Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 31 mars 2026, n° 25/01006
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [E], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1], agence de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) [2], en qualité de cordiste, à compter du 2 mai 2022. Le 27 septembre 2023, M. [E] a été victime d’un accident du travail, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 6] par décision du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 17 avril 2025 au greffe, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 27 septembre 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - Constater la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2023 ; En conséquence, - Ordonner à la CPAM de Seine-[Localité 6] de lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement ; Et, pour le surplus, avant dire droit au fond, de : - Ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses préjudices ; En tout état de cause, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Par des conclusions récapitulatives n°1, reçues le 29 août 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal, dire et juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [E] ne peut être caractérisé et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [E] résulte des manquements exclusifs de la société [2], en conséquence, condamner cette société à la relever et à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [E], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation des préjudices subis, de l’éventuelle majoration de la rente ou du capital si une incapacité permanente partielle est attribuée au salarié, des éventuels frais d’expertise et de la condamnation éventuelles, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) et débouter le requérant du surplus de ses demandes ; - A titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E], limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées, esthétique et d’agrément et débouter le requérant du surplus de ses demandes. Par conclusions en défense récapitulatives n°1, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - In limine litis, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [E] à son encontre au titre de la faute inexcusable ; - En tout état de cause, constater que les conditions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies et que M. [E] n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ; - A titre subsidiaire, sursoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E], limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées, esthétique et d’agrément et débouter le requérant du surplus de ses demandes. - Condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite un sursis à statuer, le cas échéant, sur l’évaluation des préjudices de M. [E] en l’absence de décision de consolidation de ses lésions ainsi que le bénéfice de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes contre l’entreprise utilisatrice Moyens des parties : M. [E] fait valoir que son accident du travail du 27 septembre 2023 est dû à la faute inexcusable de la société [2], et qui s’est substituée à son employeur, la société [1], dans son pouvoir de direction. Ainsi, il soutient que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de ses demandes à son égard aux seules fins d’être mise hors de cause dans le présent litige. Or, il indique qu’elle ne peut l’être ni sur la question de l’existence d’une faute inexcusable de sa part, ni sur la question de l’indemnisation de ses préjudices, dans la mesure où la société [1] dispose d’une action subrogatoire à son encontre, laquelle résulte des règles du code de la sécurité sociale qui régissent la répartition des risques et la garantie éventuelle des entreprises de travail temporaire par les entreprises utilisatrices en matière de faute inexcusable. Il précise avoir corrigé la demande de provision à verser à l’expert initialement dirigée contre la société [2], laquelle résulte d’une erreur de plume et vise en réalité la société [1]. La société [2] soutient qu’elle n’était pas l’employeur de M. [E] au moment de son accident du travail du 27 septembre 2023 de sorte que celui-ci ne peut engager sa responsabilité au titre d’une prétendue faute inexcusable. Réponse du tribunal Il résulte de l’application combinée de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 412-6 du même code que l’entreprise de travail temporaire demeure responsable des conséquences de la faute inexcusable commise, le cas échéant, par l’entreprise utilisatrice, vis-à-vis de ses salariés. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906). La compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour connaître de la faute inexcusable de l'employeur s'étend au recours que l' entreprise de travail temporaire peut exercer, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement en tout ou en partie des indemnités complémentaires versées à la victime (Cass. 2e civ., 4 mai 2016, nº 15-18.461). En l’espèce, M. [E] soulève l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail qu’il impute à la société auprès de laquelle son employeur, la société [1], l’a mis à disposition, à savoir, la société [2]. Il suit des dispositions qui précèdent que, en sa qualité d’entreprise utilisatrice la société [2] s’est substituée dans la direction de l’employeur, la société [1], à l’égard de M. [E]. Si cette dernière demeure responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de son salarié M. [E], elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre la société utilisatrice autrice d’une faute inexcusable. Dans ces conditions, la demande de reconnaissance de faute inexcusable par M. [E] à l’égard de la société [2] est recevable. