Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, VENTES, 20 septembre 2024, n° 22/08083
Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
SIREN 415176072SIREN 552002313DECLIK
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société BANQUE POPULAIRE [Adresse 13] poursuit la vente au préjudice de la S.C.I. DECLIK sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 12] [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2 et 7. Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 juillet 2022 portant sur les biens situés à [Localité 12], [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2, 7, 20, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 21 septembre 2022, volume 2022 S numéro 113 ayant fait l’objet d’un rejet partiel définitif le 27 juin 2023 en tant seulement qu’il concerne le lot 20 cadastré AL [Cadastre 4] commune de [Localité 12] . Suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. DECLIK à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 6 janvier 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 septembre 2023. À l’issue de l’audience, par jugement d’orientation en date du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution immobilier a notamment autorisé une vente amiable des lots numéro 2 et 7 au prix minimum de 210 000 € (70 000 € pour le lot 2 et 140 000 € pour le lot 7) et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 9 février 2024. Lors de l’audience du 9 février 2024, la société S.C.I. DECLIK, représentée par son gérant, Monsieur [X] [U], a sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir réaliser l’acte authentique de vente desdit biens. Les autres parties ne se sont pas opposées à cette demande. L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. Selon courrier reçu au greffe le 7 mars 2024 la SCP [S] [B] [J] [O] ET [C] [L], notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 14], a fait parvenir l’acte dressé le 29 février 2024 contenant vente par la société DECLIK, au profit de la société LE LYS BLANC, du bien situé à [Localité 12] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2, 5 et 7 pour un prix total de 340 000 €, ainsi ventilé : 70 000 € pour le lot 2, 130 000 € pour le lot 5 et 140 000€ pour le lot7. Par jugement en date du 5 avril 2024, le juge de l’exécution a accordé à la société DECLICK un délai supplémentaire jusqu’au 17 mai 2024 pour procéder à la vente amiable des biens saisis. L’examen de l’affaire a été rappelé à l’audience du 17 mai 2024. Le conseil du poursuivant a indiqué qu’il n’avait pas été destinataire d’un acte de vente aux conditions judiciairement fixées et a sollicité la vente forcée du bien saisi. La société DECLIK n’était pas représentée. La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, représentée par son conseil, n’a pas conclu. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 14 mai 2024, a demandé au juge de : Vu les articles 19 et 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 2402 et 2418 du code civil, Vu les pièces produites aux débats, -RECEVOIR l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]. -DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de ce qu’elle déclare détenir sur la société DECLIK une créance d’un montant de 17.874,57€ au 18/03/2024 - à parfaire au jour de l’adjudication du bien au titre des charges de copropriété dues sur l’exercice en cours et les trois exercices antérieurs répartie comme suit : - exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 2.077,31 € - exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 8.056,98 € - exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 : 5.738,00 € - du 01/01/2024 au 18/03/2024 : 2.002,28 € DECLARER les dépens frais privilégiés de procédure, avec distraction au profit de Maître Serge DREVET sur son affirmation de droit. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, prorogé au 6 septembre 2024 puis 20 septembre 2024 dans l’attente de la production de la justification de la consignation du prix effectuée auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, laquelle a été transmise au greffe par la SCP [S] [B] [J] [O] ET [C] [L], notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 14] selon courrier en date du 12 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. En l’espèce, il est désormais justifié que, par acte dressé le 29 février 2024 par Maître [J] [O], notaire à [Localité 14], la société DECLIK a vendu son bien situé à [Localité 12] cadastrés section AL [Cadastre 4], lots 2, 5 et 7 à la société LE LYS BLANC pour un prix total de 340 000€, ventilé à hauteur de 70 000 € en ce qui concerne le lot 2et 140 000 € en ce qui concerne le lot 7, ce qui est conforme aux prix judiciairement fixéx par le jugement du 20 octobre 2023 pour lesdits lots. Il a par ailleurs été justifié en cours de délibéré que la somme de 346 958,57 € avait été consignée par le notaire au titre de cette vente. Enfin, il résulte de l’acte de vente (page 8) que « le notaire déclare avoir reçu en sa comptabilité la somme de 15 000 €, montant des frais de vente et de poursuite, qu’il devra déposer également à la Caisse des Dépôts et Consignations » de sorte que le paiement des frais de poursuite des émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur est assuré. Il est donc établi que les conditions judiciairement fixées par jugement en date du 20 octobre 2023 ont été respectées de sorte qu’il convient de constater la vente amiable ainsi réalisée et de, selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sera reçu en son intervention volontaire dès lors qu’il ne peut être contestée qu’il dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière s’agissant de la vente de lots de copropriétés. Il lui sera donné acte de ce qu’il déclare détenir sur la société DECLIK une créance d’un montant de 17 874,57 € provisoirement