Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 18 septembre 2024, n° 23/01228
Exposé du litige
Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2022, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit : 'Prononce la déchéance du droit aux intérêts au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à compter de la date de la déchéance du terme des contrats de crédits souscrits par la société Ferma Design, soit le 2 juillet 2019 pour le crédit conclu le 2 février 2017 et le 5 juillet 2019 pour le crédit conclu le 14 avril 2016 ; Condamne M. [R] [J] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : - 47.541,61€ (quarante-sept mille cinq cent quarante et un euros et soixante et un centimes) au titre de l'acte de cautionnement du 1er avril 2016, - 14.091,80 € (quatorze mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'acte de cautionnement du 2 février 2016 ; Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ; Condamne M. [R] [J] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [J] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de ce qui précède.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [J] contre ce jugement, et déposée le 22 mars 2023, Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 3 mai 2023, Vu les dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [R] [J] demande à la cour de : 'Vu notamment les articles 1315, 2290 et 2313 du Code civil, et les articles L 333-2 et suivants du Code de la consommation ; SUR L'APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel principal formé par le concluant recevable et bien fondé, FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions du concluant, DECLARER les demandes de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER y compris s'agissant d'un appel incident, DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal statué comme suit : - CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : - 47.541,61 Euros au titre de l'acte de cautionnement du 1er avril 2016 - 14.091,80 Euros au titre de l'acte de cautionnement du 2 février 2016 - ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année, - CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - REJETTE la demande de M. [R] [J] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens, Et, statuant à nouveau sur ces points, A titre principal : DECLARER les demandes de l'intimée irrecevables et mal fondées DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du concluant, DECLARER nuls les contrats de cautionnement litigieux liant les parties, à savoir : - l'acte de cautionnement à hauteur de 96 000 € souscrit en date du 1e avril 2016 d'un crédit n°05828529 souscrit par la société à responsabilité limitée unipersonnelle FERMA DESIGN en date du 14 avril 2016 pour un montant de 80 000 €, - l'acte de cautionnement à hauteur de 45 500 € qu'il aurait souscrit en date du 02 février 2017 d'un crédit n° 05859135 souscrit par la société à responsabilité limitée unipersonnelle FERMA DESIGN en date du 02 février 2017 pour un montant de 35 000 € Subsidiairement : CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au bénéfice de la société intimée à compter de la déchéance du terme des engagements de crédits souscrits par la société Ferma Design, DIRE ET JUGER que l'intimée sera déchue de son droit aux intérêts, frais, accessoires et pénalités ACCORDER au concluant les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que sa situation et les besoins du créancier commandent de lui appliquer. Le concluant propose un remboursement par mensualités de 150 € à ce titre. SUR L'APPEL INCIDENT CONSTATER que la Cour de Céans n'est pas saisie régulièrement d'un appel incident, la partie intimée n'indiquant pas la portée de l'appel incident dans le dispositif de ses écrits à hauteur de Cour DECLARER l'appel incident irrecevable, irrégulier, en tous cas mal fondé, DECLARER l'ensemble des demandes fins et prétentions de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, REJETER intégralement les demandes de l'intimée, y compris s'agissant de l'appel incident, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER l'intimée à payer au concluant la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel', et ce, en invoquant, notamment : - à titre principal, la nullité des cautions, - à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de ses engagements, - plus subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la banque, - l'octroi, le cas échéant, de délais de paiement. Vu les dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : 'REJETER l'appel et le dire mal fondé ; RECEVOIR l'appel incident et le dire bien fondé ; REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] ; Et statuant à nouveau : DECLARER n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la BPALC a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution ; CONDAMNER Monsieur [J] d'avoir à payer la somme de 56.695,49 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [J] d'avoir à payer la somme de 17.215,67 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; CONFIRMER le jugement pour le surplus ; Subsidiairement : CONFIRMER l'entier jugement ; A titre infiniment subsidiaire, si un délai de paiement devait être accordé : L'ASSORTIR d'une clause cassatoire ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [J] d'avoir à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu'aux entiers frais et dépens', et ce, en invoquant, notamment : - la validité de l'engagement de caution, - son absence de disproportion manifeste, - l'absence de manquement de la concluante à son devoir d'information annuelle de la caution, - l'absence de délais de paiement, sauf assortis, le cas échéant, d'une clause cassatoire. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024, Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 12 juin 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS : Sur la validité de l'engagement de caution : Aux termes de l'article 2290 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. En l'espèce, M. [J] entend faire valoir qu'il ne pouvait être engagé à concurrence de 96 000 euros en 2016 et de 45 500 euros en 2017, alors que le montant en principal des emprunts s'élevait respectivement aux sommes de 80 000 euros et de 35 000 euros. Si les premiers juges ont retenu que, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, ils n'avaient pas à statuer sur cette prétention qui n'était pas énoncée au dispositif de ses écritures, la demande de nullité est expressément mentionnée au dispositif des conclusions de l'appelant à hauteur de cour. Et si la banque argue de la nouveauté de cette demande, elle n'en sollicite pas l'irrecevabilité au dispositif de ses propres conclusions, étant, au demeurant, relevé qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, telle qu'en l'espèce la demande en paiement de la Banque Populaire. Cela étant, comme cela a été rappelé par les premiers juges, le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. Or, en l'espèce, la banque ne réclame pas aux cautions plus que ce que ne doit le débiteur principal, dès lors qu'elle demande le paiement de la somme de 56 695,49 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de caution du 14 avril 2016 et la somme de 17 215,67 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution du 2 février 2017. Le moyen sera donc écarté. Sur la disproportion manifeste : Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances. La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine, et pas uniquement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n'aurait pas été actionnée au titre de l'un quelconque d'entre eux. La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil. En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés. Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. En l'espèce, M. [J] a déclaré, dans la fiche annexée au premier engagement, percevoir un revenu de 3 500 euros mensuels et assumer un loyer de 900 euros par mois. Il a également déclaré la propriété d'une résidence secondaire de 150 000 euros, tout en mentionnant une hypothèque avec une échéance en septembre 2021, et la mention 'CMDP' (Crédit Mutuel), ce qui aurait dû conduire la banque à vérifier, à tout le moins, l'endettement associé à cette propriété, de sorte qu'il en résulte une anomalie apparente. La seconde fiche, annexée à l'engagement de 2017, fait état du même revenu mensuel, avec mention au titre des charges de 3 800 euros d'impôts annuels. Il est fait mention, au titre du patrimoine immobilier, d'un chalet, sans précision sur la valeur, dont il est vraisemblable qu'il corresponde à la résidence secondaire mentionnée précédemment, sachant toutefois que les renseignements dont disposait la banque à son égard étant incomplets, il en résulte une anomalie apparente également pour la deuxième fiche. Dans ces conditions, M. [J] est à même de démontrer la réalité de sa situation financière au moment de la souscription successive des deux engagements. À cet égard, les avis d'imposition que l'appelant verse aux débats, démontrent qu'en 2016, ses revenus imposables étaient de 26 329 euros, soit 2 194 euros par mois en moyenne, ce montant s'élevant, en 2017, à 21 450 euros annuels, soit 1 787 euros par mois en moyenne. Il déclare assumer la charge d'un loyer de 450 euros par mois, ce qu'il ne démontre pas. Il déclare également régler la moitié du loyer de son fils, mais ce dernier n'occupe l'appartement concerné par ce loyer que depuis le 2 juillet 2017, soit postérieurement aux deux engagements de caution. Concernant le bien immobilier, effectivement constitué d'un chalet situé à [Localité 5] (90), il est propriété d'une SCI dont M. [J] est le gérant et associé à 98 %, détenant donc 98 des 100 parts à 10 euros constituant le capital social, ainsi que cela résulte des déclarations d'impôts de la SCI, qui déclare un déficit net de 2 421 euros en 2016 (1 230 euros de charges et 1 281 euros d'intérêts d'emprunt) et de 1 023 euros en 2017, soit 1 165 euros de revenus bruts, 1 123 euros de frais et charges et 1 065 euros d'intérêts d'emprunt. Est également versé aux débats, un relevé concernant un prêt Modulimmo 000321091 19, souscrit le 29 novembre 2012 pour un montant de 125 000 euros au taux de 3,40 %, dont les échéances sont de 705,72 euros et le capital restant dû au 9 février 2021 de 44 044,49 euros. Le titulaire du prêt n'est pas indiqué et la date d'échéance n'apparaît pas de manière complète, mais aucune contestation n'est élevée à ces titres, et le document émane bien du Crédit Mutuel. Au regard de ces éléments, qui permettent d'apprécier la valeur résiduelle du bien immobilier, et partant de l'actif détenu à ce titre par M. [J] au titre de sa participation dans la SCI, en tenant compte à la fois du montant des mensualités apparaissant dans le décompte susmentionné et du montant des intérêts d'emprunt au regard des déclarations fiscales précitées, qui permettent de