Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 23 juin 2026, n° 24/03261
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Courant 2015, M. [B] [L] et Mme [D] [O] épouse [L] ont décidé de faire construire une maison à usage d'habitation destinée à la location sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] leur appartenant et située à [Localité 7]. Suivant contrat conclu courant 2015, M. et Mme [L] ont confié à la société Bioclim Habitat, assurée par la société Millenium Insurance Company LTD au titre sa responsabilité civile professionnelle et décennale, la mission d'élaborer le permis de construire et de procéder à la construction de la maison, moyennant la somme globale de 123 640 euros TTC. Parallèlement, suivant lettre en date du 5 juillet 2015, ils ont confié à M. [Z], gérant de la Société Bioclim habitat, la maîtrise d''uvre de la construction, moyennant la somme de 4 620 euros TTC. La fin des travaux était prévue pour intervenir courant février 2016. Les travaux de construction n'ont pu être achevés car la société Bioclim Habitat a fait l'objet d'une procédure de redressement convertie ensuite en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres le 12 avril 2016. Par ordonnances en date des 22 avril et 7 juin 2016, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Bioclim Habitat a autorisé la cession du fonds de commerce à M. [P] [G] qui a ensuite constitué la société Structur. Par un nouveau contrat en date du 24 août 2016, strictement identique à celui initialement conclu avec la société Bioclim Habitat, M. et Mme [L] ont confié à la société Structur, également assurée par la société Millenium Insurance Company LTD, la poursuite des travaux de construction de la maison pour la somme forfaitaire de 101 000 euros TTC, avec une fin de chantier prévue au 15 novembre 2016. Courant avril 2017, les travaux ont été à nouveau interrompus, suite aux réclamations de M. [E] [U], propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 2], jouxtant la parcelle AC [Cadastre 1] de M. et Mme [L], qui s'est plaint par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2017, que l'angle sud de la construction de la maison empiétait sur sa parcelle. M. et Mme [L] et M. [U] n'étant pas parvenus à un accord amiable pour charger un géomètre de constater l'existence de l'empiétement allégué par M. [U], M. et Mme [L], par assignation en date des 3 et 5 juillet 2017 ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres qui a par ordonnance en date du 25 septembre 2017, désigné M. [F], expert géomètre. Dans son rapport déposé le 31 janvier 2019, l'expert conclut que, suivant la limite séparative (entre la parcelle AC [Cadastre 2], de M. et Mme [L] et la parcelle AC [Cadastre 1] de M. [U]), la maison n'a pas été implantée aux lieu et place du permis de construire accordé ; que l'implantation désaxée du pavillon implique un retrait de la partie avant par rapport à la limite séparative, alors que la partie arrière du bâtiment empiète sur la limite de la parcelle de M. [U] pour une surface de 0,80 m² jusqu'à 27 cm pour les pignons, 34 cm pour le surplomb de la toiture et 35 cm pour les fondations. L'expert relève que, dans le cadre d'un règlement amiable du litige, par lettre officielle en date du 24 avril 2019 adressée par leur conseil, Mme [K], M. et Mme [L] ont proposé à M. [U] de procéder à un échange parcellaire pour une surface identique à l'empiétement constaté par l'expert. Cependant, M. et Mme [L] et M. [U] s'accordent pour préciser que cette solution n'a pu être mise en place en raison d'un désaccord entre les parties sur l'édification du mur de pleine clôture réclamée par M. [U], au lieu de la simple clôture proposée par M. et Mme [L]. Par acte d'huissier de justice en date des 18 octobre et 10 novembre 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [U] et la société Millenium Insurance Company Limited (la société MIC Insurance Company) devant le tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [U] du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L] ; - Débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ; - Débouté la société Millenium Insurance Company Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; - Constaté que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le 29 mai 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [U] et de la société Millenium Insurance Company Limited. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 11 juillet 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de : Vu 124-5 du code des assurances (sic), Vu les articles L. 232-1 et L 230-11 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, Vu l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 mars 2024 en ce qu'il a : -Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - Débouter la société Millenium Company Insurance Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited à payer aux époux [L] la somme de 120 694 euros en réparation de leur préjudice ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited à garantir les époux [L] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, notamment s'agissant du préjudice de M. [U] ; - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited à garantir les époux [L] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, qui seront recouvrés directement par Mme [K], avocate membre de la SELARL Cabinet juridique Chartrain, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 janvier 2025, la société MIC Insurance Company Limited demande à la cour de : Vu l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation Vu les conditions générales et particulières de MIC Insurance Vu l'article 9 du code de procédure civile A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024, en ce qu'il a : - Débouté M. [U] du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L] ; - Débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024, en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Millenium Insurance Company Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner les époux [L] à verser à MIC Insurance Company Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Déclarer opposable la franchise d'assurance de 3 000 euros des sociétés Bioclim Habitat et Structure et les déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de MIC Insurance Company Limited ; - Limiter le montant de la condamnation aux plafonds de garantie prévus aux polices des sociétés Bioclim habitat et Structur ; En tout état de cause, - Condamner les époux [L] à verser à MIC Insurance Company Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 24 janvier 2025, M. [U] demande la cour de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les articles 544 et 545 du code civil ; Vu l'article 1240 du même code ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; - Déclarer M. [U] recevable et fondé en ses présentes conclusions ; - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire, les appelants ne justifiant pas avoir exécuté la décision d'appel ; - Débouter M. et Mme [L] et la société Millenium Insurance Company Limited de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L] ; Et statuant à nouveau, - Condamner in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis : - Au titre de la présence, sur la propriété de M. [U], de gravats et marchandises : 5 000 euros - Au titre du préjudice moral : 10.000 euros En tout état de cause, - Condamner in solidum M. et Mme [L] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire Sur la demande de radiation M. [U] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux motifs que M. et Mme [L] ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 524 invoqué, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel relève des pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état, de sorte que la demande formulée devant la cour est irrecevable. Sur l'objet de l'appel Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société MIC Insurance Company et en ce qu'il a prononcé des condamnations contre eux en faveur de M. [U]. La société MIC Insurance Company sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle et son infirmation concernant les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [L] en faveur de M. [U]. A titre subsidiaire, elle demande l'application de la franchise d'assurance des sociétés Bioclim Habitat et Structur et celle des plafonds de garantie prévus aux polices d'assurance. M. [U] sollicite l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L], et