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Moyens des parties Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il a été mis à disposition, et qui s’est substituée à son employeur dans son pouvoir de direction, sont réunies. Il expose que la société [2] ne peut ignorer les risques professionnels liés au travail en hauteur en raison de son activité essentiellement orientée vers ce type de travaux. Ainsi, en ne mettant pas à sa disposition, ainsi qu’à son collègue de travail, d’équipement assurant leur protection collective tel qu’une nacelle élévatrice ou un échafaudage roulant, elle a manqué à son obligation de sécurité. Il souligne que ce manquement a été reconnu par le tribunal correctionnel de Nanterre qui a retenu la culpabilité de la société pour « blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois » par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. M. [E] ajoute qu’il n’a pas reçu de formation à la sécurité face aux risques particuliers de son activité de la part de l’entreprise utilisatrice et souligne avoir été mis à la disposition de cette société dans le cadre de 78 contrats de mission successifs en violation manifeste de la règlementation applicable en la matière. Il soutient qu’il est donc acquis que l’employeur, conscient du danger n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour en préserver ses salariés, que son manquement à son obligation de sécurité est, par ailleurs, définitivement caractérisé de sorte que sa faute inexcusable doit être retenue comme étant à l’origine de son accident du travail du 27 septembre 2023. La société [1] fait valoir que M. [E] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable en tant qu’employeur juridique et soutient avoir rempli toutes ses obligations légales à son égard. Elle relève qu’aucun manquement ayant concouru à l’accident ne lui est d’ailleurs reproché aux termes des écritures du requérant. La société [2], entreprise utilisatrice, soutient que le requérant n’apporte pas de preuve quant à l’existence d’une faute inexcusable de sa part et se contente de se retrancher derrière la décision du tribunal correctionnel alors qu’il lui appartient de prouver qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger précis qui s'est réalisé, qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié et que ce manquement est en lien de causalité direct avec l'accident survenu, ce que le requérant ne fait pas en l’espèce. Elle fait valoir qu’elle est spécialisée dans le travail de nettoyage de surfaces en hauteur depuis 2014, que son dirigeant et son chef d’équipe disposent de plusieurs habilitations qui sont de nature à garantir que toutes les mesures de sécurité soient appliquées dans le cadre de leur activité et qu’elle est également certifiée ISO 9001. Elle soutient que ni l’utilisation d’une nacelle ni celle d’un échafaudage roulant n’était techniquement possibles pour réaliser les travaux dont il était question et que tout l’équipement de sécurité, notamment, des cordes en bon état, a été fourni aux salariés, dont une corde neuve se trouvant dans leur véhicule de service de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. La CPAM de Seine-Saint-Denis indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement. L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement”. L’article R. 4323-64 du code du travail prévoit que : « Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu. » L’article R. 4323-89 du code du travail précise quant à lui que : « L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes : 1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ; 2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ; 3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ; 4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ; 5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ; 6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. » Au terme de l’article L. 4154-2 du code du travail : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. » Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies. En l’espèce, il est constant que les circonstances de l’accident de M. [E], survenu le 27 septembre 2023, sont clairement établies et ne sont pas contestées par les sociétés défenderesses. Il ressort ainsi des pièces de la procédure que le 27 septembre 2023, dans le cadre de la réalisation de travaux de nettoyage des vitres d’un immeuble situé à [Localité 7] et alors que M. [E] était occupé à son travail de nettoyage, sa corde a été sectionnée entrainant la chute du salarié d’une hauteur de 6 mètres. Sur la conscience du danger Il convient de retenir de cette description du fait accidentel est celle d’une chute de hauteur. La conscience du risque doit donc s’apprécier dans le cadre des risques que présentent les travaux de hauteur. Il y a lieu de constater que la société [2], l’entreprise utilisatrice, se décrit elle-même comme « entreprise spécialisée dans le nettoyage en hauteur de surfaces et vitres », par ailleurs « certifiée ISO 9001 depuis le 5 septembre 2016 ». En outre, la société [2] produit aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels, datant du mois de juillet 2023, lequel mentionne le risque « chute de hauteur » en face de l’activité « lavage de vitres sur cordes ». Il résulte des textes qui précèdent qu’une réglementation spécifique existe sur la prévention des risques liés au travaux de hauteur. Il y a donc lieu de considérer que l’employeur, compte tenu de son secteur d’activité et de la règlementation en vigueur, avait nécessairement conscience des risques liés à la chute de hauteur. Sur les mesures de prévention En l’espèce, M. [E] se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 2 décembre 2024 (N° parquet : 24043000085) pour soutenir que la société [2] a commis un manquement à son obligation légale de sécurité revêtant le caractère de faute inexcusable à son égard. Aux termes de