Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00118
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [R] a été embauché par la société [2] venant aux droits de la société [1], et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [5], à compter du 17 février 2020, sur le site de l’usine [6] située à [Localité 7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire successifs, en qualité de monteur en tuyauteries OE2 Coeff 170, puis OP Coeff 185 à compter du 28 juin 2021. Le 16 novembre 2021, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura un accident du travail survenu le 9 novembre 2021 au cours duquel, « lors d’une dépose d’un élément de tuyauterie, la victime a été surprise par un jet de produit. Malgré les EPI adéquats, la victime a reçu du produit chimique sur le cou, le visage, les oreilles et arrière de la tête. » Le certificat médical initial du 12 novembre 2021 joint à la demande fait état de « lésions de brulure au niveau de la tempe gauche jusqu’à l’occiput, de l’oreille gauche et multiles (sic) lésions éparses de l’oreille droite, du cou à droite et de l’hémiface droite et la joue gauche ». Par notification du 29 novembre 2021, la CPAM du Jura a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 9 novembre 2021. L’état de santé de Monsieur [W] [R] a été consolidé au 26 septembre 2022. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 22 avril 2024, Monsieur [W] [R] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société [2] a fait assigner en intervention forcé la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. Monsieur [W] [R] a comparu assisté de son conseil et a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 6 novembre 2025. Il demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4154-3 du code du travail, de : - Débouter les Sociétés [5] et [2] de l’ensemble de leurs arguments, fins et conclusions, - Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2021 procède d’une faute inexcusable de son employeur, la société [2], En conséquence, - Condamner la société [2] à indemniser Monsieur [R] de l’entier préjudice subi, Pour ce faire et avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, - Allouer à Monsieur [W] [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10 000 euros, - Condamner la société [2]à payer à Monsieur [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise médicale, - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Jura. Il fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, son poste figurant sur la liste des postes à risque légalement prévus et les substances chimiques qu’il manipulait, étant d’une particulière dangerosité. Il soutient que les mesures pour le préserver n’ont pas été prises dans la mesure où auraient dû être mis à sa disposition un scaphandre ainsi qu’un écran facial, les EPI prescrits étant insuffisants. Il expose en outre que la procédure de mise à disposition des installations industrielles pour travaux n’a pas été respectée aucune ouverture préalable de l’assemblage boulonné n’ayant été réalisée par l’exploitant, outre son absence sur place lors de l’ouverture. Il argue encore du fait que l’autorisation de travail précisait à tort que les tuyaux avaient été vidés, assainis et dépressurisés alors qu’une importante quantité de liquide a été projetée lors de l’ouverture. Enfin, il se prévaut de l’absence de formation à la sécurité renforcée contractuellement prévue de sorte que la présomption de faute inexcusable a vocation à s’appliquer. En réplique aux moyens adverses, il indique qu’aucun élément produit ne démontre que sa capuche était mal ajustée ni que l’utilisation d’une boulonneuse est proscrite lors du « déjointage », et soutient que les circonstances de son accident sont clairement énoncées dans la déclaration d’accident du travail. La société [2], anciennement dénommée [1], représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 5 juin 2026. Elle demande au tribunal, au visa notamment des articles L.4154-2, L.4154-3 et R.4624-23 du code du travail, de : A titre principal, - Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [R] sont infondées, - Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [R] à régler à la société [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la société [5] est l’auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [R] survenu le 9 novembre 2021, - Condamner la société [5] à garantir intégralement la société [2] de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par Monsieur [R], et ce, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.241-5-1, L.412-6 et L.452-4 du code de la sécurité sociale, - Condamner la société [5] à garantir intégralement la société [2] des sommes qui seraient versées à Monsieur [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à la charge de la société [2], - Condamner la société [5] frère à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Fixer la provision allouée à Monsieur [R] à de plus justes proportions, - Condamner la société [5] aux éventuels dépens, En tout état de cause, - Dire et juger que la demande d’intervention forcée aux fins de garantie à l’égard de la société [5] et recevable et fondée. Elle soutient que la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer, le poste de monteur en tuyauterie occupé par la victime n’étant pas un poste à risques particuliers et celle-ci ayant bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. A cet égard, elle expose notamment que l’aptitude médicale du requérant, son expérience ainsi que ses qualifications professionnelles ont été contrôlées, qu’il a été formé aux équipements de protection lui ayant été remis, qu’il a suivi les formations de sécurité renforcée lui permettant d’obtenir les qualifications utiles et que lui a été remis l’ensemble des consignes particulières sur les risques et actions de sécurité à respecter lors de l’accomplissement de ses missions. Elle se prévaut de l’imprécision des circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail dans la mesure où aucun témoin n’a assisté à ce dernier et qu’aucune enquête pénale n’a été menée, ni par l’inspection du travail, en sus de l’insuffisance des témoignages produits. Elle indique n’avoir pas eu conscience du danger dans la mesure où la victime n’a jamais signalé un quelconque risque dans l’exercice de ses conditions de travail, outre le fait que le poste était conforme à son expérience et ses qualifications professionnels. Elle se fonde par ailleurs sur le non-respect par le salarié de la méthode du « déjointage » du tampon qui lui avait été enseignée. Elle fait valoir que l’entreprise utilisatrice avait identifié les risques et pris les mesures adéquates et que le requérant échoue à détailler la nature du danger auquel il était exposé. Elle explique s’être enquis des risques afférents au poste occupé par la victime et que l’entreprise utilisatrice a valablement mis en œuvre des actions de formation renforcée à la sécurité permettant son intervention sur un site chimique. Elle soutient qu’en outre, cette dernière a fourni à la victime les équipements de protection préconisés en cas de manipulation de l’acide sulfurique et qu’elle disposait