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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 19 septembre 2024, n° 18/06510

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

-juger subsidiairement l'inscription de faux radicalement infondée et rectifier au besoin la mention erronée ou incomplète litigieuse dans le jugement dont appel, aucune demande de renvoi devant la formation collégiale n'ayant effectivement été formulée dans les délais de l'article 815 du code de procédure civile,

-condamner M [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Me GUEDJ sur son offre de droit ;



Vu la communication du dossier au ministère public et l'avis en date du 15 avril 2022, notifié par voie électronique, de Monsieur l'avocat général selon lequel :

Sur la recevabilité de la déclaration, 

L'article 306 du code de procédure civile prévoit une dénonciation de l'inscription de faux au défendeur, 'par noti'cation entre avocats ou signi'cation à la partie adverse dans le mois de l'inscription', ce qui n'est pas justi'é à ce jour Le mode de noti'cation ou signi'cation expressément prévu par le texte doit être respecté. 'Lorsque le dénonciation de l'inscription de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par 1'article 306, le tribunal peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux' (Civ 2ème 25 mai 2000 n° 98-20.320) ;

-Subsidiairement et sur le fond,

M. [D] justi'e de l'envoi de deux courriers formant demande de renvoi à une formation collégiale. La mention critiquée du jugement litigieux est non conforme à la réalité, par suite d'une erreur manifeste, qu'il convient de recti'er.

Dès que le jugement entaché d'une erreur est déféré dans le cadre de l'exercice d'une voie de recours, seule la juridiction saisie du recours est compétente pour recti'er, à titre accessoire, les erreurs matérielles du jugement (Civ 2ème19 mars 2020 n° 19-11.285). Contrairement à ce qui est soutenu, la recti'cation de l'erreur matérielle par application de l'article 462 du code de procédure civile est possible dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que la mention litigieuse résulte d'une erreur, comme c'est le cas en l'espèce ;

Motifs

SUR CE, LA COUR

En premier lieu, M. [L] [D] soutient l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] qui refuse systématiquement dans tous les actes de la procédure de mentionner les renseignements exigés par l'article 960 a) du code de procédure civile.

Force est de constater que les conclusions de l'intimée ne comportent pas l'indication de sa date et de son lieu de naissance et aucune régularisation n'est pour l'heure intervenue, ce dont il résulte qu'elles seront déclarées irrecevables.

En second lieu, l'appelant prétend avoir satisfait à l'obligation de dénoncer la déclaration d'inscription nouveau dans le délai d'un mois aux avocats.

Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.



En l'espèce, s'il est exact que le conseil de M. [D] a adressé le 3 février 2021 la déclaration d'inscription de faux au greffe de la chambre à 12h05 et au parquet général à 12h11, avec copie aux avocats des parties adverses, il ne justifie pas avoir dénoncé directement à ses confrères l'incident d'inscription de faux et avoir ainsi respecté les formes requises en matière de notification entre avocats. 

Dès lors, la procédure d'appel peut être poursuivie, sans tenir compte de la contestation relative à l'acte argué de faux.

Il y a donc lieu de passer outre l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions sur incident de Mme [U] ;

Passe outre l'incident d'inscription de faux ;

Renvoie les parties à poursuivre la procédure d'appel et à conclure selon le calendrier suivant :

-appelant : 15 novembre 2024,

-intimés : 17 janvier 2025,

-ultimes conclusions : 28 février 2025,

-clôture : 28 mars 2025,

-plaidoiries : 24 avril 2025 à 14 heures - Salle G, Palais Verdun.



Condamne M. [L] [D] aux dépens de l'incident. 

Le Greffier, P/La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND 

DU 19 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/226 







Rôle N° RG 18/06510 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCI6M





[L] [D]





C/



[W] [F]

[V] [F]

[Z] [F]

[B] [F]

[Y] [F]

[H] [U]

[S] [G]





















Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

Me Henri-Charles LAMBERT

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Me Paul GUEDJ 

Me Brigitte MINDEGUIA







Décision déférée à la cour :



Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 03 avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01050.





APPELANT



Monsieur [L] [D]

né le 26 Février 1953 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE





INTIMES



Madame [W] [F]

née le 03 Septembre 1945 à [Localité 13] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 11] - IRLANDE



Madame [V] [F]

demeurant [Adresse 3]



Madame [Z] [F]

née le 27 Janvier 1971 à [Localité 13] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 15] - IRLANDE



Monsieur [B] [F]

né le 27 Janvier 1971 à [Localité 13] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 8] - IRLANDE



Monsieur [Y] [F]

né le 19 Août 1968 à [Localité 13] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 6]



tous cinq représentés par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE





Maître [H] [U]

demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

et assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE



Madame [S] [G]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le 30 Janvier 1940 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère, 



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.



Ministère public : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.



Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





 ***





Vu le jugement en date du 3 avril 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté M. [L] [D] de sa demande en paiement de factures relatives à la rénovation de la villa Cap Chancel située [Adresse 1] à [Localité 9] et de la propriété située [Adresse 7] à [Localité 12] et de condamnation in solidum, tant à l'encontre des consorts [F] que de Me [U] ;

- condamné M. [D] à payer une amende civile de 5 000 euros ;

- condamné M. [D] à payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [F] d'une part, et à Mme [U] d'autre part, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.