ce jugement correctionnel contradictoire, le tribunal de Nanterre retient que la SARL [2], ainsi que son représentant légal, M. [S] [G], se sont rendus coupables des faits de : Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 27 septembre 2023 à [Localité 7] ; Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 27 septembre 2023 à [Localité 7]. M. [E] verse aux débats un certificat de non appel délivré par le tribunal judiciaire de Nanterre du 17 septembre 2025, constatant l’absence de déclaration d’appel concernant cette affaire (N° parquet : 24043000085). Il convient donc de retenir que ce jugement est devenu définitif. Il est constant que, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale précité, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Il suit de là qu’un manquement de la société [2] à son obligation de sécurité, laquelle revêt, en application des textes qui précèdent, le caractère d’une faute inexcusable, doit être retenu dans le cadre de l’action présente. En outre, le document unique d’évaluation des risques professionnels précité évoque en tant que mesure de prévention du risque de chute lors d’opération de lavage de vitre via l’utilisation de cordes ce qui suit : « Attestation de formation ou CQP Technicien cordiste » ainsi que « […caractères illisibles] vérifie par une personne habilitée une fois par an ». Le risque spécifique de section de la corde, susceptible d’entrainer une chute n’est pas évoqué, de même l’obligation d’utiliser un double cordage, comprenant une corde de sécurité n’est pas mentionnée, ni celle de l’utilisation, en toute hypothèse, d’un protège corde. L’évaluation du risque de chute et les moyens de prévention du risque de section de la corde tel que prévus dans le document unique d’évaluation des risques professionnels apparaissent donc insuffisants. Par ailleurs, la société [3] n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 4323-89 du code du travail notamment en justifiant que la corde de travail utilisée par M. [E] était équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comportait un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements et qu’elle était en bonne état. En outre, elle ne démontre pas avoir délivré à M. [E] une formation sur les risques de son métier de cordiste. Il y a donc lieu de retenir que la société [2] n’a pas mis toutes les mesures en œuvre pour préserver la sécurité de M. [E] de sorte que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies. Sur le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’accident Il y a lieu de rappeler qu’il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime permet seulement de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente. La mise à disposition d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur tel que retenu par jugement correctionnel précité doit être retenu comme une cause nécessaire de l’accident subi par M. [E] le 27 septembre 2023. Ce manquement étant lui-même retenu, dans le même jugement, comme étant directement liée à l’infraction de blessures involontaires. La société [2] soutient néanmoins que son salarié a adopté un comportement particulièrement imprudent dès lors que par son initiative personnelle il n’a délibérément pas utilisé une seconde corde pour assurer sa sécurité, ni de protège corde, pourtant mis à sa disposition. Ainsi, elle expose que malgré sa connaissance du danger, le salarié n’a pas utilisé le matériel de sécurité obligatoire. La faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Aux termes de la fiche d’analyse de l’accident du travail du 27 septembre 2023 de M. [E], versée aux débats par la société [2], il est indiqué, notamment dans la partie « matériel » dans la description des circonstances de dommage, que « M. [E] travaillait avec ses cordes […] Il a pris l’initiative de ne pas utiliser sa corde de secours car elle était bloquée et emmêlée sur la rambarde d’un balcon […] ». Il y est ensuite précisé, au titre des causes organisationnelles identifiées, que : « Le binôme de M. [E] l’a alerté sur le risque de travailler sans sa corde de sécurité. M. [E] n’a pas voulu retarder son binôme en allant s’équiper d’une autre corde de sécurité et il n’a pas voulu le laisser travailler seul ». Au cas présent l’employeur ne caractérise aucune faute intentionnelle de son salarié qui serait de nature à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité. Il résulte, ainsi, de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail de M. [E], survenu le 27 septembre 2023, est dû à la faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction de son employeur, la société [4] Interim. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime : sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale. Il suit cependant des débats de l’instance que M. [E] n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation ou de guérison de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de sursis à statuer sur la réparation de ses préjudices. Sur la demande de provision M. [E] sollicite une provision à hauteur de 5 000 euros sur la réparation à intervenir de ses préjudices. Au regard des lésions graves qu’il a subi relativement à son accident du 27 septembre 2023 et qui ne sont, d’ailleurs, pas consolidées, il sera fait droit à sa demande. Sur la demande de garantie de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice L'article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte de ces textes que l'entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. L’article L. 4154 du code du travail prévoit que « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident de travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2, dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés ». L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale édicte que « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ». Enfin, l’article R. 4624-23 du code du travail précise : « I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l’amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste ». Il résulte de la combinaison de ces textes, une présomption de faute inexcusable de l’employeur au bénéfice du salarié intérimaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En prévoyant que l’entreprise utilisatrice doit indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l’article L. 4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l’obligation d’identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l’entreprise d’intérim. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du CSE et elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. Dans le cas des travailleurs intérimaires, l’obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Ainsi, l’obligation de formation incombe à l’entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l’étendue, l’organisation et le contrôle varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif. Les obligations de l’employeur en matière de sécurité des salariés temporaires sont régies par les dispositions du code du travail suivantes : - l’article L. 232-3-1, en vigueur au moment des faits, qui dispose : « Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif ». - l’article R. 4141-14, selon lequel, « La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. Par ailleurs, en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ». Pour autant, ni les énonciations du contrat de mission ni celles du contrat de mise à disposition ne lient la juridiction dans la mesure où sont en cause les règles d’ordre public de la faute inexcusable pour les salariés intérimaires. Il appartient, dans ce cas, à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail. En l’espèce, la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice a été précédemment retenue. La société de travail temporaire [1], employeur de M. [E], sollicite la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice concernant les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute en lien avec l’accident de son salarié, soutenant qu’elle a pour sa part rempli toutes les obligations lui incombant en matière de sécurité. Selon les contrats de mise à disposition successifs de M. [E], par la société de travail temporaire [1], à l’entreprise utilisatrice, [2], le poste de cordiste auquel le travailleur est affecté n'est pas identifié comme un poste présentant des risques particuliers au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. Ce poste peut toutefois être considéré comme présentant des risques particuliers pour la sécurité du salarié, le risque de chute de hauteur étant spécifiquement visé à l’article R. 4624-23 précité, bien que le contexte spécifique visé d’opération « de montage et de démontage d’échafaudages » ne soit pas celui de l’espèce, et compte tenu de la dangerosité inhérente de l’activité de cordiste. Il appartenait ainsi à l'entreprise de travail temporaire de s’assurer que les diligences adéquates pour identifier les postes présentant des risques particuliers au sein de l'entreprise utilisatrice avaient été accomplies par elle, ce qui n’est pas établi, et de s’assurer qu’elle proposait une formation renforcée à la sécurité aux salariés intérimaires. Ainsi, il est possible de considérer que la négligence de l'entreprise de travail temporaire a contribué à la survenance de l'accident, en ce que, si les vérifications avaient été effectuées, l'employeur aurait constaté qu'aucune formation n'était prévue, ce qui aurait dû l'amener soit à refuser la mise à disposition du salarié, soit à exiger de l'entreprise utilisatrice qu'elle justifie de l'exécution de ses obligations, ce qui aurait réduit le risque d'accident. En conséquence, l’employeur sera considéré comme responsable à hauteur de 30 % et il sera fait droit à sa demande de garantie à hauteur de 70 % à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société [2]. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [4] Interim devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. Sur mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [2] sera condamnée à verser à M. [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de la société [2] ; Dit que l’accident du travail du 27 septembre 2023 de M. [I] [E] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; Sursoit à statuer sur la demande d’expertise pour évaluation des préjudices et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de M. [I] [E] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [I] [E] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison motif du présent sursis ; Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ; Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ; Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] ; Accorde à M. [I] [E] une provision de 5 000 euros ; Condamne l’entreprise utilisatrice, la société [2], à garantir l’employeur, la société [1], entreprise de travail temporaire, à hauteur de 70 % des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, tant pour les sommes allouées à M. [I] [E] au titre des indemnités complémentaires que celles qui lui seront versées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] à verser à M. [I] [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFI Jugement du 31 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFI N° de MINUTE : 25/00819 DEMANDEUR Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 Société [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Denis ROUANET de la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : Société [2] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marion LOMBARD de l’AARPI M2A AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R067 