Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2025, n° 24/06240
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [F] [M] était propriétaire au sein de la copropriété LE [Adresse 11] dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) des lots de copropriété portant les numéros 112, 695, 1061. Né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 16] en Moldavie, en son vivant demeurant à [Localité 18] (Alpes Maritimes), Le [Adresse 11], il est décédé ab intestat le [Date décès 5] 2009 à [Localité 17] (Alpes Maritimes) ayant laissé pour habiles et seuls héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié ses deux enfants [H] [T] et [W] [M] aux termes de l'attestation délivrée le 7 décembre 2011 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 14]. Par acte d’huissier en date du 2 mars 2018, la SARL CRYSALEYE LIMITED NICOSIA et [H] [T] ont fait citer [W] [M] par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, statuant en la forme des référés, au visa des articles 813-1 du même code et 1380 du code de procédure civile, en vue de la désignation d’un mandataire successoral avec mission d'administrer la succession de [F] [M] tant activement que passivement et en particulier procéder à la cession amiable de l'actif immobilier détenu par ladite succession et plus particulièrement dire et juger que le mandataire successoral pourra procéder par le ministère de commissaire priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconque, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans ton coffre de ce dernier et qui seront ouverts à sa requête, payer toutes dettes ses privilèges de succession, régler tous comptes, en données valables quittances, payer ou remettre matériellement et legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonner judiciairement, représentée tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite des pouvoirs de mandataire. Aux termes d'une ordonnance en la forme des référés en date du 20 mars 2019, le délégataire du président du tribunal a fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral et a désigné en cette qualité Maître [O] [E], administrateur judiciaire, à l'effet d'administrer provisoirement la succession du défunt. La mission du mandataire successoral a été prorogée par un jugement statuant selon la procédure accélérée au fond du 23 décembre 2020, pour une durée de 24 mois à compter rétroactivement du 29 juillet 2020. Par jugement réputé contradictoire statuant selon la procédure accélérée au fond du 23 mars 2023, sa mission a été prorogée à compter du 29 juillet 2022 pour une durée de 24 mois. Le mandataire successoral a été autorisé à procéder à la vente des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Cette décision n'a pas été notifiée à [W] [M] et [X] [Y] [T] dans le délai de 6 mois. Elle est donc non avenue. La mission Maître [E] a, par conséquent, pris fin. Par actes datés du 6 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 11] a fait assigner [W] [M] et [X] [Y] [T] par-devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 814 du même code, 492-1, 1355 à 1357, 1380 et 1390 du code de procédure civile, du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mars 2023, du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2024 : - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de désignation de mandataire successoral ; - désigner Maître [O], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession dont s'agit ; - conférer au mandataire successoral l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, à consulter les fichiers fiscaux bois en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que les fichiers de la BNDP, SNCOFI détenus par la direction des finances publiques ; - juger que le mandataire successoral pourra faire procéder, par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes vente et tout autres sommes à quelque titre que ce soit ; - lui conférer la mission spéciale de procéder à la cession amiable et/forcée des biens et droits immobiliers détenus par la succession conformément à l'autorisation donnée par jugement du 25 mars 2023; - autoriser le mandataire successoral a procédé à la vente des biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], sis à [Localité 18], [Adresse 2] et [Adresse 9], [Adresse 11] (lot numéro 112, 695 et 1061, ces biens étant grevés d'inscriptions hypothécaires supérieures à leur valeur estimée, autoriser le mandataire, le cas échéant, à procéder à la vente forcée par voie d'adjudication judiciaire, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15 % jusqu'à adjudication ; - l'autoriser à procéder également à la vente des lots de copropriétés numéro 6406 et 6407, consistant en deux garages, moyennant le prix minimum de 40 000 € chacun soit 80.000 €, hors frais d'agence ; - l’autoriser à saisir deux agences immobilières pour rechercher un acquéreur, à signer le compromis de