ; constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable qu'il invoque ; débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l'existence d'une faute inexcusable : a) sur les demandes de M. [P] : ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices personnels visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; déclarer en toute hypothèse toutes demandes non conformes aux dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale irrecevables et en débouter M. [P] ; b) sur le recours en garantie : dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice, la société [10], substituée dans sa direction à la société [8], au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ; en conséquence, par application de l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale, condamner la société [10] à garantir intégralement la société [8] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices de l'assuré résultant de la reconnaissance de cette faute, y compris le surcoût de cotisations AT/MP supporté par l'employeur ; dans tous les cas ; débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [8]. La SARL [10] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir notamment : débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [P] aux dépens. Subsidiairement : limiter le recours de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la majoration de rente ou du capital, qui ne pourra s'exercer que sur la seule base du taux d'incapacité de 9% opposable à l'employeur ; limiter le recours de la société [8] à l'encontre de la société [10] à hauteur de 50%, concernant les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; limiter la mission d'expertise à certains postes de préjudice seulement ; juger que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent devra être évaluée par l'expert désigné [Cf : méthode décrite dans les dernières écritures] ; ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois ; réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme qui devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à M. [P] en application des dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. La représentante de la CPAM du Puy-de-Dôme : s'en remet à droit au fond et sur le quantum ; demande à voir condamner l'employeur retenu pour responsable de la faute inexcusable à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ; dire que conformément à l'article L.452-3 3ème alinéa, la Caisse procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur retenu pour responsable de la faute inexcusable. DISCUSSION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du Code du travail précise que l'employeur doit mettre en œuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.4131-4 du Code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant la faute inexcusable est présumée établie pour le salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire victime d'un accident du travail dans le cas où, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, ni d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise utilisatrice. L'article L.412-6 du Code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable . L'article R.4323-19 du code du travail dispose en particulier que des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, d'une part, déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l'employeur en vue de s'assurer que sont accomplies les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et, d'autre part, précisent la nature des informations portées sur le carnet de maintenance. L'article R.4323-52 du Code du travail dispose que des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et que, lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. L'article R.4323-55 du Code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. L'article R.4323-56 du Code du travail dispose que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, qui est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Sur les circonstances de l'accident : Le certificat médical initial -accident du travail- établi le 17 janvier 2018 par un praticien du service orthopédique du CHU de [Localité 9] constate : « Fracture Garden III du col fémoral droit – arrêt de travail jusqu'au 12.04.2018 ». La déclaration d'accident du travail établie le 18 janvier 2018 par l'employeur ([8]) en la personne de M. [H] [K], Directeur, mentionne notamment : date : 17.01.2018 17h00 ; accident connu à 18h00 le 17.01.2018 ; lieu : [Adresse 7] [Localité 13] ; Nature de l'accident : M. [P] (intérimaire) était en train de positionner un regard de conduite dans une fouille lorsque 1m3 de terre lui est tombé dessus ; siège des lésions : col du fémur ; nature des lésions : fracture du col du fémur côté droit ; un rapport de police a-t-il été établi ? Oui ; témoins : M. [B] [I] (chef d'équipe), M. [S] [R] (conducteur d'engin). Au soutien de ses demandes, M. [P] fait notamment valoir que les articles L.4154-2 et L.4154-3 du Code du travail posent le principe d'une présomption de faute inexcusable lorsque la victime de l'accident du travail a été affectée à des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité et qu'elle n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il est précisé : Qu'il occupait un poste d'ouvrier de terrassement ; que selon l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux-Publics, l'analyse des accidents en tranchées a montré que 75% concernaient directement l'éboulement des parois de la fouille ; que même si