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Février 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Maître Denis ROUANET de la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET, Maître Marion LOMBARD de l’AARPI M2A AVOCATS, Me Dimitri MONFORTE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFI Jugement du 31 MARS 2026 FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [E], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1], agence de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) [2], en qualité de cordiste, à compter du 2 mai 2022. Le 27 septembre 2023, M. [E] a été victime d’un accident du travail, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 6] par décision du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 17 avril 2025 au greffe, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 27 septembre 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - Constater la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2023 ; En conséquence, - Ordonner à la CPAM de Seine-[Localité 6] de lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement ; Et, pour le surplus, avant dire droit au fond, de : - Ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses préjudices ; En tout état de cause, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Par des conclusions récapitulatives n°1, reçues le 29 août 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal, dire et juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [E] ne peut être caractérisé et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [E] résulte des manquements exclusifs de la société [2], en conséquence, condamner cette société à la relever et à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [E], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation des préjudices subis, de l’éventuelle majoration de la rente ou du capital si une incapacité permanente partielle est attribuée au salarié, des éventuels frais d’expertise et de la condamnation éventuelles, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) et débouter le requérant du surplus de ses demandes ; - A titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E], limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées, esthétique et d’agrément et débouter le requérant du surplus de ses demandes. Par conclusions en défense récapitulatives n°1, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - In limine litis, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [E] à son encontre au titre de la faute inexcusable ; - En tout état de cause, constater que les conditions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies et que M. [E] n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ; - A titre subsidiaire, sursoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E], limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées, esthétique et d’agrément et débouter le requérant du surplus de ses demandes. - Condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite un sursis à statuer, le cas échéant, sur l’évaluation des préjudices de M. [E] en l’absence de décision de consolidation de ses lésions ainsi que le bénéfice de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes contre l’entreprise utilisatrice Moyens des parties : M. [E] fait valoir que son accident du travail du 27 septembre 2023 est dû à la faute inexcusable de la société [2], et qui s’est substituée à son employeur, la société [1], dans son pouvoir de direction. Ainsi, il soutient que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de ses demandes à son égard aux seules fins d’être mise hors de cause dans le présent litige. Or, il indique qu’elle ne peut l’être ni sur la question de l’existence d’une faute inexcusable de sa part, ni sur la question de l’indemnisation de ses préjudices, dans la mesure où la société [1] dispose d’une action subrogatoire à son encontre, laquelle résulte des règles du code de la sécurité sociale qui régissent la répartition des risques et la garantie éventuelle des entreprises de travail temporaire par les entreprises utilisatrices en matière de faute inexcusable. Il précise avoir corrigé la demande de provision à verser à l’expert initialement dirigée contre la société [2], laquelle résulte d’une erreur de plume et vise en réalité la société [1]. La société [2] soutient qu’elle n’était pas l’employeur de M. [E] au moment de son accident du travail du 27 septembre 2023 de sorte que celui-ci ne peut engager sa responsabilité au titre d’une prétendue faute inexcusable. Réponse du tribunal Il résulte de l’application combinée de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 412-6 du même code que l’entreprise de travail temporaire demeure responsable des conséquences de la faute inexcusable commise, le cas échéant, par l’entreprise utilisatrice, vis-à-vis de ses salariés. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906). La compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour connaître de la faute inexcusable de l'employeur s'étend au recours que l' entreprise de travail temporaire peut exercer, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement en tout ou en partie des indemnités complémentaires versées à la victime (Cass. 2e civ., 4 mai 2016, nº 15-18.461). En l’espèce, M. [E] soulève l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail qu’il impute à la société auprès de laquelle son employeur, la société [1], l’a mis à disposition, à savoir, la société [2]. Il suit des dispositions qui précèdent que, en sa qualité d’entreprise utilisatrice la société [2] s’est substituée dans la direction de l’employeur, la société [1], à l’égard de M. [E]. Si cette dernière demeure responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de son salarié M. [E], elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre la société utilisatrice autrice d’une faute inexcusable. Dans ces conditions, la demande de reconnaissance de faute inexcusable par M. [E] à l’égard de la société [2] est recevable. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Moyens des parties Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il a été mis à disposition, et qui s’est substituée à son employeur dans son pouvoir de direction, sont réunies. Il expose que la société [2] ne peut ignorer les risques professionnels liés au travail en hauteur en raison de son activité essentiellement orientée vers ce type de travaux. Ainsi, en ne mettant pas à sa disposition, ainsi qu’à son collègue de travail, d’équipement assurant leur protection collective tel qu’une nacelle élévatrice ou un échafaudage roulant, elle a manqué à son obligation de sécurité. Il souligne que ce manquement a été reconnu par le tribunal correctionnel de Nanterre qui a retenu la culpabilité de la société pour « blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois » par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. M. [E] ajoute qu’il n’a pas reçu de formation à la sécurité face aux risques particuliers de son activité de la part de l’entreprise utilisatrice et souligne avoir été mis à la disposition de cette société dans le cadre de 78 contrats de mission successifs en violation manifeste de la règlementation applicable en la matière. Il soutient qu’il est donc acquis que l’employeur, conscient du danger n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour en préserver ses salariés, que son manquement à son obligation de sécurité est, par ailleurs, définitivement caractérisé de sorte que sa faute inexcusable doit être retenue comme étant à l’origine de son accident du travail du 27 septembre 2023. La société [1] fait valoir que M. [E] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable en tant qu’employeur juridique et soutient avoir rempli toutes ses obligations légales à son égard. Elle relève qu’aucun manquement ayant concouru à l’accident ne lui est d’ailleurs reproché aux termes des écritures du requérant. La société [2], entreprise utilisatrice, soutient que le requérant n’apporte pas de preuve quant à l’existence d’une faute inexcusable de sa part et se contente de se retrancher derrière la décision du tribunal correctionnel alors qu’il lui appartient de prouver qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger précis qui s'est réalisé, qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié et que ce manquement est en lien de causalité direct avec l'accident survenu, ce que le requérant ne fait pas en l’espèce. Elle fait valoir qu’elle est spécialisée dans le travail de nettoyage de surfaces en hauteur depuis 2014, que son dirigeant et son chef d’équipe disposent de plusieurs habilitations qui sont de nature à garantir que toutes les mesures de sécurité soient appliquées dans le cadre de leur activité et qu’elle est également certifiée ISO 9001. Elle soutient que ni l’utilisation d’une nacelle ni celle d’un échafaudage roulant n’était techniquement possibles pour réaliser les travaux dont il était question et que tout l’équipement de sécurité, notamment, des cordes en bon état, a été fourni aux salariés, dont une corde neuve se trouvant dans leur véhicule de service de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. La CPAM de Seine-Saint-Denis indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement. L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement”. L’article R. 4323-64 du code du travail prévoit que : « Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu. » L’article R. 4323-89 du code du travail précise quant à lui que : « L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes : 1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ; 2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ; 3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ; 4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ; 5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ; 6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. » Au terme de l’article L. 4154-2 du code du travail : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. » Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies. En l’espèce, il est constant que les circonstances de l’accident de M. [E], survenu le 27 septembre 2023, sont clairement établies et ne sont pas contestées par les sociétés défenderesses. Il ressort ainsi des pièces de la procédure que le 27 septembre 2023, dans le cadre de la réalisation de travaux de nettoyage des vitres d’un immeuble situé à [Localité 7] et alors que M. [E] était occupé à son travail de nettoyage, sa corde a été sectionnée entrainant la chute du salarié d’une hauteur de 6 mètres. Sur la conscience du danger Il convient de retenir de cette description du fait accidentel est celle d’une chute de hauteur. La conscience du risque doit donc s’apprécier dans le cadre des risques que présentent les travaux de hauteur. Il y a lieu de constater que la société [2], l’entreprise utilisatrice, se décrit elle-même comme « entreprise spécialisée dans le nettoyage en hauteur de surfaces et vitres », par ailleurs « certifiée ISO 9001 depuis le 5 septembre 2016 ». En outre, la société [2] produit aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels, datant du mois de juillet 2023, lequel mentionne le risque « chute de hauteur » en face de l’activité « lavage de vitres sur cordes ». Il résulte des textes qui précèdent qu’une réglementation spécifique existe sur la prévention des risques liés au travaux de hauteur. Il y a donc lieu de considérer que l’employeur, compte tenu de son secteur d’activité et de la règlementation en vigueur, avait nécessairement conscience des risques liés à la chute de hauteur. Sur les mesures de prévention