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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024, n° 21/00095

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 03 juin 2019, M. [Y] [Z], exerçant les fonctions de dépanneur-remorqueur au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 29 mai 2019, mentionnant : « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».

La Caisse a procédé à l’instruction du dossier au titre d’une maladie hors tableau et a diligenté une enquête administrative. 

Le médecin conseil près la Caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, celle-ci a transmis le dossier de M. [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») Ile-de-France aux fins d’établir s’il existe un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.

Le 11 mai 2020, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en expliquant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2019 ».

Le 27 mai 2020, la Caisse a informé M. [Z] que le caractère professionnel de sa pathologie « hors tableau », médicalement constatée pour la première fois le 07 octobre 2018, était reconnu.

Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 29 septembre 2020, la date de consolidation des lésions consécutives à cette maladie professionnelle et a évalué les séquelles persistantes, à cette date, à un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% en raison de : « séquelles indemnisables d’un syndrome anxio dépressif en lien avec des difficultés professionnelles, d’évolution favorable, ne nécessitant plus de suivi ni de traitement, mais avec persistance de légers troubles de la concentration et de signes anxieux en situation de stress ».

M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’IP de 5% laquelle, lors de sa séance du 22 mars 2021, a porté le taux d’IP à 10% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, du licenciement pour inaptitude et de l’ensemble des documents vus ».

Par courrier daté du 23 juin 2020, M. [Z] a avisé la Caisse de sa décision de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 07 octobre 2018.

Le 28 décembre 2020, la Caisse a avisé M. [Z] de l’échec de procédure de conciliation engagée auprès de son employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.

Suivant requête formée le 02 mars 2021, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à son employeur et à la Caisse.

L’affaire, appelée à l’audience du 14 février 2022 a été renvoyée à celle du 27 juin 2022 puis à celle du 09 janvier 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023, le tribunal a notamment :
- ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z] au sein de [6] ;
- réservé les dépens.

Le 08 février 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les arguments rapportés relatifs notamment aux modifications organisationnelles à compter de 2017 ainsi que de la charge de travail particulièrement liée à l’astreinte, permettent de retenir un lien direct et essentiel. Les éléments rapportés à l’appui du recours ne permettent pas de remettre en cause ce lien. A noter que l’IP définitive est totalement indépendante de l’analyse permettant l’établissement de la reconnaissance. / En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024. 



Dans ses conclusions, déposées à l’audience du 17 juin 2024 et soutenues oralement, M. [Z] demande au tribunal de :

- juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [6] ;
- lui allouer la majoration au taux maximum de son capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer lequel aura pour mission de l’examiner, de déterminer et d’évaluer les préjudices qu’il a subis ;

- ordonner à l’expert de :

- recueillir, dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et de rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil ou toute personne de leur choix ;
- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle ;
- décrire, en détail, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à l’issue de l’examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un expert d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité de certaines des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime ;
- décrire les préjudices que ces lésions ont causé à la victime et les évaluer en les qualifiant de très légers, légers, modérés, moyens, assez importants, importants ou très importants et proposer une cotation chiffrée de 1 à 7 ;
- décrire les souffrances physiques et morales endurées par la victime ;
- indiquer si la victime a un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ;
- indiquer si la victime à un préjudice d’agrément, c’est-à-dire, si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou et/ou de loisirs ;
- dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
- dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
- ordonner à l’expert de rendre son rapport dans un délai de six mois maximum à compter de sa désignation ;

- dire qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l’employeur ;

- condamner la société [6] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice ;
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux éventuels dépens.

Au soutien de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il invoque l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la cour de cassation. 

En premier lieu, il fait valoir qu’il a été exposé à un danger. A ce titre, il précise qu’il est entré au service de la société [6] en bonne santé, exempt de toute problématique notable, et que son état de santé a commencé à décliner à compter des trois accidents de travail dont il a été victime dont deux au moins trouvaient partiellement leur origine dans son état de fatigue. Il ajoute que les réorganisations du service dépannage et du planning des dépanneurs à compter de la fin du mois de décembre 2017 ont profondément dégradé son état de santé physique et mental dès lors qu’il a été planifié quasi exclusivement sous le régime de l’astreinte, ce qui le contraignait à intervenir à toute heure du jour et de la nuit sans respect de son droit au repos. Il précise que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse et que le CRRMP a, dans un second avis, reconnu le lien de causalité entre la pathologie et le travail.

En deuxième lieu, le demandeur ajoute que la société [6] était consciente du danger auquel elle exposait son salarié. Il indique qu’elle était seule décisionnaire de l’organisation du service et était ainsi informée de sa charge de travail. Il ajoute que les représentants du personnel ont attiré l’attention de la direction sur les difficultés rencontrées par les salariés du service de dépannage et qu’il a alerté son employeur de sa situation, notamment le 25 janvier 2019, et déplore que son employeur n’ait pas agi autrement qu’en ouvrant une procédure disciplinaire à son encontre, alors qu’il aurait dû diligenter une enquête sur ses conditions de travail, alléger son planning ou mettre en œuvre des garanties pour encadrer le rythme des astreintes qu’il devait effectuer. Il précise qu’au cours de cette procédure disciplinaire, l’employeur avait connaissance de la dégradation de son état de santé et du lien de causalité avec ses conditions de travail. Il rappelle le second avis du CRRMP reconnaissant le lien direct entre sa pathologie et son travail.