de l’autorisation de travail délivrée par l’exploitant, la société [6]. Elle demande à titre subsidiaire à être garantie des conséquences financières de la faute inexcusable par la société [5] au motif qu’elle est le seul auteur de l’éventuelle faute inexcusable et responsable des conditions de travail, lui étant substituée dans la direction. Elle expose enfin que certains chefs de préjudice ne sont pas indemnisables dans le cadre de leur liquidation faisant suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable tels que la perte de gains professionnels passés et futurs, l’incidence professionnelle ou encore les dépenses de santé futures. La société [5], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2026, et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L.4121-1, L.4121-2L.4154- et L.4154-3 du code du travail et les articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Dire que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, - Dire que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du même code à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse : les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne, les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule, Qu’en particulier le déficit fonctionnel permanent, indemnisant pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs psychiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sera fixé par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu, - Dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise, - Dire en cas de manquement de la société [2], venant aux droits de la société [1], dans ses obligations d’employeur ayant concouru à la survenance de l’accident du 9 novembre 2021, que la société [5] ne sera tenue de la garantir et relever indemne que dans la limite de 50% des condamnations résultant de la faux inexcusable, tant en principal, qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter les parties adverses de toute demande plus ample ou contraire. Elle soutient que la victime ayant reçu l’ensemble des formations lui permettant d’accomplir ses missions en toute sécurité et notamment la formation renforcée à la sécurité en lien avec son travail de monteur en tuyauterie, les conditions tenant à la présomption de faute inexcusable ne sont pas remplies. Elle expose avoir pris les mesures de sécurité nécessaires en ce qu’elle a fait établir un document unique évaluant les risques professionnels (DUERP), délivré des formations à la sécurité et fourni les équipements de protection adéquats. Elle explique qu’un défaut de consignation et le non-respect de la méthode de « déjointage » imputables à la victime sont à l’origine de ses lésions et fait valoir que la présence de l’exploitant n’était pas nécessaire dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une première ouverture de ligne. Elle argue du fait que le salarié n’a pas ajusté correctement sa capuche et n'a pas respecté les consignes en cas d’aspersion. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de limiter l’action en remboursement de la société [2] à 50% au motif qu’elle a omis de s’assurer que la victime avait bénéficié de l’ensemble des formations de sécurité nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle expose enfin que la victime ne peut prétendre qu’à la réparation des chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants, D.452-1 et R.433-17 du code de la sécurité sociale, de : - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable, Dans les cas où ladite faute serait reconnue, - Fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale, - Rejeter la demande faite par M. [R] au titre de la mission de l’expert d’évaluer de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et de fixer la date de consolidation de son état, En conséquence, - Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable, - Dire que les frais de l’expertise médicale judicaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [2] venant aux droits de la société [1], En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise, - Dire que les indemnités sont à la charge de de la société [2] venant aux droits de la société [1], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, - Rejeter la demande faite au titre du versement d’une somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. La caisse s’en remet à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite l’avance des frais d’expertise par la société [2]. Elle précise que la victime pourra bénéficier de la majoration de sa rente qui sera calculée avec le taux d’IPP de 20% et le capital dû par l’employeur, sur le taux de 10%. Elle expose que l’expertise ne pourra porter sur la date de consolidation, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle ainsi que sur les dépenses de santé futures car déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour l’en préserver. A titre d’exception, l’article L.4154 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. En prévoyant que l'entreprise utilisatrice doit indiquer à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L.4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l'obligation d'identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l'entreprise d'intérim. Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Ainsi, l'obligation de formation incombe à l'entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l'étendue, l'organisation et le contrôle varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif. Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis. Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail. Elle s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [R] a été mis à disposition de la société [5] par l’entreprise de travail temporaire, la société [2], entre le 17 février 2020 et le 9 novembre 2021, date de son accident du travail. Il ressort des contrats de mission temporaires produits que le poste confié au salarié « figure sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4154-2 – Formation renforcée à la sécurité dispensée par l’EU » et qu’il est mentionné « Risques : chute de hauteur Lié à la manutention Lié aux produits, émission et déchets- Equipements : Casque de sécurité / Client Harnais de Sécurité / Client Chaussures de sécurité / Agence » (pièces Actual Dole n°3). L’autorisation de travailler délivrée par l’exploitant datée du 9 novembre 2021 révèle qu’il existait un risque de brûlure chimique en raison de la présence de produits toxiques, à savoir d’acide sulfurique (H2SO4) et de chlore et qu’il était préconisé le port de casque, lunettes, chaussures de sécurité, gants, lunettes étanches, masque de fuite A2B2K2E2 ou cagoule évacuation, masque isolant ARI, vêtement de protection type Tychem, et bottes (pièce [5] n° 4). Par ailleurs, l’extrait du DUERP du 17 avril 2020 versé aux débats décrivant les tâches réalisées par Monsieur [W] [R], établit qu’en cas de « mauvaise consignation ou condamnation ou erreur d’équipement ou de joint » l’intéressé est notamment exposé à un risque de « brûlures thermiques et/ou chimiques » et prévoit la prise de mesures telles que « le port d’EPI spécifiques (visière, gants pvc, combinaison) » et