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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 10 juin 2026, n° 22/02618

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [A] [V] [K], employé en qualité de boiseur par la société de travail temporaire [1] (SAS [3]), a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2021 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 25 juin 2021 par l’employeur : 
« Activité de la victime lors de l’accident : lors du découpage d’une armature en ferraille : retour de la disqueuse sur le visage de la victime
Nature de l’accident : Plaie ouverte
(…)
Objet dont le contact a blessé la victime : disqueuse
(…)
Nature des lésions : Plaie ouverte
La victime a été transportée à : L’HOPITAL DE [Localité 2] ».

Un certificat médical initial a été établi le 23 juin 2021 par le docteur [I] [G] de l’hôpital [Etablissement 1]. M. [V] [K] a été transféré dans cet hôpital car il n’y avait pas de service de chirurgie plastie faciale à l’hôpital de [Localité 2]. La lésion était une plaie transfixiante verticale allant de la base de la narine gauche au bas de la lèvre inférieure.

Par décision du 12 juillet 2021, la CPAM de [Localité 1] a décidé de prendre en charge l’accident précité de M. [V] [K] au titre de la législation professionnelle. 

Par décision du 9 novembre 2022, la CPAM a fixé la date de guérison de M. [V] [K] au 6 novembre 2022.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [V] [K] a saisi le tribunal d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1].

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et renvoyée pour mise en cause de l’entreprise utilisatrice lors de l’accident du travail, la SAS [2].

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la SAS [1] a fait assigner en intervention forcée la SAS [2] (SAS [4]), entreprise utilisatrice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. 

Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [V] [K] demande au tribunal de : 
- dire que son accident du travail du 23 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] qui doit en supporter les conséquences financières,
- majorer la rente ou le capital qui lui sera versé et réserver ses droits dans à majoration de la rente dans l’attente de la fixation de celle-ci,
- lui accorder une provision de 10000 € payée par la CPAM,
- condamner la SAS [1] à lui payer 4000 € au titre des frais irrépétibles,
- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés par la CPAM, 
- dire que la CPAM avancera les sommes à lui dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, mais qu’elle pourra recouvrer ces sommes ainsi que le coût de l’expertise auprès de la SAS [1], 
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices en l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1], 
- condamner solidairement la CPAM de [Localité 1] et la SAS [1] aux dépens.

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal, au visa des articles L. 1251-21 du code du travail et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de : 
A titre principal au visa des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 du code du travail,
- juger que les conditions d’application de la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail ne sont pas réunies,
- débouter M. [V] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des SAS [1] et [5],
A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 451-2 du code de la sécurité sociale,
- juger que les circonstances de l’accident du travail du 23 juin 2021 déclaré par M. [V] [K] demeurent indéterminées,
- débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, 
- juger que M. [V] [K] ne prouve pas que les SAS [1] et [2] avaient conscience du danger auquel il était exposé, ni que la société [2] n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour conserver sa sécurité et sa santé,
- débouter M. [V] [K] de ses demandes, 
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de la SAS [5] était retenue, 
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, 
En tout état de cause, 
- juger que la SAS [3] a respecté ses obligations à l’égard de M. [V] [K], 
- juger que la SAS [6] devra la garantir de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, le coût de la majoration éventuelle de la rente, l’indemnisation des différents postes de préjudice, le coût lié à la hausse de ses cotisations de sécurité sociale, les frais d’expertise et l’indemnité de procédure.

La SAS [4] demande au tribunal, au visa de l’article L. 4154-3 du code du travail, de :
- juger qu’aucune demande d’indemnisation n’est dirigée contre elle,
- écarter des débats les conclusions de la société [7] signifiées le 30 juin 2025, 
- juger que les conditions d’application de la présomption de l’article L. 4154-3 ne sont pas réunies, 
- juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre,
- débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes et déclarer sans objet tout appel en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire, 
- débouter M. [V] [K] de sa demande de provision, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire, 
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, 
- circonscrire la mission de l’expert en excluant l’incidence professionnelle, les préjudices permanents, la date de consolidation, l’éventuelle aggravation de l’état de santé,
En toute hypothèse, 
- condamner la SAS [3] à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles.