Vu l'appel relevé le 13 avril 2018 par M. [D] aux fins de nullité du jugement et, subsidiairement, d'infirmation en toutes ses dispositions ;



Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2019 par laquelle le magistrat en charge de la mise en état a débouté M. [D] de sa demande d'expertise et l'a condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à régler la somme de 1 500 euros aux consorts [F] et celle de 1 500 euros à Mme Féraud - Golle, ainsi qu'aux dépens ;



Vu l'arrêt en date du 17 septembre 2020 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. [D] irrecevable en son déféré - nullité et l'a condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à régler la somme de 4.000 euros, aux consorts [F] et celle de 4 000 euros à Mme Féraud - Golle, ainsi qu'aux dépens de la procédure de déféré ;



Vu la déclaration d'inscription de faux incident au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2021 ;



Vu l'arrêt en date du 17 mars 2022 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 février 2021, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit statué sur l'incident, dit que M. [D] devra communiquer à la cour, dans le délai d'un mois, l'acte de dénonciation de l'inscription de faux effectué dans le mois de celle-ci, ordonné la communication de la déclaration d'inscription de faux incidente au ministère public, réservé les dépens ;



Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2023 aux termes de laquelle, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U], rejeté la demande d'expertise formée par Mme [G], s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens afférents à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, par lesquelles M. [D] demande à la cour de :

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevables les conclusions de Me [U],

-déclarer fausse la mention « sans demande de renvoi a la formation collégiale » du jugement du 3 avril 2018,

-réserver les frais irrépétibles et les dépens pour être joints à ceux de 1'arrêt à intervenir au fond ;



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, par lesquelles Mme [H] [U] demande à la cour de :

-juger la déclaration d'inscription de faux irrégulière faute de dénonciation de la déclaration visée et datée par le greffe par acte d'avocat à avocat conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, 

-juger subsidiairement l'inscription de faux radicalement infondée et rectifier au besoin la mention erronée ou incomplète litigieuse dans le jugement dont appel, aucune demande de renvoi devant la formation collégiale n'ayant effectivement été formulée dans les délais de l'article 815 du code de procédure civile,

-condamner M [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Me GUEDJ sur son offre de droit ;



Vu la communication du dossier au ministère public et l'avis en date du 15 avril 2022, notifié par voie électronique, de Monsieur l'avocat général selon lequel :

Sur la recevabilité de la déclaration, 

L'article 306 du code de procédure civile prévoit une dénonciation de l'inscription de faux au défendeur, 'par noti'cation entre avocats ou signi'cation à la partie adverse dans le mois de l'inscription', ce qui n'est pas justi'é à ce jour Le mode de noti'cation ou signi'cation expressément prévu par le texte doit être respecté. 'Lorsque le dénonciation de l'inscription de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par 1'article 306, le tribunal peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux' (Civ 2ème 25 mai 2000 n° 98-20.320) ;

-Subsidiairement et sur le fond,

M. [D] justi'e de l'envoi de deux courriers formant demande de renvoi à une formation collégiale. La mention critiquée du jugement litigieux est non conforme à la réalité, par suite d'une erreur manifeste, qu'il convient de recti'er.

Dès que le jugement entaché d'une erreur est déféré dans le cadre de l'exercice d'une voie de recours, seule la juridiction saisie du recours est compétente pour recti'er, à titre accessoire, les erreurs matérielles du jugement (Civ 2ème19 mars 2020 n° 19-11.285). Contrairement à ce qui est soutenu, la recti'cation de l'erreur matérielle par application de l'article 462 du code de procédure civile est possible dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que la mention litigieuse résulte d'une erreur, comme c'est le cas en l'espèce ;



SUR CE, LA COUR

En premier lieu, M. [L] [D] soutient l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] qui refuse systématiquement dans tous les actes de la procédure de mentionner les renseignements exigés par l'article 960 a) du code de procédure civile.

Force est de constater que les conclusions de l'intimée ne comportent pas l'indication de sa date et de son lieu de naissance et aucune régularisation n'est pour l'heure intervenue, ce dont il résulte qu'elles seront déclarées irrecevables.

En second lieu, l'appelant prétend avoir satisfait à l'obligation de dénoncer la déclaration d'inscription nouveau dans le délai d'un mois aux avocats.

Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.



En l'espèce, s'il est exact que le conseil de M. [D] a adressé le 3 février 2021 la déclaration d'inscription de faux au greffe de la chambre à 12h05 et au parquet général à 12h11, avec copie aux avocats des parties adverses, il ne justifie pas avoir dénoncé directement à ses confrères l'incident d'inscription de faux et avoir ainsi respecté les formes requises en matière de notification entre avocats. 

Dès lors, la procédure d'appel peut être poursuivie, sans tenir compte de la contestation relative à l'acte argué de faux.

Il y a donc lieu de passer outre l'incident.























PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions sur incident de Mme [U] ;

Passe outre l'incident d'inscription de faux ;

Renvoie les parties à poursuivre la procédure d'appel et à conclure selon le calendrier suivant :

-appelant : 15 novembre 2024,

-intimés : 17 janvier 2025,

-ultimes conclusions : 28 février 2025,

-clôture : 28 mars 2025,

-plaidoiries : 24 avril 2025 à 14 heures - Salle G, Palais Verdun.



Condamne M. [L] [D] aux dépens de l'incident. 

Le Greffier, P/La Présidente,

Mise à jour de la source le 2025-02-03T23:00:00.000Z.