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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 20 septembre 2024, n° 19/02945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [V] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8] (95). 

Selon devis en date du 12 juillet 2017, il a confié à la SARL UNION BTP la réalisation de travaux de terrassement, gros oeuvre, VRD, étanchéité et ravalement en vue de la construction d’une maison individuelle sur ce terrain, pour un prix initial de 157.495,73 euros TTC, ramené à la somme de 153.327,59 euros TTC par avenant du 20 septembre 2017.

Les travaux ont débuté le 25 juillet 2017 et la société UNION BTP a abandonné le chantier au mois de décembre 2017.

Le 23 mars 2018, un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet IXI GUILLON, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [V], identifiant diverses malfaçons et non-façons concernant notamment l’étanchéité du sous-sol, la cuve à eau de pluie, l’escalier en béton, une poutre en béton, la rampe d’accès au garage et le ravalement de la maison. La SARL UNION BTP, qui indique ne pas avoir reçu la convocation, n’était pas présente lors des opérations d’expertise. 

Par exploits introductifs d’instance en date des 5 avril et 23 avril 2019, Monsieur [V] a fait assigner la société UNION BTP et son assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, devant le présent tribunal aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par exploits en dates des 4 décembre et 22 décembre 2020, Monsieur [V] a également fait assigner en intervention forcée Monsieur [O] [L] et Monsieur [S] [Y], en leur qualité de gérants de la société UNION BTP, devant ce tribunal.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [I] [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et 1792-1 et suivants du code civil, de: 

“- ORDONNER la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG
- DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [I] [V] sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
- DEBOUTER la société UNION BTP et Monsieur [O] [L] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- DEBOUTER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES et Monsieur [O] [L] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- FIXER judiciairement le jour de la réception à la date du jugement à intervenir,
- REQUALIFIER le contrat d’entreprise en contrat de construction maison individuelle,
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP, Monsieur [O] [L], Monsieur [S] [Y] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à verser à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :
- Trop perçu 3.855,43 €
- Étanchéité du sous-sol 13.211 € TTC
- Escalier béton 5.456,38 € TTC
- Poutre béton de l’avancée du premier étage 583,56 € TTC
- Rampe d’accès au garage en sous-sol 10.494 € TTC
- Plan permis de construire modificatif 4.200 € TTC
- Dégradations aux existants 5.248,20 €
- Ravalement 12.720 € TTC
- Absence de branchement d’EU et d’EP 4.824,00 € TTC
- Préjudice de jouissance 11.200 €
- Dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée 5.000 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 3.000 €
 avec intérêts au taux légal à compter 26 décembre 2017 

A titre subsidiaire et à défaut de prononcé de la réception judiciaire,
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP, Monsieur [O] [L], Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :
- - Trop perçu 3.855,43 €
- Étanchéité du sous-sol 13.211 € TTC
- Escalier béton 5.456,38 € TTC
- Poutre béton de l’avancée du premier étage 583,56 € TTC
- Rampe d’accès au garage en sous-sol 10.494 € TTC
- Plan permis de construire modificatif 4.200 € TTC
- Dégradations aux existants 5.248,20 €
- Ravalement 12.720 € TTC
- Absence de branchement d’EU et d’EP 4.824,00 € TTC
- Préjudice de jouissance 11.200 €
- Dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée 5.000 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 3.000 €
 avec intérêts au taux légal à compter 26 décembre 2017 
En toute hypothèse,
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP, Monsieur [O] [L], Monsieur [S] [Y] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antonin PIBAULT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC 
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”. 

Il fait valoir notamment :
- qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que les travaux réalisés par la société UNION BTP sont entachés de malfaçons et de non-façons engageant sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, étant précisé que la réception judiciaire de l’ouvrage doit être prononcée au jour du jugement ; il ajoute que les malfaçons et non-façons identifiées dans le rapport d’expertise constituent des réserves à la réception ; 
- Subsidiairement, que la responsabilité de la société UNION BTP est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cette dernière ayant manqué à son obligation de résultat;
- que les gérants de la société UNION BTP engagent également leur responsabilité en leurs noms personnels, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir commis une faute détachable de leurs fonctions en ne proposant pas à leur client la signature d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et en ne souscrivant pas l’assurance y afférente ; 
- qu’il est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société UNION BTP, de Monsieur [L], de Monsieur [Y] et de la société GROUPAMA RHONES ALPES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à lui payer le coût des travaux de reprise et de la somme de 3.855,43 euros correspondant à un trop-perçu par la société UNION BTP, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
- que la demande reconventionnelle de la société UNION BTP au titre du solde du marché est irrecevable, Monsieur [V] étant consommateur et le délai de prescription biennal étant acquis.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société UNION BTP et Monsieur [L] demandent au tribunal, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1104, 1347, 1792 et 1792-6 du code civil, de :