sa confirmation pour le surplus. Sur la qualification des contrats Position du tribunal Le tribunal a débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société MIC Insurance Company au motif que la police d'assurance n'était pas mobilisable au cas d'espèce. Il a d'abord retenu que les contrats conclus en 2015 puis le 24 août 2016 entre M. et Mme [L] et successivement la société Bioclim Habitat puis la société Structur devaient être qualifiés de contrats de construction de maison individuelle (CCMI) au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 232 du code de la construction et de l'habitation, en considérant qu'il ressort du descriptif des prestations figurant dans chacun des contrats que M. et Mme [L] ont confié aux deux sociétés non seulement l'exécution des seuls travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air de construction d'une maison individuelle, mais l'intégralité des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction de cette maison individuelle. Pour écarter les contestations de M. et Mme [L], il a indiqué qu'il est indifférent à cette qualification que : - les contrats signés aient été dénommés « marché de travaux forfaitaire » et ne fassent pas référence aux mentions expresses prévues par le code de la construction et de l'habitation, car ces dispositions sont d'ordre public et ont vocation à s'appliquer dès lors que le contrat de louage d'ouvrage comporte au moins l'exécution des travaux de gros 'uvre, mise hors d'eau et d'air d'une maison individuelle, - les travaux aient été confiés à deux sociétés car du fait de la faillite de la société Bioclim Habitat, les travaux visés dans les deux conventions doivent être considérés comme ayant participé à la construction de la même maison, - certains éléments comme la viabilisation du terrain, l'imposition liée à la construction, le sous-sol et la descente du garage, l'escalier d'accès au sous-sol et la porte du garage aient été exclus du marché, en ce qu'il n'est pas démontré que ces éléments étaient de nature à affecter la mise hors d'eau et hors d'air de la maison, - M. et Mme [L] aient confié la maîtrise d''uvre à M. [V] [Z] car la présence d'un maître d'oeuvre n'est pas susceptible d'exclure la qualification du contrat en CCMI en ce que dès lors le constructeur ne fournit pas le plan, l'entrepreneur est quand même tenu de se soumettre aux obligations légales régissant la matière, dans laquelle les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent de la cour de dire qu'ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société MIC Insurance Company à les indemniser de leur entier préjudice en raison de la construction d'une partie de l'immeuble sur la parcelle de M. [U]. Ils soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, ils sont fondés à mobiliser la garantie responsabilité dommage aux tiers souscrite par l'entreprise en charge de la construction auprès de la société MIC Insurance Company au titre de la responsabilité civile professionnelle. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils considèrent que les parties ont conclu un marché de travaux, de sorte que l'assureur ne peut se prévaloir d'une quelconque exclusion de garantie au motif qu'il s'agirait d'un CCMI. Ils entendent démontrer que le contrat ne respecte nullement les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière en ce que : - les conventions sont intitulées « marché de travaux forfaitaire » et ne se réfèrent jamais aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, - ils ont confié les travaux à deux structures distinctes, de sorte qu'aucune d'elles n'a réalisé en intégralité les travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau, hors d'air de l'immeuble, 22 640 euros de travaux ayant déjà été réalisés lors de la reprise du chantier par la société Structur, - les conventions n'avaient nullement pour objet la réalisation intégrale des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ; que sont exclus de la prestation les travaux de viabilisation du terrain, l'imposition liée à la construction, le sous-sol mais aussi la descente du garage, les escaliers ainsi que la porte du garage assurant la mise hors d'eau et d'air de l'immeuble, - c'est à tort que le tribunal a retenu que le contrat avait pour objet la réalisation de l'intégralité des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction puisque le système de chauffage est expressément exclu, comme une grande partie de la robinetterie, - la maîtrise d'oeuvre n'a pas été assurée par les entreprises mais par M. [Z] conformément au contrat de maître d''uvre conclu, de sorte que ce seul contrat indique qu'ils ont fait réaliser leurs travaux par plusieurs intervenants. La société MIC Insurance Company fait sienne la motivation du tribunal, avançant qu'il ressort distinctement des contrats que les sociétés Bioclim et Structur se sont vu confier la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'après un plan proposé par leurs soins (article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation) ; qu'indépendamment de la question de la fourniture des plans, la lecture des travaux commandés révèle que ce sont les travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air qui ont été confiés. En réponse aux arguments adverses, elle rétorque qu'ainsi que l'a analysé le tribunal : - la qualification juridique que les parties ont voulu donner au contrat est indifférente, - l'existence d'une succession d'entreprises est sans effet dès lors que chacun des contrats répond individuellement à la définition de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, - cet article n'exige pas que l'ensemble des prestations de construction de la maison ait été réalisé par l'entreprise, seuls les travaux de gros 'uvre, hors d'eau et hors d'air étant nécessaires, - la participation d'un maître d''uvre ne fait pas échec à la requalification du contrat de travaux en CCMI. Appréciation de la cour Il est constant que les contrats d'assurance de responsabilité civile et décennale des sociétés Bioclim Habitat et Structur souscrits auprès de la société MIC Insurance Company comprennent une exclusion de garantie s'agissant des activités de constructeurs de maisons individuelles au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon ce texte : Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Il en découle que lorsqu'il résulte du contrat de construction que les maîtres de l'ouvrage n'ont eu aucune maîtrise sur la construction de leur maison, celle-ci ayant été entièrement dévolue à la société qui a réalisé les plans, fixé le prix forfaitaire de l'opération, choisi les entreprises, décidé du montant des marchés et des modalités de paiement et dirigé les opérations de construction, le contrat doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle. M. et Mme [L] se bornent à réitérer devant la cour les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de leur appel que ceux développés devant le premier juge. De même, ils se prévalent des mêmes pièces que celles produites en première instance. C'est pourtant par des motifs exacts et pertinents que les premiers, après avoir examiné les différentes prestations à la charge des sociétés de construction, ont jugé qu'il convenait de requalifier le contrat de travaux en CCMI au sens des dispositions susvisées, étant relevé qu'un tel contrat n'empêche pas les maîtres de l'ouvrage de se réserver certains travaux particuliers. Il convient en conséquence d'adopter les motifs du jugement sur ce point. Sur la nullité des contrats Le tribunal a conclu sa précédente démonstration en indiquant que les deux contrats successivement conclus par M. et Mme [L] étant qualifiés de CCMI, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à prononcer la nullité desdits contrats, ajoutant qu'au demeurant, cette nullité serait inopposable aux tiers, soit en l'espèce à la société MIC Insurance Company, en vertu de l'effet relatif des contrats entre les parties, règle juridique énoncée à l'article 1199 du code civil. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent à titre subsidiaire la nullité des conventions pour voir dire que l'exclusion de garantie n'est pas applicable. Ils soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 230-11 du code de la construction et de l'habitation qui consacrent le caractère impératif des règles relatives aux CCMI, la sanction du non-respect d'une ou plusieurs dispositions est la nullité de l'acte ou d'une de ses clauses non conformes ; qu'en l'espèce, les marchés de travaux litigieux ne contiennent pas les mentions prévues à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ne désignant pas le terrain, ne prévoyant pas de délai d'exécution et les pénalités de retard de livraison, l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel lors de la réception ; que ces contrats ne prévoient évidemment pas l'engagement de l'entrepreneur de fournir la justification d'une garantie de livraison au maître de l'ouvrage. La société MIC Insurance Company rétorque que d'une part, la nullité du contrat ne peut avoir d'effet que vis-à-vis des cocontractants et que d'autre part, elle n'est pas susceptible d'influer sur la mobilisation du contrat d'assurance. Appréciation de la cour En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, faute pour M. et Mme [L] d'avoir appelé à l'action leur partie cocontractante, et en particulier la société Structur, ils ne sont pas fondés à solliciter la nullité du contrat conclu entre eux. Il sera surabondamment observé que les effets de la nullité d'un contrat étant son anéantissement rétroactif et le placement des parties dans la situation où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, cette nullité ne saurait faire naître une nouvelle garantie contractuelle de la part de l'assureur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité des contrats de construction. Sur la nullité de l'exclusion de garantie Le tribunal a également débouté M. et Mme [L] de leur demande de nullité de l'exclusion de garantie. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, il a retenu qu'en l'espèce, l'exclusion des activités de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est exprimée en termes parfaitement explicites et en caractères de même taille que ceux utilisés pour le contenu de chacun des sous-titres « Champ(s) d'application » de chaque attestation d'assurance et de chacune des conditions particulières du contrat d'assurance, ajoutant qu'en outre, les conditions générales du contrat Millennium Insurance Company Ltd auxquelles se réfèrent expressément les conditions particulières comportent également cette exclusion, signalée dans un paragraphe en majuscules et de taille plus importante que le reste du contrat, dans des termes apparaissant en gras, parfaitement lisibles, qu'il a reproduits. Après avoir considéré que ces éléments étaient conformes au texte de l'article L. 112-4, le tribunal a examiné la demande au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, pour retenir que la circonstance que l'erreur d'implantation résulte de l'activité de maçonnerie déclarée par les deux sociétés, est sans incidence sur l'absence de mobilisation de la garantie et que, les dommages causés par l'empiétement de la construction de la maison sur la parcelle appartenant à M. [U] trouvent leur origine dans l'activité non déclarée de constructeur de maisons individuelles, exclue du contrat d'assurance. Le tribunal a en conséquence débouté M. et Mme [L] de leurs demandes dirigées contre la société MIC Insurance Company tendant à les indemniser de leurs différents préjudices et à les garantir et relever indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [U]. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent à titre très subsidiaire la nullité de l'exclusion de garantie invoquée par la société MIC Insurance Company en soutenant qu'une telle clause doit répondre aux conditions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances et être conforme à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances. Ils prétendent que la clause ne fait pas partie des causes d'exclusion visées à ladite annexe, qu'elle revient à vider de sa substance la garantie souscrite par la police puisque les activités déclarées permettent évidemment la construction d'une maison individuelle, et qu'en outre, cette clause n'est évidemment pas apparente et se trouve noyée dans un paragraphe intitulé « champ(s) d'application ». La société MIC Insurance Company, au visa de la jurisprudence (notamment 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.025) et faisant siens les motifs des premiers juges, rétorque que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un prétendu défaut de précision/d'apparence de la clause d'exclusion de garantie. Appréciation de la cour Selon une jurisprudence constante (voir récemment 2e Civ., 13 mars 2025, pourvoi n° 22-24.196), seules les parties au contrat d'assurance pouvant se prévaloir du non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances qui dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. M. et Mme [L] ne sont dès lors pas fondés à en solliciter le bénéfice puisqu'ils ne sont pas parties aux contrats d'assurance litigieux. Il est également acquis qu'en application des dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, pour être valables, les causes d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, c'est-à dire se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. Elles ne doivent pas, en outre, conduire à vider la garantie de sa substance. Or au cas présent, la clause des attestations et conditions particulières et générales des contrats d'assurance litigieux, qui prévoit que « les activités de constructeurs de maison individuelles au sens de l'article L. 231 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exclues » est claire et circonscrite. Le contrat conserve quant à lui toute sa substance en ce qu'il garantit aux constructeurs contractants, pour leurs activités déclarées de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, charpente et structure en bois, couverture, ravalement, menuiserie extérieure à l'exclusion des vérandas » d'être assurés au titre de leur responsabilité civile et décennale. Enfin, il sera relevé que les dispositions figurant à l'article A. 243-1 du code des assurances ne concernent que les contrats d'assurance de responsabilité décennale, et ne sont pas applicables en cas de recherche de responsabilité civile professionnelle des constructeurs. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de nullité sur ces fondements. Sur l'impossibilité d'exclure sa garantie Moyens et arguments des parties Les appelants soutiennent, à titre infiniment subsidiaire, que si la cour retient que la clause d'exclusion de garantie est valide, « il conviendra de relever que la société MIC Insurance Company ne peut dénier sa garantie » et ce, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème, 9 juin 2004, pourvoi n° 03-10173 ; Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477 ; Cass., Civ. 3ème, 9 juillet 2020, n° 19-13568). Ils indiquent que l'implantation erronée de l'immeuble résulte de l'activité de maçonnerie, laquelle a été dûment déclarée et assurée, de sorte que l'assureur devra les indemniser des préjudices subis. Au visa également de jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3°, 18 octobre 2018, n°17-23741), l'intimée conclut que l'argument des appelants devra être écarté, la circonstance qu'ils évoquent étant sans incidence sur l'absence de mobilisation de la garantie faute de déclaration de l'activité CCMI. Appréciation de la cour Les jurisprudences citées par les appelants ne sont pas transposables au cas d'espèce puisque les arrêts visés tranchent des problématiques différentes concernant l'assurance d'un architecte intervenu avec une double qualité sur un chantier, un désordre causé par un entrepreneur ayant aménagé des combles et la détermination de la nature des désordres pour savoir s'ils correspondaient à une activité déclarée. A contrario, l'arrêt de la Haute cour visé par la société d'assurance est tout à fait transposable aux faits de l'espèce en ce qu'il énonce que la société de travaux ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le client ayant conclu avec la société de travaux un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d'un cabanon en pierre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le client devaient être rejetées. Le moyen de ce chef sera également écarté. En conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, faute pour les sociétés de construction d'avoir souscrit une police couvrant les désordres dans le cadre d'un CCMI. Sur le préjudice de M. [U] Position du tribunal Le tribunal, relevant que les empiétements ressortaient du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 janvier 2019 et étaient d'ailleurs reconnus par M. et Mme [L], a jugé que la responsabilité de ces