En l’espèce, M. [E] se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 2 décembre 2024 (N° parquet : 24043000085) pour soutenir que la société [2] a commis un manquement à son obligation légale de sécurité revêtant le caractère de faute inexcusable à son égard. Aux termes de ce jugement correctionnel contradictoire, le tribunal de Nanterre retient que la SARL [2], ainsi que son représentant légal, M. [S] [G], se sont rendus coupables des faits de : Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 27 septembre 2023 à [Localité 7] ; Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 27 septembre 2023 à [Localité 7]. M. [E] verse aux débats un certificat de non appel délivré par le tribunal judiciaire de Nanterre du 17 septembre 2025, constatant l’absence de déclaration d’appel concernant cette affaire (N° parquet : 24043000085). Il convient donc de retenir que ce jugement est devenu définitif. Il est constant que, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale précité, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Il suit de là qu’un manquement de la société [2] à son obligation de sécurité, laquelle revêt, en application des textes qui précèdent, le caractère d’une faute inexcusable, doit être retenu dans le cadre de l’action présente. En outre, le document unique d’évaluation des risques professionnels précité évoque en tant que mesure de prévention du risque de chute lors d’opération de lavage de vitre via l’utilisation de cordes ce qui suit : « Attestation de formation ou CQP Technicien cordiste » ainsi que « […caractères illisibles] vérifie par une personne habilitée une fois par an ». Le risque spécifique de section de la corde, susceptible d’entrainer une chute n’est pas évoqué, de même l’obligation d’utiliser un double cordage, comprenant une corde de sécurité n’est pas mentionnée, ni celle de l’utilisation, en toute hypothèse, d’un protège corde. L’évaluation du risque de chute et les moyens de prévention du risque de section de la corde tel que prévus dans le document unique d’évaluation des risques professionnels apparaissent donc insuffisants. Par ailleurs, la société [3] n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 4323-89 du code du travail notamment en justifiant que la corde de travail utilisée par M. [E] était équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comportait un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements et qu’elle était en bonne état. En outre, elle ne démontre pas avoir délivré à M. [E] une formation sur les risques de son métier de cordiste. Il y a donc lieu de retenir que la société [2] n’a pas mis toutes les mesures en œuvre pour préserver la sécurité de M. [E] de sorte que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies. Sur le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’accident Il y a lieu de rappeler qu’il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime permet seulement de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente. La mise à disposition d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur tel que retenu par jugement correctionnel précité doit être retenu comme une cause nécessaire de l’accident subi par M. [E] le 27 septembre 2023. Ce manquement étant lui-même retenu, dans le même jugement, comme étant directement liée à l’infraction de blessures involontaires. La société [2] soutient néanmoins que son salarié a adopté un comportement particulièrement imprudent dès lors que par son initiative personnelle il n’a délibérément pas utilisé une seconde corde pour assurer sa sécurité, ni de protège corde, pourtant mis à sa disposition. Ainsi, elle expose que malgré sa connaissance du danger, le salarié n’a pas utilisé le matériel de sécurité obligatoire. La faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Aux termes de la fiche d’analyse de l’accident du travail du 27 septembre 2023 de M. [E], versée aux débats par la société [2], il est indiqué, notamment dans la partie « matériel » dans la description des circonstances de dommage, que « M. [E] travaillait avec ses cordes […] Il a pris l’initiative de ne pas utiliser sa corde de secours car elle était bloquée et emmêlée sur la rambarde d’un balcon […] ». Il y est ensuite précisé, au titre des causes organisationnelles identifiées, que : « Le binôme de M. [E] l’a alerté sur le risque de travailler sans sa corde de sécurité. M. [E] n’a pas voulu retarder son binôme en allant s’équiper d’une autre corde de sécurité et il n’a pas voulu le laisser travailler seul ». Au cas présent l’employeur ne caractérise aucune faute intentionnelle de son salarié qui serait de nature à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité. Il résulte, ainsi, de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail de M. [E], survenu le 27 septembre 2023, est dû à la faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction de son employeur, la société [4] Interim. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime : sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale. Il suit cependant des débats de l’instance que M. [E] n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation ou de guérison de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de sursis à statuer sur la réparation de ses préjudices. Sur la demande de provision M. [E] sollicite une provision à hauteur de 5 000 euros sur la réparation à intervenir de ses préjudices. Au regard des lésions graves qu’il a subi relativement à son accident du 27 septembre 2023 et qui ne sont, d’ailleurs, pas consolidées, il sera fait droit à sa demande. Sur la demande de garantie de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice L'article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte de ces textes que l'entreprise de travail