La CPAM de PARIS demande au tribunal de : 
- statuer sur ce que de droit sur le mérite de la demande, tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que l’éventuelle majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable, 
- ramener la demande de provision de M. [V] [K] à de plus justes proportions,
- accueillir l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de la SAS [3] et mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise,
- condamner la SAS [3] à rembourser à la CPAM le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application, y compris les frais d’expertise, des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 prorogé au 8 avril 2026, puis au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, la demande de la SAS [6] d’écarter des débats les conclusions signifiées le 30 juin 2025 par la société [7] est sans objet, d’une part, car elle n’était pas partie à la cause à cette date, d’autre part, car elle ne conteste pas avoir eu les dernières écritures auxquelles se réfère à l’audience la SAS [8], la procédure étant oral et s’agissant bien de cette société qui l’a fait assigner en intervention forcée. 

Sur la faute inexcusable de l’employeur

M. [V] [K] expose notamment que : 
- il coupait une semelle de fondation de ferraille sur un chantier Disneyland quand la ferraille s’est pliée, a coincé le disque de la disqueuse, qui s’est éjectée sur son visage ;
- il est encore traumatisé par l’accident qu’il a subi ;
- il a dû changer d’activité professionnelle et est actuellement agent de service ;
- l’entreprise de travail temporaire est responsable à son égard en sa qualité d’employeur ;
- son poste de boiseur présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;
- il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ;
- la faute inexcusable de l’employeur est donc présumée ;
- dans tous les cas son employeur devait avoir conscience des risques auxquels il était exposé et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ;
- l’employeur ne justifie pas de la conformité de la disqueuse, de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques, de la mise à disposition d’équipements de protection collective et individuelle adaptés, des formations dispensées sur la sécurité et la manipulation des disqueuses ;
- les risques liés à l’utilisation notamment des disqueuses sont connus et référencés par l’INRS ;
- le risque d’effet rebond est connu et aucune mesure n’a été prise.

La SAS [3] expose notamment que : 
- le poste de boiseur de M. [V] [K] comportait l’exécution de tâches liées aux coffrages des poteaux et des poutres, ne présentant aucun risque particulier pour la sécurité et ne nécessitant pas de qualification spécifique ; 
- les circonstances de l’accident demeurent incompréhensibles ;
- les raisons pour lesquelles M. [V] [K] aurait subi un effet rebond sont inexpliquées et incompréhensibles ;
- M. [V] [K] étant guéri, la demande de majoration de la rente est dénuée de fondement ;
- M. [V] [K] était expérimenté, il avait effectué plusieurs missions d’intérim en tant que boiseur d’avril 2017 à novembre 2020.

La SAS [4] expose notamment que : 
- ni le métier de boiseur ni la manipulation ponctuelle d’une disqueuse ne caractérisent à eux seuls un poste présentant un risque particulier ;
- la présomption de la faute inexcusable est inapplicable en l’espèce ;
- le Document unique d’évaluation des risques mentionne le risque de coupure lié à l’utilisation notamment de disqueuse et préconise la mise à disposition de servante de chantier, une sensibilisation RVQSE à l’utilisation de l’outillage et sensibilisation Hilti ;
- M. [V] [K] a suivi une formation « Rendez-vous QSE NATIONAL : Les non négociables en matière de sécurité » ; 
- M. [V] [K] a signé la fiche d’accueil et de formation à la sécurité du personnel arrivant sur le chantier ;
- M. [V] [K] n’a pas suivi les règles de sécurité de base en intervenant sur une armature en mouvement soulevée par une grue.

Sur ce, 

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

L’article L. 4154-2 du code du travail dispose : 
« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ».

L’article L. 4154-3 du code du travail dispose : 
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».