arrêtée à la date du 18 mars 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate la vente amiable du bien immobilier saisi au préjudice de la S.C.I. DECLIK, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°831 692 355 situé sur la commune de [Localité 12] [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2 et 7 suivant acte reçu le 29 février 2024 par Maître [J] [O], notaire à [Localité 14] au profit de la société LE LYS BLANC ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ; Ordonne également la radiation des inscriptions prises du chef de S.C.I. DECLIK, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°831 692 355 sur les biens et droits saisis, à savoir : – hypothèque conventionnelle 23 octobre 2018 volume 2018 V 4186, – privilège de prêteur de deniers 23 octobre 2018 volume 2018 V 4187, – hypothèque judiciaire provisoire 31 août 2022 volume 2022 V 8570, – hypothèque judiciaire définitive 11 octobre 2022, volume 2022 V 9957 ; Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement y procédera et procédera également à la mention de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement délivré le 21 juillet 2022 portant sur les biens situés à [Localité 12], [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2, 7, 20, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 21 septembre 2022, volume 2022 S numéro 113 ayant fait l’objet d’un rejet partiel définitif le 27 juin 2023 en tant seulement qu’il concerne le lot 20 cadastré AL [Cadastre 4] commune de [Localité 12] ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le sous le numéro N° RG 22/08083 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVUE. Déclare les dépens frais privilégiés de poursuite de saisie immobilières et ordonne leur distraction au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Septembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé N° RG 22/08083 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVUE 1 copie exécutoire à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE 1 expédition à : Me Luc COLSON / la SELAS CABINET DREVET délivrées le : 20 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier DÉBATS : A l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé au 20 Septembre 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR S.A. LA BANQUE POPULAIRE [Adresse 13] dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°552 002 313, poursuites et diligences de sa directrice des engagements litigieux demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège, domicile élu : chez SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES Avocats, [Adresse 7] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Grégory KERKERIAN, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, substitué par Maître Hanna AKACHA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR S.C.I. DECLIK dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°831 692 355, DEBITEUR SAISI, non comparant EN PRESENCE DE : S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est [Adresse 11], immatriculée au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le n°415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, domicile élu : Chez Me Luc COLSON - Avocat, [Adresse 3] (Inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise à son profit et publiée le 11/10/2022, au 2ème bureau du SPF [Localité 8], volume 2022V n°9957 faisant suite à l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 31/08/2022, volume 2022 V n°8570) CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Marie-France CESARI, avocat plaidant, membre de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, et Maître Luc COLSON, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 9] domicilié [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice exerçant sous le nom commercial [F] [D], chez SASU MC IMMOBILIER Syndic, dont le siège social est [Adresse 1] CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Philippe RULLIER, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Maître Serge DREVET substitué par Maître Marjorie PASCAL, avocat postulant, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE La société BANQUE POPULAIRE [Adresse 13] poursuit la vente au préjudice de la S.C.I. DECLIK sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 12] [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2 et 7. Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 juillet 2022 portant sur les biens situés à [Localité 12], [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2, 7, 20, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 21 septembre 2022, volume 2022 S numéro 113 ayant fait l’objet d’un rejet partiel définitif le 27 juin 2023 en tant seulement qu’il concerne le lot 20 cadastré AL [Cadastre 4] commune de [Localité 12] . Suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. DECLIK à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 6 janvier 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 septembre 2023. À l’issue de l’audience, par jugement d’orientation en date du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution immobilier a notamment autorisé une vente amiable des lots numéro 2 et 7 au prix minimum de 210 000 € (70 000 € pour le lot 2 et 140 000 € pour le lot 7) et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 9 février 2024. Lors de l’audience du 9 février 2024, la société S.C.I. DECLIK, représentée par son gérant, Monsieur [X] [U], a sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir réaliser l’acte authentique de vente desdit biens. Les autres parties ne se sont pas opposées à cette demande. L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. Selon courrier reçu au greffe le 7 mars 2024 la SCP [S] [B] [J] [O] ET [C] [L], notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 14], a fait parvenir