vente, l'acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente, encaisser le prix de vente, régler les créanciers ; fixer ses honoraires pour l'ensemble des diligences, autour de 2 % du prix, aux frais d'agence. Il sollicite également que le montant de la rémunération complémentaire provisoire mandataire successoral soit mis à la charge de la succession, que la mission soit fixée pour une durée de 24 mois. Le dossier a été appelé à l’audience du 30 avril 2025 et a été renvoyé à l'audience du 2 juillet 2025 afin de s'assurer des modalités de remise de l'acte aux défendeurs. Le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 11] expose en substance, aux termes de l'assignation, au soutien de son action qu'il est créancier de la succession au titre d'un jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal judiciaire de Grasse, qu'il bénéficie d'une hypothèque ni prise le 29 mai 2012 et de l'hypothèque légale dont il bénéficie en application des dispositions des articles 2402 et 2418 du Code civil, qu'il a accepté, pour faire avancer le dossier, de régler la provision de 7000 € réclamée par le mandataire successoral dans le cadre de la mission qui lui a été a été confiée, en vue de la vente des actifs immobiliers dépendant de la succession, que la vente n'est pas intervenue, la décision autorisant la vente n'ayant pas modifié dans le délai légal. Il fait valoir qu'en qualité de créancier à hauteur de son de 128 195,84 €, il est fondé à solliciter la désignation d'un mandataire successoral Il sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que les défendeurs demeurent à [Localité 13] en Russie [W] [M] et [X] [Y] [T], que le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires a établi une attestation d'accomplissement des formalités de signification des assignations hors communauté européenne et parquet le 26 décembre 2024, en application de l'article 686 du code de procédure civile, qu'il a ainsi adressé au ministère de la justice de la fédération de Russie les actes devant être délivré en vue de la comparution à l'audience fixée au 30 avril 2025. Le ministère de la justice de la Fédération de Russie a accusé réception de la demande ainsi qu'il en est justifié, a informé le commissaire justice dans ces termes, le ministère de la justice de la fédération de Russie renvoi sans exécution la demande reçue sur la base de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile commerciale de 1965 des huissiers de justice de la ville de [Localité 10] république française, de signifier à [W] [M] et [X] [Y] [T] des actes et informe ce qui suit. Il résulte des pièces jointes que le destinataire est avisé de la nécessité de comparaître devant un tribunal français le 30 avril 2025. Dans le même temps, compte tenu de la date (21 mars 2025) de réception de la demande par le ministère de la justice de Russie et du temps nécessaire pour envoyer les documents tribunal russes compétents et au tribunal pour envoyer une notification au destinataire concernant la convocation à la signification des documents, il est impossible d'organiser l'exécution de la demande dans le délai imparti. Le demandeur verse aux débats la lettre recommandée internationale adressée à l'un des défendeurs le 21 décembre 2024 à son adresse moscovite, qui a été retourné par les services postaux avec la mention « inconnue ». Il s'ensuit que les défendeurs n'ont pas été valablement assignés à l'audience du 30 avril 2025 et que la juridiction ne peut valablement statuer. Il appartient au juge en toutes circonstances, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de s'assurer du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de procéder à la délivrance de nouvelles assignations à une date assez lointaine pour s'assurer la défense effective des actes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 687 et suivants du code de procédure civile, la convention de La Haye de 1965, le retour des actes adressés par le commissaire justice aux autorités russes sans avoir été remis à leur destinataire, Juge que [W] [M] et [X] [Y] [T] n'ont pas été valablement assignés à l'audience du 30 avril 2025 ; Invite le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 11] à leur délivrer une nouvelle assignation à une date d'audience suffisamment lointaine permettre la remise effective des assignations aux destinataires. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CORNE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 AOUT 2025 Syndic. de copro. LE [Adresse 11] c/ [W] [M], [X] [Y] [T] DÉCISION N° : 2025/ N° RG 24/06240 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAZB Après débats à l'audience publique tenue le 02 Juillet 2025 Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°322 212 168, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 10], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, ET : Monsieur [W] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] (RUSSIE) non comparant, ni représenté Madame [X] [Y] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] (RUSSIE) non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025. *** PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [F] [M] était propriétaire au sein de la copropriété LE [Adresse 11] dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) des lots de copropriété portant les numéros 112, 695, 1061. Né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 16] en Moldavie, en son vivant demeurant à [Localité 18] (Alpes Maritimes), Le [Adresse 11], il est décédé ab intestat le [Date décès 5] 2009 à [Localité 17] (Alpes Maritimes) ayant laissé pour habiles et seuls héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié ses deux enfants [H] [T] et [W] [M] aux termes de l'attestation délivrée le 7 décembre 2011 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 14]. Par acte d’huissier en date du 2 mars 2018, la SARL CRYSALEYE LIMITED NICOSIA et [H] [T] ont fait citer [W] [M] par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, statuant en la forme des référés, au visa des articles 813-1 du même code et 1380 du code de procédure civile, en vue de la désignation d’un mandataire successoral avec mission d'administrer la succession de [F] [M] tant activement que passivement et en particulier procéder à la cession amiable de l'actif immobilier détenu par ladite succession et plus particulièrement dire et juger que le mandataire successoral pourra procéder par le ministère de commissaire priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconque, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans ton coffre de ce dernier et qui seront ouverts à sa requête, payer toutes dettes ses privilèges de succession, régler tous comptes, en données valables quittances, payer ou remettre matériellement et legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonner judiciairement, représentée tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite des pouvoirs de mandataire. Aux termes d'une ordonnance en la forme des référés en date du 20 mars 2019, le délégataire du président du tribunal a fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral et a désigné en cette qualité Maître [O] [E], administrateur judiciaire, à l'effet d'administrer provisoirement la succession du défunt. La mission du mandataire successoral a été prorogée par un jugement statuant selon la procédure accélérée au fond du 23 décembre 2020, pour une durée de 24 mois à compter rétroactivement du 29 juillet 2020. Par jugement réputé contradictoire statuant selon la procédure accélérée au fond du 23 mars 2023, sa mission a été prorogée à compter du 29 juillet 2022 pour une durée de 24 mois. Le mandataire successoral a été autorisé à procéder à la vente des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Cette décision n'a pas été notifiée à [W] [M] et [X] [Y] [T] dans le délai de 6 mois. Elle est donc non avenue. La mission Maître [E] a, par conséquent, pris fin. Par actes datés du 6 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 11] a fait assigner [W] [M] et [X] [Y] [T] par-devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 814 du même code, 492-1, 1355 à 1357, 1380 et 1390 du code de procédure civile, du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 23 mars 2023, du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2024 : - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de désignation de mandataire successoral ; - désigner Maître [O], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession dont s'agit ; - conférer au mandataire successoral l'autorisation d'effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession, à consulter les fichiers fiscaux bois en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que les fichiers de la BNDP, SNCOFI détenus par la direction des finances publiques ; - juger que le mandataire successoral pourra faire procéder, par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes vente et tout autres sommes à quelque titre que ce soit ; - lui conférer la mission spéciale de procéder à la cession amiable et/forcée des biens et droits immobiliers détenus par la succession conformément à l'autorisation donnée par jugement du 25 mars 2023; - autoriser le mandataire successoral a procédé à la vente des biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], sis à [Localité 18], [Adresse 2] et [Adresse 9], [Adresse 11] (lot numéro 112, 695 et 1061, ces biens étant grevés d'inscriptions hypothécaires supérieures à leur valeur estimée, autoriser le mandataire, le cas échéant, à procéder à la vente forcée par voie d'adjudication judiciaire, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, suivant la mise à prix en principal de 2 500 000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix par tranche de 15 % jusqu'à adjudication ; - l'autoriser