de « TOUJOURS FAIRE COMME SI UNE FUITE ETAIT POSSIBLE » (pièce [5] n° 11). La victime, qui procédait à une opération de « déjointage » le jour de son accident, était ainsi particulièrement exposé à ces risques d’une grande dangerosité. Au surplus, Monsieur [W] [R] travaillait en hauteur comme en témoignent les contrats de mise à disposition ainsi que les photographies versées aux débats (pièce [5] n° 3) de sorte que ses tâches présentaient nécessairement un risque pour le salarié. Il résulte de ces éléments que le poste confié à la victime présentait indéniablement des risques particuliers et spécifiques pour sa santé et sa sécurité au travail, celui-ci étant amené à être en contact avec des produits chimiques et à travailler en hauteur. La société [5] et la société [2], exposent avoir délivré l’ensemble des formations nécessaires à la protection de Monsieur [W] [R] dans l’exercice de ses missions. Les éléments produits par la société [2], employeur juridique, et notamment la présentation d’informations générales relatives à la santé et à la sécurité au travail, le contrôle de l’aptitude médicale, l’expérience et les qualifications professionnels du salarié et la remise d’équipements de sécurité ne permettent pas d’établir le respect de l’obligation de délivrance d’une formation renforcée de sécurité par l’entreprise utilisatrice, Monsieur [W] [R] devant être particulièrement formé et sensibilisé sur la manipulation de produits chimiques et le travail en hauteur. La société [5] et la société [2] soutiennent en outre que le salarié aurait participé à une formation « UIC aux risques chimiques » ayant débouché sur la remise d’un « certificat N1 Franche Chimie », que la société [2] qualifie « d’habilitation aux risques chimiques ». A cet égard, il est produit une carte « formation sécurité entreprises extérieures » délivrée à Monsieur [W] [R] le 8 décembre 2020 (pièce [5] n° 15). Il résulte du programme de formation également produit que l’enseignement prodigué à la victime portait sur des thèmes très variés, tous en lien avec la sécurité au travail, et que les risques chimiques ont été évoqués lors du module n° 3 d’une durée de 3 heures 15 portant sur 20 thèmes tels que l’amiante, l’électricité, le sablage, les travaux en hauteur ou encore le risque de noyade de sorte que l’intervenant, l’entreprise [7], disposait d’une dizaine de minutes par thème. Au surplus, le module n° 5 traitant du « rôle et responsabilité du titulaire d’un certificat de niveau 1 » ne fait aucunement mention de l’obtention d’une habilitation ou équivalent aux risques chimiques (pièce [5] n° 16). Dès lors, cette formation ne saurait être regardée comme étant une formation renforcée à la sécurité mais plutôt comme une formation fournissant les bases des enseignements en matière de sécurité au sein d’entreprises extérieures et qui concerne l’ensemble des salariés intérimaires intervenant dans l’industrie. De son côté, la société [5], entreprise utilisatrice, verse aux débats un tableau réalisé par ses soins mentionnant diverses formations qui auraient été prodiguées au salarié (pièce [5] n° 13). Toutefois, cette pièce purement déclarative et établie par la société [5] pour les besoins de la cause est insuffisante à démontrer que le salarié intérimaire mis à sa disposition a réellement bénéficié de ces formations, faute de production des attestations correspondantes. De même, elle affirme avoir dispensé un accueil de sécurité le 16 février 2020 sur le site de [Localité 7] au salarié, sans toutefois produire les attestations correspondantes, exposant que les documents souscrits par le salarié n’ont pas été conservés, de sorte qu’elle échoue à établir la réalité de la dispense d’une formation renforcée à la sécurité à cette date. Elle verse également les consignes de sécurité génériques auxquelles le requérant a souscrit le jour de l’accident (pièce [5] n°5) et qui ne sauraient valoir formation renforcée à la sécurité. Enfin, l’entreprise utilisatrice produit les résultats de l’examen pratique « Flange Pro » pour les tâches de Monteur et Contrôleur auquel le requérant a été admis le 16 décembre 2020 ainsi que les réponses manuscrites données par le requérant, ce qui permet d’établir que ce dernier a participé en personne à ce test (pièce [5] n° 14). Au titre des éléments objet de ce test pratique, figurent notamment les étapes spécifiques et les gestes métiers à réaliser pour sécuriser les opérations de montage et démontage. L’extrait d’un document libellé « Flange Pro » annexé prévoit que les opérations de déjointage font l’objet de consignes spécifiques de sécurité. Toutefois, la société [5] ne produit aucun justificatif démontrant que ce document annexé a été remis au salarié. Ainsi, ce document démontre que l’entreprise utilisatrice a vérifié, près d’une année avant la survenue de l’accident, les compétences du salarié intérimaire mis à sa disposition en matière de montage et démontage par la réalisation de ce test pratique. Toutefois, il demeure insuffisant pour établir que celle-ci a satisfait à son obligation de formation renforcée du salarié à la sécurité. Au vu de tout ce qui précède, il sera donc jugé que Monsieur [W] [R], intérimaire, occupait, au jour de l’accident, un poste à risque sans qu’il soit démontré qu’il avait reçu la formation adéquate, et qu’il convient de retenir l’application de la présomption de faute inexcusable. En l’absence de démonstration de toute cause étrangère par l’employeur, le tribunal jugera donc que l’accident du travail survenu le 9 novembre 2021 dont a été victime Monsieur [W] [R] est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Sur la majoration de rente Il résulte de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse au requérant se porte à 20%, et que le taux d’IPP opposable à l’employeur est limité à 10%. Il convient donc, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente attribuée au requérant dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 20%, étant précisé que la part due par l’employeur sera calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est définitivement opposable, soit celui de 10%. Sur la demande d’expertise En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais également de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Constituent des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation. Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV du code de la sécurité sociale et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, et les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation. En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise du requérant, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les chefs de mission relatifs à la date de consolidation, au taux d’incapacité permanente partielle, aux pertes de gains professionnels, à l’incidence professionnelle et à l’assistance tierce personne après consolidation seront écartés en application des dispositions précitées. La CPAM du Jura fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices et les condamnations éventuelles qui en découleront. Sur la demande de provision En l’espèce, Monsieur [W] [R] demande à voir condamner la société [2] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à faire valoir sur l’indemnisation définitive. La société [2] en demande la réduction à de plus justes proportions, soit à la somme de 2 000 euros au motif que la provision ne peut avoir pour but de compenser une perte de gains. La CPAM du Jura en demande son débouté. La société [5] sollicite le rejet de la demande au motif qu’aucune discussion contradictoire n’a eu lieu sur le préjudice et que celui-ci comporte une dimension psychologique importante. Le demandeur verse à l’appui de sa demande de provision divers éléments médicaux et notamment les certificats médicaux de prolongation, les convocations à des rendez-vous médicaux au service de traitement des brûlés et ordonnances prescrites, ainsi que des attestations médicales faisant état des séquelles de l’accident du travail, des photographies de son visage et les arrêts de travails successifs dont il a bénéficié. Compte tenu de la gravité de l’accident, des lésions décrites et des éléments produits, il y a lieu d’allouer à Monsieur [W] [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices aux frais avancé de la CPAM du Jura en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l’action récursoire de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la CPAM du Jura en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le remboursement : - Des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à la victime en réparation des préjudices subis, - Conformément à l’article L. 425-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement attribuée à la victime, - Des frais d’expertise. Sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce. Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. En l’espèce, l’employeur juridique sollicite la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice et celle-ci demande au tribunal de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre chaque société au motif que la société de travail intérimaire ne démontre pas s’être assurée « que son salarié avait bénéficié de l’ensemble des formations à la sécurité afférentes à la mission présentant des risques particuliers de monteur en tuyauterie sur un site chimique ». Il est relevé que le contrat de mise à disposition conclu entre la société [2] et la société [5] stipulait expressément que le poste de travail sur lequel le salarié allait être positionné figurait sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail, et que la formation renforcée à la sécurité devait être dispensée par l’entreprise utilisatrice (pièce [5] n°2). Il résulte de cette seule mention qu’il appartenait à la société [2], employeur juridique, de s’assurer que son salarié avait bénéficié au sein de la société utilisatrice de la formation à la sécurité renforcée prévue par le code du travail, ce qu’elle échoue à établir. Cette négligence, qui a nécessairement contribué à la réalisation du risque, justifie dès lors qu’il soit fait droit à la demande de la société [5] quant au partage de responsabilité. En conséquence, la société [5] sera condamnée à garantir la société [2] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [R] le 9 novembre 2011 dans la limite de 50%. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre du partage de responsabilité, la société [5] sera condamnée à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 50%. En outre et dans la mesure où l’employeur juridique succombe, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, JUGE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [R] le 9 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1], DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, FIXE au maximum légal la majoration de la rente attribuée à Monsieur [W] [R] dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 20% étant précisé que la part due par l’employeur sera calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est définitivement opposable, soit celui de 10%, Avant-dire droit, ORDONNE une expertise médicale et désigne le Docteur [V] [B]– [Adresse 6] – [Localité 8], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - Examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident, indiquer leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident, - Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, * si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation, * ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation, - Recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, - Donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des postes de préjudices suivants : ·Les souffrances physiques et morales, ·Les préjudices esthétiques, sexuels et d’agrément, ·Le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux, . Le déficit fonctionnel permanent, · Si la victime l’allègue, indiquer s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [W] [R] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire, ·Indiquer si l’état de santé de Monsieur [W] [R] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son logement à son handicap, . Indiquer si l’état de santé de Monsieur [W] [R] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son véhicule à son handicap, · Et d’établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE à Monsieur [W] [R] qu’il devra IMPERATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état, RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés, DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office, DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, FIXE le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [W] [R] à la somme de 5 000 euros, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ACCUEILLE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura dans son action récursoire à l’encontre de la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1], CONDAMNE la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [W] [R], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise, CONDAMNE la société [5] à garantir la société [2] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [R] le 9 novembre 2011 dans la limite de 50%, CONDAMNE la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNE la société [5] à garantir la société [2] de cette condamnation dans la limite de 50%, REJETTE la demande de la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert, SURSEOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties, RESERVE les dépens, La Greffière, La Présidente, .