L’article R. 4624-23 du code du travail dispose : 
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l'amiante ;

2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ».

En l’espèce, il est constant que M. [V] [K] occupait le poste de coffreur. Ce poste n’expose pas le salarié à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation à la sécurité renforcée. La présomption édictée à l’article L. 4154-3 du code du travail est donc inapplicable en l’espèce.

L’employeur devait avoir conscience du danger auquel M. [V] [K] pouvait être exposé en utilisant une disqueuse. 

Néanmoins, l’employeur a en l’espèce pris les mesures nécessaires pour éviter ce danger. En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels identifie le risque de coupure lié à l’utilisation de machines outils portatives électriques. La fiche de la SAS [4] « les non négociables en matière de sécurité » prévoit que l’utilisation de ces outils nécessite formation et habilitation. M. [V] [K] a assisté à une formation sur la découpe de contreplaqué le 15 juillet 2020, il a émargé la feuille de présence. La fiche d’accueil et de formation à la sécurité du personnel arrivant sur chantier, remplie et signée par M. [V] [K] le 8 janvier 2020, indique qu’il est habilité à utiliser une disqueuse.

Par conséquent, M. [V] [K] sera débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la M. [V] [K], partie perdante.

Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE sans objet la demande d’écarter des débats les conclusions de la société [7] déposées le 30 juin 2025, la procédure étant orale ;

DEBOUTE M. [V] [K] de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], cause de son accident du travail du 23 juin 2021 ; 

DEBOUTE M. [V] [K] de ses demandes subséquentes d’expertise médicale judiciaire et de provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026



Le Greffier Le Président










N° RG 22/02618 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDAH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [A] [V] [K]

Défendeur : S.A.S. [1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










10ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
4 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02618

N° Portalis 352J-W-B7G-CYDAH

N° MINUTE : 


Requête du :
07 Octobre 2022













JUGEMENT 
rendu le 10 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [W] [A] [V] [K], demeurant [Adresse 1]

Comparant, assisté de Me Laure PAVRETTE, substituant Me Anna MACEIRA, avocate au barreau de PARIS


DÉFENDERESSES

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Florence KATO avocate au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ [2]

Représentée par Me RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière


DEBATS

A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [A] [V] [K], employé en qualité de boiseur par la société de travail temporaire [1] (SAS [3]), a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2021 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 25 juin 2021 par l’employeur : 
« Activité de la victime lors de l’accident : lors du découpage d’une armature en ferraille : retour de la disqueuse sur le visage de la victime
Nature de l’accident : Plaie ouverte
(…)
Objet dont le contact a blessé la victime : disqueuse
(…)
Nature des lésions : Plaie ouverte
La victime a été transportée à : L’HOPITAL DE [Localité 2] ».

Un certificat médical initial a été établi le 23 juin 2021 par le docteur [I] [G] de l’hôpital [Etablissement 1]. M. [V] [K] a été transféré dans cet hôpital car il n’y avait pas de service de chirurgie plastie faciale à l’hôpital de [Localité 2]. La lésion était une plaie transfixiante verticale allant de la base de la narine gauche au bas de la lèvre inférieure.

Par décision du 12 juillet 2021, la CPAM de [Localité 1] a décidé de prendre en charge l’accident précité de M. [V] [K] au titre de la législation professionnelle. 

Par décision du 9 novembre 2022, la CPAM a fixé la date de guérison de M. [V] [K] au 6 novembre 2022.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [V] [K] a saisi le tribunal d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1].

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et renvoyée pour mise en cause de l’entreprise utilisatrice lors de l’accident du travail, la SAS [2].

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la SAS [1] a fait assigner en intervention forcée la SAS [2] (SAS [4]), entreprise utilisatrice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. 

Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [V] [K] demande au tribunal de : 
- dire que son accident du travail du 23 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] qui doit en supporter les conséquences financières,
- majorer la rente ou le capital qui lui sera versé et réserver ses droits dans à majoration de la rente dans l’attente de la fixation de celle-ci,
- lui accorder une provision de 10000 € payée par la CPAM,
- condamner la SAS [1] à lui payer 4000 € au titre des frais irrépétibles,
- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés par la CPAM, 
- dire que la CPAM avancera les sommes à lui dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, mais qu’elle pourra recouvrer ces sommes ainsi que le coût de l’expertise auprès de la SAS [1], 
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices en l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1], 
- condamner solidairement la CPAM de [Localité 1] et la SAS [1] aux dépens.

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal, au visa des articles L. 1251-21 du code du travail et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de : 
A titre principal au visa des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 du code du travail,
- juger que les conditions d’application de la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail ne sont pas réunies,
- débouter M. [V] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des SAS [1] et [5],
A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 451-2 du code de la sécurité sociale,
- juger que les circonstances de l’accident du travail du 23 juin 2021 déclaré par M. [V] [K] demeurent indéterminées,
- débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, 
- juger que M. [V] [K] ne prouve pas que les SAS [1] et [2] avaient conscience du danger auquel il était exposé, ni que la société [2] n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour conserver sa sécurité et sa santé,
- débouter M. [V] [K] de ses demandes, 
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de la SAS [5] était retenue, 
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, 
En tout état de cause, 
- juger que la SAS [3] a respecté ses obligations à l’égard de M. [V] [K], 
- juger que la SAS [6] devra la garantir de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, le coût de la majoration éventuelle de la rente, l’indemnisation des différents postes de préjudice, le coût lié à la hausse de ses cotisations de sécurité sociale, les frais d’expertise et l’indemnité de procédure.

La SAS [4] demande au tribunal, au visa de l’article L. 4154-3 du code du travail, de :
- juger qu’aucune demande d’indemnisation n’est dirigée contre elle,
- écarter des débats les conclusions de la société [7] signifiées le 30 juin 2025, 
- juger que les conditions d’application de la présomption de l’article L. 4154-3 ne sont pas réunies, 
- juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre,
- débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes et déclarer sans objet tout appel en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire, 
- débouter M. [V] [K] de sa demande de provision, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire, 
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, 
- circonscrire la mission de l’expert en excluant l’incidence professionnelle, les préjudices permanents, la date de consolidation, l’éventuelle aggravation de l’état de santé,
En toute hypothèse, 
- condamner la SAS [3] à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles.

La CPAM de PARIS demande au tribunal de : 
- statuer sur ce que de droit sur le mérite de la demande, tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que l’éventuelle majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable, 
- ramener la demande de provision de M. [V] [K] à de plus justes proportions,
- accueillir l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de la SAS [3] et mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise,
- condamner la SAS [3] à rembourser à la CPAM le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application, y compris les frais d’expertise, des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 prorogé au 8 avril 2026, puis au 10 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, la demande de la SAS [6] d’écarter des débats les conclusions signifiées le 30 juin 2025 par la société [7] est sans objet, d’une part, car elle n’était pas partie à la cause à cette date, d’autre part, car elle ne conteste pas avoir eu les dernières écritures auxquelles se réfère à l’audience la SAS [8], la procédure étant oral et s’agissant bien de cette société qui l’a fait assigner en intervention forcée. 

Sur la faute inexcusable de l’employeur

M. [V] [K] expose notamment que : 
- il coupait une semelle de fondation de ferraille sur un chantier Disneyland quand la ferraille s’est pliée, a coincé le disque de la disqueuse, qui s’est éjectée sur son visage ;
- il est encore traumatisé par l’accident qu’il a subi ;
- il a dû changer d’activité professionnelle et est actuellement agent de service ;
- l’entreprise de travail temporaire est responsable à son égard en sa qualité d’employeur ;
- son poste de boiseur présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;
- il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ;
- la faute inexcusable de l’employeur est donc présumée ;
- dans tous les cas son employeur devait avoir conscience des risques auxquels il était exposé et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ;
- l’employeur ne justifie pas de la conformité de la disqueuse, de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques, de la mise à disposition d’équipements de protection collective et individuelle adaptés, des formations dispensées sur la sécurité et la manipulation des disqueuses ;
- les risques liés à l’utilisation notamment des disqueuses sont connus et référencés par l’INRS ;
- le risque d’effet rebond est connu et aucune mesure n’a été prise.