“A titre liminaire,
- DECLARER que le rapport d’expertise en date du 2 mars 2018 produit en pièce n°5 par Monsieur [V] n’est pas inopposable à la société UNION BTP et à Monsieur [O] [L] ;

- Sur les demandes dirigées contre la société UNION BTP :
➢ A titre principal – sur le rejet des demandes :
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société UNION BTP ;
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société UNION BTP la somme de 16 258,53 euros au titre des sommes lui restant dues au titre des prestations réalisées ;
➢ A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société UNION BTP :
- ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles la société UNION BTP pourrait être condamnée à payer et la somme de 16 258,53 euros que Monsieur [V] reste devoir à la société UNION BTP ;
- PRONONCER la réception tacite des ouvrages et FIXER la date de réception au jour du jugement à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que les garanties des polices d’assurances décennales et en responsabilité civile souscrites par la société UNION BTP auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (dite GROUPAMA) sont mobilisables ;
- ECARTER les motifs de non garantie de GROUPAMA ;
En conséquence,
- CONDAMNER La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (dite GROUPAMA) à garantir la société UNION BTP de toute condamnation qui pourrait être prononcées contre elle ;

- Sur les demandes dirigées contre Monsieur [L] [O] :
- DEBOUTER l’intégralité des demandes de Monsieur [V] dirigées contre Monsieur [O] [L] ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- CONDAMNER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [V] à payer :
- A la société UNION BTP la somme de 5 000 euros ;
- A monsieur [O] [L] la somme de 2 000 euros.
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens”.

La société UNION BTP et Monsieur [L] font notamment valoir : 
- que Monsieur [V] reste devoir à la société UNION BTP la somme de 16.258,53 euros, étant précisé que l’avenant dont il se prévaut pour alléguer une réduction du montant du marché de 38.085,07 euros est un faux et que la société UNION BTP a exécuté ses prestations, hormis les travaux de ravalement ; 
- que le rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire et ne lui est donc pas opposable ; que cette expertise n’est corroborée par aucun élément de nature à établir les responsabilités ; que Monsieur [V] a finalisé les travaux de sa maison et l’habite, ce qui exclut toute possibilité d’expertise judiciaire ; 
- que Monsieur [V] et des membres de sa famille se sont immiscés dans les opérations de construction et que cette immixtion fautive fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de la société UNION BTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; 
- que les éléments produits par Monsieur [V] au soutien de ses demandes indemnitaires sont insuffisamment probants ; 
- à titre subsidiaire, que s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [V], une compensation devrait être opérée avec les sommes qu’il reste devoir à la société UNION BTP au titre du solde du marché ; 
- que la société GROUPAMA, en sa qualité d’assureur décennal, devrait être également être condamnée à la garantir, les conditions d’une réception tacite étant réunies et les désordres allégués par Monsieur [V] étant de nature décennale ; 
- s’agissant des demandes dirigées par Monsieur [V] à l’encontre de Monsieur [L], que ce dernier n’était pas gérant de la société UNION BTP à la date des travaux et que la société UNION BTP n’a jamais été en charge de l’édification d’une maison individuelle mais uniquement de lots précis, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [L]. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : 

“A titre principal :
-CONSTATER que GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE est recherché en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société UNION BTP ;
- CONSTATER que la maison individuelle a été édifiée en non-respect des dispositions des articles L.231-2 et suivants et L.232 du code de la construction et de l’habitation ; 
- DIRE ET JUGER que la société UNION BTP a abandonné le chantier litigieux ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n’a aucunement accepté l’ouvrage ;
- DIRE ET JUGER que le marché n’a pas été soldé ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que les travaux litigieux n’ont pas donné lieu à une réception ;
- DIRE ET JUGER que les conditions d’une telle réception n’étant pas réunies, le Tribunal ne peut « FIXER judiciairement le jour de la réception à la date du jugement à intervenir » ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur un fondement décennal ;
- DIRE ET JUGER que les réclamations ne relèvent pas plus de la responsabilité civile couverte par GOUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de GOUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
- DEBOUTER la société UNION BTP et Monsieur [L] de leur demande de prononcer une réception tacite ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise amiable produit en demande est dénué de caractère contradictoire à l’égard de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
- DIRE ET JUGER que, dans l’hypothèse d’une réception, les réclamations doivent être considérées comme autant de réserves non susceptibles de relever de la responsabilité décennale de la société UNION BTP;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [V] ou tout succombant à verser à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître CHIN-NIN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile”.

Elle fait valoir notamment : 
- que l’ouvrage n’a pas donné lieu à réception et que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies à défaut de règlement du solde du marché et d’achèvement des travaux ; que même dans l’hypothèse d’une réception, les griefs allégués par Monsieur [V] doivent être considérés comme autant de réserves, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable ; 
- que le rapport d’expertise produit par Monsieur [V] n’est pas contradictoire à l’égard de la société GROUPAMA ; 
- que la responsabilité contractuelle de la société UNION BTP n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite auprès de la société GROUPAMA.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. 