déterminer, en tenant compte des déclarations de M. [J] relatives à la valeur du bien, une valeur résiduelle de l'ordre de 65 000 euros en 2016 et de 75 000 euros en 2017, tant l'engagement de caution souscrit le 14 avril 2016, pour 96 000 euros, que celui souscrit le 2 février 2017, portant le montant des engagements à 141 000 euros, apparaissent manifestement disproportionnés. La banque n'établit pas que M. [J] serait revenu à meilleure fortune depuis lors, et en tout cas au moment où il a été appelé, l'acte introductif d'instance ayant été signifié le 14 octobre 2022, les éléments versés par M. [J] lui-même démontrant qu'il avait perçu en 2020 un revenu imposable mensuel moyen de 1 405 euros, soit 16 862 euros sur l'année, puis en 2021, des indemnités journalières à hauteur de 7 978,10 euros du 1er janvier au 9 août, soit moins de 1 000 euros par mois sur cette période, indemnités dont le versement aurait ensuite cessé, même si le document en attestant est difficilement lisible, et ce alors qu'aucun élément ne permet de retenir que le patrimoine immobilier, dont la valeur n'a pas été évaluée à cette date, et compte tenu de la somme encore due en 2021, permettrait de garantir cette meilleure fortune. En conséquence, en infirmation de la décision entreprise, l'engagement de caution de M. [J] lui sera déclaré inopposable et la banque sera, en conséquence, déboutée de ses demandes à son encontre, ce qui rend sans objet, faute de préjudice, la demande formée par M. [J] à l'encontre de l'établissement au titre du soutien abusif, tout comme la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts pour défaut d'information du premier incident de paiement, à laquelle les premiers juges avaient fait droit, de même que la demande de délais de paiement formée par M. [J]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La Banque Populaire, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la banque une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de M. [J], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Statuant à nouveau,
Dispositif
Déclare inopposables à M. [R] [J] les engagements de caution qu'il a souscrits, selon actes en date des 14 avril 2016 et 2 février 2017, Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement dirigée contre M. [R] [J], Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la première instance et de l'appel, Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [R] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. La Greffière : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 443/24 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - Me Thierry CAHN Le 18.09.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Septembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBG5 Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANT : Monsieur [R] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2022, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit : 'Prononce la déchéance du droit aux intérêts au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à compter de la date de la déchéance du terme des contrats de crédits souscrits par la société Ferma Design, soit le 2 juillet 2019 pour le crédit conclu le 2 février 2017 et le 5 juillet 2019 pour le crédit conclu le 14 avril 2016 ; Condamne M. [R] [J] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : - 47.541,61€ (quarante-sept mille cinq cent quarante et un euros et soixante et un centimes) au titre de l'acte de cautionnement du 1er avril 2016, - 14.091,80 € (quatorze mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'acte de cautionnement du 2 février 2016 ; Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ; Condamne M. [R] [J] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [J] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de ce qui précède.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [J] contre ce jugement, et déposée le 22 mars 2023, Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 3 mai 2023, Vu les dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [R] [J] demande à la cour de : 'Vu notamment les articles 1315, 2290 et 2313 du Code civil, et les articles L 333-2 et suivants du Code de la consommation ; SUR L'APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel principal formé par le concluant recevable et bien fondé, FAIRE DROIT aux demandes, fins et conclusions du concluant, DECLARER les demandes de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER y compris s'agissant d'un appel incident, DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal statué comme suit : - CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : - 47.541,61 Euros au titre de l'acte de cautionnement du 1er avril 2016 - 14.091,80 Euros au titre de l'acte de cautionnement du 2 février 2016 - ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année, - CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - REJETTE la demande de M. [R] [J] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens, Et, statuant à nouveau sur ces points, A titre principal : DECLARER les demandes de l'intimée irrecevables et mal fondées DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du concluant, DECLARER nuls les contrats de cautionnement litigieux liant les parties, à savoir : - l'acte de cautionnement à hauteur de 96 000 € souscrit en date du 1e avril 2016 d'un crédit n°05828529 souscrit par la société à responsabilité limitée unipersonnelle FERMA DESIGN en date du 14 avril 