derniers est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que s'agissant des préjudices invoqués par M. [U], ils sont mal fondés à les contester puisque ce dernier rapporte la preuve que la maison qu'il a donnée en location incluait la jouissance d'un jardin qui constitue la parcelle concernée par les empiétements ; que ces empiétements ont existé au moins jusqu'aux travaux de reprise de l'alignement du pignon sur la nouvelle implantation de la maison effectués suivant facture de 28 974 euros du 10 février 2020 ; que M. [U] était dans son droit en sollicitant le mode de réparation du dommage qui lui apparaissait le plus approprié. Il a également considéré que M. et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve que les travaux de reprise décrits dans la facture du 10 février 2020 avaient effectivement mis fin à la totalité des empiétements constatés et a retenu qu'il convenait de statuer sur la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 555 alinéa 2 du code civil. Il a ensuite indiqué que M. [U] quant à lui ne rapportait pas la preuve de l'importance des empiétements qui persistaient, de sorte que le préjudice devait être indemnisé uniquement sur la période antérieure au 10 février 2020, soit une période de 25 mois ; que compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété et de jouissance paisible de la superficie des empiétements qui reste limitée à un maximum de 37 cm, il y avait lieu de fixer le préjudice à la somme de 100 euros par mois, ce pourquoi il a condamné M. et Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros. Sur la demande de réparation au titre du préjudice causé par le dépôt allégué de gravats, matériaux de construction et échafaudages sur la parcelle, les premiers juges ont estimé que M. [U], en l'absence de constat d'huissier de justice ou de photographies, et au vu des indications très peu circonstanciées sur ce point de l'expert judiciaire, ne rapportait pas la preuve des faits allégués. Enfin, soulignant que le préjudice moral ne peut être fixé forfaitairement et que M. [U] ne produisait aucun élément à cet égard, le tribunal l'a débouté de sa demande. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent l'infirmation du jugement qui les a condamnés à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice causé par l'empiétement et le rejet de l'appel incident s'agissant de l'entreposage de gravats et de la réparation de son préjudice moral. Ils soutiennent que la parcelle sur laquelle l'empiétement a été constaté est totalement inoccupée et inexploitée ; que l'empiétement les a contraints à modifier la construction afin que celle-ci respecte la limite séparative, de sorte qu'il a cessé ; qu'il n'a nullement entravé M. [U] dans la jouissance de son terrain, celui-ci n'ayant jamais été à l'initiative d'une quelconque procédure, ce qui démontre son absence de préjudice. Ils rappellent qu'une tentative de règlement amiable a eu lieu, aux termes de laquelle ils proposaient de procéder à un échange parcellaire sur une surface identique à l'empiétement constaté par l'expert, laquelle a échoué car M. [U] a sollicité l'édification d'un mur de clôture en plein dont le coût excédait la modification d'implantation de la construction pour faire cesser l'empiétement, de sorte qu'ils ont opté pour la solution la moins coûteuse pour eux. Sur le prétendu préjudice relatif au stockage de gravats, ils indiquent qu'il n'est en rien justifié, de même que le préjudice moral allégué par M. [U], lequel devra débouté de l'ensemble de ses demandes. M. [U] soutient que l'empiétement qui a duré plusieurs années lui a causé un préjudice ; qu'il est en outre actuel et persistant, indiquant qu'il appartient à M. et Mme [L] de démontrer qu'ils auraient remédié à ce désordre, ce qu'ils ne font pas. Il avance que les éléments suivants prouvent le contraire : - lors de sa visite sur place le 18 octobre 2021, il a constaté que les clôtures ne sont pas alignées sur le mur refait, de sorte qu'elles débordent nécessairement sur sa propriété, - les fondations du mur de la maison des appelants empiètent également sur sa propriété, - la nouvelle construction n'est pas implantée en limite séparative, ce qui traduit un défaut de conformité des travaux au permis de construire versé aux débats par M. [L], - un poteau de l'ancienne clôture est resté sur place. Il prétend apporter la preuve du préjudice subi en versant le contrat de location de son bien et en précisant que c'est son locataire qui lui a signalé l'empiétement. Il expose que ne résidant pas sur la parcelle concernée, il a été contraint d'effectuer plusieurs déplacements pour qu'il soit remédié à ce trouble illicite, malgré ses nombreux courriers ; que son conseil a également dû se rendre sur les lieux ; qu'il n'est nullement établi que l'empiétement aurait cessé, aucun relevé de géomètre ne l'établissant ; qu'il existe toujours une discontinuité dans les façades, source de potentiels nouveaux différends pour l'avenir. Sur la présence de gravats et matériaux sur sa propriété, il indique l'avoir rappelée à plusieurs reprises dans des courriers ; que cette présence est corroborée par le rapport de l'expert et n'a jamais été contestée par M. [L] ; qu'a minima ce trouble s'est poursuivi jusqu'au 31 janvier 2019, date du rapport d'expertise ; qu'en réalité, ce trouble a persisté puisque les travaux réalisés en 2020 l'ont été sans son autorisation de pénétrer sur sa propriété. Enfin, il fait valoir qu'il a toujours privilégié les solutions amiables, en vain. Il demande donc la confirmation du jugement qui a condamné les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice résultant des empiétements. Il ajoute que la réalité de l'entreposage de matériaux sur sa propriété résulte des multiples courriers qu'il a écrits et qui sont corroborés par les photographies figurant dans le rapport d'expertise. Il sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice, ainsi que celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des conséquences psychologiques subies du fait des agissements des appelants, qui l'ont contraint à effectuer de nombreux déplacements dans le cadre de l'expertise judiciaire. Appréciation de la cour Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'empiétement, ayant restreint le droit de propriété et ayant privé temporairement M. [U] de la jouissance d'une partie de l'extérieur de son bien, lui a nécessairement causé un préjudice. La cessation de cet empiétement résulte suffisamment de la facture d'un montant de 28 974 euros du 10 février 2020 intitulée « facture pour travaux de reprise alignement pignon sur nouvelle implantation ». De son côté, M. [U] procède par voie de simples allégations non étayées pour prétendre que l'empiétement perdurerait. Il en est de même s'agissant du préjudice qui résulterait de la présence de gravats sur son terrain ainsi que de son préjudice moral, pour lesquels il ne verse aux débats aucun élément objectif qui permettrait d'en caractériser l'existence. La motivation du tribunal sera adoptée et le jugement confirmé sur l'intégralité de ce qu'il a jugé au titre des préjudices de M. [U]. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. et Mme [L] devront supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande, et ce, in solidum s'agissant des dépens exposés par M. [E] [U]. L'équité commande en revanche de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Déclare irrecevable devant la cour la demande de radiation pour défaut d'exécution ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [L] et Mme [D] [O] épouse [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et ce, in solidum s'agissant des dépens exposés par M. [E] [U] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70D Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2026 N° RG 24/03261 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRSS AFFAIRE : [B], [A] [L] ... C/ [E], [J], [I] [U] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 21/01987 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me [K] - Me CHEHAT - Me DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B], [A] [L] né le 27 septembre 1963 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D], [R] [O] épouse [L] de nationalité française née le 11 juillet 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 - N° du dossier E0005FC6 APPELANTS **************** Monsieur [E], [J], [I] [U] né le 10 janvier 1950 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 Me Edouard HABRANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673 SA MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social. Venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED N° SIRET : 885 241 208 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43337 Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE Courant 2015, M. [B] [L] et Mme [D] [O] épouse [L] ont décidé de faire construire une maison à usage d'habitation destinée à la location sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] leur appartenant et située à [Localité 7]. Suivant contrat conclu courant 2015, M. et Mme [L] ont confié à la société Bioclim Habitat, assurée par la société Millenium Insurance Company LTD au titre sa responsabilité civile professionnelle et décennale, la mission d'élaborer le permis de construire et de procéder à la construction de la maison, moyennant la somme globale de 123 640 euros TTC. Parallèlement, suivant lettre en date du 5 juillet 2015, ils ont confié à M. [Z], gérant de la Société Bioclim habitat, la maîtrise d''uvre de la construction, moyennant la somme de 4 620 euros TTC. La fin des travaux était prévue pour intervenir courant février 2016. Les travaux de construction n'ont pu être achevés car la société Bioclim Habitat a fait l'objet d'une procédure de redressement convertie ensuite en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres le 12 avril 2016. Par ordonnances en date des 22 avril et 7 juin 2016, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Bioclim Habitat a autorisé la cession du fonds de commerce à M. [P] [G] qui a ensuite constitué la société Structur. Par un nouveau contrat en date du 24 août 2016, strictement identique à celui initialement conclu avec la société Bioclim Habitat, M. et Mme [L] ont confié à la société Structur, également assurée par la société Millenium Insurance Company LTD, la poursuite des travaux de construction de la maison pour la somme forfaitaire de 101 000 euros TTC, avec une fin de chantier prévue au 15 novembre 2016. Courant avril 2017, les travaux ont été à nouveau interrompus, suite aux réclamations de M. [E] [U], propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 2], jouxtant la parcelle AC [Cadastre 1] de M. et Mme [L], qui s'est plaint par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2017, que l'angle sud de la construction de la maison empiétait sur sa parcelle. M. et Mme [L] et M. [U] n'étant pas parvenus à un accord amiable pour charger un géomètre de constater l'existence de l'empiétement allégué par M. [U], M. et Mme [L], par assignation en date des 3 et 5 juillet 2017 ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres qui a par ordonnance en date du 25 septembre 2017, désigné M. [F], expert géomètre. Dans son rapport déposé le 31 janvier 2019, l'expert conclut que, suivant la limite séparative (entre la parcelle AC [Cadastre 2], de M. et Mme [L] et la parcelle AC [Cadastre 1] de M. [U]), la maison n'a pas été implantée aux lieu et place du permis de construire accordé ; que l'implantation désaxée du pavillon implique un retrait de la partie avant par rapport à la limite séparative, alors que la partie arrière du bâtiment empiète sur la limite de la parcelle de M. [U] pour une surface de 0,80 m² jusqu'à 27 cm pour les pignons, 34 cm pour le surplomb de la toiture et 35 cm pour les fondations. L'expert relève que, dans le cadre d'un règlement amiable du litige, par lettre officielle en date du 24 avril 2019 adressée par leur conseil, Mme [K], M. et Mme [L] ont proposé à M. [U] de procéder à un échange parcellaire pour une surface identique à l'empiétement constaté par l'expert. Cependant, M. et Mme [L] et M. [U] s'accordent pour préciser que cette solution n'a pu être mise en place en raison d'un désaccord entre les parties sur l'édification du mur de pleine clôture réclamée par M. [U], au lieu de la simple clôture proposée par M. et Mme [L]. Par acte d'huissier de justice en date des 18 octobre et 10 novembre 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [U] et la société Millenium Insurance Company Limited (la société MIC Insurance Company) devant le tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [U] du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L] ; - Débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ; - Débouté la société Millenium Insurance Company Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; - Constaté que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le 29 mai 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [U] et de la société Millenium Insurance Company Limited. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 11 juillet 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de : Vu 124-5 du code des assurances (sic), Vu les articles L. 232-1 et L 230-11 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, Vu l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 mars 2024 en ce qu'il a : -Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - Débouter la société Millenium Company Insurance Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited à payer aux époux [L] la somme de 120 694 euros en réparation de leur préjudice ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited à garantir les époux [L] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, notamment s'agissant du préjudice de M. [U] ; - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited à garantir les époux [L] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Millenium Company Insurance Limited aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, qui seront recouvrés directement par Mme [K], avocate membre de la SELARL Cabinet juridique Chartrain, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 janvier 2025, la société MIC Insurance Company Limited demande à la cour de : Vu l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation Vu les conditions générales et particulières de MIC Insurance Vu l'article 9 du code de procédure civile A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024, en ce qu'il a : - Débouté M. [U] du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L] ; - Débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Millenium Insurance Company Limited ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024, en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Millenium Insurance Company Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner les époux [L] à verser à MIC Insurance Company Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Déclarer opposable la franchise d'assurance de 3 000 euros des sociétés Bioclim Habitat et Structure et les déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de MIC Insurance Company Limited ; - Limiter le montant de la condamnation aux plafonds de garantie prévus aux polices des sociétés Bioclim habitat et Structur ; En tout état de cause, - Condamner les époux [L] à verser à MIC Insurance Company Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 24 janvier 2025, M. [U] demande la cour de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les articles 544 et 545 du code civil ; Vu l'article 1240 du même code ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; - Déclarer M. [U] recevable et fondé en ses présentes conclusions ; - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire, les appelants ne justifiant pas avoir exécuté la décision d'appel ; - Débouter M. et Mme [L] et la société Millenium Insurance Company Limited de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U], les sommes de : - 2.500 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiétement de la construction par M. et Mme [L] sur son terrain ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêt, aux entiers dépens ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L] ; Et statuant à nouveau, - Condamner in solidum M. et Mme [L], unis d'intérêts, à payer à M. [U] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis : - Au titre de la présence, sur la propriété de M. [U], de gravats et marchandises : 5 000 euros - Au titre du préjudice moral : 10.000 euros En tout état de cause, - Condamner in solidum M. et Mme [L] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire Sur la demande de radiation M. [U] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux motifs que M. et Mme [L] ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 524 invoqué, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel relève des pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état, de