Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00315
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [H] a été embauché par la société [1], employeur juridique, et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice service étanchéité couverture bâtiment ([2]) du 16 au 31 mai 2024 en qualité de manœuvre dans le bâtiment. Le 23 mai 2024, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 22 mai 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du JURA au cours duquel Monsieur [N] [H], « tenant une échelle à trois pans », aurait vu cette dernière se replier « sur son pouce alors que son collègue », Monsieur [D] [Z], « en descendait ». Le certificat médical initial du 22 mai 2024 fait état d’une « fracture ouverte P2D1 droit ». Par notification du 2 juillet 2024, la CPAM du JURA a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 23 mai 2024. Par notification du 12 septembre 2025, la CPAM du JURA a fixé la consolidation de l’état de Monsieur [N] [H] au 15 septembre 2025. Par notification du 10 octobre 2025, la CPAM du JURA a fixé le taux d’incapacité permanente de la victime à 9% à compter du 16 septembre 2025. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 décembre 2024, Monsieur [N] [H] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 mars 2026. Monsieur [N] [H], valablement représenté, a soutenu ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 reçues au greffe le 29 janvier 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants et L.453-3 du code de la sécurité sociale et l’article 1153-1 du code civil, de : - Dire et juger que les sociétés [1] et [2] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 22 mai 2024 et Monsieur [N] [H], au sens de l’article L.452-1 du code du travail, - Prononcer la majoration maximale du capital servi à Monsieur [N] [H] par la CPAM au titre de son accident du travail, - Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des postes de préjudice, dans les conditions détaillées au corps des présentes écritures, - Condamner la société [1], telle que représentée à verser à Monsieur [N] [H] une provision de 10 000 euros, à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices, en application de l’article L.453-2 du code de la sécurité sociale, - Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 1153-1 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision, - Condamner les sociétés [1], et [2] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés [1], et [2] aux entiers dépens. Il soutient que son action est recevable au motif qu’il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’entreprise utilisatrice comme de l’entreprise de travail temporaire, à charge pour cette dernière d’user de son action récursoire à l’encontre de la société [2], et qu’il renonce à sa demande de condamnation directe de la société [2] en paiement de la provision sollicitée. Il fait notamment valoir que la faute inexcusable est présumée pour les salariés intérimaires dont le poste présente des risques dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et d’une information adaptée. Il se prévaut ainsi de la nature risquée de son activité au sein d’une entreprise spécialisée dans la couverture, le bardage industriel et l’étanchéité, travaillant en hauteur et avec des outils électroportatifs intrinsèquement dangereux et soutient que la simple mention d’un poste sans risque insérée dans son contrat de mission de temporaire est insuffisant à dispenser l’entreprise utilisatrice de son obligation de délivrance d’une formation renforcée. Il rappelle que c’est à l’entreprise utilisatrice d’établir la liste des postes à risque et de la communiquer ensuite à l’entreprise de travail temporaire. Il allègue que la conscience du danger par l’employeur était caractérisée celui-ci étant prévisible et inhérent à la mission exercée et expose qu’il appartenait à l’employeur d’interdire formellement l’utilisation de l’échelle. S’agissant de l’impossibilité d’utiliser la nacelle ce jour-là, il fait valoir que l’employeur aurait dû reporter l’intervention sur le chantier litigieux en raison de l’absence du dirigeant de la société voisine propriété voisine ou s’assurer au préalable de l’accès au terrain. Il ajoute que la société [2] n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention, de formation et de protection adaptées à sa situation de travailleur temporaire inexpérimenté ce qui constitue un manquement grave à l’obligation de sécurité pesant sur elle. Il expose à cet effet que son travail consistait en la découpe au sol de panneaux en métal et en plastique à l’aide d’outils électroportatifs. Il déplore l’absence d’information préalable relatives aux risques professionnels, de consignes de sécurité et d’initiation à l’utilisation d’outils potentiellement dangereux, outre le fait qu’il n'a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche obligatoire et utile à la transmission d’informations de prévention adaptées au poste de travail. S’agissant de la demande de provision, il allègue une situation financière particulièrement fragile imputable directement à l’accident du travail et tenant au fait qu’il a dû contracter un prêt à la consommation pour faire face à ses besoins courants. La société [2], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 9 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-1, L.142-2, L.142-8 et L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] à l’encontre de la société [2] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et du paiement d’une provision, Subsidiairement, - Débouter Monsieur [N] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle soit présumée ou prouvée, - Débouter Monsieur [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [N] [H] à verser à la société [2] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable venait à être reconnue, - Limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices suivants : .Le déficit fonctionnel temporaire .La tierce personne temporaire . Le préjudice sexuel . Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale) . Les souffrances endurées . Le préjudice esthétique . Le déficit fonctionnel permanent . Le préjudice d’agrément . Les frais de logement adapté . Les frais de véhicule adapté . Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation . Le préjudice d’établissement . Les préjudices permanents exceptionnels, - Juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désignée de la manière suivante : . Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, . Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, Etant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours. », - Ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, - Limiter le montant de la majoration du capital accident du travail attribué à Monsieur [N] [H] au capital de 4 794,83 euros, - Réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [N] [H], sans pouvoir excéder la somme de 2 000 euros, - Juger qu’il appartiendra à la CPAM du JURA de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [N] [H], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - Réduite à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du JURA. Elle soutient que le salarié est irrecevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre et demande au tribunal de constater l’absence de demande directe formulée contre elle par les parties au litige. Elle rappelle avoir indiqué dans les contrats de travail que le poste du salarié n’était pas à risques et qu’au jour de l’accident il ne travaillait ni en hauteur, ni avec un outil spécifique, puisqu’étant au sol et aidant son collègue à déplacer une échelle de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable. Elle expose que les circonstances de l’accident restent indéterminées et explique que l’échelle s’est repliée sur le doigt du salarié lorsque son collègue était au sol et non lorsque que celui-ci en descendait, disqueuse à la main. Elle argue du fait que l’échelle, utilisée pour une simple prise de côte, n’avait auparavant jamais présenté la moindre anomalie et soutient que sa manipulation par deux personnes représente au contraire une mesure de sécurité. Elle soutient que le salarié ne travaillant ni en hauteur, ni avec l’aide d’un outil dangereux au moment de l’accident, l’absence de formation et de visite médicale est sans lien de causalité avec la survenue de l’accident, outre le fait qu’il avait précédemment déjà travaillé pour elle. S’agissant de l’expertise, elle fait valoir que l’expert judiciaire ne peut modifier la date de consolidation telle que déterminée par le médecin conseil de la caisse et évaluer les potes de préjudice d’incidence professionnelle et d’assistance par tierce personne après consolidation. S’agissant de l’indemnité provisionnelle, elle rappelle que seule l’entreprise de travail temporaire est redevable des conséquences financières de l’accident et soutient qu’il appartient à la caisse de faire l’avance de cette indemnité à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de cette dernière. Elle expose que la provision ne peut avoir pour but de compenser une perte de gains, celles-ci étant déjà compensée par l’allocation du capital. La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 24 décembre 2025 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants, D.452-1 et R.433-17 du code de la sécurité sociale, de : - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable, - Dans les cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale, - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [3] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise, - Dire que les indemnités sont à la charge de la société [3], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, - Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision. La caisse s’en remet à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite l’avance des frais d’expertise par la société [1]. Elle précise que l’expertise ne pourra porter sur la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle, sur la perte de gains professionnels, actuels et futurs et l’incidence professionnelle ainsi que sur l’assistance par tierce personne après consolidation. La société [1], valablement convoquée, n’a pas comparu, ni été représentée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes du salarié à l’encontre de l’entreprise utilisatrice En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l’article L.412-6 du même code, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. En application de ces dispositions, toute contestation relative à la relation de travail d’un salarié mis à disposition implique nécessairement la mise en cause de son employeur légal. L'existence d'une faute inexcusable peut s'apprécier au regard du comportement de l'entreprise utilisatrice mais l'employeur juridique reste seul tenu des conséquences de la faute inexcusable, avec la possibilité d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu'entraîne pour lui la faute inexcusable. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [H] a été mis à disposition de la société [2] par l’employeur juridique, la société [1] entre le 31 janvier et 31 mai 2024. En application des dispositions rappelées ci-dessus, le salarié intérimaire mis à disposition dispose d’un intérêt à attraire à la cause tant son employeur juridique que l’entreprise utilisatrice. Le tribunal constate qu’au terme de ses dernières écritures, le salarié ne formule aucune demande de condamnation directe à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. En conséquence, l’action de Monsieur [N] [H] sera déclarée recevable. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour l’en préserver. A titre d’exception, l’article L.4154 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. En prévoyant que l'entreprise utilisatrice doit indiquer à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L.4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l'obligation d'identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l'entreprise d'intérim. Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Ainsi, l'obligation de formation incombe à l'entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l'étendue, l'organisation et le contrôle varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif. Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis. Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale. Elle s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. En l’espèce, à la lecture des contrats de mission temporaire produits par la victime, il apparaît que le poste qui lui a été confié consistait en la « decoupe de tole ou bois à l’aide d’outils électroportatif pros de cote aide bardeur nettoyage chantier » et que « ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L4154-2) ». Cette mention ne lie pas le tribunal qui doit évaluer si le poste auquel était affecté Monsieur [N] [H] présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Le tribunal relève que, de manière générale, l’activité de bardage pour laquelle Monsieur [N] [H] a été recruté implique nécessairement l’utilisation d’outils intrinsèquement dangereux ainsi que la réalisation de certaines tâches en hauteur. Plus précisément, au jour de l’accident, la société [2] expose qu’elle devait intervenir sur un bâtiment industriel d’une société tierce pour réaliser la mise en place d’une boîte à eau en façade, une nacelle étant prévue pour l’occasion. Les travaux prévus le jour de l’accident, aux dires mêmes de l’entreprise utilisatrice, nécessitaient donc un travail en hauteur et l’utilisation d’outils électroportatifs tels qu’une scie circulaire ou une perceuse, qui sont par nature dangereux eu égard au risque de coupure, ainsi qu’à leur puissance et aux conséquences qu’une mauvaise utilisation peut entraîner. Le fait même que l’accident soit survenu lors de la manipulation d’une échelle implique la réalisation d’un travail en hauteur, la société [2] indiquant elle-même qu’il s’agissait pour les salariés de réaliser une prise de côtes dans l’attente de la possibilité d’utiliser la nacelle. En outre, Monsieur [N] [H] a saisi l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités (DDETS) de Côte d’Or aux fins d’enquête sur son accident du travail laquelle lui a adressé un courrier du 6 mai 2025 relevant les infractions suivantes : « - mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, - mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation. » Compte tenu de tous ces éléments, il sera considéré que le poste occupé par Monsieur [N] [H] présentait des risques particuliers pour sa sécurité. La présomption de faute inexcusable de l’employeur a donc vocation à s’appliquer en l’espèce, et l’employeur juridique non comparant, comme l’entreprise utilisatrice, échouent à rapporter la preuve exonératoire d’une formation renforcée à la sécurité dispensée au salarié. Au vu de tout ce qui précède, il sera donc jugé que Monsieur [N] [H], intérimaire, occupait, au jour de l’accident, un poste à risque sans avoir bénéficié de la formation adéquate, et qu’il convient de retenir l’application de la présomption de faute inexcusable. Le tribunal jugera donc que l’accident du travail survenu le 22 mai 2024 dont a été victime Monsieur [N] [H] est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Sur la majoration de l’indemnité Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, à la suite d'accidents ou maladies successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Selon l'article R. 452-2 du même code, lorsque l'indemnité en capital a été remplacée par une rente dans les conditions ci-dessus le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2. Selon l'article L. 452-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital. Dès lors, il convient de fixer au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital attribuée au requérant des suites de l’accident du travail dont il a été victime et qui est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Sur la demande d’expertise En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais également de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Constituent des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation. Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV du code de la sécurité sociale et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, et les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation. En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise du requérant, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les chefs de mission relatifs à la date de consolidation, au taux d’incapacité permanente partielle, aux pertes de gains professionnels, à l’incidence professionnelle et à l’assistance tierce personne après consolidation seront écartés en application des dispositions précitées. La CPAM du Jura fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices et les condamnations éventuelles qui en découleront. Sur la demande de provision En l’espèce, Monsieur [N] [H] demande à voir condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à faire valoir sur l’indemnisation définitive. La société [2] en demande la réduction à de plus justes proportions, soit à la somme de 2 000 euros au motif que la provision ne peut avoir pour but de compenser une perte de gains. Le demandeur verse à l’appui de sa demande de provision divers éléments médicaux et notamment le certificat médical final, les comptes-rendus d’interventions chirurgicales, les ordonnances qui lui ont été prescrites, et les justificatifs de suivi par une psychologue, ainsi que les arrêts de travails successifs dont il a bénéficié et les justificatifs de sa situation financière et professionnelle postérieure à l’accident dont il a été victime. Compte tenu de la gravité de l’accident, des lésions décrites et des éléments produits, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices et de condamner la société [1] à son règlement. Sur l’action récursoire de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la CPAM en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le remboursement : - Des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à la victime en réparation des préjudices subis, - Conformément à l’article L. 425-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement attribuée à la victime, - Des frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [2] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Enfin, la