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article 472 du même code que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 31 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS 

Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

I - Sur les demandes de Monsieur [V] au titre de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

A - Sur la réception de l’ouvrage 

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose la réception de l’ouvrage, définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Il est de jurisprudence constante que la réception peut être partielle, notamment par lots,et qu’elle ne suppose pas nécessairement que les travaux soient achevés. 

La réception peut être prononcée judiciairement, à la demande du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur. Le tribunal prononce alors la réception à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, la réception judiciaire de travaux inachevés étant possible en cas d’abandon de chantier à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage. 

En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par la société UNION BTP n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Monsieur [V] et la société UNION BTP sollicitent cependant que la réception judiciaire soit prononcée au jour du jugement. Cette dernière soutient aux termes de ses écritures que Monsieur [V] a fait procéder à l’achèvement des travaux et habite désormais sa maison, ce que le demandeur ne conteste pas. Il s’en déduit que l’ouvrage est en état d’être reçu.

La réception judiciaire sera donc prononcée au jour du jugement, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions de la réception tacite.

B - Sur l’origine et la qualification des désordres 

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement produite et soumise à la discussion contradictoire mais qu'il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important à cet égard que la partie absente ait été convoquée.

En l’espèce, Monsieur [V] verse aux débats un rapport d’expertise établi dans le cadre de son assurance de protection juridique, en l’absence de la société UNION BTP, bien que convoquée selon l’expert par LRAR. 

Si l’expert désigné par l’assureur de Monsieur [V] a constaté divers désordres affectant les travaux réalisés par la société UNION BTP et conclu à la responsabilité de cette dernière, force est de constater que le demandeur ne verse aux débats aucun autre élément de nature à corroborer ce rapport. Dès lors, le rapport d’expertise non judiciaire, bien qu’opposable aux défendeurs, ne peut suffire à lui seul à établir l’existence de désordres et leur nature décennale. 

La société UNION BTP indique que Monsieur [V] a désormais terminé l’édification de sa maison et y demeure, ce qui fait obstacle à toute expertise judiciaire. Le demandeur ne conteste pas ces éléments. 

Dans ces conditions, ni la responsabilité de la société UNION BTP ni celle de la société GROUPAMA ne sont susceptibles d’être engagées sur le fondement de la garantie décennale. Monsieur [V] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. 


II - Sur les demandes de Monsieur [V] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société UNION BTP

Outre la garantie décennale, l’entrepreneur peut voir engager sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. 

En l’espèce, Monsieur [V] soutient que la société UNION BTP a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux affectés des non-façons et malfaçons d’ordre esthétique suivantes :
“- Cuve à eau de pluie et VRD
- Tableaux ne sont pas de même niveaux,”.

Toutefois, ces griefs sont uniquement corroborés par le rapport d’expertise non-judiciaire précité, lequel ne peut suffire à lui seul à établir l’existence de ces désordres en application de l’article 16 du code de procédure civile. 

Faute pour Monsieur [V] de rapporter la preuve des manquements dont il se prévaut, la responsabilité contractuelle de la société UNION BTP n’est pas engagée. 

Monsieur [V] sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de la société UNION BTP et de son assureur, la société GROUPAMA au titre de la responsabilité contractuelle. 

La demande en garantie présentée par la société UNION BTP à l’encontre de la société GROUPAMA est ainsi sans objet. 

III - Sur les demandes de Monsieur [V] au titre de la responsabilité personnelle de Monsieur [L] et de Monsieur [Y]

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés n’est engagée que s’ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions. Sont constitutives de fautes détachables des fonctions des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

En vertu de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, “Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.”

En application de cet article, est soumis à l’obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle le constructeur qui propose un contrat “clés en main”, où le maître de l’ouvrage n’a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction d’une maison individuelle, où les plans et descriptifs de la maison ont été proposés et établis par l’entreprise, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l’ouvrage n’ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction. 

En l’espèce, Monsieur [V] soutient que Monsieur [L] et Monsieur [Y], gérants de la société UNION BTP, ont commis une faute détachable de leurs fonctions en s’abstenant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire l’assurance y afférente. 

Toutefois, il ressort du devis établi par la société UNION BTP le 12 juillet 2017, signé par Monsieur [V], que ce dernier a uniquement confié à la société UNION BTP les travaux de terrassement, gros oeuvre, VRD, étanchéité et ravalement. Aucun plan ni descriptif n’a été fourni par la société UNION BTP à son client. Il résulte également des écritures des deux parties et des avenants produits qu’il a été procédé à des ajustements par rapport au devis initial, Monsieur [V] ayant lui-même fourni certains matériaux et renoncé à certaines prestations. Le contrat, qui n’est donc pas un contrat “clés en mains”, ne saurait donc être qualifié de contrat de construction de maison individuelle. Ainsi, aucune faute détachable de leurs fonctions ne peut être reprochée à Monsieur [L] et Monsieur [Y]. 