temporaire, qui, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L.452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. L’article L. 4154 du code du travail prévoit que « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident de travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2, dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés ». L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale édicte que « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ». Enfin, l’article R. 4624-23 du code du travail précise : « I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l’amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste ». Il résulte de la combinaison de ces textes, une présomption de faute inexcusable de l’employeur au bénéfice du salarié intérimaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En prévoyant que l’entreprise utilisatrice doit indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l’article L. 4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l’obligation d’identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l’entreprise d’intérim. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du CSE et elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. Dans le cas des travailleurs intérimaires, l’obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Ainsi, l’obligation de formation incombe à l’entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l’étendue, l’organisation et le contrôle varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif. Les obligations de l’employeur en matière de sécurité des salariés temporaires sont régies par les dispositions du code du travail suivantes : - l’article L. 232-3-1, en vigueur au moment des faits, qui dispose : « Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif ». - l’article R. 4141-14, selon lequel, « La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. Par ailleurs, en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ». Pour autant, ni les énonciations du contrat de mission ni celles du contrat de mise à disposition ne lient la juridiction dans la mesure où sont en cause les règles d’ordre public de la faute inexcusable pour les salariés intérimaires. Il appartient, dans ce cas, à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail. En l’espèce, la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice a été précédemment retenue. La société de travail temporaire [1], employeur de M. [E], sollicite la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice concernant les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute en lien avec l’accident de son salarié, soutenant qu’elle a pour sa part rempli toutes les obligations lui incombant en matière de sécurité. Selon les contrats de mise à disposition successifs de M. [E], par la société de travail temporaire [1], à l’entreprise utilisatrice, [2], le poste de cordiste auquel le travailleur est affecté n'est pas identifié comme un poste présentant des risques particuliers au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. Ce poste peut toutefois être considéré comme présentant des risques particuliers pour la sécurité du salarié, le risque de chute de hauteur étant spécifiquement visé à l’article R. 4624-23 précité, bien que le contexte spécifique visé d’opération « de montage et de démontage d’échafaudages » ne soit pas celui de l’espèce, et compte tenu de la dangerosité inhérente de l’activité de cordiste. Il appartenait ainsi à l'entreprise de travail temporaire de s’assurer que les diligences adéquates pour identifier les postes présentant des risques particuliers au sein de l'entreprise utilisatrice avaient été accomplies par elle, ce qui n’est pas établi, et de s’assurer qu’elle proposait une formation renforcée à la sécurité aux salariés intérimaires. Ainsi, il est possible de considérer que la négligence de l'entreprise de travail temporaire a contribué à la survenance de l'accident, en ce que, si les vérifications avaient été effectuées, l'employeur aurait constaté qu'aucune formation n'était prévue, ce qui aurait dû l'amener soit à refuser la mise à disposition du salarié, soit à exiger de l'entreprise utilisatrice qu'elle justifie de l'exécution de ses obligations, ce qui aurait réduit le risque d'accident. En conséquence, l’employeur sera considéré comme responsable à hauteur de 30 % et il sera fait droit à sa demande de garantie à hauteur de 70 % à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société [2]. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [4] Interim devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. Sur mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [2] sera condamnée à verser à M. [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de la société [2] ; Dit que l’accident du travail du 27 septembre 2023 de M. [I] [E] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; Sursoit à statuer sur la demande d’expertise pour évaluation des préjudices et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de M. [I] [E] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [I] [E] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison motif du présent sursis ; Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ; Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ; Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] ; Accorde à M. [I] [E] une provision de 5 000 euros ; Condamne l’entreprise utilisatrice, la société [2], à garantir l’employeur, la société [1], entreprise de travail temporaire, à hauteur de 70 % des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, tant pour les sommes allouées à M. [I] [E] au titre des indemnités complémentaires que celles qui lui seront versées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] à verser à M. [I] [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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