l’employeur n'a pas jugé utile d'inscrire le poste de travail du salarié sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, le tribunal peut le considérer comme tel au vu des faits ; qu'ainsi, le fait d'avoir fourni au salarié des équipements de protection ne remet pas en cause le fait que le poste présentait des risques particuliers ; qu'au regard de son pouvoir souverain d'appréciation le tribunal doit reconnaître en l'espèce l'existence d'une présomption. Que par ailleurs, il ne disposait d'aucune formation initiale dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ; que, bien qu'embauché sur un poste présentant des risques particuliers, il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que les textes applicables l'exigent ; que depuis un premier contrat de mise à disposition en date du 27 novembre 2017, il avait seulement bénéficié d'une formation pour la « sécurité des personnels en entreprises extérieures niveau 1 » non adaptée pour une personne appelée à effectuer des raccordements de réseaux d'eau dans des tranchées ; que les travaux demandés et effectués présentaient bien des risques particuliers justifiant une formation à la sécurité renforcée. En réplique : La SARL [8] demande à voir écarter la présomption de faute inexcusable et fait notamment valoir : Que M. [P] n'occupait pas un poste « à risque » et qu'il ne démontre pas l'existence de risques ou dangers particuliers ; que l'entreprise utilisatrice n'a pas répertorié ce poste comme étant un poste à risques ; qu'en effet le poste d'ouvrier de terrassement n'appelle aucun risque et qu'au moment de l'accident, la victime posait un regard de canalisation ; qu'elle ne se trouvait ni en hauteur, ni en contact avec des outils dangereux ; Que d'autre part, M. [P] est titulaire de la carte des travailleurs du bâtiment ; qu'il a bénéficié d'une formation adéquate, outre la remise des EPI ; que son CV démontre qu'il avait déjà travaillé par le passé pour la société [10]. Pour sa part, la SARL [10] soutient que M. [P] ne peut en l'espèce bénéficier de la présomption de faute inexcusable et fait notamment valoir : Que la seule survenance de l'accident ne permet pas d'établir l'existence de risques particuliers pour la santé et la sécurité de M. [P] ; qu'en effet, un poste de travail présente des risques particuliers s'il consiste en la réalisation de : travaux dangereux et qui nécessitent une certaine qualification ; travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; utilisation de produits chimiques ou de substances comme l'amiante […]) ; travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation ; que selon le contrat de mission temporaire de M. [P], celui-ci a été recruté en qualité d'ouvrier de terrassement, fonction qui ne comporte manifestement pas de risques particuliers et que M. [P] n'explique d'ailleurs pas en quoi ce poste aurait été un poste à risque ; Que M. [P] opère une confusion entre la qualification de poste à risques particuliers et l'existence de risques inhérents à un poste de travail ; qu'en effet, le fait qu'un poste de travail présente certains risques pour le salarié ne permet pas de considérer que ce poste de travail serait qualifié de « poste à risques particuliers » ; que le demandeur ne démontre pas qu'il occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au moment de son accident au sens de l'article L.4154-2 du Code du travail et que de plus, le contrat de mission temporaire de l'intéressé précise au contraire que son poste de travail ne figure pas sur la liste de l'article L.4154-2 du Code du travail. Sur ce, Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail , que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. De plus, il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu'il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s'il s'agissait d'un poste à risque ou non. En outre, cette présomption s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur l'a affecté à des postes dangereux sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée. De même, pour l'application de la présomption de la faute inexcusable, l'expérience passée du salarié importe peu et l'entreprise utilisatrice ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim ou l'ancienneté du salarié dans le métier. La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l'article R. 4624-23 du Code du travail. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les tâches confiées à la victime pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail. Il n'est pas discuté : que M. [P] était affecté sur un poste de manœuvre TP/Manutention en charge notamment de travaux de terrassement ; que la déclaration d'accident précise que M. [P] (intérimaire) était en train de « positionner un regard de conduite dans une fouille lorsque 1m3 de terre lui est tombé dessus » ; que cette déclaration d'accident du travail confirme que la fonction confiée au salarié impliquait l'introduction en tranchée ou fouille puisqu'il y est indiqué, sans réserves ni discussion, que c'est précisément lorsqu'il se trouvait à l'intérieur que les faits dommageables sont survenus. Un travail nécessitant l'introduction dans des tranchées expose à des risques particuliers, dont, de façon non exhaustive, les effondrements et affaissements, inondation ou accumulation d'eau, exposition à une atmosphère potentiellement nocive, découverte d'engins dangereux enfouis, contact avec des services enfouis potentiellement dangereux comme l'électricité et le gaz naturel, glissades ou