En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à leur encontre. 

IV - Sur le solde du marché 

A - Sur la demande de Monsieur [V] au titre du trop perçu

L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est constant que le montant du marché, initialement fixé à la somme de 157.495,73 euros TTC, a été ramené à la somme de 153.327,59 euros TTC et que Monsieur [V] a réglé la somme de 119.137,95 euros TTC.

Monsieur [V] sollicite le remboursement d’un trop-perçu versé à hauteur de 3.855,43 euros, indiquant que certaines prestations ont été abandonnées et qu’il a réglé directement certains fournisseurs, ce qui justifie une moins-value de 38.085,07 euros TTC et ramène le montant du marché à la somme de 115.242,52 euros TTC. 

Il verse aux débats un devis valant avenant n°2 en date du 20 décembre 2017 faisant état de diverses moins-values pour fourniture de matériaux par le client et suppression de prestations, pour un montant total de 38.085,07 euros TTC.

La société UNION BTP prétend, sans en apporter la preuve, que ce document est un faux. Pour autant, il convient de relever que l’avenant n°2 dont se prévaut Monsieur [V] n’est pas signé, de sorte qu’il ne constitue pas une preuve probante des moins-values invoquées. 

Le trop-perçu n’étant pas démontré, la demande de Monsieur [V] à ce titre sera rejetée. 

B - Sur la demande reconventionnelle de la société UNION BTP au titre du solde du marché

Par une demande reconventionnelle présentée pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 29 juin 2021, la société UNION BTP sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 16.258,53 euros au titre du solde du marché, exposant qu’elle a exécuté les prestations de son devis, hormis le ravalement de façade d’un montant de 14.052 euros TTC, de sorte que le solde du marché s’élève à la somme de 135.396,53 euros TTC et que Monsieur [V] reste lui devoir la somme de 16.258,53 euros TTC. 

Monsieur [V] soutient que la demande reconventionnelle de la société UNION BTP est irrecevable dès lors qu’il est consommateur et profane en matière de construction et que la prescription biennale est acquise.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 

Cependant, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Tel est le cas de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. 

En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant qu’en matière de délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. 

Le consommateur est défini à l’article préliminaire du code de la consommation comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”.

En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [V] a entrepris la construction de sa maison en dehors du cadre de son activité professionnelle, ce dernier exerçant la profession d’ingénieur en informatique. Il bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation. 

Il y a lieu de prendre en compte comme point de départ du délai de prescription biennale la date du 15 décembre 2017, date à laquelle la société UNION BTP a cessé l’exécution de ses travaux et connaissait donc le montant du solde du marché. Or, sa demande reconventionnelle à ce titre n’a été présentée pour la première fois qu’aux termes de ses écritures signifiées le 29 juin 2021, de sorte que la prescription est acquise. 

La demande reconventionnelle de la société UNION BTP au titre du solde du marché sera donc déclarée irrecevable. 

V - Sur la demande de Monsieur [V] au titre de la résistance abusive

En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, la solution apportée au litige commande de rejeter la demande de Monsieur [V] au titre de la résistance abusive. 

VI - Sur les mesures de fin de jugement 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant en ses demandes, il convient de faire masse des dépens et de condamner Monsieur [V] et la société UNION BTP aux dépens chacun pour moitié.

Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de Monsieur [L] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] à payer à : 
- la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Monsieur [L] la somme de 2.000 euros sur le même fondement. 

En revanche, compte tenu de la solution apportée au présent litige, Monsieur [V] et la société UNION BTP seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 
2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 

PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL UNION BTP sur le terrain appartenant à Monsieur [I] [V], situé [Adresse 2], en exécution du devis n°1707-02 du 12 juillet 2017 à la date du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande tendant à la requalification du contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL UNION BTP, la SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Monsieur [O] [L] et Monsieur [S] [Y] ; 

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la SARL UNION BTP à l’encontre de Monsieur [I] [V] au titre du solde du marché ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [V] et la SARL UNION BTP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

FAIT masse des dépens et condamne Monsieur [I] [V] et la SARL UNION BTP à les supporter chacun pour moitié ; 

DIT que le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER



Me Sandy CHIN-NIN
Me Antonin PIBAULT
Me Sefik TOSUN
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

20 Septembre 2024

N° RG 19/02945 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LAHZ 

Code NAC : 54G 

[I] [V]

C/

S.A.R.L. UNION BTP
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[O] [L]
[S] [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge 
Madame QUENTIN, Juge Placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mai 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V], né le 15 Mai 1986 à [Localité 9]), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE


DÉFENDEURS

S.A.R.L. UNION BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE

S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Sandy CHIN-NIN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

Monsieur [O] [L], né le 10 Mars 1962 à MENGEN, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

Monsieur [S] [Y], né le 01 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [V] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8] (95). 