CPAM étant partie au litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE l’action de Monsieur [N] [H] à l’encontre de la société [2] recevable, DIT N’Y AVOIR LIEU à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, partie au litige, JUGE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [H] le 22 mai 2024 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, FIXE au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur [N] [H] ensuite de l’accident du travail du 22 mai 2024, Avant-dire droit, ORDONNE une expertise médicale et désigne le Docteur [B] [X] [Adresse 5] – [Localité 7], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - Examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident, indiquer leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident, - Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, * si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation, * ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation, - Recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, - Donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des postes de préjudices suivants : · Les souffrances physiques et morales, · Les préjudices esthétiques, sexuels et d’agrément, · Le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux, · Le déficit fonctionnel permanent, · Si la victime l’allègue, indiquer s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [N] [H] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [N] [H] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son logement à son handicap, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [N] [H] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son véhicule à son handicap, · Et d’établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE à Monsieur [N] [H] qu’il devra IMPERATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état, RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés, DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office, DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ACCUEILLE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura dans son action récursoire, CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [H], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [2] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties, RESERVE les dépens, DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur ________________ N° d’affaire : N° RG 24/00315 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYVN ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 10 Mars 2026 Mise à disposition du 28 Mai 2026 ________________ Affaire : [N] [H] contre Société [1], Société [2] CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 28 MAI 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [N] [H] né le 03 Avril 1970 à [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON PARTIE DEMANDERESSE et Société [1] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant ni représenté Société [2] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître M.C MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, substitué par Maître Amélie LACALM, avocats au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 6] Représentée par Mme Florence ROULAND PARTIE INTERVENANTE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [H] a été embauché par la société [1], employeur juridique, et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice service étanchéité couverture bâtiment ([2]) du 16 au 31 mai 2024 en qualité de manœuvre dans le bâtiment. Le 23 mai 2024, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 22 mai 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du JURA au cours duquel Monsieur [N] [H], « tenant une échelle à trois pans », aurait vu cette dernière se replier « sur son pouce alors que son collègue », Monsieur [D] [Z], « en descendait ». Le certificat médical initial du 22 mai 2024 fait état d’une « fracture ouverte P2D1 droit ». Par notification du 2 juillet 2024, la CPAM du JURA a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 23 mai 2024. Par notification du 12 septembre 2025, la CPAM du JURA a fixé la consolidation de l’état de Monsieur [N] [H] au 15 septembre 2025. Par notification du 10 octobre 2025, la CPAM du JURA a fixé le taux d’incapacité permanente de la victime à 9% à compter du 16 septembre 2025. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 décembre 2024, Monsieur [N] [H] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 mars 2026. Monsieur [N] [H], valablement représenté, a soutenu ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 reçues au greffe le 29 janvier 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants et L.453-3 du code de la sécurité sociale et l’article 1153-1 du code civil, de : - Dire et juger que les sociétés [1] et [2] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 22 mai 2024 et Monsieur [N] [H], au sens de l’article L.452-1 du code du travail, - Prononcer la majoration maximale du capital servi à Monsieur [N] [H] par la CPAM au titre de son accident du travail, - Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des postes de préjudice, dans les conditions détaillées au corps des présentes écritures, - Condamner la société [1], telle que représentée à verser à Monsieur [N] [H] une provision de 10 000 euros, à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices, en application de l’article L.453-2 du code de la sécurité sociale, - Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l’article 1153-1 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision, - Condamner les sociétés [1], et [2] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés [1], et [2] aux entiers dépens. Il soutient que son action est recevable au motif qu’il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’entreprise utilisatrice comme de l’entreprise de travail temporaire, à charge pour cette dernière d’user de son action récursoire à l’encontre de la société [2], et qu’il renonce à sa demande de condamnation directe de la société [2] en paiement de la provision sollicitée. Il fait notamment valoir que la faute inexcusable est présumée pour les