sorte que la demande formulée devant la cour est irrecevable. Sur l'objet de l'appel Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société MIC Insurance Company et en ce qu'il a prononcé des condamnations contre eux en faveur de M. [U]. La société MIC Insurance Company sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle et son infirmation concernant les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [L] en faveur de M. [U]. A titre subsidiaire, elle demande l'application de la franchise d'assurance des sociétés Bioclim Habitat et Structur et celle des plafonds de garantie prévus aux polices d'assurance. M. [U] sollicite l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. et Mme [L], et sa confirmation pour le surplus. Sur la qualification des contrats Position du tribunal Le tribunal a débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société MIC Insurance Company au motif que la police d'assurance n'était pas mobilisable au cas d'espèce. Il a d'abord retenu que les contrats conclus en 2015 puis le 24 août 2016 entre M. et Mme [L] et successivement la société Bioclim Habitat puis la société Structur devaient être qualifiés de contrats de construction de maison individuelle (CCMI) au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 232 du code de la construction et de l'habitation, en considérant qu'il ressort du descriptif des prestations figurant dans chacun des contrats que M. et Mme [L] ont confié aux deux sociétés non seulement l'exécution des seuls travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air de construction d'une maison individuelle, mais l'intégralité des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction de cette maison individuelle. Pour écarter les contestations de M. et Mme [L], il a indiqué qu'il est indifférent à cette qualification que : - les contrats signés aient été dénommés « marché de travaux forfaitaire » et ne fassent pas référence aux mentions expresses prévues par le code de la construction et de l'habitation, car ces dispositions sont d'ordre public et ont vocation à s'appliquer dès lors que le contrat de louage d'ouvrage comporte au moins l'exécution des travaux de gros 'uvre, mise hors d'eau et d'air d'une maison individuelle, - les travaux aient été confiés à deux sociétés car du fait de la faillite de la société Bioclim Habitat, les travaux visés dans les deux conventions doivent être considérés comme ayant participé à la construction de la même maison, - certains éléments comme la viabilisation du terrain, l'imposition liée à la construction, le sous-sol et la descente du garage, l'escalier d'accès au sous-sol et la porte du garage aient été exclus du marché, en ce qu'il n'est pas démontré que ces éléments étaient de nature à affecter la mise hors d'eau et hors d'air de la maison, - M. et Mme [L] aient confié la maîtrise d''uvre à M. [V] [Z] car la présence d'un maître d'oeuvre n'est pas susceptible d'exclure la qualification du contrat en CCMI en ce que dès lors le constructeur ne fournit pas le plan, l'entrepreneur est quand même tenu de se soumettre aux obligations légales régissant la matière, dans laquelle les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent de la cour de dire qu'ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société MIC Insurance Company à les indemniser de leur entier préjudice en raison de la construction d'une partie de l'immeuble sur la parcelle de M. [U]. Ils soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, ils sont fondés à mobiliser la garantie responsabilité dommage aux tiers souscrite par l'entreprise en charge de la construction auprès de la société MIC Insurance Company au titre de la responsabilité civile professionnelle. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils considèrent que les parties ont conclu un marché de travaux, de sorte que l'assureur ne peut se prévaloir d'une quelconque exclusion de garantie au motif qu'il s'agirait d'un CCMI. Ils entendent démontrer que le contrat ne respecte nullement les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière en ce que : - les conventions sont intitulées « marché de travaux forfaitaire » et ne se réfèrent jamais aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, - ils ont confié les travaux à deux structures distinctes, de sorte qu'aucune d'elles n'a réalisé en intégralité les travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau, hors d'air de l'immeuble, 22 640 euros de travaux ayant déjà été réalisés lors de la reprise du chantier par la société Structur, - les conventions n'avaient nullement pour objet la réalisation intégrale des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ; que sont exclus de la prestation les travaux de viabilisation du terrain, l'imposition liée à la construction, le sous-sol mais aussi la descente du garage, les escaliers ainsi que la porte du garage assurant la mise hors d'eau et d'air de l'immeuble, - c'est à tort que le tribunal a retenu que le contrat avait pour objet la réalisation de l'intégralité des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction puisque le système de chauffage est expressément exclu, comme une grande partie de la robinetterie, - la maîtrise d'oeuvre n'a pas été assurée par les entreprises mais par M. [Z] conformément au contrat de maître d''uvre conclu, de sorte que ce seul contrat indique qu'ils ont fait réaliser leurs travaux par plusieurs intervenants. La société MIC Insurance Company fait sienne la motivation du tribunal, avançant qu'il ressort distinctement des contrats que les sociétés Bioclim et Structur se sont vu confier la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'après un plan proposé par leurs soins (article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation) ; qu'indépendamment de la question de la fourniture des plans, la lecture des travaux commandés révèle que ce sont les travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air qui ont été confiés. En réponse aux arguments adverses, elle rétorque qu'ainsi que l'a analysé le tribunal : - la qualification juridique que les parties ont voulu donner au contrat est indifférente, - l'existence d'une succession d'entreprises est sans effet dès lors que chacun des contrats répond individuellement à la définition de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, - cet article n'exige pas que l'ensemble des prestations de construction de la maison ait été réalisé par l'entreprise, seuls les travaux de gros 'uvre, hors d'eau et hors d'air étant nécessaires, - la participation d'un maître d''uvre ne fait pas échec à la requalification du contrat de travaux en CCMI. Appréciation de la cour Il est constant que les contrats d'assurance de responsabilité civile et décennale des sociétés Bioclim Habitat et Structur souscrits auprès de la société MIC Insurance Company comprennent une exclusion de garantie s'agissant des activités de constructeurs de maisons individuelles au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon ce texte : Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Il en découle que lorsqu'il résulte du contrat de construction que les maîtres de l'ouvrage n'ont eu aucune maîtrise sur la construction de leur maison, celle-ci ayant été entièrement dévolue à la société qui a réalisé les plans, fixé le prix forfaitaire de l'opération, choisi les entreprises, décidé du montant des marchés et des modalités de paiement et dirigé les opérations de construction, le contrat doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle. M. et Mme [L] se bornent à réitérer devant la cour les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de leur appel que ceux développés devant le premier juge. De même, ils se prévalent des mêmes pièces que celles produites en première instance. C'est pourtant par des motifs exacts et pertinents que les premiers, après avoir examiné les différentes prestations à la charge des sociétés de construction, ont jugé qu'il convenait de requalifier le contrat de travaux en CCMI au sens des dispositions susvisées, étant relevé qu'un tel contrat n'empêche pas les maîtres de l'ouvrage de se réserver certains travaux particuliers. Il convient en conséquence d'adopter les motifs du jugement sur ce point. Sur la nullité des contrats Le tribunal a conclu sa précédente démonstration en indiquant que les deux contrats successivement conclus par M. et Mme [L] étant qualifiés de CCMI, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à prononcer la nullité desdits contrats, ajoutant qu'au demeurant, cette nullité serait inopposable aux tiers, soit en l'espèce à la société MIC Insurance Company, en vertu de l'effet relatif des contrats entre les parties, règle juridique énoncée à l'article 1199 du code civil. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent à titre subsidiaire la nullité des conventions pour voir dire que l'exclusion de garantie n'est pas applicable. Ils soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 230-11 du code de la construction et de l'habitation qui consacrent le caractère impératif des règles relatives aux CCMI, la sanction du non-respect d'une ou plusieurs dispositions est la nullité de l'acte ou d'une de ses clauses non conformes ; qu'en l'espèce, les marchés de travaux litigieux ne contiennent pas les mentions prévues à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ne désignant pas le terrain, ne prévoyant pas de délai d'exécution et les pénalités de retard de livraison, l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel lors de la réception ; que ces contrats ne prévoient évidemment pas l'engagement de l'entrepreneur de fournir la justification d'une garantie de livraison au maître de l'ouvrage. La société MIC Insurance Company rétorque que d'une part, la nullité du contrat ne peut avoir d'effet que vis-à-vis des cocontractants et que d'autre part, elle n'est pas susceptible d'influer sur la mobilisation du contrat d'assurance. Appréciation de la cour En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, faute pour M. et Mme [L] d'avoir appelé à l'action leur partie cocontractante, et en particulier la société Structur, ils ne sont pas fondés à solliciter la nullité du contrat conclu entre eux. Il sera surabondamment observé que les effets de la nullité d'un contrat étant son anéantissement rétroactif et le placement des parties dans la situation où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, cette nullité ne saurait faire naître une nouvelle garantie contractuelle de la part de l'assureur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité des contrats de construction. Sur la nullité de l'exclusion de garantie Le tribunal a également débouté M. et Mme [L] de leur demande de nullité de l'exclusion de garantie. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, il a retenu qu'en l'espèce, l'exclusion des activités de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est exprimée en termes parfaitement explicites et en caractères de même taille que ceux utilisés pour le contenu de chacun des sous-titres « Champ(s) d'application » de chaque attestation d'assurance et de chacune des conditions particulières du contrat d'assurance, ajoutant qu'en outre, les conditions générales du contrat Millennium Insurance Company Ltd auxquelles se réfèrent expressément les conditions particulières comportent également cette exclusion, signalée dans un paragraphe en majuscules et de taille plus importante que le reste du contrat, dans des termes apparaissant en gras, parfaitement lisibles, qu'il a reproduits. Après avoir considéré que ces éléments étaient conformes au texte de l'article L. 112-4, le tribunal a examiné la demande au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, pour retenir que la circonstance que l'erreur d'implantation résulte de l'activité de maçonnerie déclarée par les deux sociétés, est sans incidence sur l'absence de mobilisation de la garantie et que, les dommages causés par l'empiétement de la construction de la maison sur la parcelle appartenant à M. [U] trouvent leur origine dans l'activité non déclarée de constructeur de maisons individuelles, exclue du contrat d'assurance. Le tribunal a en conséquence débouté M. et Mme [L] de leurs demandes dirigées contre la société MIC Insurance Company tendant à les indemniser de leurs différents préjudices et à les garantir et relever indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [U]. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent à titre très subsidiaire la nullité de l'exclusion de garantie invoquée par la société MIC Insurance Company en soutenant qu'une telle clause doit répondre aux conditions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances et être conforme à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances. Ils prétendent que la clause ne fait pas partie des causes d'exclusion visées à ladite annexe, qu'elle revient à vider de sa substance la garantie souscrite par la police puisque les activités déclarées permettent évidemment la construction d'une maison individuelle, et qu'en outre, cette clause n'est évidemment pas apparente et se trouve noyée dans un paragraphe intitulé « champ(s) d'application ». La société MIC Insurance Company, au visa de la jurisprudence (notamment 3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.025) et faisant siens les motifs des premiers juges, rétorque que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un prétendu défaut de précision/d'apparence de la clause d'exclusion de garantie. Appréciation de la cour Selon une jurisprudence constante (voir récemment 2e Civ., 13 mars 2025, pourvoi n° 22-24.196), seules les parties au contrat d'assurance pouvant se prévaloir du non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances qui dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. M. et Mme [L] ne sont dès lors pas fondés à en solliciter le bénéfice puisqu'ils ne sont pas parties aux contrats d'assurance litigieux. Il est également acquis qu'en application des dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, pour être valables, les causes d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, c'est-à dire se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. Elles ne doivent pas, en outre, conduire à vider la garantie de sa substance. Or au cas présent, la clause des attestations et conditions particulières et générales des contrats d'assurance litigieux, qui prévoit que « les activités de constructeurs de maison individuelles au sens de l'article L. 231 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exclues » est claire et circonscrite. Le contrat conserve quant à lui toute sa substance en ce qu'il garantit aux constructeurs contractants, pour leurs activités déclarées de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, charpente et structure en bois, couverture, ravalement, menuiserie extérieure à l'exclusion des vérandas » d'être assurés au titre de leur responsabilité civile et décennale. Enfin, il sera relevé que les dispositions figurant à l'article A. 243-1 du code des assurances ne concernent que les contrats d'assurance de responsabilité décennale, et ne sont pas applicables en cas de recherche de responsabilité civile professionnelle des constructeurs. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de nullité sur ces fondements. Sur l'impossibilité d'exclure sa garantie Moyens et arguments des parties Les appelants soutiennent, à titre infiniment subsidiaire, que si la cour retient que la clause d'exclusion de garantie est valide, « il conviendra de relever que la société MIC Insurance Company ne peut dénier sa garantie » et ce, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème, 9 juin 2004, pourvoi n° 03-10173 ; Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477 ; Cass., Civ. 3ème, 9 juillet 2020, n° 19-13568). Ils indiquent que l'implantation erronée de l'immeuble résulte de l'activité de maçonnerie, laquelle a été dûment déclarée et assurée, de sorte que l'assureur devra les indemniser des préjudices subis. Au visa également de jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3°, 18 octobre 2018, n°17-23741), l'intimée conclut que l'argument des appelants devra être écarté, la circonstance qu'ils évoquent étant sans incidence sur l'absence de mobilisation de la garantie faute de déclaration de l'activité CCMI. Appréciation de la cour Les jurisprudences citées par les appelants ne sont pas transposables au cas d'espèce puisque les arrêts visés tranchent des problématiques différentes concernant l'assurance d'un architecte intervenu avec une double qualité sur un chantier, un désordre causé par un entrepreneur ayant aménagé des combles et la détermination de la nature des désordres pour savoir s'ils correspondaient à une activité déclarée. A contrario, l'arrêt de la Haute cour visé par la société d'assurance est tout à fait transposable aux faits de l'espèce en ce qu'il énonce que la société de travaux ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le