En troisième lieu, M. [Z] relève l’absence de mesures de protection nécessaires par son employeur, faisant valoir le défaut de contrôle utile de sa charge de travail.

Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles L. 452-2 L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, M. [Z] sollicite la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 4 000 euros.

Dans ses conclusions, déposées à l’audience du 17 juin 2024 et soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de : 

- la recevoir en ses conclusions, fins et prétentions, et les dires bien fondées; 
- à titre principal :

- juger irrégulier le second avis du CRRMP pour défaut de motivation ; 
- juger que la maladie « hors tableau » déclarée par M. [Z] ne présente pas de lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel ;



 
- à titre subsidiaire :

- dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de M. [Z] ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- à titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que le taux d’IPP qui lui est opposable est le taux initialement fixé par la Caisse à 5% ; 
- limiter la mission d’expertise aux seuls chefs de préjudice indemnisables : souffrances physiques et morale, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire ; 
- dire et juger que si une expertise judiciaire était ordonnée, un pré-rapport sera déposé par l’expert judiciaire en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler d’éventuelles observations ;
- dire et juger que M. [Z] ne justifie pas d’un préjudice spécifique lui permettant de bénéficier d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 4 000 euros ; 
- dire et juger, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que c’est à la Caisse de faire l’avance des fonds, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à son encontre;

- en tout état de cause, 

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux dépens. 

Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » déclarée par le demandeur, elle fait valoir que le second avis du CRRMP n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 461-1 du code du travail, ce qui le rend irrégulier. Elle précise que cet avis reprend les allégations de M. [Z] sans les établir et que le conseil des prud’hommes de Meaux a, dans un jugement du 25 août 2022, rejeté les allégations de l’intéressé sur les conditions de son organisation de travail.

Elle ajoute que les éléments médicaux caractérisant la maladie déclarée par le demandeur sont insuffisants, particulièrement le certificat médical initial.
Elle réfute le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » déclarée par M. [Z], en l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail ainsi qu’à défaut d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%.
Elle fait à tout le moins valoir l’absence de faute inexcusable, M. [Z] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe que son employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au soutien de sa demande tendant au rejet des autres prétentions de M. [Z], la société fait notamment valoir que le seul taux d’IPP qui lui est opposable est celui de 5% retenu le 7 décembre 2020 et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique lui permettant de bénéficier d’une provision de 4 000 euros.

Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 14 février 2022, et soutenues oralement la Caisse :

- s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, de la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de la rente, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables ;





- demande au tribunal de :

- débouter M. [Z] de sa demande tendant à faire rentrer dans la mission de l’expert l’incidence professionnelle, les dépenses de santé actuelles et futures, le déficit fonctionnel permanent ;
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par M. [Z] ;
- condamner la société [6] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 451-2 et 3 du code de la sécurité sociale ;
- mettre définitivement à la charge de la société [6] ou de son mandataire les frais d’expertise.


A l’audience, la Caisse n’a pas produit de nouvelles écritures mais son conseil a déclaré à l’audience qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, que le second avis du CRRMP est motivé et qu’en tout état de cause il n’y a pas de sanction consécutive au défaut de motivation de cet avis.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

L’affaire, dernièrement appelée à l’audience du 17 juin 2024, a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de M. [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]

Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] :

La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur implique au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « (…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». Et l’article R. 461-8 du même code précise : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
 L'employeur peut contester le caractère professionnel d'une maladie dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié (Cour de cassation, 2è chambre civile, 5 novembre 2015, n° 13-28.373). 
En l’espèce, Le 03 juin 2019, M. [Y] [Z], exerçant les fonctions de dépanneur-remorqueur au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 29 mai 2019, mentionnant : « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».

La Caisse a procédé à l’instruction du dossier au titre d’une maladie hors tableau et a diligenté une enquête administrative. 

Le médecin conseil près la Caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, celle-ci a transmis le dossier de M. [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») Ile-de-France aux fins d’établir s’il existe un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.

Le 11 mai 2020, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en expliquant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2019 ».

Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023, le tribunal a notamment :

- ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z] au sein de [6] ;

- réservé les dépens.

Le 08 février 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les arguments rapportés relatifs notamment aux modifications organisationnelles à compter de 2017 ainsi que de la charge de travail particulièrement liée à l’astreinte, permettent de retenir un lien direct et essentiel. Les éléments rapportés à l’appui du recours ne permettent pas de remettre en cause ce lien. A noter que l’IP définitive est totalement indépendante de l’analyse permettant l’établissement de la reconnaissance. / En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] du fait : 
- D’un défaut de motivation de l’avis du CRRMP, 
De l’insuffisance des éléments médicaux caractérisant la maladie hors tableau, De l’absence en tout état de cause, du caractère professionnel de la maladie. 
En l’espèce, la pathologie de M. [Z] est décrite dans le certificat médical initial du 29 mai 2019 comme étant « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».