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - Site Anne Frank [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur ________________ N° d’affaire : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CV6K ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : [W] [R] contre Société [1] La société [2] (venant aux droits et obligations de la société [3], venant elle-même précédemment aux droits et obligations de la société [4], venant elle-même initialement aux droits et obligations de la société [1]) Société [5] CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [W] [R] né le 08 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] Assisté par Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de JURA PARTIE DEMANDERESSE et Société [2] (venant aux droits et obligations de la société [3], venant elle-même précédemment aux droits et obligations de la société [4], venant elle-même initialement aux droits et obligations de la société [1]) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS Société [5] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON subsitué par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA PARTIES DEFENDERESSES CPAM HD SERVICE JURIDIQUE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [G] [U] PARTIE INTERVENANTE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [R] a été embauché par la société [2] venant aux droits de la société [1], et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [5], à compter du 17 février 2020, sur le site de l’usine [6] située à [Localité 7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire successifs, en qualité de monteur en tuyauteries OE2 Coeff 170, puis OP Coeff 185 à compter du 28 juin 2021. Le 16 novembre 2021, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura un accident du travail survenu le 9 novembre 2021 au cours duquel, « lors d’une dépose d’un élément de tuyauterie, la victime a été surprise par un jet de produit. Malgré les EPI adéquats, la victime a reçu du produit chimique sur le cou, le visage, les oreilles et arrière de la tête. » Le certificat médical initial du 12 novembre 2021 joint à la demande fait état de « lésions de brulure au niveau de la tempe gauche jusqu’à l’occiput, de l’oreille gauche et multiles (sic) lésions éparses de l’oreille droite, du cou à droite et de l’hémiface droite et la joue gauche ». Par notification du 29 novembre 2021, la CPAM du Jura a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 9 novembre 2021. L’état de santé de Monsieur [W] [R] a été consolidé au 26 septembre 2022. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 22 avril 2024, Monsieur [W] [R] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société [2] a fait assigner en intervention forcé la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. Monsieur [W] [R] a comparu assisté de son conseil et a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 6 novembre 2025. Il demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4154-3 du code du travail, de : - Débouter les Sociétés [5] et [2] de l’ensemble de leurs arguments, fins et conclusions, - Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2021 procède d’une faute inexcusable de son employeur, la société [2], En conséquence, - Condamner la société [2] à indemniser Monsieur [R] de l’entier préjudice subi, Pour ce faire et avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, - Allouer à Monsieur [W] [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10 000 euros, - Condamner la société [2]à payer à Monsieur [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise médicale, - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Jura. Il fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, son poste figurant sur la liste des postes à risque légalement prévus et les substances chimiques qu’il manipulait, étant d’une particulière dangerosité. Il soutient que les mesures pour le préserver n’ont pas été prises dans la mesure où auraient dû être mis à sa disposition un scaphandre ainsi qu’un écran facial, les EPI prescrits étant insuffisants. Il expose en outre que la procédure de mise à disposition des installations industrielles pour travaux n’a pas été respectée aucune ouverture préalable de l’assemblage boulonné n’ayant été réalisée par l’exploitant, outre son absence sur place lors de l’ouverture. Il argue encore du fait que l’autorisation de travail précisait à tort que les tuyaux avaient été vidés, assainis et dépressurisés alors qu’une importante quantité de liquide a été projetée lors de l’ouverture. Enfin, il se prévaut de l’absence de formation à la sécurité renforcée contractuellement prévue de sorte que la présomption de faute inexcusable a vocation à s’appliquer. En réplique aux moyens adverses, il indique qu’aucun élément produit ne démontre que sa capuche était mal ajustée ni que l’utilisation d’une boulonneuse est proscrite lors du « déjointage », et soutient que les circonstances de son accident sont clairement énoncées dans la déclaration d’accident du travail. La société [2], anciennement dénommée [1], représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 5 juin 2026. Elle demande au tribunal, au visa notamment des articles L.4154-2, L.4154-3 et R.4624-23 du code du travail, de : A titre principal, - Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [R] sont infondées, - Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [R] à régler à la société [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la société [5] est l’auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [R] survenu le 9 novembre 2021, - Condamner la société [5] à garantir intégralement la société [2] de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par Monsieur [R], et ce, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.241-5-1, L.412-6 et L.452-4 du code de la sécurité sociale, - Condamner la société [5] à garantir intégralement la société [2] des sommes qui seraient versées à Monsieur [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à la charge de la société [2], - Condamner la société [5] frère à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Fixer la provision allouée à Monsieur [R] à de plus justes proportions, - Condamner la société [5] aux éventuels dépens, En tout état de cause, - Dire et juger que la demande d’intervention forcée aux fins de garantie à l’égard de la société [5] et recevable et fondée. Elle soutient que la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer, le poste de monteur en tuyauterie occupé par la victime n’étant pas un poste à risques particuliers et celle-ci ayant bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. A cet égard, elle expose notamment que l’aptitude médicale du requérant, son expérience ainsi que ses qualifications professionnelles ont été contrôlées, qu’il a été formé aux équipements de protection lui ayant été remis, qu’il a suivi les formations de sécurité renforcée lui permettant d’obtenir les qualifications utiles et que lui a été remis l’ensemble des consignes particulières sur les risques et actions de sécurité à respecter lors de l’accomplissement de ses missions. Elle se prévaut de l’imprécision des circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail dans la mesure où aucun témoin n’a assisté à ce dernier et qu’aucune enquête pénale n’a été menée, ni par l’inspection du travail, en sus de l’insuffisance des témoignages produits. Elle indique n’avoir pas eu conscience du danger dans la mesure où la victime n’a jamais signalé un quelconque risque dans l’exercice de ses conditions de travail, outre le fait que le poste était conforme à son expérience et ses qualifications professionnels. Elle se fonde par ailleurs sur le non-respect par le salarié de la méthode du « déjointage » du tampon qui lui avait été enseignée. Elle fait valoir que l’entreprise utilisatrice avait identifié les risques