client ayant conclu avec la société de travaux un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d'un cabanon en pierre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le client devaient être rejetées. Le moyen de ce chef sera également écarté. En conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, faute pour les sociétés de construction d'avoir souscrit une police couvrant les désordres dans le cadre d'un CCMI. Sur le préjudice de M. [U] Position du tribunal Le tribunal, relevant que les empiétements ressortaient du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 janvier 2019 et étaient d'ailleurs reconnus par M. et Mme [L], a jugé que la responsabilité de ces derniers est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que s'agissant des préjudices invoqués par M. [U], ils sont mal fondés à les contester puisque ce dernier rapporte la preuve que la maison qu'il a donnée en location incluait la jouissance d'un jardin qui constitue la parcelle concernée par les empiétements ; que ces empiétements ont existé au moins jusqu'aux travaux de reprise de l'alignement du pignon sur la nouvelle implantation de la maison effectués suivant facture de 28 974 euros du 10 février 2020 ; que M. [U] était dans son droit en sollicitant le mode de réparation du dommage qui lui apparaissait le plus approprié. Il a également considéré que M. et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve que les travaux de reprise décrits dans la facture du 10 février 2020 avaient effectivement mis fin à la totalité des empiétements constatés et a retenu qu'il convenait de statuer sur la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 555 alinéa 2 du code civil. Il a ensuite indiqué que M. [U] quant à lui ne rapportait pas la preuve de l'importance des empiétements qui persistaient, de sorte que le préjudice devait être indemnisé uniquement sur la période antérieure au 10 février 2020, soit une période de 25 mois ; que compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété et de jouissance paisible de la superficie des empiétements qui reste limitée à un maximum de 37 cm, il y avait lieu de fixer le préjudice à la somme de 100 euros par mois, ce pourquoi il a condamné M. et Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros. Sur la demande de réparation au titre du préjudice causé par le dépôt allégué de gravats, matériaux de construction et échafaudages sur la parcelle, les premiers juges ont estimé que M. [U], en l'absence de constat d'huissier de justice ou de photographies, et au vu des indications très peu circonstanciées sur ce point de l'expert judiciaire, ne rapportait pas la preuve des faits allégués. Enfin, soulignant que le préjudice moral ne peut être fixé forfaitairement et que M. [U] ne produisait aucun élément à cet égard, le tribunal l'a débouté de sa demande. Moyens et arguments des parties M. et Mme [L] sollicitent l'infirmation du jugement qui les a condamnés à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice causé par l'empiétement et le rejet de l'appel incident s'agissant de l'entreposage de gravats et de la réparation de son préjudice moral. Ils soutiennent que la parcelle sur laquelle l'empiétement a été constaté est totalement inoccupée et inexploitée ; que l'empiétement les a contraints à modifier la construction afin que celle-ci respecte la limite séparative, de sorte qu'il a cessé ; qu'il n'a nullement entravé M. [U] dans la jouissance de son terrain, celui-ci n'ayant jamais été à l'initiative d'une quelconque procédure, ce qui démontre son absence de préjudice. Ils rappellent qu'une tentative de règlement amiable a eu lieu, aux termes de laquelle ils proposaient de procéder à un échange parcellaire sur une surface identique à l'empiétement constaté par l'expert, laquelle a échoué car M. [U] a sollicité l'édification d'un mur de clôture en plein dont le coût excédait la modification d'implantation de la construction pour faire cesser l'empiétement, de sorte qu'ils ont opté pour la solution la moins coûteuse pour eux. Sur le prétendu préjudice relatif au stockage de gravats, ils indiquent qu'il n'est en rien justifié, de même que le préjudice moral allégué par M. [U], lequel devra débouté de l'ensemble de ses demandes. M. [U] soutient que l'empiétement qui a duré plusieurs années lui a causé un préjudice ; qu'il est en outre actuel et persistant, indiquant qu'il appartient à M. et Mme [L] de démontrer qu'ils auraient remédié à ce désordre, ce qu'ils ne font pas. Il avance que les éléments suivants prouvent le contraire : - lors de sa visite sur place le 18 octobre 2021, il a constaté que les clôtures ne sont pas alignées sur le mur refait, de sorte qu'elles débordent nécessairement sur sa propriété, - les fondations du mur de la maison des appelants empiètent également sur sa propriété, - la nouvelle construction n'est pas implantée en limite séparative, ce qui traduit un défaut de conformité des travaux au permis de construire versé aux débats par M. [L], - un poteau de l'ancienne clôture est resté sur place. Il prétend apporter la preuve du préjudice subi en versant le contrat de location de son bien et en précisant que c'est son locataire qui lui a signalé l'empiétement. Il expose que ne résidant pas sur la parcelle concernée, il a été contraint d'effectuer plusieurs déplacements pour qu'il soit remédié à ce trouble illicite, malgré ses nombreux courriers ; que son conseil a également dû se rendre sur les lieux ; qu'il n'est nullement établi que l'empiétement aurait cessé, aucun relevé de géomètre ne l'établissant ; qu'il existe toujours une discontinuité dans les façades, source de potentiels nouveaux différends pour l'avenir. Sur la présence de gravats et matériaux sur sa propriété, il indique l'avoir rappelée à plusieurs reprises dans des courriers ; que cette présence est corroborée par le rapport de l'expert et n'a jamais été contestée par M. [L] ; qu'a minima ce trouble s'est poursuivi jusqu'au 31 janvier 2019, date du rapport d'expertise ; qu'en réalité, ce trouble a persisté puisque les travaux réalisés en 2020 l'ont été sans son autorisation de pénétrer sur sa propriété. Enfin, il fait valoir qu'il a toujours privilégié les solutions amiables, en vain. Il demande donc la confirmation du jugement qui a condamné les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice résultant des empiétements. Il ajoute que la réalité de l'entreposage de matériaux sur sa propriété résulte des multiples courriers qu'il a écrits et qui sont corroborés par les photographies figurant dans le rapport d'expertise. Il sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice, ainsi que celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des conséquences psychologiques subies du fait des agissements des appelants, qui l'ont contraint à effectuer de nombreux déplacements dans le cadre de l'expertise judiciaire. Appréciation de la cour Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'empiétement, ayant restreint le droit de propriété et ayant privé temporairement M. [U] de la jouissance d'une partie de l'extérieur de son bien, lui a nécessairement causé un préjudice. La cessation de cet empiétement résulte suffisamment de la facture d'un montant de 28 974 euros du 10 février 2020 intitulée « facture pour travaux de reprise alignement pignon sur nouvelle implantation ». De son côté, M. [U] procède par voie de simples allégations non étayées pour prétendre que l'empiétement perdurerait. Il en est de même s'agissant du préjudice qui résulterait de la présence de gravats sur son terrain ainsi que de son préjudice moral, pour lesquels il ne verse aux débats aucun élément objectif qui permettrait d'en caractériser l'existence. La motivation du tribunal sera adoptée et le jugement confirmé sur l'intégralité de ce qu'il a jugé au titre des préjudices de M. [U]. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. et Mme [L] devront supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande, et ce, in solidum s'agissant des dépens exposés par M. [E] [U]. L'équité commande en revanche de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Déclare irrecevable devant la cour la demande de radiation pour défaut d'exécution ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [L] et Mme [D] [O] épouse [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et ce, in solidum s'agissant des dépens exposés par M. [E] [U] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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