Selon devis en date du 12 juillet 2017, il a confié à la SARL UNION BTP la réalisation de travaux de terrassement, gros oeuvre, VRD, étanchéité et ravalement en vue de la construction d’une maison individuelle sur ce terrain, pour un prix initial de 157.495,73 euros TTC, ramené à la somme de 153.327,59 euros TTC par avenant du 20 septembre 2017.

Les travaux ont débuté le 25 juillet 2017 et la société UNION BTP a abandonné le chantier au mois de décembre 2017.

Le 23 mars 2018, un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet IXI GUILLON, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [V], identifiant diverses malfaçons et non-façons concernant notamment l’étanchéité du sous-sol, la cuve à eau de pluie, l’escalier en béton, une poutre en béton, la rampe d’accès au garage et le ravalement de la maison. La SARL UNION BTP, qui indique ne pas avoir reçu la convocation, n’était pas présente lors des opérations d’expertise. 

Par exploits introductifs d’instance en date des 5 avril et 23 avril 2019, Monsieur [V] a fait assigner la société UNION BTP et son assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, devant le présent tribunal aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par exploits en dates des 4 décembre et 22 décembre 2020, Monsieur [V] a également fait assigner en intervention forcée Monsieur [O] [L] et Monsieur [S] [Y], en leur qualité de gérants de la société UNION BTP, devant ce tribunal.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [I] [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et 1792-1 et suivants du code civil, de: 

“- ORDONNER la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG
- DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [I] [V] sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
- DEBOUTER la société UNION BTP et Monsieur [O] [L] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- DEBOUTER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES et Monsieur [O] [L] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- FIXER judiciairement le jour de la réception à la date du jugement à intervenir,
- REQUALIFIER le contrat d’entreprise en contrat de construction maison individuelle,
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP, Monsieur [O] [L], Monsieur [S] [Y] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à verser à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :
- Trop perçu 3.855,43 €
- Étanchéité du sous-sol 13.211 € TTC
- Escalier béton 5.456,38 € TTC
- Poutre béton de l’avancée du premier étage 583,56 € TTC
- Rampe d’accès au garage en sous-sol 10.494 € TTC
- Plan permis de construire modificatif 4.200 € TTC
- Dégradations aux existants 5.248,20 €
- Ravalement 12.720 € TTC
- Absence de branchement d’EU et d’EP 4.824,00 € TTC
- Préjudice de jouissance 11.200 €
- Dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée 5.000 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 3.000 €
 avec intérêts au taux légal à compter 26 décembre 2017 

A titre subsidiaire et à défaut de prononcé de la réception judiciaire,
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP, Monsieur [O] [L], Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :
- - Trop perçu 3.855,43 €
- Étanchéité du sous-sol 13.211 € TTC
- Escalier béton 5.456,38 € TTC
- Poutre béton de l’avancée du premier étage 583,56 € TTC
- Rampe d’accès au garage en sous-sol 10.494 € TTC
- Plan permis de construire modificatif 4.200 € TTC
- Dégradations aux existants 5.248,20 €
- Ravalement 12.720 € TTC
- Absence de branchement d’EU et d’EP 4.824,00 € TTC
- Préjudice de jouissance 11.200 €
- Dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée 5.000 €
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 3.000 €
 avec intérêts au taux légal à compter 26 décembre 2017 
En toute hypothèse,
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP, Monsieur [O] [L], Monsieur [S] [Y] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER in solidum la société UNION BTP et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antonin PIBAULT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC 
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”. 

Il fait valoir notamment :
- qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que les travaux réalisés par la société UNION BTP sont entachés de malfaçons et de non-façons engageant sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, étant précisé que la réception judiciaire de l’ouvrage doit être prononcée au jour du jugement ; il ajoute que les malfaçons et non-façons identifiées dans le rapport d’expertise constituent des réserves à la réception ; 
- Subsidiairement, que la responsabilité de la société UNION BTP est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cette dernière ayant manqué à son obligation de résultat;
- que les gérants de la société UNION BTP engagent également leur responsabilité en leurs noms personnels, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir commis une faute détachable de leurs fonctions en ne proposant pas à leur client la signature d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et en ne souscrivant pas l’assurance y afférente ; 
- qu’il est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société UNION BTP, de Monsieur [L], de Monsieur [Y] et de la société GROUPAMA RHONES ALPES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à lui payer le coût des travaux de reprise et de la somme de 3.855,43 euros correspondant à un trop-perçu par la société UNION BTP, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
- que la demande reconventionnelle de la société UNION BTP au titre du solde du marché est irrecevable, Monsieur [V] étant consommateur et le délai de prescription biennal étant acquis.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société UNION BTP et Monsieur [L] demandent au tribunal, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1104, 1347, 1792 et 1792-6 du code civil, de :

