Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 16 septembre 2024, n° 24/00808
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 octobre 1994, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail commercial à Monsieur et Madame [X] un local immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel en principal de 74 400 francs, hors charges, hors taxes payable trimestriellement d'avance pour une activité de plats cuisinés, restauration rapide et sandwicherie. Par acte sous seing privé du 17 janvier 1998, Monsieur et Madame [X] ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur et Madame [W], qui l’ ont cédé à la société SORIYA le 18 décembre 1999, qui l’a cédé à Monsieur et Madame [Z] [Y] par acte sous seing privé du 7 mai 2002. En date du 9 octobre 2003, un acte de renouvellement de bail commercial a été régularisé entre les bailleurs et Monsieur et Madame [Z] [Y], et ce pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2003 pour se terminer le 31 octobre 2012. Le fonds de commerce a fait l'objet après ce renouvellement de plusieurs cessions, à savoir : - à la société JBFE par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2005 ; - à la société MADOVANE par acte sous seing privé du 27 novembre 2006 ; - à la société SEJ TOURFEH par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2015. Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, un acte de renouvellement de bail commercial a été régularisé entre les bailleurs et la société SEJ TOURFEH pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives se terminant le 30 juin 2024 inclus, moyennant un loyer annuel de 19 500 euros payable d'avance et par trimestre, et par acte sous seing privé du 12 septembre 2019, la société SEJ TOURFEH a cédé son fonds de commerce à la société FLB, désormais dénommée INDUS VALLEY. Par acte notarié du 11 juin 2020, Monsieur et Madame [V] ont vendu le bien sis [Adresse 1] à la société DJJ. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, la société DJJ a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société INDUS VALLEY, pour une somme de 25 679,07 euros en principal au titre de la dette locative arrêtée au 2 novembre 2023 (4 trimestre 2023 inclus). Par acte d’huissier du 19 mars 2024, la société DJJ a fait assigner la société INDUS VALLEY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti le 31 Mars 2016 à la SAS INDUS VALLEY nouvelle dénomination de la société FLB venant au droit de la SEJ TOURFEH à la date du 31 Décembre 2023 ;Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS INDUS VALLEY ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son chef sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier ;Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;Condamner la SAS INDUS VALLEY à payer par provision à la SCI DJJ la somme de 31 257,57 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation à compter du 1er juillet 2022 au 31 Décembre 2023 inclus ;La condamner à payer à compter du 1er janvier 2024 une indemnité d'occupation égale au montant antérieurement facturé, soit la somme de 5 253 euros, outre 325 euros de provision pour charges, par trimestre, jusqu'à libération des lieux par remise des clefs ; La condamner au paiement des intérêts légaux sur la somme de 25 679,07 euros à compter du 1er décembre 2023, date du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel ILC publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;Vu les dispositions combinées des articles 1342-4 et 1342-7 du Code civil, Mettre à la charge de la défenderesse l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A. 444-32 du Code de commerce ;Condamner la SAS INDUS VALLEY au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits. Cette affaire appelée le 2 mai 2024 et a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation. A l’audience du 3 juin 2024, la société DJJ a confirmé oralement les termes de son exploit introductif d’instance et indiqué que le restaurant était fermé mais que la société INDUS VALLEY n’avait pas quitté officiellement les lieux loués. Elle a également remis l’état des créanciers inscrits régulièrement notifiés. Assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, la société INDUS VALLEY n'a pas comparu. L’huissier indique s’être rendu au siège social où le destinataire est inconnu dans les lieux. Ayant effectué des recherches sur Infogreffe, il apparaît que la société est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et qu'elle a son siège social à cette adresse. Sur place, il a constaté que la société était fermée. Un employé du commerce voisin lui a déclaré que la société n'est plus en activité depuis plusieurs mois. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : < le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, < le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, < la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d'effet d'un mois, et produit donc tous ses effets. Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l'adresse des lieux loués. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 30 novembre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise, en outre, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 25 679,07 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 novembre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus). Selon le décompte versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 2 janvier 2024. L’obligation de la société INDUS VALLEY de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation due par la société INDUS VALLEY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires. Sur la demande de provision S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Au vu du décompte en date du produit par la société DJJ, l'obligation de la société INDUS VALLEY au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation à la date de l’assignation du 7 mai 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 31 257,57 euros (premier trimestre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal sur la somme de 25 679,07 euros à compter du 1er décembre 2023, date du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société INDUS VALLEY. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a en conséquence lieu de condamner la société INDUS VALLEY, qui succombe, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et selon les dispositions légales régissant les dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société INDUS VALLEY à payer à la société DJJ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 janvier 2024 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société INDUS VALLEY et de tout occupant de son chef des lieux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne la société INDUS VALLEY à verser à titre provisionnel à la société DJJ, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, l’indexation de ladite indemnité se faisant conformément aux stipulations du bail; Condamne par provision la société INDUS VALLEY à payer à la société DJJ la somme de 31 257,57 euros (premier trimestre 2024 inclus) au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 25 679,07 euros à compter du 1er décembre 2023, date du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; Condamne la société INDUS VALLEY aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer , Condamne la société INDUS VALLEY à payer à la société DJJ la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente .
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024 N°R.G. : 24/00808 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEIC N° minute : S.C.I. DJJ c/ S.A.S. INDUS VALLEY DEMANDERESSE Société civile immobilière DJJ [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2416 DEFENDERESSE S.A.S. INDUS VALLEY [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Matthieu GUYOMAR de la SELEURL JURISAIDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 octobre 1994, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail commercial à Monsieur et Madame [X] un local immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel en principal de 74 400 francs, hors charges, hors taxes payable trimestriellement d'avance pour une activité de plats cuisinés, restauration rapide et sandwicherie. Par acte sous seing privé du 17 janvier 1998, Monsieur et Madame [X] ont cédé leur fonds de commerce à Monsieur et Madame [W], qui l’ ont cédé à la société SORIYA le 18 décembre 1999, qui l’a cédé à Monsieur et Madame [Z] [Y] par acte sous seing privé du 7 mai 2002. En date du 9 octobre 2003, un acte de renouvellement de bail commercial a été régularisé entre les bailleurs et Monsieur et Madame [Z] [Y], et ce pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2003 pour se terminer le 31 octobre 2012. Le fonds de commerce a fait l'objet après ce renouvellement de plusieurs cessions, à savoir : - à la société JBFE par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2005 ; - à la société MADOVANE par acte sous seing privé du 27 novembre 2006 ; - à la société SEJ TOURFEH par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2015. Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, un acte de renouvellement de bail commercial a été régularisé entre les bailleurs et la société SEJ TOURFEH pour une nouvelle période de neuf années entières et consécutives se terminant le 30 juin 2024 inclus, moyennant un loyer annuel de 19 500 euros payable d'avance et par trimestre, et par acte sous seing privé du 12 septembre 2019, la société SEJ TOURFEH a cédé son fonds de commerce à la société FLB, désormais dénommée INDUS VALLEY. Par acte notarié du 11 juin 2020, Monsieur et Madame [V] ont vendu le bien sis [Adresse 1] à la société DJJ. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, la société DJJ a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société INDUS VALLEY, pour une somme de 25 679,07 euros en principal au titre de la dette locative arrêtée au 2 novembre 2023 (4 trimestre 2023 inclus). Par acte d’huissier du 19 mars 2024, la société DJJ a fait assigner la société INDUS VALLEY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti le 31 Mars 2016 à la SAS INDUS VALLEY nouvelle dénomination de la société FLB venant au droit de la SEJ TOURFEH à la date du 31 Décembre 2023 ;Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS INDUS VALLEY ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son chef sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier ;Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;Condamner la SAS INDUS VALLEY à payer par provision à la SCI DJJ la somme de 31 257,57 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation à compter du 1er juillet 2022 au 31 Décembre 2023 inclus ;La condamner à payer à compter du 1er janvier 2024 une indemnité d'occupation égale au montant antérieurement facturé, soit la somme de 5 253 euros, outre 325 euros de provision pour charges, par trimestre, jusqu'à libération des lieux par remise des clefs ; La condamner au paiement des intérêts légaux sur la somme de 25 679,07 euros à compter du 1er décembre 2023, date du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel ILC publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;Vu les dispositions combinées des articles 1342-4 et 1342-7 du Code civil, Mettre à la charge de la défenderesse l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A. 444-32 du Code de commerce ;Condamner la SAS INDUS VALLEY au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits. Cette affaire appelée le 2 mai 2024 et a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation. A l’audience du 3 juin 2024, la société DJJ a confirmé oralement les termes de son exploit introductif d’instance et indiqué que le restaurant était fermé mais que la société INDUS VALLEY n’avait pas quitté officiellement les lieux loués. Elle a également remis l’état des créanciers inscrits régulièrement notifiés. Assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, la société INDUS VALLEY n'a pas comparu. L’huissier indique s’être rendu au siège social où le destinataire est inconnu dans les lieux. Ayant effectué des recherches sur Infogreffe, il apparaît que la société est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et qu'elle a son siège social à cette adresse. Sur place, il a constaté que la société était fermée. Un employé du commerce voisin lui a déclaré que la société n'est plus en activité depuis plusieurs mois. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : < le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, < le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, < la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d'effet d'un mois, et produit donc tous ses effets. Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l'adresse des lieux loués. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 30 novembre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise, en outre, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 25 679,07 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 novembre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus). Selon le décompte versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 2 janvier 2024. L’obligation de la société INDUS VALLEY de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation due par la société INDUS VALLEY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires. Sur la demande de provision S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Au vu du décompte en date du produit par la société DJJ, l'obligation de la société INDUS VALLEY au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation à la date de l’assignation du 7 mai 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 31 257,57 euros (premier trimestre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal sur la somme de 25 679,07 euros à compter du 1er décembre 2023, date du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société INDUS VALLEY. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a en conséquence lieu de condamner la société INDUS VALLEY, qui succombe, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et selon les dispositions légales régissant les dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société INDUS VALLEY à payer à la société DJJ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 janvier 2024 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société INDUS VALLEY et de tout occupant de son chef des lieux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne la société INDUS VALLEY à verser à titre provisionnel à la société DJJ, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, l’indexation de ladite indemnité se faisant conformément aux stipulations du bail; Condamne par provision la société INDUS VALLEY à payer à la société DJJ la somme de 31 257,57 euros (premier trimestre 2024 inclus) au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 25 679,07 euros à compter du 1er décembre 2023, date du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; Condamne la société INDUS VALLEY aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer , Condamne la société INDUS VALLEY à payer à la société DJJ la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente .
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en commun : code civil 1342-7, code civil 1342-4
Mise à jour de la source le 2024-09-30T19:39:03.423Z.