salariés intérimaires dont le poste présente des risques dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et d’une information adaptée. Il se prévaut ainsi de la nature risquée de son activité au sein d’une entreprise spécialisée dans la couverture, le bardage industriel et l’étanchéité, travaillant en hauteur et avec des outils électroportatifs intrinsèquement dangereux et soutient que la simple mention d’un poste sans risque insérée dans son contrat de mission de temporaire est insuffisant à dispenser l’entreprise utilisatrice de son obligation de délivrance d’une formation renforcée. Il rappelle que c’est à l’entreprise utilisatrice d’établir la liste des postes à risque et de la communiquer ensuite à l’entreprise de travail temporaire. Il allègue que la conscience du danger par l’employeur était caractérisée celui-ci étant prévisible et inhérent à la mission exercée et expose qu’il appartenait à l’employeur d’interdire formellement l’utilisation de l’échelle. S’agissant de l’impossibilité d’utiliser la nacelle ce jour-là, il fait valoir que l’employeur aurait dû reporter l’intervention sur le chantier litigieux en raison de l’absence du dirigeant de la société voisine propriété voisine ou s’assurer au préalable de l’accès au terrain. Il ajoute que la société [2] n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention, de formation et de protection adaptées à sa situation de travailleur temporaire inexpérimenté ce qui constitue un manquement grave à l’obligation de sécurité pesant sur elle. Il expose à cet effet que son travail consistait en la découpe au sol de panneaux en métal et en plastique à l’aide d’outils électroportatifs. Il déplore l’absence d’information préalable relatives aux risques professionnels, de consignes de sécurité et d’initiation à l’utilisation d’outils potentiellement dangereux, outre le fait qu’il n'a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche obligatoire et utile à la transmission d’informations de prévention adaptées au poste de travail. S’agissant de la demande de provision, il allègue une situation financière particulièrement fragile imputable directement à l’accident du travail et tenant au fait qu’il a dû contracter un prêt à la consommation pour faire face à ses besoins courants. La société [2], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 9 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-1, L.142-2, L.142-8 et L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] à l’encontre de la société [2] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et du paiement d’une provision, Subsidiairement, - Débouter Monsieur [N] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle soit présumée ou prouvée, - Débouter Monsieur [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [N] [H] à verser à la société [2] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable venait à être reconnue, - Limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices suivants : .Le déficit fonctionnel temporaire .La tierce personne temporaire . Le préjudice sexuel . Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale) . Les souffrances endurées . Le préjudice esthétique . Le déficit fonctionnel permanent . Le préjudice d’agrément . Les frais de logement adapté . Les frais de véhicule adapté . Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation . Le préjudice d’établissement . Les préjudices permanents exceptionnels, - Juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désignée de la manière suivante : . Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, . Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, Etant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours. », - Ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, - Limiter le montant de la majoration du capital accident du travail attribué à Monsieur [N] [H] au capital de 4 794,83 euros, - Réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [N] [H], sans pouvoir excéder la somme de 2 000 euros, - Juger qu’il appartiendra à la CPAM du JURA de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [N] [H], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - Réduite à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du JURA. Elle soutient que le salarié est irrecevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre et demande au tribunal de constater l’absence de demande directe formulée contre elle par les parties au litige. Elle rappelle avoir indiqué dans les contrats de travail que le poste du salarié n’était pas à risques et qu’au jour de l’accident il ne travaillait ni en hauteur, ni avec un outil spécifique, puisqu’étant au sol et aidant son collègue à déplacer une échelle de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable. Elle expose que les circonstances de l’accident restent indéterminées et explique que l’échelle s’est repliée sur le doigt du salarié lorsque son collègue était au sol et non lorsque que celui-ci en descendait, disqueuse à la main. Elle argue du fait que l’échelle, utilisée pour une simple prise de côte, n’avait auparavant jamais présenté la moindre anomalie et soutient que sa manipulation par deux personnes représente au contraire une mesure de sécurité. Elle soutient que le salarié ne travaillant ni en hauteur, ni avec l’aide d’un outil dangereux au moment de l’accident, l’absence de formation et de visite médicale est sans lien de causalité avec la survenue de l’accident, outre le fait qu’il avait précédemment déjà travaillé pour elle. S’agissant de l’expertise, elle fait valoir que l’expert judiciaire ne peut modifier la date de consolidation telle que déterminée par le médecin conseil de la caisse et évaluer les potes de préjudice d’incidence professionnelle et d’assistance par tierce personne après consolidation. S’agissant de l’indemnité provisionnelle, elle rappelle que seule l’entreprise de travail temporaire est redevable des conséquences financières de l’accident et soutient qu’il appartient à la caisse de faire l’avance de cette indemnité à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de cette dernière. Elle expose que la provision ne peut avoir pour but de compenser