et pris les mesures adéquates et que le requérant échoue à détailler la nature du danger auquel il était exposé. Elle explique s’être enquis des risques afférents au poste occupé par la victime et que l’entreprise utilisatrice a valablement mis en œuvre des actions de formation renforcée à la sécurité permettant son intervention sur un site chimique. Elle soutient qu’en outre, cette dernière a fourni à la victime les équipements de protection préconisés en cas de manipulation de l’acide sulfurique et qu’elle disposait de l’autorisation de travail délivrée par l’exploitant, la société [6]. Elle demande à titre subsidiaire à être garantie des conséquences financières de la faute inexcusable par la société [5] au motif qu’elle est le seul auteur de l’éventuelle faute inexcusable et responsable des conditions de travail, lui étant substituée dans la direction. Elle expose enfin que certains chefs de préjudice ne sont pas indemnisables dans le cadre de leur liquidation faisant suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable tels que la perte de gains professionnels passés et futurs, l’incidence professionnelle ou encore les dépenses de santé futures. La société [5], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2026, et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L.4121-1, L.4121-2L.4154- et L.4154-3 du code du travail et les articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Dire que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, - Dire que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du même code à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse : les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne, les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule, Qu’en particulier le déficit fonctionnel permanent, indemnisant pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs psychiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sera fixé par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu, - Dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise, - Dire en cas de manquement de la société [2], venant aux droits de la société [1], dans ses obligations d’employeur ayant concouru à la survenance de l’accident du 9 novembre 2021, que la société [5] ne sera tenue de la garantir et relever indemne que dans la limite de 50% des condamnations résultant de la faux inexcusable, tant en principal, qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter les parties adverses de toute demande plus ample ou contraire. Elle soutient que la victime ayant reçu l’ensemble des formations lui permettant d’accomplir ses missions en toute sécurité et notamment la formation renforcée à la sécurité en lien avec son travail de monteur en tuyauterie, les conditions tenant à la présomption de faute inexcusable ne sont pas remplies. Elle expose avoir pris les mesures de sécurité nécessaires en ce qu’elle a fait établir un document unique évaluant les risques professionnels (DUERP), délivré des formations à la sécurité et fourni les équipements de protection adéquats. Elle explique qu’un défaut de consignation et le non-respect de la méthode de « déjointage » imputables à la victime sont à l’origine de ses lésions et fait valoir que la présence de l’exploitant n’était pas nécessaire dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une première ouverture de ligne. Elle argue du fait que le salarié n’a pas ajusté correctement sa capuche et n'a pas respecté les consignes en cas d’aspersion. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de limiter l’action en remboursement de la société [2] à 50% au motif qu’elle a omis de s’assurer que la victime avait bénéficié de l’ensemble des formations de sécurité nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle expose enfin que la victime ne peut prétendre qu’à la réparation des chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants, D.452-1 et R.433-17 du code de la sécurité sociale, de : - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable, Dans les cas où ladite faute serait reconnue, - Fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale, - Rejeter la demande faite par M. [R] au titre de la mission de l’expert d’évaluer de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et de fixer la date de consolidation de son état, En conséquence, - Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable, - Dire que les frais de l’expertise médicale judicaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [2] venant aux droits de la société [1], En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise, - Dire que les indemnités sont à la charge de de la société [2] venant aux droits de la société [1], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, - Rejeter la demande faite au titre du versement d’une somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. La caisse s’en remet à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite l’avance des frais d’expertise par la société [2]. Elle précise que la victime pourra bénéficier de la majoration de sa rente qui sera calculée avec le taux d’IPP de 20% et le capital dû par l’employeur, sur le taux de 10%. Elle expose que l’expertise ne pourra porter sur la date de consolidation, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle ainsi que sur les dépenses de santé futures car déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée. En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour l’en préserver. A titre d’exception, l’article L.4154 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. En prévoyant que l'entreprise utilisatrice doit indiquer à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L.4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l'obligation d'identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l'entreprise d'intérim. Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Ainsi, l'obligation de formation incombe à l'entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l'étendue, l'organisation et le contrôle varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif. Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis. Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail. Elle s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [R] a été mis à disposition de la société [5] par l’entreprise de travail temporaire, la société [2], entre le 17 février 2020 et le 9 novembre 2021, date de son accident du travail. Il ressort des contrats de mission temporaires produits que le poste confié au salarié « figure sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4154-2 – Formation renforcée à la sécurité dispensée par l’EU » et qu’il est mentionné « Risques : chute de hauteur Lié à la manutention Lié aux produits, émission et déchets- Equipements : Casque de sécurité / Client Harnais de Sécurité / Client Chaussures de sécurité / Agence » (pièces Actual Dole n°3). L’autorisation de travailler délivrée par l’exploitant datée du 9 novembre 2021 révèle qu’il existait un risque de brûlure chimique en raison de la présence de produits toxiques, à savoir d’acide sulfurique (H2SO4) et de chlore et qu’il était préconisé le port de casque, lunettes, chaussures de sécurité, gants, lunettes étanches, masque de fuite A2B2K2E2 ou cagoule évacuation, masque isolant ARI, vêtement de protection type Tychem, et bottes (pièce [5] n° 4). Par ailleurs, l’extrait du DUERP du 17 avril 2020 versé aux débats décrivant les tâches réalisées par Monsieur [W] [R], établit qu’en cas de « mauvaise consignation ou condamnation ou erreur d’équipement ou de joint » l’intéressé est notamment exposé à un risque de « brûlures thermiques et/ou chimiques » et prévoit la prise de mesures telles que « le port d’EPI spécifiques (visière, gants pvc, combinaison) » et de « TOUJOURS FAIRE COMME SI UNE FUITE ETAIT POSSIBLE » (pièce [5] n° 11). La victime, qui procédait à une opération de « déjointage » le jour de son accident, était ainsi particulièrement exposé à ces risques d’une grande dangerosité. Au surplus, Monsieur [W] [R] travaillait en hauteur comme en témoignent les contrats de mise à disposition ainsi que les photographies versées aux débats (pièce [5] n° 3) de sorte que ses tâches présentaient nécessairement un risque pour le salarié. Il résulte de ces éléments que le poste confié à la victime présentait indéniablement des risques particuliers et spécifiques pour sa santé et sa sécurité au travail, celui-ci étant amené à être en contact avec des produits chimiques et à travailler en hauteur. La société [5] et la société [2], exposent avoir délivré l’ensemble des formations nécessaires à la protection de Monsieur [W] [R] dans l’exercice de ses missions. Les éléments produits par la société [2], employeur juridique, et notamment la présentation d’informations générales relatives à la santé et à la sécurité au travail, le contrôle de l’aptitude médicale, l’expérience et les qualifications professionnels du salarié et la remise d’équipements de sécurité ne permettent pas d’établir le respect de l’obligation de délivrance d’une formation renforcée de sécurité par l’entreprise utilisatrice, Monsieur [W] [R] devant être particulièrement formé et sensibilisé sur la manipulation de produits chimiques et le travail en hauteur. La société [5] et la société [2] soutiennent en outre que le salarié aurait participé à une formation « UIC aux risques chimiques » ayant débouché sur la remise d’un « certificat N1 Franche Chimie », que la société [2] qualifie « d’habilitation aux risques chimiques ». A cet égard, il est produit une carte « formation sécurité entreprises extérieures » délivrée à Monsieur [W] [R] le 8 décembre 2020 (pièce [5] n° 15). Il résulte du programme de formation également produit que l’enseignement prodigué à la victime portait sur des thèmes très variés, tous en lien avec la sécurité au travail, et que les risques chimiques ont été évoqués lors du module n° 3 d’une durée de 3 heures 15 portant sur 20 thèmes tels que l’amiante, l’électricité, le sablage, les travaux en hauteur ou encore le risque de noyade de sorte que l’intervenant, l’entreprise [7], disposait d’une dizaine de minutes par thème. Au surplus, le module n° 5 traitant du « rôle et responsabilité du titulaire d’un certificat de niveau 1 » ne fait aucunement mention de l’obtention d’une habilitation ou équivalent aux risques chimiques (pièce [5] n° 16). Dès lors, cette formation ne saurait être regardée comme étant une formation renforcée à la sécurité mais plutôt comme une formation fournissant les bases des enseignements en matière de sécurité au sein d’entreprises extérieures et qui concerne l’ensemble des salariés intérimaires intervenant dans l’industrie. De son côté, la société [5], entreprise utilisatrice, verse aux débats un tableau réalisé par ses soins mentionnant diverses formations qui auraient été prodiguées au salarié (pièce [5] n° 13). Toutefois, cette pièce purement déclarative et établie par la société [5] pour les besoins de la cause est insuffisante à démontrer que le salarié intérimaire mis à sa disposition a réellement bénéficié de ces formations, faute de production des attestations correspondantes. De même, elle affirme avoir dispensé un accueil de sécurité le 16 février 2020 sur le site de [Localité 7] au salarié, sans toutefois produire les attestations correspondantes, exposant que les documents souscrits par le salarié n’ont pas été conservés, de sorte qu’elle échoue à établir la réalité de la dispense d’une formation renforcée à la sécurité à cette date. Elle verse également les consignes de sécurité génériques auxquelles le requérant a souscrit le jour de l’accident (pièce [5] n°5) et qui ne sauraient valoir formation renforcée à la sécurité. Enfin, l’entreprise utilisatrice produit les résultats de l’examen pratique « Flange Pro » pour les tâches de Monteur et Contrôleur auquel le requérant a été admis le 16 décembre 2020 ainsi que les réponses manuscrites données par le requérant, ce qui permet d’établir que ce dernier a participé en personne à ce test (pièce [5] n° 14). Au titre des éléments objet de ce test pratique, figurent notamment les étapes spécifiques et les gestes métiers à réaliser pour sécuriser les opérations de montage et démontage. L’extrait d’un document libellé « Flange Pro » annexé prévoit que les opérations de déjointage font l’objet de consignes spécifiques de sécurité. Toutefois, la société [5] ne produit aucun justificatif démontrant que ce document annexé a été remis au salarié. Ainsi, ce document démontre que l’entreprise utilisatrice a vérifié, près d’une année avant la survenue de l’accident, les compétences du salarié intérimaire mis à sa disposition en matière de montage et démontage par la réalisation de ce test pratique. Toutefois, il demeure insuffisant pour établir que celle-ci a satisfait à son obligation de formation renforcée du salarié à la sécurité. Au vu de tout ce qui précède, il sera donc jugé que Monsieur [W] [R], intérimaire, occupait, au jour de l’accident, un poste à risque sans qu’il soit démontré qu’il avait reçu la formation adéquate, et qu’il convient de retenir l’application de la présomption de faute inexcusable. En l’absence de démonstration de toute cause étrangère par l’employeur, le tribunal jugera donc que l’accident du travail survenu le 9 novembre 2021 dont a été victime Monsieur [W] [R] est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Sur la majoration de rente Il résulte de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse au requérant se porte à 20%, et que le taux d’IPP opposable à l’employeur est limité à 10%. Il convient donc, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente attribuée au requérant dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 20%, étant précisé que la part due par l’employeur sera calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est définitivement opposable, soit celui de 10%. Sur la demande d’expertise En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais également de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Constituent des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation. Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV du code de la sécurité sociale et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, et les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation. En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise du requérant, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les chefs de mission relatifs à la date de consolidation, au taux d’incapacité permanente partielle, aux pertes de gains professionnels, à l’incidence professionnelle et à l’assistance tierce personne après consolidation seront écartés en application des dispositions précitées. La CPAM du Jura fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices et les condamnations éventuelles qui en découleront. Sur la demande de provision En l’espèce, Monsieur [W] [R] demande à voir condamner la société [2] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à faire valoir sur l’indemnisation définitive. La société [2] en demande la réduction à de plus justes proportions, soit à la somme de 2 000 euros au motif que la provision ne peut avoir pour but de compenser une perte de gains. La CPAM du Jura en demande son débouté. La société [5] sollicite le rejet de la demande au motif qu’aucune discussion contradictoire n’a eu lieu sur le préjudice et que celui-ci comporte une dimension psychologique importante. Le demandeur verse à l’appui de sa demande de provision divers éléments médicaux et notamment les certificats médicaux de prolongation, les convocations à des rendez-vous médicaux au service de traitement des brûlés et ordonnances prescrites, ainsi que des attestations médicales faisant état des séquelles de l’accident du travail, des photographies de son visage et les arrêts de travails successifs dont il a bénéficié. Compte tenu de la gravité de l’accident, des lésions décrites et des éléments produits, il y a lieu d’allouer à Monsieur [W] [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices aux frais avancé de la CPAM du Jura en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l’action récursoire de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la CPAM du Jura en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le remboursement : - Des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à la victime en réparation des préjudices subis, - Conformément à l’article L. 425-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement attribuée à la victime, - Des frais d’expertise. Sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce. Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. En l’espèce, l’employeur juridique sollicite la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice et celle-ci demande au tribunal de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre chaque société au motif que la société de travail intérimaire ne démontre pas s’être assurée « que son salarié avait bénéficié de l’ensemble des formations à la sécurité afférentes à la mission présentant des risques particuliers de monteur en tuyauterie sur un site chimique ». Il est relevé que le contrat de mise à disposition conclu entre la société [2] et la société [5] stipulait expressément que le poste de travail sur lequel le salarié allait être positionné figurait sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail, et que la formation renforcée à la sécurité devait être dispensée par l’entreprise utilisatrice (pièce [5] n°2). Il résulte de cette seule mention qu’il appartenait à la société [2], employeur juridique, de s’assurer que son salarié avait bénéficié au sein de la société utilisatrice de la formation à la sécurité renforcée prévue par le code du travail, ce qu’elle échoue à établir. Cette négligence, qui a nécessairement contribué à la réalisation du risque, justifie dès lors qu’il soit fait droit à la demande de la société [5] quant au partage de responsabilité. En conséquence, la société [5] sera condamnée à garantir la société [2] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [R] le 9 novembre 2011 dans la limite de 50%. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre du partage de responsabilité, la société [5] sera condamnée à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 50%. En outre et dans la mesure où l’employeur juridique succombe, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, JUGE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [R] le 9 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1], DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, FIXE au maximum légal la majoration de la rente attribuée à Monsieur [W] [R] dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 20% étant précisé que la part due par l’employeur sera calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est définitivement opposable, soit celui de 10%, Avant-dire droit, ORDONNE une expertise médicale et désigne le Docteur [V] [B]– [Adresse 6] – [Localité 8], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - Examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident, indiquer leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident, - Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, * si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation, * ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation, - Recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, - Donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des postes de préjudices suivants : ·Les souffrances physiques et morales, ·Les préjudices esthétiques, sexuels et d’agrément, ·Le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux, . Le déficit fonctionnel permanent, · Si la victime l’allègue, indiquer s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [W] [R] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire, ·Indiquer si l’état de santé de Monsieur [W] [R] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son logement à son handicap, . Indiquer si l’état de santé de Monsieur [W] [R] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son véhicule à son handicap, · Et d’établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE à Monsieur [W] [R] qu’il devra IMPERATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état, RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés, DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office, DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, FIXE le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [W] [R] à la somme de 5 000 euros, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ACCUEILLE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura dans son action récursoire à l’encontre de la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1], CONDAMNE la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [W] [R], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise, CONDAMNE la société [5] à garantir la société [2] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [R] le 9 novembre 2011 dans la limite de 50%, CONDAMNE la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNE la société [5] à garantir la société [2] de cette condamnation dans la limite de 50%, REJETTE la demande de la société [2] venant aux droits et obligations de la société [1] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert, SURSEOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties, RESERVE les dépens, La Greffière, La Présidente, .
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