Tout d’abord, si la société conteste la motivation des avis CRRMP, il convient de relever d’une part que le CRRMP d’ILE DE France a rendu son avis après avoir pris connaissance : 
De la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, Du certificat établi par le médecin traitant, De l’avis motivé du médecin du travail, De l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, Du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, 
D 'autre part, le CRRMP des HAUTS de France à quant à lui rendu son avis après avoir pris connaissance :

De la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, Du certificat établi par le médecin traitant, De l’avis motivé du médecin du travail, Du rapport circonstancié de l’employeurDe l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, Du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, 
C’est donc à tort que l’employeur soutient que les avis ne sont pas motivés. 

En outre, pour contester le lien direct et essentiel retenu par les deux CRRMP, l’employeur ne produit aucune pièce médicale, mais soutient que la preuve d’un lien entre la pathologie et un harcèlement au travail n’est pas démontré. 

Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse ainsi que des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [Z] a pu faire état de son mal être au travail tant auprès de s
es collègues, des représentants du personnel ou de la médecine du travail. 
Il ressort effectivement du rapport de la médecin du travail produit aux débats par le salarié qu’il souffrait d’un profond mal être en lien avec son travail. Ce mal être est également constaté par son médecin traitant dans un certificat du 23 mai 2019. 
Ainsi que le souligne l’avis du CRRMP des HAUTS DE France, ce mal être était notamment en lien avec la nouvelle organisation du travail et la charge de travail liée à l’astreinte étant au demeurant relevé que la nouvelle organisation des astreintes n’est pas démentie par l’employeur. 

Enfin, il est peu important que le taux d’IPP de Monsieur [Y] [Z] ait été in fine fixé à hauteur de 5% dès lors que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale vise un taux d’IPP prévisible et non le taux définitif. 
Au vu de ces éléments, et en l'absence de toute allégation de cause extérieure, il apparaît que la pathologie dont souffre le salarié est bien en lien direct et essentiel avec son travail habituel, étant relevé qu'il est indifférent à ce stade que la souffrance psychique du salarié, objectivée médicalement et non-contestée, tienne à une faute de l' employeur dans l'organisation du travail ou bien au contraire aux positions professionnelles inadaptées adoptées par le salarié, dès lors que le travail, tel que réalisé concrètement et habituellement par ce dernier, s'est bien révélé directement et essentiellement pathogène.
En conséquence, il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie constatée le 29 mai 2019.

Sur la faute inexcusable : 
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l' employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l' employeur ait été la cause déterminante de la maladie dès lors que cette dernière, non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée. Il suffit que la faute inexcusable de l' employeur en soit une des causes nécessaires pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l' employeur est de droit pour le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel avaient signalé à l' employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] expose qu’il a été victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail au sein de l’entreprise [6]. Il explique que la réorganisation du service de dépannage et du planning des dépanneurs a profondément et durablement dégradé son état de santé jusqu’à le rendre malade. Il indique qu’à compter de la fin du mois de décembre 2017 il a été quasi-exclusivement sous le régime de l’astreinte, devant être disponible pour son employeur 5 à 6/7 jours et 24h/24. 

En outre, il explique que pendant les horaires de nuit, il recevait pendant ses astreintes directement tous les appels téléphoniques des usagers alors qu’auparavant ils étaient filtrés par un standardiste.
Il soutient que cette nouvelle organisation a eu de fortes répercussions sur sa vie personnelle, son état de santé physique et mentale résultant de la privation de repos et de sommeil. 

Il fait valoir que l’employeur était pleinement conscient du danger étant seul décisionnaire et responsable de l’organisation du service de dépannage et du planning des astreintes ; que les feuilles de temps mentionnant les heures de ses interventions, leurs durées et l’amplitude de ses journées de travail, étaient contresignés par l’employeur ; qu’il n’était pas rare que le supérieur lui demande de travailler pendant ses jours de repos ; et qu’enfin chaque bulletin de paie du salarié mentionnait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires. 

Il soutient qu’il a alerté tant les représentants du personnel que son employeur par la remise symbolique de son outil de travail.
Il reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en œuvre une enquête sur ses conditions de travail et de ne pas avoir allégé son planning. 

De son coté, la société [6] soutient que Monsieur [Y] [Z] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle avait conscience du danger et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Concernant la nouvelle organisation mise en place en février 2017, elle soutient qu’en contrepartie, les salariés ont vu leur rémunération augmenter ; qu’en outre il ressort du PV du CE du 19 octobre 2017 que les élus ont relevé que les dépanneurs avaient l’impression de travailler moins malgré un flux plus important. 



Elle ajoute que le système d’astreinte est parfaitement légal ; qu’elle a été mise en place après information et consultation du CHSCT et du CE de la société ; que les salariés concernés ont été informés de sa mise en place ; qu’ils ont été récompensés par l’attribution de primes plus importantes ; que la durée du travail effectif n’a pas été modifiée.

Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’elle avait conscience du risque, et qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir diligenté une enquête dès lors que Monsieur [Y] [Z] a fait état de difficultés d’ordre personnel et non pas professionnel à l’époque des faits. 


Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que : 

D’une part, il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse consistant en l’audition de plusieurs salariés, que les charges de travail étaient mal réparties, avec une forte augmentation de la charge de travail pendant les mois d’hiver, et qu’il y avait un manque d’effectif. En outre plusieurs témoignent du fait que les plannings, horaires et jours de récupération changeaient régulièrement ; que des astreintes de 24 heures étaient demandées et qu’il pouvait arriver que les salariés soient appelés pendant leurs jours de repos pour effectuer des interventions. Il ressort également des témoignages des salariés de l’entreprise qu’à la suite d’une réorganisation, les dépanneurs recevaient directement les appels sur leur portable alors qu’ils étaient auparavant filtrés par un standardiste, ce qui a eu des répercussions directes sur leur charge de travail ; que le climat social au sein de l’entreprise était tendu, notamment en raison de mauvaises relations entre les dépanneurs et le service administratif et que les salariés avaient le sentiment que la hiérarchie n’était ni à l’écoute, ni disponible. Ils témoignent également du fait que Monsieur [Y] [Z] s’était confié à plusieurs reprises sur son mal être au travail en lien avec la nouvelle organisation du travail depuis 2017. 

Il ressort également des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2019, Monsieur [Y] [Z] s’est présenté au siège social de l’entreprise afin de restituer sa mallette à outils. 

La notification de sanction disciplinaire du 28 mars 2019 fait état du fait que Monsieur [Y] [Z] a justifié son geste lors d’un entretien du 19 mars 2019 comme étant : « le résultat d’un débordement émotionnel relatif à une certaine charge de travail en période d’épisode climatique neigeux et d’une certaine incertitude quant à la pérennité de l’activité de dépannage dans un contexte de rachat ressent de l’activité par le Groupe [5] ». 

En outre il résulte de l’audition de Monsieur [P], supérieur hiérarchique de Monsieur [Y] [Z] que ce dernier a reconnu avoir été informé des difficultés rencontrées par le salarié dans un courriel du 19 mars 2019. Dans le courriel adressé à Monsieur [P], le salarié écrit: « Certaines choses que j’ai dit à [X] et [T] même à vous c’était pour vous alerter de mon état de détresse en espérant que nous pourront avoir un dialogue pour tout mettre en place ». 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [6] avait conscience de la situation de souffrance dans laquelle se trouvait le salarié, ce dernier ayant alerté expressément sur son état de détresse. L’employeur qui a lui-même expliqué le geste du salarié le 25 janvier 2019 comme étant en lien avec un débordement émotionnel relatif à une certaine charge de travail ne pouvait ignorer que cet état de détresse était directement en lien avec le travail du salarié, étant au demeurant relevé que ladite souffrance a été directement constaté par les collègues du salarié et par le médecin du travail et le médecin traitant de Monsieur [Y] [Z]. 
Pour autant, il convient de relever que l’employeur s’est abstenu de mettre en place des mesures de nature à faire cesser le risque professionnel, par l’organisation d’une enquête interne sur l’organisation du travail ou une adaptation de son planning.

Au regard de ces éléments il existe un faisceau d’indices concordants permettant d’établir la faute inexcusable de l’employeur. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de rente

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. 


La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Il sera précisé que le seul taux opposable à la société [6] est le taux initialement alloué de 5%. 

Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. 
Dès lors, l'expertise aura également pour objet de déterminer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer. 

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Monsieur [Y] [Z] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Monsieur [Y] [Z] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Toutefois il n’apporte aucun élément aux débats permettant de faire droit à sa demande. Il en sera donc débouté. 

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement 
- ainsi que les frais d'expertise 
- et le capital représentatif de la majoration de la rente, étant rappelé sur seul le taux de 5% est opposable à la société. 

Sur les dépens

Les dépens seront réservés. 

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner la société [6] auteur d'une faute inexcusable, à verser à Monsieur [Y] [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et à juge unique :

DÉBOUTE la société [6] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier le 2nd avis du CRRMP pour défaut de motivation ; 

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] est d’origine professionnelle ; 

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [Z] est due à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [Z], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [V] [S], avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; 

- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
-dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; 
-en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
-préciser le barème utilisé.


17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Y] [Z] de la maladie du 29 mai 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne à la date du 29 septembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT QUE l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT QUE l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT QUE l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT QUE l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; 

DIT QUE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne fera l’avance des frais d'expertise ;

DIT QUE la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de provision ; 

DIT QUE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne versera directement à Monsieur [Y] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT QUE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration accordées à Monsieur [Y][Z]Và l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

RAPPELLE que le taux opposable à la société [6] est le taux initialement alloué et notifié de 5% ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [Y] [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 21/00095 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCERA

N° de minute : 24/556





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
1 CCC AUX PARTIES 
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSES

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aymeric DE LA MARZELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 4] 

représentée par son agent audiencier, Madame [B] [U] [W], 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier 


DÉBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2024


=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 juin 2019, M. [Y] [Z], exerçant les fonctions de dépanneur-remorqueur au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 29 mai 2019, mentionnant : « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».