une perte de gains, celles-ci étant déjà compensée par l’allocation du capital. La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 24 décembre 2025 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants, D.452-1 et R.433-17 du code de la sécurité sociale, de : - Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable, - Dans les cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale, - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [3] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise, - Dire que les indemnités sont à la charge de la société [3], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance, - Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision. La caisse s’en remet à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite l’avance des frais d’expertise par la société [1]. Elle précise que l’expertise ne pourra porter sur la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle, sur la perte de gains professionnels, actuels et futurs et l’incidence professionnelle ainsi que sur l’assistance par tierce personne après consolidation. La société [1], valablement convoquée, n’a pas comparu, ni été représentée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes du salarié à l’encontre de l’entreprise utilisatrice En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l’article L.412-6 du même code, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. En application de ces dispositions, toute contestation relative à la relation de travail d’un salarié mis à disposition implique nécessairement la mise en cause de son employeur légal. L'existence d'une faute inexcusable peut s'apprécier au regard du comportement de l'entreprise utilisatrice mais l'employeur juridique reste seul tenu des conséquences de la faute inexcusable, avec la possibilité d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu'entraîne pour lui la faute inexcusable. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [H] a été mis à disposition de la société [2] par l’employeur juridique, la société [1] entre le 31 janvier et 31 mai 2024. En application des dispositions rappelées ci-dessus, le salarié intérimaire mis à disposition dispose d’un intérêt à attraire à la cause tant son employeur juridique que l’entreprise utilisatrice. Le tribunal constate qu’au terme de ses dernières écritures, le salarié ne formule aucune demande de condamnation directe à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. En conséquence, l’action de Monsieur [N] [H] sera déclarée recevable. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour l’en préserver. A titre d’exception, l’article L.4154 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. En prévoyant que l'entreprise utilisatrice doit indiquer à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L.4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l'obligation d'identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l'entreprise d'intérim. Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Ainsi, l'obligation de formation incombe à l'entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l'étendue, l'organisation et le contrôle varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif. Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis. Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale. Elle s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée. En l’espèce, à la lecture des contrats de mission temporaire produits par la victime, il apparaît que le poste qui lui a été confié consistait en la « decoupe de tole ou bois à l’aide d’outils électroportatif pros de cote aide bardeur nettoyage chantier » et que « ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L4154-2) ». Cette mention ne lie pas le tribunal qui doit évaluer si le poste auquel était affecté Monsieur [N] [H] présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Le tribunal relève que, de manière générale, l’activité de bardage pour laquelle Monsieur [N] [H] a été recruté implique nécessairement l’utilisation d’outils intrinsèquement dangereux ainsi que la réalisation de certaines tâches en hauteur. Plus précisément, au jour de l’accident, la société [2] expose qu’elle devait intervenir sur un bâtiment industriel d’une société tierce pour réaliser la mise en place d’une boîte à eau en façade, une nacelle étant prévue pour l’occasion. Les travaux prévus le jour de l’accident, aux dires mêmes de l’entreprise utilisatrice, nécessitaient donc un travail en hauteur et l’utilisation d’outils électroportatifs tels qu’une scie circulaire ou une perceuse, qui sont par nature dangereux eu égard au risque de coupure, ainsi qu’à leur puissance et aux conséquences qu’une mauvaise utilisation peut entraîner. Le fait même que l’accident soit survenu lors de la manipulation d’une échelle implique la réalisation d’un travail en hauteur, la société [2] indiquant elle-même qu’il s’agissait pour les salariés de réaliser une prise de côtes dans l’attente de la possibilité d’utiliser la nacelle. En outre, Monsieur [N] [H] a saisi l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités (DDETS) de Côte d’Or aux fins d’enquête sur son accident du travail laquelle lui a adressé un courrier du 6 mai 2025 relevant les infractions suivantes : « - mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, - mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation. » Compte tenu de tous ces éléments, il sera considéré que le poste occupé par Monsieur [N] [H] présentait des risques particuliers pour sa sécurité. La présomption de faute inexcusable de l’employeur a donc vocation à s’appliquer en l’espèce, et l’employeur juridique non comparant, comme l’entreprise utilisatrice, échouent à rapporter la preuve exonératoire d’une formation renforcée à la sécurité dispensée au salarié. Au vu de tout ce qui précède, il sera donc jugé que Monsieur [N] [H], intérimaire, occupait, au jour de l’accident, un poste à risque sans avoir bénéficié de la formation adéquate, et qu’il convient de retenir l’application de la présomption de faute inexcusable. Le tribunal jugera donc que l’accident du travail survenu le 22 mai 2024 dont a été victime Monsieur [N] [H] est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Sur la majoration de l’indemnité Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, à la suite d'accidents ou maladies successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Selon l'article R. 452-2 du même code, lorsque l'indemnité en capital a été remplacée par une rente dans les conditions ci-dessus le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2. Selon l'article L. 452-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital. Dès lors, il convient de fixer au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital attribuée au requérant des suites de l’accident du travail dont il a été victime et qui est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Sur la demande d’expertise En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais également de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Constituent des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation. Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV du code de la sécurité sociale et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, et les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation. En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise du requérant, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les chefs de mission relatifs à la date de consolidation, au taux d’incapacité permanente partielle, aux pertes de gains professionnels, à l’incidence professionnelle et à l’assistance tierce personne après consolidation seront écartés en application des dispositions précitées. La CPAM du Jura fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices et les condamnations éventuelles qui en découleront. Sur la demande de provision En l’espèce, Monsieur [N] [H] demande à voir condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à faire valoir sur l’indemnisation définitive. La société [2] en demande la réduction à de plus justes proportions, soit à la somme de 2 000 euros au motif que la provision ne peut avoir pour but de compenser une perte de gains. Le demandeur verse à l’appui de sa demande de provision divers éléments médicaux et notamment le certificat médical final, les comptes-rendus d’interventions chirurgicales, les ordonnances qui lui ont été prescrites, et les justificatifs de suivi par une psychologue, ainsi que les arrêts de travails successifs dont il a bénéficié et les justificatifs de sa situation financière et professionnelle postérieure à l’accident dont il a été victime. Compte tenu de la gravité de l’accident, des lésions décrites et des éléments produits, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices et de condamner la société [1] à son règlement. Sur l’action récursoire de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la CPAM en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, le remboursement : - Des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à la victime en réparation des préjudices subis, - Conformément à l’article L. 425-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement attribuée à la victime, - Des frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [2] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Enfin, la CPAM étant partie au litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE l’action de Monsieur [N] [H] à l’encontre de la société [2] recevable, DIT N’Y AVOIR LIEU à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, partie au litige, JUGE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [H] le 22 mai 2024 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, FIXE au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur [N] [H] ensuite de l’accident du travail du 22 mai 2024, Avant-dire droit, ORDONNE une expertise médicale et désigne le Docteur [B] [X] [Adresse 5] – [Localité 7], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - Examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident, indiquer leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident, - Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, * si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation, * ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation, - Recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, - Donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des postes de préjudices suivants : · Les souffrances physiques et morales, · Les préjudices esthétiques, sexuels et d’agrément, · Le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux, · Le déficit fonctionnel permanent, · Si la victime l’allègue, indiquer s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [N] [H] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [N] [H] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son logement à son handicap, · Indiquer si l’état de santé de Monsieur [N] [H] a nécessité des dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son véhicule à son handicap, · Et d’établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE à Monsieur [N] [H] qu’il devra IMPERATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état, RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés, DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office, DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ACCUEILLE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura dans son action récursoire, CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [H], au titre des majorations de rente qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [2] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties, RESERVE les dépens, DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière, La Présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4624-2, code de la securite sociale L453-3, code du travail L452-1, code de la securite sociale L425-2, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L453-2, code de la securite sociale R452-2, code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale R434-4, code de la securite sociale L142-2, code du travail L4154, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L4154-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:02:46.332Z.