à procéder également à la vente des lots de copropriétés numéro 6406 et 6407, consistant en deux garages, moyennant le prix minimum de 40 000 € chacun soit 80.000 €, hors frais d'agence ; - l’autoriser à saisir deux agences immobilières pour rechercher un acquéreur, à signer le compromis de vente, l'acte réitératif de vente et tous autres actes qui seraient nécessaires pour finaliser la vente, encaisser le prix de vente, régler les créanciers ; fixer ses honoraires pour l'ensemble des diligences, autour de 2 % du prix, aux frais d'agence. Il sollicite également que le montant de la rémunération complémentaire provisoire mandataire successoral soit mis à la charge de la succession, que la mission soit fixée pour une durée de 24 mois. Le dossier a été appelé à l’audience du 30 avril 2025 et a été renvoyé à l'audience du 2 juillet 2025 afin de s'assurer des modalités de remise de l'acte aux défendeurs. Le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 11] expose en substance, aux termes de l'assignation, au soutien de son action qu'il est créancier de la succession au titre d'un jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal judiciaire de Grasse, qu'il bénéficie d'une hypothèque ni prise le 29 mai 2012 et de l'hypothèque légale dont il bénéficie en application des dispositions des articles 2402 et 2418 du Code civil, qu'il a accepté, pour faire avancer le dossier, de régler la provision de 7000 € réclamée par le mandataire successoral dans le cadre de la mission qui lui a été a été confiée, en vue de la vente des actifs immobiliers dépendant de la succession, que la vente n'est pas intervenue, la décision autorisant la vente n'ayant pas modifié dans le délai légal. Il fait valoir qu'en qualité de créancier à hauteur de son de 128 195,84 €, il est fondé à solliciter la désignation d'un mandataire successoral Il sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d'instance. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que les défendeurs demeurent à [Localité 13] en Russie [W] [M] et [X] [Y] [T], que le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires a établi une attestation d'accomplissement des formalités de signification des assignations hors communauté européenne et parquet le 26 décembre 2024, en application de l'article 686 du code de procédure civile, qu'il a ainsi adressé au ministère de la justice de la fédération de Russie les actes devant être délivré en vue de la comparution à l'audience fixée au 30 avril 2025. Le ministère de la justice de la Fédération de Russie a accusé réception de la demande ainsi qu'il en est justifié, a informé le commissaire justice dans ces termes, le ministère de la justice de la fédération de Russie renvoi sans exécution la demande reçue sur la base de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile commerciale de 1965 des huissiers de justice de la ville de [Localité 10] république française, de signifier à [W] [M] et [X] [Y] [T] des actes et informe ce qui suit. Il résulte des pièces jointes que le destinataire est avisé de la nécessité de comparaître devant un tribunal français le 30 avril 2025. Dans le même temps, compte tenu de la date (21 mars 2025) de réception de la demande par le ministère de la justice de Russie et du temps nécessaire pour envoyer les documents tribunal russes compétents et au tribunal pour envoyer une notification au destinataire concernant la convocation à la signification des documents, il est impossible d'organiser l'exécution de la demande dans le délai imparti. Le demandeur verse aux débats la lettre recommandée internationale adressée à l'un des défendeurs le 21 décembre 2024 à son adresse moscovite, qui a été retourné par les services postaux avec la mention « inconnue ». Il s'ensuit que les défendeurs n'ont pas été valablement assignés à l'audience du 30 avril 2025 et que la juridiction ne peut valablement statuer. Il appartient au juge en toutes circonstances, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de s'assurer du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de procéder à la délivrance de nouvelles assignations à une date assez lointaine pour s'assurer la défense effective des actes. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 687 et suivants du code de procédure civile, la convention de La Haye de 1965, le retour des actes adressés par le commissaire justice aux autorités russes sans avoir été remis à leur destinataire, Juge que [W] [M] et [X] [Y] [T] n'ont pas été valablement assignés à l'audience du 30 avril 2025 ; Invite le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 11] à leur délivrer une nouvelle assignation à une date d'audience suffisamment lointaine permettre la remise effective des assignations aux destinataires. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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Mise à jour de la source le 2025-08-18T21:08:01.983Z.