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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90815

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.442

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-19.442
 Demandeur : M. [I]
 Défendeur : Mme [E] et autres
 Requête n° : 253/26
 Ordonnance n° : 90815 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [K] [I], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [U] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [M] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [P] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [A] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Z] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle Mme [H] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 septembre 2025 par M. [K] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-19.442 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Mme [X], le 23 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I], le 22 septembre 2025, contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence, les 19 septembre 2024 et 4 juillet 2025, qui, le premier :
 - déclare irrecevables les conclusions sur incident de Mme [X] ;
 - passe outre l'incident d'inscription de faux ;
 - renvoie les parties à poursuivre la procédure d'appel et à conclure selon le calendrier suivant […] ;
 le second :
 - constate l'abandon par M. [I] de sa demande d'infirmation du jugement dans ses dernières conclusions adressées à la cour et notifiées le 27 mars 2025 ;
 - déclare irrecevables les conclusions prises pour le compte de Mmes [A] [E], [U] [E], [M] [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], ne mentionnant ni leur profession ni l'état civil de la deuxième ;
 - condamne M. [I] à payer à Maître [X] les sommes de 4 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
 Les deux arrêts précités étant liés, puisque le premier statue avant dire droit, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'examiner le pourvoi en ce qu'il porte contre ceux-ci.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-19.442
 Demandeur : M. [I]
 Défendeur : Mme [E] et autres
 Requête n° : 253/26
 Ordonnance n° : 90815 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [K] [I], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [U] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [M] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [P] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [A] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Z] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [C], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle Mme [H] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 septembre 2025 par M. [K] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-19.442 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Mme [X], le 23 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I], le 22 septembre 2025, contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence, les 19 septembre 2024 et 4 juillet 2025, qui, le premier :
 - déclare irrecevables les conclusions sur incident de Mme [X] ;
 - passe outre l'incident d'inscription de faux ;
 - renvoie les parties à poursuivre la procédure d'appel et à conclure selon le calendrier suivant […] ;
 le second :
 - constate l'abandon par M. [I] de sa demande d'infirmation du jugement dans ses dernières conclusions adressées à la cour et notifiées le 27 mars 2025 ;
 - déclare irrecevables les conclusions prises pour le compte de Mmes [A] [E], [U] [E], [M] [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], ne mentionnant ni leur profession ni l'état civil de la deuxième ;
 - condamne M. [I] à payer à Maître [X] les sommes de 4 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
 Les deux arrêts précités étant liés, puisque le premier statue avant dire droit, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'examiner le pourvoi en ce qu'il porte contre ceux-ci.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:16.669Z.