“A titre liminaire,
- DECLARER que le rapport d’expertise en date du 2 mars 2018 produit en pièce n°5 par Monsieur [V] n’est pas inopposable à la société UNION BTP et à Monsieur [O] [L] ;

- Sur les demandes dirigées contre la société UNION BTP :
➢ A titre principal – sur le rejet des demandes :
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société UNION BTP ;
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société UNION BTP la somme de 16 258,53 euros au titre des sommes lui restant dues au titre des prestations réalisées ;
➢ A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société UNION BTP :
- ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles la société UNION BTP pourrait être condamnée à payer et la somme de 16 258,53 euros que Monsieur [V] reste devoir à la société UNION BTP ;
- PRONONCER la réception tacite des ouvrages et FIXER la date de réception au jour du jugement à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que les garanties des polices d’assurances décennales et en responsabilité civile souscrites par la société UNION BTP auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (dite GROUPAMA) sont mobilisables ;
- ECARTER les motifs de non garantie de GROUPAMA ;
En conséquence,
- CONDAMNER La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (dite GROUPAMA) à garantir la société UNION BTP de toute condamnation qui pourrait être prononcées contre elle ;

- Sur les demandes dirigées contre Monsieur [L] [O] :
- DEBOUTER l’intégralité des demandes de Monsieur [V] dirigées contre Monsieur [O] [L] ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- CONDAMNER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [V] à payer :
- A la société UNION BTP la somme de 5 000 euros ;
- A monsieur [O] [L] la somme de 2 000 euros.
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens”.

La société UNION BTP et Monsieur [L] font notamment valoir : 
- que Monsieur [V] reste devoir à la société UNION BTP la somme de 16.258,53 euros, étant précisé que l’avenant dont il se prévaut pour alléguer une réduction du montant du marché de 38.085,07 euros est un faux et que la société UNION BTP a exécuté ses prestations, hormis les travaux de ravalement ; 
- que le rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire et ne lui est donc pas opposable ; que cette expertise n’est corroborée par aucun élément de nature à établir les responsabilités ; que Monsieur [V] a finalisé les travaux de sa maison et l’habite, ce qui exclut toute possibilité d’expertise judiciaire ; 
- que Monsieur [V] et des membres de sa famille se sont immiscés dans les opérations de construction et que cette immixtion fautive fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de la société UNION BTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; 
- que les éléments produits par Monsieur [V] au soutien de ses demandes indemnitaires sont insuffisamment probants ; 
- à titre subsidiaire, que s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [V], une compensation devrait être opérée avec les sommes qu’il reste devoir à la société UNION BTP au titre du solde du marché ; 
- que la société GROUPAMA, en sa qualité d’assureur décennal, devrait être également être condamnée à la garantir, les conditions d’une réception tacite étant réunies et les désordres allégués par Monsieur [V] étant de nature décennale ; 
- s’agissant des demandes dirigées par Monsieur [V] à l’encontre de Monsieur [L], que ce dernier n’était pas gérant de la société UNION BTP à la date des travaux et que la société UNION BTP n’a jamais été en charge de l’édification d’une maison individuelle mais uniquement de lots précis, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [L]. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : 

“A titre principal :
-CONSTATER que GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE est recherché en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société UNION BTP ;
- CONSTATER que la maison individuelle a été édifiée en non-respect des dispositions des articles L.231-2 et suivants et L.232 du code de la construction et de l’habitation ; 
- DIRE ET JUGER que la société UNION BTP a abandonné le chantier litigieux ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n’a aucunement accepté l’ouvrage ;
- DIRE ET JUGER que le marché n’a pas été soldé ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que les travaux litigieux n’ont pas donné lieu à une réception ;
- DIRE ET JUGER que les conditions d’une telle réception n’étant pas réunies, le Tribunal ne peut « FIXER judiciairement le jour de la réception à la date du jugement à intervenir » ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur un fondement décennal ;
- DIRE ET JUGER que les réclamations ne relèvent pas plus de la responsabilité civile couverte par GOUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de GOUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
- DEBOUTER la société UNION BTP et Monsieur [L] de leur demande de prononcer une réception tacite ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise amiable produit en demande est dénué de caractère contradictoire à l’égard de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
- DIRE ET JUGER que, dans l’hypothèse d’une réception, les réclamations doivent être considérées comme autant de réserves non susceptibles de relever de la responsabilité décennale de la société UNION BTP;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [V] ou tout succombant à verser à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître CHIN-NIN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile”.