La Caisse a procédé à l’instruction du dossier au titre d’une maladie hors tableau et a diligenté une enquête administrative. 

Le médecin conseil près la Caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, celle-ci a transmis le dossier de M. [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») Ile-de-France aux fins d’établir s’il existe un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.

Le 11 mai 2020, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en expliquant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2019 ».

Le 27 mai 2020, la Caisse a informé M. [Z] que le caractère professionnel de sa pathologie « hors tableau », médicalement constatée pour la première fois le 07 octobre 2018, était reconnu.

Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 29 septembre 2020, la date de consolidation des lésions consécutives à cette maladie professionnelle et a évalué les séquelles persistantes, à cette date, à un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% en raison de : « séquelles indemnisables d’un syndrome anxio dépressif en lien avec des difficultés professionnelles, d’évolution favorable, ne nécessitant plus de suivi ni de traitement, mais avec persistance de légers troubles de la concentration et de signes anxieux en situation de stress ».

M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’IP de 5% laquelle, lors de sa séance du 22 mars 2021, a porté le taux d’IP à 10% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, du licenciement pour inaptitude et de l’ensemble des documents vus ».

Par courrier daté du 23 juin 2020, M. [Z] a avisé la Caisse de sa décision de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 07 octobre 2018.

Le 28 décembre 2020, la Caisse a avisé M. [Z] de l’échec de procédure de conciliation engagée auprès de son employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.

Suivant requête formée le 02 mars 2021, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à son employeur et à la Caisse.

L’affaire, appelée à l’audience du 14 février 2022 a été renvoyée à celle du 27 juin 2022 puis à celle du 09 janvier 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023, le tribunal a notamment :
- ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z] au sein de [6] ;
- réservé les dépens.

Le 08 février 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les arguments rapportés relatifs notamment aux modifications organisationnelles à compter de 2017 ainsi que de la charge de travail particulièrement liée à l’astreinte, permettent de retenir un lien direct et essentiel. Les éléments rapportés à l’appui du recours ne permettent pas de remettre en cause ce lien. A noter que l’IP définitive est totalement indépendante de l’analyse permettant l’établissement de la reconnaissance. / En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024. 



Dans ses conclusions, déposées à l’audience du 17 juin 2024 et soutenues oralement, M. [Z] demande au tribunal de :

- juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [6] ;
- lui allouer la majoration au taux maximum de son capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer lequel aura pour mission de l’examiner, de déterminer et d’évaluer les préjudices qu’il a subis ;

- ordonner à l’expert de :

- recueillir, dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et de rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil ou toute personne de leur choix ;
- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle ;
- décrire, en détail, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à l’issue de l’examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un expert d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité de certaines des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime ;
- décrire les préjudices que ces lésions ont causé à la victime et les évaluer en les qualifiant de très légers, légers, modérés, moyens, assez importants, importants ou très importants et proposer une cotation chiffrée de 1 à 7 ;
- décrire les souffrances physiques et morales endurées par la victime ;
- indiquer si la victime a un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ;
- indiquer si la victime à un préjudice d’agrément, c’est-à-dire, si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou et/ou de loisirs ;
- dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
- dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
- ordonner à l’expert de rendre son rapport dans un délai de six mois maximum à compter de sa désignation ;

- dire qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l’employeur ;

- condamner la société [6] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice ;
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux éventuels dépens.

Au soutien de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il invoque l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la cour de cassation. 

En premier lieu, il fait valoir qu’il a été exposé à un danger. A ce titre, il précise qu’il est entré au service de la société [6] en bonne santé, exempt de toute problématique notable, et que son état de santé a commencé à décliner à compter des trois accidents de travail dont il a été victime dont deux au moins trouvaient partiellement leur origine dans son état de fatigue. Il ajoute que les réorganisations du service dépannage et du planning des dépanneurs à compter de la fin du mois de décembre 2017 ont profondément dégradé son état de santé physique et mental dès lors qu’il a été planifié quasi exclusivement sous le régime de l’astreinte, ce qui le contraignait à intervenir à toute heure du jour et de la nuit sans respect de son droit au repos. Il précise que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse et que le CRRMP a, dans un second avis, reconnu le lien de causalité entre la pathologie et le travail.

En deuxième lieu, le demandeur ajoute que la société [6] était consciente du danger auquel elle exposait son salarié. Il indique qu’elle était seule décisionnaire de l’organisation du service et était ainsi informée de sa charge de travail. Il ajoute que les représentants du personnel ont attiré l’attention de la direction sur les difficultés rencontrées par les salariés du service de dépannage et qu’il a alerté son employeur de sa situation, notamment le 25 janvier 2019, et déplore que son employeur n’ait pas agi autrement qu’en ouvrant une procédure disciplinaire à son encontre, alors qu’il aurait dû diligenter une enquête sur ses conditions de travail, alléger son planning ou mettre en œuvre des garanties pour encadrer le rythme des astreintes qu’il devait effectuer. Il précise qu’au cours de cette procédure disciplinaire, l’employeur avait connaissance de la dégradation de son état de santé et du lien de causalité avec ses conditions de travail. Il rappelle le second avis du CRRMP reconnaissant le lien direct entre sa pathologie et son travail.