l’acte dressé le 29 février 2024 contenant vente par la société DECLIK, au profit de la société LE LYS BLANC, du bien situé à [Localité 12] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2, 5 et 7 pour un prix total de 340 000 €, ainsi ventilé : 70 000 € pour le lot 2, 130 000 € pour le lot 5 et 140 000€ pour le lot7. Par jugement en date du 5 avril 2024, le juge de l’exécution a accordé à la société DECLICK un délai supplémentaire jusqu’au 17 mai 2024 pour procéder à la vente amiable des biens saisis. L’examen de l’affaire a été rappelé à l’audience du 17 mai 2024. Le conseil du poursuivant a indiqué qu’il n’avait pas été destinataire d’un acte de vente aux conditions judiciairement fixées et a sollicité la vente forcée du bien saisi. La société DECLIK n’était pas représentée. La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, représentée par son conseil, n’a pas conclu. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 14 mai 2024, a demandé au juge de : Vu les articles 19 et 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 2402 et 2418 du code civil, Vu les pièces produites aux débats, -RECEVOIR l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]. -DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de ce qu’elle déclare détenir sur la société DECLIK une créance d’un montant de 17.874,57€ au 18/03/2024 - à parfaire au jour de l’adjudication du bien au titre des charges de copropriété dues sur l’exercice en cours et les trois exercices antérieurs répartie comme suit : - exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 2.077,31 € - exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 8.056,98 € - exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 : 5.738,00 € - du 01/01/2024 au 18/03/2024 : 2.002,28 € DECLARER les dépens frais privilégiés de procédure, avec distraction au profit de Maître Serge DREVET sur son affirmation de droit. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, prorogé au 6 septembre 2024 puis 20 septembre 2024 dans l’attente de la production de la justification de la consignation du prix effectuée auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, laquelle a été transmise au greffe par la SCP [S] [B] [J] [O] ET [C] [L], notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 14] selon courrier en date du 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. En l’espèce, il est désormais justifié que, par acte dressé le 29 février 2024 par Maître [J] [O], notaire à [Localité 14], la société DECLIK a vendu son bien situé à [Localité 12] cadastrés section AL [Cadastre 4], lots 2, 5 et 7 à la société LE LYS BLANC pour un prix total de 340 000€, ventilé à hauteur de 70 000 € en ce qui concerne le lot 2et 140 000 € en ce qui concerne le lot 7, ce qui est conforme aux prix judiciairement fixéx par le jugement du 20 octobre 2023 pour lesdits lots. Il a par ailleurs été justifié en cours de délibéré que la somme de 346 958,57 € avait été consignée par le notaire au titre de cette vente. Enfin, il résulte de l’acte de vente (page 8) que « le notaire déclare avoir reçu en sa comptabilité la somme de 15 000 €, montant des frais de vente et de poursuite, qu’il devra déposer également à la Caisse des Dépôts et Consignations » de sorte que le paiement des frais de poursuite des émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur est assuré. Il est donc établi que les conditions judiciairement fixées par jugement en date du 20 octobre 2023 ont été respectées de sorte qu’il convient de constater la vente amiable ainsi réalisée et de, selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sera reçu en son intervention volontaire dès lors qu’il ne peut être contestée qu’il dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière s’agissant de la vente de lots de copropriétés. Il lui sera donné acte de ce qu’il déclare détenir sur la société DECLIK une créance d’un montant de 17 874,57 € provisoirement arrêtée à la date du 18 mars 2024. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate la vente amiable du bien immobilier saisi au préjudice de la S.C.I. DECLIK, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°831 692 355 situé sur la commune de [Localité 12] [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2 et 7 suivant acte reçu le 29 février 2024 par Maître [J] [O], notaire à [Localité 14] au profit de la société LE LYS BLANC ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ; Ordonne également la radiation des inscriptions prises du chef de S.C.I. DECLIK, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°831 692 355 sur les biens et droits saisis, à savoir : – hypothèque conventionnelle 23 octobre 2018 volume 2018 V 4186, – privilège de prêteur de deniers 23 octobre 2018 volume 2018 V 4187, – hypothèque judiciaire provisoire 31 août 2022 volume 2022 V 8570, – hypothèque judiciaire définitive 11 octobre 2022, volume 2022 V 9957 ; Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement y procédera et procédera également à la mention de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement délivré le 21 juillet 2022 portant sur les biens situés à [Localité 12], [Adresse 10] cadastrés section AL [Cadastre 4], les lots 2, 7, 20, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 21 septembre 2022, volume 2022 S numéro 113 ayant fait l’objet d’un rejet partiel définitif le 27 juin 2023 en tant seulement qu’il concerne le lot 20 cadastré AL [Cadastre 4] commune de [Localité 12] ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le sous le numéro N° RG 22/08083 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVUE. Déclare les dépens frais privilégiés de poursuite de saisie immobilières et ordonne leur distraction au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Septembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-10-02T19:10:02.363Z.