Elle fait valoir notamment : 
- que l’ouvrage n’a pas donné lieu à réception et que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies à défaut de règlement du solde du marché et d’achèvement des travaux ; que même dans l’hypothèse d’une réception, les griefs allégués par Monsieur [V] doivent être considérés comme autant de réserves, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable ; 
- que le rapport d’expertise produit par Monsieur [V] n’est pas contradictoire à l’égard de la société GROUPAMA ; 
- que la responsabilité contractuelle de la société UNION BTP n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite auprès de la société GROUPAMA.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. 

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article 472 du même code que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 31 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024. 

MOTIFS 

Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

I - Sur les demandes de Monsieur [V] au titre de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

A - Sur la réception de l’ouvrage 

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose la réception de l’ouvrage, définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Il est de jurisprudence constante que la réception peut être partielle, notamment par lots,et qu’elle ne suppose pas nécessairement que les travaux soient achevés. 

La réception peut être prononcée judiciairement, à la demande du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur. Le tribunal prononce alors la réception à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, la réception judiciaire de travaux inachevés étant possible en cas d’abandon de chantier à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage. 

En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par la société UNION BTP n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Monsieur [V] et la société UNION BTP sollicitent cependant que la réception judiciaire soit prononcée au jour du jugement. Cette dernière soutient aux termes de ses écritures que Monsieur [V] a fait procéder à l’achèvement des travaux et habite désormais sa maison, ce que le demandeur ne conteste pas. Il s’en déduit que l’ouvrage est en état d’être reçu.

La réception judiciaire sera donc prononcée au jour du jugement, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions de la réception tacite.

B - Sur l’origine et la qualification des désordres 

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement produite et soumise à la discussion contradictoire mais qu'il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important à cet égard que la partie absente ait été convoquée.

En l’espèce, Monsieur [V] verse aux débats un rapport d’expertise établi dans le cadre de son assurance de protection juridique, en l’absence de la société UNION BTP, bien que convoquée selon l’expert par LRAR. 

Si l’expert désigné par l’assureur de Monsieur [V] a constaté divers désordres affectant les travaux réalisés par la société UNION BTP et conclu à la responsabilité de cette dernière, force est de constater que le demandeur ne verse aux débats aucun autre élément de nature à corroborer ce rapport. Dès lors, le rapport d’expertise non judiciaire, bien qu’opposable aux défendeurs, ne peut suffire à lui seul à établir l’existence de désordres et leur nature décennale. 

La société UNION BTP indique que Monsieur [V] a désormais terminé l’édification de sa maison et y demeure, ce qui fait obstacle à toute expertise judiciaire. Le demandeur ne conteste pas ces éléments. 

Dans ces conditions, ni la responsabilité de la société UNION BTP ni celle de la société GROUPAMA ne sont susceptibles d’être engagées sur le fondement de la garantie décennale. Monsieur [V] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. 


II - Sur les demandes de Monsieur [V] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société UNION BTP

Outre la garantie décennale, l’entrepreneur peut voir engager sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. 

En l’espèce, Monsieur [V] soutient que la société UNION BTP a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux affectés des non-façons et malfaçons d’ordre esthétique suivantes :
“- Cuve à eau de pluie et VRD
- Tableaux ne sont pas de même niveaux,”.

Toutefois, ces griefs sont uniquement corroborés par le rapport d’expertise non-judiciaire précité, lequel ne peut suffire à lui seul à établir l’existence de ces désordres en application de l’article 16 du code de procédure civile. 

Faute pour Monsieur [V] de rapporter la preuve des manquements dont il se prévaut, la responsabilité contractuelle de la société UNION BTP n’est pas engagée. 

Monsieur [V] sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de la société UNION BTP et de son assureur, la société GROUPAMA au titre de la responsabilité contractuelle. 

La demande en garantie présentée par la société UNION BTP à l’encontre de la société GROUPAMA est ainsi sans objet. 

III - Sur les demandes de Monsieur [V] au titre de la responsabilité personnelle de Monsieur [L] et de Monsieur [Y]

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés n’est engagée que s’ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions. Sont constitutives de fautes détachables des fonctions des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

En vertu de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, “Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.”

En application de cet article, est soumis à l’obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle le constructeur qui propose un contrat “clés en main”, où le maître de l’ouvrage n’a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l’exécution de la construction d’une maison individuelle, où les plans et descriptifs de la maison ont été proposés et établis par l’entreprise, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l’ouvrage n’ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction. 

En l’espèce, Monsieur [V] soutient que Monsieur [L] et Monsieur [Y], gérants de la société UNION BTP, ont commis une faute détachable de leurs fonctions en s’abstenant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire l’assurance y afférente. 