En troisième lieu, M. [Z] relève l’absence de mesures de protection nécessaires par son employeur, faisant valoir le défaut de contrôle utile de sa charge de travail.

Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles L. 452-2 L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, M. [Z] sollicite la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 4 000 euros.

Dans ses conclusions, déposées à l’audience du 17 juin 2024 et soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de : 

- la recevoir en ses conclusions, fins et prétentions, et les dires bien fondées; 
- à titre principal :

- juger irrégulier le second avis du CRRMP pour défaut de motivation ; 
- juger que la maladie « hors tableau » déclarée par M. [Z] ne présente pas de lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel ;



 
- à titre subsidiaire :

- dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de M. [Z] ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- à titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que le taux d’IPP qui lui est opposable est le taux initialement fixé par la Caisse à 5% ; 
- limiter la mission d’expertise aux seuls chefs de préjudice indemnisables : souffrances physiques et morale, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire ; 
- dire et juger que si une expertise judiciaire était ordonnée, un pré-rapport sera déposé par l’expert judiciaire en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler d’éventuelles observations ;
- dire et juger que M. [Z] ne justifie pas d’un préjudice spécifique lui permettant de bénéficier d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 4 000 euros ; 
- dire et juger, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que c’est à la Caisse de faire l’avance des fonds, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à son encontre;

- en tout état de cause, 

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux dépens. 

Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » déclarée par le demandeur, elle fait valoir que le second avis du CRRMP n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 461-1 du code du travail, ce qui le rend irrégulier. Elle précise que cet avis reprend les allégations de M. [Z] sans les établir et que le conseil des prud’hommes de Meaux a, dans un jugement du 25 août 2022, rejeté les allégations de l’intéressé sur les conditions de son organisation de travail.

Elle ajoute que les éléments médicaux caractérisant la maladie déclarée par le demandeur sont insuffisants, particulièrement le certificat médical initial.
Elle réfute le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » déclarée par M. [Z], en l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail ainsi qu’à défaut d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%.
Elle fait à tout le moins valoir l’absence de faute inexcusable, M. [Z] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe que son employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au soutien de sa demande tendant au rejet des autres prétentions de M. [Z], la société fait notamment valoir que le seul taux d’IPP qui lui est opposable est celui de 5% retenu le 7 décembre 2020 et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique lui permettant de bénéficier d’une provision de 4 000 euros.

Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 14 février 2022, et soutenues oralement la Caisse :

- s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, de la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de la rente, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables ;





- demande au tribunal de :

- débouter M. [Z] de sa demande tendant à faire rentrer dans la mission de l’expert l’incidence professionnelle, les dépenses de santé actuelles et futures, le déficit fonctionnel permanent ;
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par M. [Z] ;
- condamner la société [6] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 451-2 et 3 du code de la sécurité sociale ;
- mettre définitivement à la charge de la société [6] ou de son mandataire les frais d’expertise.


A l’audience, la Caisse n’a pas produit de nouvelles écritures mais son conseil a déclaré à l’audience qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, que le second avis du CRRMP est motivé et qu’en tout état de cause il n’y a pas de sanction consécutive au défaut de motivation de cet avis.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

L’affaire, dernièrement appelée à l’audience du 17 juin 2024, a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement. 


MOTIFS

Sur la demande de M. [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]

Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] :

La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur implique au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « (…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». Et l’article R. 461-8 du même code précise : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
 L'employeur peut contester le caractère professionnel d'une maladie dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié (Cour de cassation, 2è chambre civile, 5 novembre 2015, n° 13-28.373). 
En l’espèce, Le 03 juin 2019, M. [Y] [Z], exerçant les fonctions de dépanneur-remorqueur au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 29 mai 2019, mentionnant : « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».

La Caisse a procédé à l’instruction du dossier au titre d’une maladie hors tableau et a diligenté une enquête administrative. 

Le médecin conseil près la Caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, celle-ci a transmis le dossier de M. [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») Ile-de-France aux fins d’établir s’il existe un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.

Le 11 mai 2020, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en expliquant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2019 ».

Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023, le tribunal a notamment :

- ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z] au sein de [6] ;

- réservé les dépens.

Le 08 février 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les arguments rapportés relatifs notamment aux modifications organisationnelles à compter de 2017 ainsi que de la charge de travail particulièrement liée à l’astreinte, permettent de retenir un lien direct et essentiel. Les éléments rapportés à l’appui du recours ne permettent pas de remettre en cause ce lien. A noter que l’IP définitive est totalement indépendante de l’analyse permettant l’établissement de la reconnaissance. / En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] du fait : 
- D’un défaut de motivation de l’avis du CRRMP, 
De l’insuffisance des éléments médicaux caractérisant la maladie hors tableau, De l’absence en tout état de cause, du caractère professionnel de la maladie. 
En l’espèce, la pathologie de M. [Z] est décrite dans le certificat médical initial du 29 mai 2019 comme étant « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».


