Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024, n° 19/01965
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 11 juin 2019, M. [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 avril 2019 par la CIPAV signifiée le 28 mai 2019 pour la somme de 6770,97 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices année 2016/2017 outre régularisation exercice 2016. À l’appui de son opposition M. [L] expose que les cotisations réclamées sont erronées et surévaluées et ne prennent pas en compte sa situation professionnelle et personnelle à savoir une absence significative d’activité du fait d’une affection longue durée (cancers en février 2016 et août 2017). M. [L] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 4 juin 2024 n’a pas comparu. L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV répond que : – M. [L] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 pour une activité de conseil en organisation ; – Une mise en demeure lui a été notifiée le 2 juillet 2018 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès au titre des exercices 2016/2017 outre régularisation de l’exercice 2016 pour un montant total de 6 770,97 euros majorations de retard incluses ; – Une contrainte du même montant lui a été signifiée le 28 mai 2019 ; – La cotisation retraite de base de l’exercice 2016 a été régularisée sur la base des revenus 2016 soit zéro euro et la cotisation exercice 2017 a également été régularisée sur la base des revenus 2017 soit zéro euro ; – Il a été appliqué une exonération des cotisations retraite complémentaire pour l’année 2016 s’agissant d’une première année d’activité et l’année 2017 a été appelée sur la classe la plus faible soit la classe A s’élevant à la somme de 1 277 euros ; – La cotisation invalidité décès s’élève à 76 euros au titre de chacun des exercices. La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 2 495,08 euros ainsi que la condamnation de M. [L] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Motifs
DISCUSSION La CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. M. [L] qui exerce une activité libérale de conseil en organisation a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016 Les cotisations en litige concernent la période 2016/2017. La caisse a régulièrement mis en demeure M. [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018 d’avoir à régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès pour les exercices 2016 et 2017. La caisse a recalculé les cotisations dues au titre de la retraite régime de base, régime complémentaire et invalidité décès sur une assiette de revenu égale à zéro euro. La cotisation de retraite de base s’élève à : – 448 euros au titre de l’année 2016 – 455 euros au titre de l’année 2017. La taxation d’office initialement appliquée faute pour M. [L] d’avoir déclaré ses revenus 2016 a été annulée dès lors que le cotisant a déclaré ses revenus. Aucune cotisation n’a été comptée au titre de la première année d’exercice s’agissant de la retraite complémentaire. La cotisation retraite complémentaire pour l’année 2017 pour laquelle il n’a pas été demandé une réduction, s’élève à 1 277 euros. Les cotisations invalidité/décès appelées en classe minimale A s’élèvent à 76 euros pour chacune des années 2016 et 2017. Il en résulte un total de cotisations dues s’élevant pour les exercices 2016 et 2017 à la somme de 2 332 euros ainsi que des majorations de retard pour un montant de 163,08 euros. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 2495,08 euros (2 332 euros de cotisations et 163,08 euros de majorations) et de condamner M. [L] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à la somme de 72,88 euros et les frais de citation pour un montant de 55,18 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas chiffrés. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement par défaut, mis à disposition et en dernier ressort. Valide la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 28 mai 2019 pour un montant ramené à la somme de 2495,08 euros au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire et invalidité décès (majorations de retard incluses) au titre des exercices 2016/2017 et régularisation 2016. Condamne M. [S] [L] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,88 euros et frais de citation s’élevant à la somme de 55,18 euros. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens à la charge de M. [S] [L]. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 Septembre 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 04 Juin 2024 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [S] [L] N° RG 19/01965 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7HU DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [S] [L] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 11 juin 2019, M. [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 avril 2019 par la CIPAV signifiée le 28 mai 2019 pour la somme de 6770,97 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices année 2016/2017 outre régularisation exercice 2016. À l’appui de son opposition M. [L] expose que les cotisations réclamées sont erronées et surévaluées et ne prennent pas en compte sa situation professionnelle et personnelle à savoir une absence significative d’activité du fait d’une affection longue durée (cancers en février 2016 et août 2017). M. [L] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 4 juin 2024 n’a pas comparu. L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV répond que : – M. [L] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 pour une activité de conseil en organisation ; – Une mise en demeure lui a été notifiée le 2 juillet 2018 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès au titre des exercices 2016/2017 outre régularisation de l’exercice 2016 pour un montant total de 6 770,97 euros majorations de retard incluses ; – Une contrainte du même montant lui a été signifiée le 28 mai 2019 ; – La cotisation retraite de base de l’exercice 2016 a été régularisée sur la base des revenus 2016 soit zéro euro et la cotisation exercice 2017 a également été régularisée sur la base des revenus 2017 soit zéro euro ; – Il a été appliqué une exonération des cotisations retraite complémentaire pour l’année 2016 s’agissant d’une première année d’activité et l’année 2017 a été appelée sur la classe la plus faible soit la classe A s’élevant à la somme de 1 277 euros ; – La cotisation invalidité décès s’élève à 76 euros au titre de chacun des exercices. La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 2 495,08 euros ainsi que la condamnation de M. [L] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. DISCUSSION La CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. M. [L] qui exerce une activité libérale de conseil en organisation a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016 Les cotisations en litige concernent la période 2016/2017. La caisse a régulièrement mis en demeure M. [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018 d’avoir à régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité/décès pour les exercices 2016 et 2017. La caisse a recalculé les cotisations dues au titre de la retraite régime de base, régime complémentaire et invalidité décès sur une assiette de revenu égale à zéro euro. La cotisation de retraite de base s’élève à : – 448 euros au titre de l’année 2016 – 455 euros au titre de l’année 2017. La taxation d’office initialement appliquée faute pour M. [L] d’avoir déclaré ses revenus 2016 a été annulée dès lors que le cotisant a déclaré ses revenus. Aucune cotisation n’a été comptée au titre de la première année d’exercice s’agissant de la retraite complémentaire. La cotisation retraite complémentaire pour l’année 2017 pour laquelle il n’a pas été demandé une réduction, s’élève à 1 277 euros. Les cotisations invalidité/décès appelées en classe minimale A s’élèvent à 76 euros pour chacune des années 2016 et 2017. Il en résulte un total de cotisations dues s’élevant pour les exercices 2016 et 2017 à la somme de 2 332 euros ainsi que des majorations de retard pour un montant de 163,08 euros. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 2495,08 euros (2 332 euros de cotisations et 163,08 euros de majorations) et de condamner M. [L] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à la somme de 72,88 euros et les frais de citation pour un montant de 55,18 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas chiffrés. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement par défaut, mis à disposition et en dernier ressort. Valide la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 28 mai 2019 pour un montant ramené à la somme de 2495,08 euros au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire et invalidité décès (majorations de retard incluses) au titre des exercices 2016/2017 et régularisation 2016. Condamne M. [S] [L] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,88 euros et frais de citation s’élevant à la somme de 55,18 euros. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens à la charge de M. [S] [L]. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-09-30T18:14:03.696Z.