Toutefois, il ressort du devis établi par la société UNION BTP le 12 juillet 2017, signé par Monsieur [V], que ce dernier a uniquement confié à la société UNION BTP les travaux de terrassement, gros oeuvre, VRD, étanchéité et ravalement. Aucun plan ni descriptif n’a été fourni par la société UNION BTP à son client. Il résulte également des écritures des deux parties et des avenants produits qu’il a été procédé à des ajustements par rapport au devis initial, Monsieur [V] ayant lui-même fourni certains matériaux et renoncé à certaines prestations. Le contrat, qui n’est donc pas un contrat “clés en mains”, ne saurait donc être qualifié de contrat de construction de maison individuelle. Ainsi, aucune faute détachable de leurs fonctions ne peut être reprochée à Monsieur [L] et Monsieur [Y]. 

En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à leur encontre. 

IV - Sur le solde du marché 

A - Sur la demande de Monsieur [V] au titre du trop perçu

L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est constant que le montant du marché, initialement fixé à la somme de 157.495,73 euros TTC, a été ramené à la somme de 153.327,59 euros TTC et que Monsieur [V] a réglé la somme de 119.137,95 euros TTC.

Monsieur [V] sollicite le remboursement d’un trop-perçu versé à hauteur de 3.855,43 euros, indiquant que certaines prestations ont été abandonnées et qu’il a réglé directement certains fournisseurs, ce qui justifie une moins-value de 38.085,07 euros TTC et ramène le montant du marché à la somme de 115.242,52 euros TTC. 

Il verse aux débats un devis valant avenant n°2 en date du 20 décembre 2017 faisant état de diverses moins-values pour fourniture de matériaux par le client et suppression de prestations, pour un montant total de 38.085,07 euros TTC.

La société UNION BTP prétend, sans en apporter la preuve, que ce document est un faux. Pour autant, il convient de relever que l’avenant n°2 dont se prévaut Monsieur [V] n’est pas signé, de sorte qu’il ne constitue pas une preuve probante des moins-values invoquées. 

Le trop-perçu n’étant pas démontré, la demande de Monsieur [V] à ce titre sera rejetée. 

B - Sur la demande reconventionnelle de la société UNION BTP au titre du solde du marché

Par une demande reconventionnelle présentée pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 29 juin 2021, la société UNION BTP sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 16.258,53 euros au titre du solde du marché, exposant qu’elle a exécuté les prestations de son devis, hormis le ravalement de façade d’un montant de 14.052 euros TTC, de sorte que le solde du marché s’élève à la somme de 135.396,53 euros TTC et que Monsieur [V] reste lui devoir la somme de 16.258,53 euros TTC. 

Monsieur [V] soutient que la demande reconventionnelle de la société UNION BTP est irrecevable dès lors qu’il est consommateur et profane en matière de construction et que la prescription biennale est acquise.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 

Cependant, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Tel est le cas de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. 

En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant qu’en matière de délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. 

Le consommateur est défini à l’article préliminaire du code de la consommation comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”.

En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [V] a entrepris la construction de sa maison en dehors du cadre de son activité professionnelle, ce dernier exerçant la profession d’ingénieur en informatique. Il bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation. 

Il y a lieu de prendre en compte comme point de départ du délai de prescription biennale la date du 15 décembre 2017, date à laquelle la société UNION BTP a cessé l’exécution de ses travaux et connaissait donc le montant du solde du marché. Or, sa demande reconventionnelle à ce titre n’a été présentée pour la première fois qu’aux termes de ses écritures signifiées le 29 juin 2021, de sorte que la prescription est acquise. 

La demande reconventionnelle de la société UNION BTP au titre du solde du marché sera donc déclarée irrecevable. 

V - Sur la demande de Monsieur [V] au titre de la résistance abusive

En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, la solution apportée au litige commande de rejeter la demande de Monsieur [V] au titre de la résistance abusive. 

VI - Sur les mesures de fin de jugement 

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant en ses demandes, il convient de faire masse des dépens et de condamner Monsieur [V] et la société UNION BTP aux dépens chacun pour moitié.

Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de Monsieur [L] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] à payer à : 
- la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Monsieur [L] la somme de 2.000 euros sur le même fondement. 

En revanche, compte tenu de la solution apportée au présent litige, Monsieur [V] et la société UNION BTP seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 
2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 

PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL UNION BTP sur le terrain appartenant à Monsieur [I] [V], situé [Adresse 2], en exécution du devis n°1707-02 du 12 juillet 2017 à la date du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande tendant à la requalification du contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL UNION BTP, la SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Monsieur [O] [L] et Monsieur [S] [Y] ; 

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la SARL UNION BTP à l’encontre de Monsieur [I] [V] au titre du solde du marché ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [V] et la SARL UNION BTP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

FAIT masse des dépens et condamne Monsieur [I] [V] et la SARL UNION BTP à les supporter chacun pour moitié ; 

DIT que le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER



Me Sandy CHIN-NIN
Me Antonin PIBAULT
Me Sefik TOSUN

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Mise à jour de la source le 2024-10-01T19:46:04.888Z.