Tout d’abord, si la société conteste la motivation des avis CRRMP, il convient de relever d’une part que le CRRMP d’ILE DE France a rendu son avis après avoir pris connaissance : 
De la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, Du certificat établi par le médecin traitant, De l’avis motivé du médecin du travail, De l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, Du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, 
D 'autre part, le CRRMP des HAUTS de France à quant à lui rendu son avis après avoir pris connaissance :

De la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, Du certificat établi par le médecin traitant, De l’avis motivé du médecin du travail, Du rapport circonstancié de l’employeurDe l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, Du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, 
C’est donc à tort que l’employeur soutient que les avis ne sont pas motivés. 

En outre, pour contester le lien direct et essentiel retenu par les deux CRRMP, l’employeur ne produit aucune pièce médicale, mais soutient que la preuve d’un lien entre la pathologie et un harcèlement au travail n’est pas démontré. 

Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse ainsi que des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [Z] a pu faire état de son mal être au travail tant auprès de s
es collègues, des représentants du personnel ou de la médecine du travail. 
Il ressort effectivement du rapport de la médecin du travail produit aux débats par le salarié qu’il souffrait d’un profond mal être en lien avec son travail. Ce mal être est également constaté par son médecin traitant dans un certificat du 23 mai 2019. 
Ainsi que le souligne l’avis du CRRMP des HAUTS DE France, ce mal être était notamment en lien avec la nouvelle organisation du travail et la charge de travail liée à l’astreinte étant au demeurant relevé que la nouvelle organisation des astreintes n’est pas démentie par l’employeur. 

Enfin, il est peu important que le taux d’IPP de Monsieur [Y] [Z] ait été in fine fixé à hauteur de 5% dès lors que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale vise un taux d’IPP prévisible et non le taux définitif. 
Au vu de ces éléments, et en l'absence de toute allégation de cause extérieure, il apparaît que la pathologie dont souffre le salarié est bien en lien direct et essentiel avec son travail habituel, étant relevé qu'il est indifférent à ce stade que la souffrance psychique du salarié, objectivée médicalement et non-contestée, tienne à une faute de l' employeur dans l'organisation du travail ou bien au contraire aux positions professionnelles inadaptées adoptées par le salarié, dès lors que le travail, tel que réalisé concrètement et habituellement par ce dernier, s'est bien révélé directement et essentiellement pathogène.
En conséquence, il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie constatée le 29 mai 2019.

Sur la faute inexcusable : 
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l' employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l' employeur ait été la cause déterminante de la maladie dès lors que cette dernière, non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée. Il suffit que la faute inexcusable de l' employeur en soit une des causes nécessaires pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l' employeur est de droit pour le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel avaient signalé à l' employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] expose qu’il a été victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail au sein de l’entreprise [6]. Il explique que la réorganisation du service de dépannage et du planning des dépanneurs a profondément et durablement dégradé son état de santé jusqu’à le rendre malade. Il indique qu’à compter de la fin du mois de décembre 2017 il a été quasi-exclusivement sous le régime de l’astreinte, devant être disponible pour son employeur 5 à 6/7 jours et 24h/24. 

En outre, il explique que pendant les horaires de nuit, il recevait pendant ses astreintes directement tous les appels téléphoniques des usagers alors qu’auparavant ils étaient filtrés par un standardiste.
Il soutient que cette nouvelle organisation a eu de fortes répercussions sur sa vie personnelle, son état de santé physique et mentale résultant de la privation de repos et de sommeil. 

Il fait valoir que l’employeur était pleinement conscient du danger étant seul décisionnaire et responsable de l’organisation du service de dépannage et du planning des astreintes ; que les feuilles de temps mentionnant les heures de ses interventions, leurs durées et l’amplitude de ses journées de travail, étaient contresignés par l’employeur ; qu’il n’était pas rare que le supérieur lui demande de travailler pendant ses jours de repos ; et qu’enfin chaque bulletin de paie du salarié mentionnait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires. 

Il soutient qu’il a alerté tant les représentants du personnel que son employeur par la remise symbolique de son outil de travail.
Il reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en œuvre une enquête sur ses conditions de travail et de ne pas avoir allégé son planning. 

De son coté, la société [6] soutient que Monsieur [Y] [Z] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle avait conscience du danger et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Concernant la nouvelle organisation mise en place en février 2017, elle soutient qu’en contrepartie, les salariés ont vu leur rémunération augmenter ; qu’en outre il ressort du PV du CE du 19 octobre 2017 que les élus ont relevé que les dépanneurs avaient l’impression de travailler moins malgré un flux plus important. 



Elle ajoute que le système d’astreinte est parfaitement légal ; qu’elle a été mise en place après information et consultation du CHSCT et du CE de la société ; que les salariés concernés ont été informés de sa mise en place ; qu’ils ont été récompensés par l’attribution de primes plus importantes ; que la durée du travail effectif n’a pas été modifiée.

Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’elle avait conscience du risque, et qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir diligenté une enquête dès lors que Monsieur [Y] [Z] a fait état de difficultés d’ordre personnel et non pas professionnel à l’époque des faits. 


Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que : 

D’une part, il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse consistant en l’audition de plusieurs salariés, que les charges de travail étaient mal réparties, avec une forte augmentation de la charge de travail pendant les mois d’hiver, et qu’il y avait un manque d’effectif. En outre plusieurs témoignent du fait que les plannings, horaires et jours de récupération changeaient régulièrement ; que des astreintes de 24 heures étaient demandées et qu’il pouvait arriver que les salariés soient appelés pendant leurs jours de repos pour effectuer des interventions. Il ressort également des témoignages des salariés de l’entreprise qu’à la suite d’une réorganisation, les dépanneurs recevaient directement les appels sur leur portable alors qu’ils étaient auparavant filtrés par un standardiste, ce qui a eu des répercussions directes sur leur charge de travail ; que le climat social au sein de l’entreprise était tendu, notamment en raison de mauvaises relations entre les dépanneurs et le service administratif et que les salariés avaient le sentiment que la hiérarchie n’était ni à l’écoute, ni disponible. Ils témoignent également du fait que Monsieur [Y] [Z] s’était confié à plusieurs reprises sur son mal être au travail en lien avec la nouvelle organisation du travail depuis 2017. 

Il ressort également des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2019, Monsieur [Y] [Z] s’est présenté au siège social de l’entreprise afin de restituer sa mallette à outils. 

La notification de sanction disciplinaire du 28 mars 2019 fait état du fait que Monsieur [Y] [Z] a justifié son geste lors d’un entretien du 19 mars 2019 comme étant : « le résultat d’un débordement émotionnel relatif à une certaine charge de travail en période d’épisode climatique neigeux et d’une certaine incertitude quant à la pérennité de l’activité de dépannage dans un contexte de rachat ressent de l’activité par le Groupe [5] ». 

En outre il résulte de l’audition de Monsieur [P], supérieur hiérarchique de Monsieur [Y] [Z] que ce dernier a reconnu avoir été informé des difficultés rencontrées par le salarié dans un courriel du 19 mars 2019. Dans le courriel adressé à Monsieur [P], le salarié écrit: « Certaines choses que j’ai dit à [X] et [T] même à vous c’était pour vous alerter de mon état de détresse en espérant que nous pourront avoir un dialogue pour tout mettre en place ». 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [6] avait conscience de la situation de souffrance dans laquelle se trouvait le salarié, ce dernier ayant alerté expressément sur son état de détresse. L’employeur qui a lui-même expliqué le geste du salarié le 25 janvier 2019 comme étant en lien avec un débordement émotionnel relatif à une certaine charge de travail ne pouvait ignorer que cet état de détresse était directement en lien avec le travail du salarié, étant au demeurant relevé que ladite souffrance a été directement constaté par les collègues du salarié et par le médecin du travail et le médecin traitant de Monsieur [Y] [Z]. 
Pour autant, il convient de relever que l’employeur s’est abstenu de mettre en place des mesures de nature à faire cesser le risque professionnel, par l’organisation d’une enquête interne sur l’organisation du travail ou une adaptation de son planning.

Au regard de ces éléments il existe un faisceau d’indices concordants permettant d’établir la faute inexcusable de l’employeur. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de rente

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. 


La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Il sera précisé que le seul taux opposable à la société [6] est le taux initialement alloué de 5%. 

Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. 
Dès lors, l'expertise aura également pour objet de déterminer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer. 

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Monsieur [Y] [Z] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Monsieur [Y] [Z] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Toutefois il n’apporte aucun élément aux débats permettant de faire droit à sa demande. Il en sera donc débouté. 

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement 
- ainsi que les frais d'expertise 
- et le capital représentatif de la majoration de la rente, étant rappelé sur seul le taux de 5% est opposable à la société. 

Sur les dépens

Les dépens seront réservés. 

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner la société [6] auteur d'une faute inexcusable, à verser à Monsieur [Y] [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et à juge unique :

DÉBOUTE la société [6] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier le 2nd avis du CRRMP pour défaut de motivation ; 

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] est d’origine professionnelle ; 

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [Z] est due à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [Z], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [V] [S], avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; 

- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
-dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; 
-en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
-préciser le barème utilisé.


17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Y] [Z] de la maladie du 29 mai 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne à la date du 29 septembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT QUE l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT QUE l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT QUE l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT QUE l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; 

DIT QUE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne fera l’avance des frais d'expertise ;

DIT QUE la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de provision ; 

DIT QUE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne versera directement à Monsieur [Y] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT QUE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration accordées à Monsieur [Y][Z]Và l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

RAPPELLE que le taux opposable à la société [6] est le taux initialement alloué et notifié de 5% ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la société [6] à verser à Monsieur [Y] [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code du travail L461-1, code de la securite sociale R141-7, code de la securite sociale L442-8, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale 3, code du travail L4121-5, code de la securite sociale L451-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-02T19:20:02.040Z.