Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 octobre 2024, n° 19/03327
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 8 novembre 2019, M. [O] [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée le 31 octobre 2019 pour la somme de 606,92 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices année 2018. À l’appui de son opposition M. [Y] [G] expose que les cotisations réclamées sont erronées et surévaluées. L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV expose que : – M. [Y] [G] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2017 au 30 juin 2019 pour une activité de marketing ; – une mise en demeure lui a été notifiée le 8 juin 2019 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 606,92 euros majorations de retard incluses ; – une contrainte du même montant lui a été signifiée le 31 octobre 2019; – M. [Y] [G] ayant bénéficié de l’ACCRE sur un trimestre la cotisation s’élève à la somme de 571,50 euros outre majorations de retard pour un montant de 35,42 euros ; – aucune demande n’est formulée au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès, M. [Y] [G] bénéficiant d’une réduction à 100 % pour ces cotisations. La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 606, 92 euros ainsi que la condamnation de M. [Y] [G] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. M. [Y] [G] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 03 septembre 2024 selon procès-verbal article 659 du CPC n’a pas comparu.
Motifs
DISCUSSION La CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. M. [Y] [G] qui exerce une activité libérale de marketing a été affiliée à la CIPAV du 1er avril 2017 au 30 juin 2019. La caisse a régulièrement mis en demeure M. [Y] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2019 d’avoir à régler les cotisations dues au titre du régime de base pour l’exercice 2018. La caisse a calculé les cotisations dues au titre de la retraite régime de base en tenant compte de l’ACCRE dont M. [Y] [G] a bénéficié sur un trimestre ce qui permet de retenir une cotisation ramenée à la somme de 571,50 euros. Les cotisations régime retraite complémentaire et invalidité décès ne sont pas réclamées alors que M. [Y] [G] bénéficie d’une réduction à 100 % pour ses cotisations. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 606,92 euros (571,50 euros de cotisations et 35,42 euros de majorations de retard) et de condamner M. [Y] [G] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à la somme de 41,99 euros. M. [Y] [G] a été condamné à payer les frais de citation dans le cadre de l’instance n° 21/00694 et il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas chiffrés. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition par défaut et en dernier ressort. Valide la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 31 octobre 2019 pour son montant s’élevant à la somme de 606,92 euros au titre des cotisations du régime de base (majorations de retard incluses) au titre de l’exercice 2018. Condamne M. [O] [Y] [G] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 41,99 euros. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens à la charge de M. [O] [Y] [G]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 25 Octobre 2024 Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [Y] [G] N° RG 19/03327 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNOL DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Y] [G] demeurant Société [Adresse 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [Y] [G] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 8 novembre 2019, M. [O] [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée le 31 octobre 2019 pour la somme de 606,92 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices année 2018. À l’appui de son opposition M. [Y] [G] expose que les cotisations réclamées sont erronées et surévaluées. L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV expose que : – M. [Y] [G] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2017 au 30 juin 2019 pour une activité de marketing ; – une mise en demeure lui a été notifiée le 8 juin 2019 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 606,92 euros majorations de retard incluses ; – une contrainte du même montant lui a été signifiée le 31 octobre 2019; – M. [Y] [G] ayant bénéficié de l’ACCRE sur un trimestre la cotisation s’élève à la somme de 571,50 euros outre majorations de retard pour un montant de 35,42 euros ; – aucune demande n’est formulée au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès, M. [Y] [G] bénéficiant d’une réduction à 100 % pour ces cotisations. La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 606, 92 euros ainsi que la condamnation de M. [Y] [G] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. M. [Y] [G] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 03 septembre 2024 selon procès-verbal article 659 du CPC n’a pas comparu. DISCUSSION La CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. M. [Y] [G] qui exerce une activité libérale de marketing a été affiliée à la CIPAV du 1er avril 2017 au 30 juin 2019. La caisse a régulièrement mis en demeure M. [Y] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2019 d’avoir à régler les cotisations dues au titre du régime de base pour l’exercice 2018. La caisse a calculé les cotisations dues au titre de la retraite régime de base en tenant compte de l’ACCRE dont M. [Y] [G] a bénéficié sur un trimestre ce qui permet de retenir une cotisation ramenée à la somme de 571,50 euros. Les cotisations régime retraite complémentaire et invalidité décès ne sont pas réclamées alors que M. [Y] [G] bénéficie d’une réduction à 100 % pour ses cotisations. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 606,92 euros (571,50 euros de cotisations et 35,42 euros de majorations de retard) et de condamner M. [Y] [G] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à la somme de 41,99 euros. M. [Y] [G] a été condamné à payer les frais de citation dans le cadre de l’instance n° 21/00694 et il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas chiffrés. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition par défaut et en dernier ressort. 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Mise à jour de la source le 2024-10-25T18:14:00.687Z.