La SAS [3] expose notamment que : 
- le poste de boiseur de M. [V] [K] comportait l’exécution de tâches liées aux coffrages des poteaux et des poutres, ne présentant aucun risque particulier pour la sécurité et ne nécessitant pas de qualification spécifique ; 
- les circonstances de l’accident demeurent incompréhensibles ;
- les raisons pour lesquelles M. [V] [K] aurait subi un effet rebond sont inexpliquées et incompréhensibles ;
- M. [V] [K] étant guéri, la demande de majoration de la rente est dénuée de fondement ;
- M. [V] [K] était expérimenté, il avait effectué plusieurs missions d’intérim en tant que boiseur d’avril 2017 à novembre 2020.

La SAS [4] expose notamment que : 
- ni le métier de boiseur ni la manipulation ponctuelle d’une disqueuse ne caractérisent à eux seuls un poste présentant un risque particulier ;
- la présomption de la faute inexcusable est inapplicable en l’espèce ;
- le Document unique d’évaluation des risques mentionne le risque de coupure lié à l’utilisation notamment de disqueuse et préconise la mise à disposition de servante de chantier, une sensibilisation RVQSE à l’utilisation de l’outillage et sensibilisation Hilti ;
- M. [V] [K] a suivi une formation « Rendez-vous QSE NATIONAL : Les non négociables en matière de sécurité » ; 
- M. [V] [K] a signé la fiche d’accueil et de formation à la sécurité du personnel arrivant sur le chantier ;
- M. [V] [K] n’a pas suivi les règles de sécurité de base en intervenant sur une armature en mouvement soulevée par une grue.

Sur ce, 

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

L’article L. 4154-2 du code du travail dispose : 
« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ».

L’article L. 4154-3 du code du travail dispose : 
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».

L’article R. 4624-23 du code du travail dispose : 
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l'amiante ;

2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ».

En l’espèce, il est constant que M. [V] [K] occupait le poste de coffreur. Ce poste n’expose pas le salarié à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation à la sécurité renforcée. La présomption édictée à l’article L. 4154-3 du code du travail est donc inapplicable en l’espèce.

L’employeur devait avoir conscience du danger auquel M. [V] [K] pouvait être exposé en utilisant une disqueuse. 

Néanmoins, l’employeur a en l’espèce pris les mesures nécessaires pour éviter ce danger. En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels identifie le risque de coupure lié à l’utilisation de machines outils portatives électriques. La fiche de la SAS [4] « les non négociables en matière de sécurité » prévoit que l’utilisation de ces outils nécessite formation et habilitation. M. [V] [K] a assisté à une formation sur la découpe de contreplaqué le 15 juillet 2020, il a émargé la feuille de présence. La fiche d’accueil et de formation à la sécurité du personnel arrivant sur chantier, remplie et signée par M. [V] [K] le 8 janvier 2020, indique qu’il est habilité à utiliser une disqueuse.

Par conséquent, M. [V] [K] sera débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la M. [V] [K], partie perdante.

Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE sans objet la demande d’écarter des débats les conclusions de la société [7] déposées le 30 juin 2025, la procédure étant orale ;

DEBOUTE M. [V] [K] de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], cause de son accident du travail du 23 juin 2021 ; 

DEBOUTE M. [V] [K] de ses demandes subséquentes d’expertise médicale judiciaire et de provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026



Le Greffier Le Président










N° RG 22/02618 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDAH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [A] [V] [K]

Défendeur : S.A.S. [1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










10ème et dernière page

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-23, code du travail L4154-2, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale 3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L451-2, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:40:30.751Z.