2016 pour un montant de 80 000 €, - l'acte de cautionnement à hauteur de 45 500 € qu'il aurait souscrit en date du 02 février 2017 d'un crédit n° 05859135 souscrit par la société à responsabilité limitée unipersonnelle FERMA DESIGN en date du 02 février 2017 pour un montant de 35 000 € Subsidiairement : CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au bénéfice de la société intimée à compter de la déchéance du terme des engagements de crédits souscrits par la société Ferma Design, DIRE ET JUGER que l'intimée sera déchue de son droit aux intérêts, frais, accessoires et pénalités ACCORDER au concluant les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que sa situation et les besoins du créancier commandent de lui appliquer. Le concluant propose un remboursement par mensualités de 150 € à ce titre. SUR L'APPEL INCIDENT CONSTATER que la Cour de Céans n'est pas saisie régulièrement d'un appel incident, la partie intimée n'indiquant pas la portée de l'appel incident dans le dispositif de ses écrits à hauteur de Cour DECLARER l'appel incident irrecevable, irrégulier, en tous cas mal fondé, DECLARER l'ensemble des demandes fins et prétentions de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, REJETER intégralement les demandes de l'intimée, y compris s'agissant de l'appel incident, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER l'intimée à payer au concluant la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel', et ce, en invoquant, notamment : - à titre principal, la nullité des cautions, - à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de ses engagements, - plus subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la banque, - l'octroi, le cas échéant, de délais de paiement. Vu les dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : 'REJETER l'appel et le dire mal fondé ; RECEVOIR l'appel incident et le dire bien fondé ; REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] ; Et statuant à nouveau : DECLARER n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la BPALC a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution ; CONDAMNER Monsieur [J] d'avoir à payer la somme de 56.695,49 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [J] d'avoir à payer la somme de 17.215,67 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; CONFIRMER le jugement pour le surplus ; Subsidiairement : CONFIRMER l'entier jugement ; A titre infiniment subsidiaire, si un délai de paiement devait être accordé : L'ASSORTIR d'une clause cassatoire ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [J] d'avoir à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu'aux entiers frais et dépens', et ce, en invoquant, notamment : - la validité de l'engagement de caution, - son absence de disproportion manifeste, - l'absence de manquement de la concluante à son devoir d'information annuelle de la caution, - l'absence de délais de paiement, sauf assortis, le cas échéant, d'une clause cassatoire. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024, Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 12 juin 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la validité de l'engagement de caution : Aux termes de l'article 2290 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. En l'espèce, M. [J] entend faire valoir qu'il ne pouvait être engagé à concurrence de 96 000 euros en 2016 et de 45 500 euros en 2017, alors que le montant en principal des emprunts s'élevait respectivement aux sommes de 80 000 euros et de 35 000 euros. Si les premiers juges ont retenu que, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, ils n'avaient pas à statuer sur cette prétention qui n'était pas énoncée au dispositif de ses écritures, la demande de nullité est expressément mentionnée au dispositif des conclusions de l'appelant à hauteur de cour. Et si la banque argue de la nouveauté de cette demande, elle n'en sollicite pas l'irrecevabilité au dispositif de ses propres conclusions, étant, au demeurant, relevé qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, telle qu'en l'espèce la demande en paiement de la Banque Populaire. Cela étant, comme cela a été rappelé par les premiers juges, le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. Or, en l'espèce, la banque ne réclame pas aux cautions plus que ce que ne doit le débiteur principal, dès lors qu'elle demande le paiement de la somme de 56 695,49 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de caution du 14 avril 2016 et la somme de 17 215,67 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 14 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement de caution du 2 février 2017. Le moyen sera donc écarté. Sur la disproportion manifeste : Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances. La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine, et pas uniquement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n'aurait pas été actionnée au titre de l'un quelconque d'entre eux. La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil. En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés. Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. En l'espèce, M. [J] a déclaré, dans la fiche annexée au premier engagement, percevoir un revenu de 3 500 euros mensuels et assumer un loyer de 900 euros par mois. Il a également déclaré la propriété d'une résidence secondaire de 150 000 euros, tout en mentionnant une hypothèque avec une échéance en septembre 2021, et la mention 'CMDP' (Crédit Mutuel), ce qui aurait dû conduire la banque à vérifier, à tout le moins, l'endettement associé à cette propriété, de sorte qu'il en résulte une anomalie apparente. La seconde fiche, annexée à l'engagement de 2017, fait état du même revenu mensuel, avec mention au titre des charges de 3 800 euros d'impôts annuels. Il est fait mention, au titre du patrimoine immobilier, d'un chalet, sans précision sur la valeur, dont il est vraisemblable qu'il corresponde à la résidence secondaire mentionnée précédemment, sachant toutefois que les renseignements dont disposait la banque à son égard étant incomplets, il en résulte une anomalie apparente également pour la deuxième fiche. Dans ces conditions, M. [J] est à même de démontrer la réalité de sa situation financière au moment de la souscription successive des deux engagements. À cet égard, les avis d'imposition que l'appelant verse aux débats, démontrent qu'en 2016, ses revenus imposables étaient de 26 329 euros, soit 2 194 euros par mois en moyenne, ce montant s'élevant, en 2017, à 21 450 euros annuels, soit 1 787 euros par mois en moyenne. Il déclare assumer la charge d'un loyer de 450 euros par mois, ce qu'il ne démontre pas. Il déclare également régler la moitié du loyer de son fils, mais ce dernier n'occupe l'appartement concerné par ce loyer que depuis le 2 juillet 2017, soit postérieurement aux deux engagements de caution. Concernant le bien immobilier, effectivement constitué d'un chalet situé à [Localité 5] (90), il est propriété d'une SCI dont M. [J] est le gérant et associé à 98 %, détenant donc 98 des 100 parts à 10 euros constituant le capital social, ainsi que cela résulte des déclarations d'impôts de la SCI, qui déclare un déficit net de 2 421 euros en 2016 (1 230 euros de charges et 1 281 euros d'intérêts d'emprunt) et de 1 023 euros en 2017, soit 1 165 euros de revenus bruts, 1 123 euros de frais et charges et 1 065 euros d'intérêts d'emprunt. Est également versé aux débats, un relevé concernant un prêt Modulimmo 000321091 19, souscrit le 29 novembre 2012 pour un montant de 125 000 euros au taux de 3,40 %, dont les échéances sont de 705,72 euros et le capital restant dû au 9 février 2021 de 44 044,49 euros. Le titulaire du prêt n'est pas indiqué et la date d'échéance n'apparaît pas de manière complète, mais aucune contestation n'est élevée à ces titres, et le document émane bien du Crédit Mutuel. Au regard de ces éléments, qui permettent d'apprécier la valeur résiduelle du bien immobilier, et partant de l'actif détenu à ce titre par M. [J] au titre de sa participation dans la SCI, en tenant compte à la fois du montant des mensualités apparaissant dans le décompte susmentionné et du montant des intérêts d'emprunt au regard des déclarations fiscales précitées, qui permettent de déterminer, en tenant compte des déclarations de M. [J] relatives à la valeur du bien, une valeur résiduelle de l'ordre de 65 000 euros en 2016 et de 75 000 euros en 2017, tant l'engagement de caution souscrit le 14 avril 2016, pour 96 000 euros, que celui souscrit le 2 février 2017, portant le montant des engagements à 141 000 euros, apparaissent manifestement disproportionnés. La banque n'établit pas que M. [J] serait revenu à meilleure fortune depuis lors, et en tout cas au moment où il a été appelé, l'acte introductif d'instance ayant été signifié le 14 octobre 2022, les éléments versés par M. [J] lui-même démontrant qu'il avait perçu en 2020 un revenu imposable mensuel moyen de 1 405 euros, soit 16 862 euros sur l'année, puis en 2021, des indemnités journalières à hauteur de 7 978,10 euros du 1er janvier au 9 août, soit moins de 1 000 euros par mois sur cette période, indemnités dont le versement aurait ensuite cessé, même si le document en attestant est difficilement lisible, et ce alors qu'aucun élément ne permet de retenir que le patrimoine immobilier, dont la valeur n'a pas été évaluée à cette date, et compte tenu de la somme encore due en 2021, permettrait de garantir cette meilleure fortune. En conséquence, en infirmation de la décision entreprise, l'engagement de caution de M. [J] lui sera déclaré inopposable et la banque sera, en conséquence, déboutée de ses demandes à son encontre, ce qui rend sans objet, faute de préjudice, la demande formée par M. [J] à l'encontre de l'établissement au titre du soutien abusif, tout comme la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts pour défaut d'information du premier incident de paiement, à laquelle les premiers juges avaient fait droit, de même que la demande de délais de paiement formée par M. [J]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La Banque Populaire, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la banque une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de M. [J], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Statuant à nouveau, Déclare inopposables à M. [R] [J] les engagements de caution qu'il a souscrits, selon actes en date des 14 avril 2016 et 2 février 2017, Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement dirigée contre M. [R] [J], Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la première instance et de l'appel, Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [R] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. La Greffière : le Président :
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code de la consommation L332-1, code civil 2290, code civil 1415, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-02-01T00:00:00.000Z.