chutes lors des opérations d'introduction ou de sortie. Cette exposition à divers risques ne résulte pas de l'appréciation subjective du salarié victime de l'accident, mais se déduit des conditions objectives d'exercice de la mission et de l'environnement de travail qui les entoure. On remarquera à cet égard que la vue « en coupe » versée aux débats par la SARL [10] permet de constater que le fond de fouille se trouvait à 2m10. On peut aussi observer que les travaux de terrassement à ciel ouvert font l'objet, aux articles R.4534-22 et suivants du code du travail, de mesures spécifiques de prévention des risques professionnels. Il y a lieu de constater, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le poste auquel M. [P] était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En conséquence, la présomption de faute inexcusable posée par l'article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée qu'à la condition de démontrer qu'une formation renforcée à la sécurité a été dispensée au travailleur intérimaire. En l'espèce, l'entreprise [8] verse aux débats : un C.V établi par M. [P] ; une carte d'identification professionnelle BTP Obligatoire conçue pour lutter contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale ; une copie de carte « Formation sécurité entreprises extérieures Niveau 1 » délivrée par l'association [11], sans aucune précision quant au contenu, la portée et la finalité de cette formation ; des attestations de fourniture d'EPI (chaussures, tenues de travail, bottes de sécurité... ). La SARL [10] verse aux débats : des contrats de mise à disposition mentionnant que « le poste n'est pas à risque (...) » ; une vue en plan et en coupe présentée comme décrivant graphiquement la zone d'intervention de la victime de l'accident ; des attestations de M. [I], chef de chantier. Ces pièces ne concernent en rien une éventuelle formation, ayant été dispensée en matière de sécurité ou de protection à l'égard des risques dans le cadre professionnel. Il n'est ainsi nullement établi que l'obligation de formation renforcée à la sécurité du travailleur intérimaire ait été satisfaite. Il y a lieu dès lors, par application de la présomption légale, de retenir la faute inexcusable de la société [10], au sein de laquelle M. [P] était occupé. Il convient de rappeler que la société [8], entreprise de travail temporaire et employeur, demeure toutefois seule responsable des conséquence financières de cette faute à l'égard de la CPAM du Puy-de-Dôme. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Aux termes de l'article L.452-2 du même code « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. » L'article L.452-3 du même code dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par le caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Sur la majoration de la rente au titre de l'incapacité permanente partielle : seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l'espèce, la faute inexcusable étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. M. [O] [P], qui bénéficie, après contestation auprès d'une CMRA, d'un taux d'IPP de 16%, est en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée à M. [P] par la CPAM du Puy-de-Dôme, celle-ci pourra la récupérer auprès de l'employeur, la SARL [8], étant précisé que seul le taux de 9% étant opposable à cet employeur la CPAM ne pourra exercer son recours à l'égard de l'employeur qu'à concurrence de ce taux qui avait été initialement fixé. M. [O] [P] est par ailleurs fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il y aura donc lieu , avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. La SARL [10] demande à voir exclure du cadre de la mission d'expertise le poste perte de chance de promotion professionnelle. Il n' y a pas lieu d’exclure du champ de l'expertise l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'une appréciation d'ordre médical sur l'état séquellaire de la victime, qui ne lie pas le juge, peut contribuer à déterminer l'existence et l’étendue de ce préjudice. Il doit également être relevé qu'il est établi que : « la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. » (Cass. 2è civ, 16 mai 2024, FS-B, n° 22-23-314 : Juris data n° 2004-00780.). La SARL [10] demande toutefois à voir évaluer du déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ». Cette demande n'est pas discutée. L'expert devra donner son avis sur l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon ce barème du droit commun. Il est de jurisprudence constante en la matière que, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : * déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) ; * déficit fonctionnel permanent par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; *le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées ; *le préjudice esthétique temporaire et définitif ; *le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; *le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles de la victime ; *le préjudice sexuel ; *le préjudice d’établissement ; *la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation ; *les frais de logement et/ou véhicule adapté ; *les préjudices permanent exceptionnels. Il est de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la Caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. La CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 euros TTC avant le 15 août 2025. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur, la SARL [8]. Sur la garantie de de l' entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire : Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’ entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’ entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce. Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’ entreprise utilisatrice , ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières. En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l’ entreprise de travail temporaire a également commis une faute dans la mesure où la mission de son salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice. L’ entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l'intérimaire à y faire face. Dans le cadre de son activité de placement, la SAS [8] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels M. [P] était embauché, d'ailleurs de manière récurrente. Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la Société [10], directement concernée par les circonstances de l'accident et les manquements sus-indiqués, à hauteur de 70%. Il y a lieu en conséquence, de condamner la Société [10] à garantir la Société [8] à hauteur de 70% au titre des frais d’expertises ; de la majoration de la rente versée par la Caisse ; de l'indemnisation des préjudices de M. [O] [P] résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; du surcoût éventuel de cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de M. [P], dont le calcul relève de la Carsat ; des dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'action de M. [O] [P] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer. Il y a lieu de condamner in solidum la SARL [8] et la SARL [10] à payer à M. [O] [P] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Compte tenu de l'organisation d'une mesure d'expertise, il convient de réserver les dépens. Sur l'exécution provisoire : Il n'y a pas lieu en l’espèce, d'ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties : DÉCLARE M. [O] [P] recevable en son action ; DIT que l'accident du travail dont M. [O] [P] a été victime le 17 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [8] ; ORDONNE à la CPAM du Puy-de-Dôme de majorer au taux maximum légal la rente versée à M. [O] [P] en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que cette majoration sera versée à M. [O] [P] par la CPAM du Puy-de-Dôme et que celle-ci pourra la récupérer auprès de l'employeur, la SARL [8], étant précisé que seul le taux de 9% étant opposable à cet employeur, la CPAM ne pourra exercer son recours à l'égard de l'employeur qu'à concurrence de ce taux initialement fixé ; AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation complémentaire de M. [O] [P], ORDONNE une expertise médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [X] [J] (à défaut le Docteur [Z] [Y]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties de : - Se faire communiquer le dossier médical de M. [P] ; - Examiner M. [P] ; - Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail subies par M. [P] le 17 janvier 2018; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation qui a été fixée au 8 février 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; - Étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; - Évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; - Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : * La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical (dernière édition) ; * Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; * Les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; - Évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ; - Évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ; - Évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [O] [P] résultant de l'accident du 17 janvier 2018 a été fixée par la CPAM du Puy-de-Dôme au 8 février 2019 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats; DIT que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile; DIT que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal AVANT LE 15 DECEMBRE 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € TTC, avant le 15 AOUT 2025 ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité ; DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de la SARL [8] ; DIT qu’en cas de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs justifier avoir effectué lui-même cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle devra faire l'avance des sommes devant être allouées à M. [O] [P] et RENVOIE M. [O] [P] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ; DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à solliciter les remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la SARL [8], dans la limite du taux d'incapacité permanente de 9% opposable à l’employeur et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes ; CONDAMNE la SARL [10] à garantir la SARL [8] à hauteur de 70% au titre : *des frais d’expertises ; *de la majoration de la rente versée par la Caisse ; *de l'indemnisation des préjudices de M. [O] [P] allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; *du surcoût de cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de M. [P] ; *des dépens. CONDAMNE in solidum la SARL [8] et la SARL [10] à payer à M. [O] [P] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RESERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Pôle Social du Tribunal, le présent jugement valant convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faire au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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