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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024, n° 23/00442

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018, M. [Z] [U], salarié de la S.A.R.L. [12] (l’employeur) a été victime d'un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).

Par ordonnance d’homologation en date du 3 décembre 2020 du président du tribunal correctionnel d’Angers, M. [F] [M], gérant de la S.A.R.L. [12], comparant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été condamné à une peine d’amende délictuelle, dont la moitié avec sursis, pour plusieurs infractions à la législation du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité au travail ainsi qu’à une peine d’amende contraventionnelle pour la contravention de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois au préjudice de M. [Z] [U]. 

La caisse a déclaré l’état de M. [Z] [U] consolidé le 30 avril 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes « limitation de moyenne à importante de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier ». 

M. [Z] [U] a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été établi le 19 juin 2023, l’employeur ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation.

Par courrier recommandé envoyé le 1er septembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2023 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [U] demande au tribunal de : 

- dire et juger que l’accident de travail du 18 octobre 2018 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
- fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;

et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
- ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
- condamner l’employeur à lui payer une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
- ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.

M. [Z] [U] soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors que ce dernier a été condamné pénalement pour les infractions prévues à l’article L.4741-1 du code de travail et surtout pour l’infraction contraventionnelle de blessures involontaires prévues par l’article 625-2 du code pénal, ce qui implique nécessairement qu’il avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ; que ces infractions ont un lien causal évident avec l’accident.

Il souligne en tant que de besoin que les éléments propres à caractériser la faute inexcusable de l’employeur sont établis par le dossier pénale et notamment le procès-verbal d’infraction de l’inspection du travail. Il relève qu’outre la reconnaissance par l’employeur lui-même des infractions relevées par l’inspecteur du travail, la conscience du danger résulte de l’existence d’un plan de prévention particulier (PPSPS) prévoyant ce risque électrique et prévoyant les mesures à prendre pour une déconsignation efficace. Il rappelle qu’une réglementation spécifique a été prévue prévoyant des mesures de prévention spécifiques de l’employeur lors des opérations sur des installations électriques et considère que son employeur aurait dû aviser la société titulaire du lot électrique et du lot sécurité pour s’assurer dans le respect des normes de la consignation du réseau électrique et de l’intervention de ses salariés pour déplacer le bungalow. Il affirme qu’en l’espèce aucune mesure de prévention n’a été respectée puisque l’opération de consignation a été effectuée par une personne qui n’était titulaire d’aucune habilitation électrique et n’a donc pas été effectuée de façon efficace et que lui -même a été amené à intervenir en hauteur, sans gant isolant, sans habilitation et sans vérification préalable et ce alors même qu'il a été embauché en qualité de maçon.

Il en déduit que compte tenu de la faute inexcusable de son employeur, il est fondé à solliciter la majoration de la rente mais également à l’indemnisation de ses préjudices personnels.

Il invoque au soutien de sa demande de provision les conséquences particulièrement graves de cet accident, la lourdeur du parcours de soin, l’importance des séquelles permanentes ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 20% ainsi que la durée de ses arrêts de travail (5 ans).

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.R.L. [12] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, cette dernière intervenant volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur, demande au tribunal de : 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de reconnaissance de sa faute inexcusable, de fixation de la majoration de la rente au quantum légal maximum et d'expertise médicale ;
- débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit donné mission à l'expert de procèder à l'évaluation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
- réduire la demande de provision sollicitée à de plus justes proportions ;
- dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
- débouter le salarié de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ainsi qu'à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dite [13].

Il fait valoir que l’évaluation d’un éventuel préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas de la compétence d’un expert mais du seul tribunal, amené à apprécier toute demande formée à ce titre au regard de la situation de la victime au regard de l’accident et notamment de son parcours professionnel et de ses chances de promotion dans son emploi.

Il relève s’agissant de la demande de provision que celle-ci se fonde sur un nombre d’arrêts de travail sans qu’il ne soit démontré aucun préjudice financier à ce titre. 

Il soutient que la demande au titre des frais irrépétibles est prématurée à ce stade de la procédure. 

Aux termes de ses explications orales à l'audience du 27 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse s'en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Motifs

MOTIVATION

Sur la faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.


Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.

Il a été jugé que l'exercice de certaines activités implique nécessairement que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

L'obligation de sécurité impose à l'employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l'utilisation d'un matériel présentant des dangers, que l'utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.

D'une manière générale, l'employeur a l'obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.

En l'espèce, lorsque l’accident de travail est survenu le 18 octobre 2018, M. [Z] [U] était salarié de la société [12] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de maçon - ouvrier d’exécution au niveau 1. L'accident s'est produit dans les circonstances suivantes : le salarié travaillait avec deux autres personnes, son chef et un apprenti sur un chantier lorsque que le gérant a demandé de déplacer l’une des cabanes de chantier ; que pour ce faire, son chef a coupé les trois compteurs électriques reliés aux sanitaires et a demandé à M. [Z] [U] de couper un fil électrique qui gênait entre deux cabanes ; que celui-ci est donc monté sur le modulaire sans dispositif de protection pour tenter de couper le fil électrique avec une pince métallique et a alors été reçu un choc électrique ; qu’il a ensuite été redescendu sur une palette en bois à l’aide d’un chariot élévateur.

Ces faits ne sont pas contestés par l’employeur. Ils sont par ailleurs établis par l’enquête pénale mais également par la condamnation pénale prononcée à l’encontre M. [F] [M], gérant de la société désigné comme responsable pénal, pour des infractions à la législation du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité au travail et blessures involontaires commises le 18 octobre 2018 au préjudice de M. [Z] [U] par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à savoir: 
“- avoir fait travailler ses salariés sur des installations électriques alors que ceux-ci n’étaient pas habilités,
- en ayant fait travailler ses salariés sur des installations électriques alors que ceux-ci n’étaient pas habilités,
- en ayant fait travailler ses salariés sur des installations électriques sans réaliser la consignation de l’installation électrique définie par la norme NFC-15-510,
- en laissant utiliser par ses salariés un équipement de travail, en l’occurrence un chariot élévateur équipé d’une alerte placée sur des fourches, pour des opérations de levage non prévus pour lever des personnes,
- en laissant se réaliser des travaux en hauteur, sur toiture, sans préservation de la santé ou la sécurité des travailleurs,
- en ayant omis de faire procéder à la vérification de l’installation électrique provisoire de chantier.”

Or, eu égard à la nature même des infractions retenues, la faute inexcusable de l’employeur est bien caractérisée au cas d’espèce.

Plus largement, le risque électrique lié à des opérations sur des installations électriques ainsi que le risque lié à des travaux en hauteur étaient nécessairement connus de l’employeur, ce type de travaux étant spécialement réglementé eu égard aux risques inhérents qu’il comporte. Comme le relève par ailleurs le salarié, il ressort des pièces listées aux annexes du procès-verbal d’infractions établi par l’inspection du travail qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) a été établi pour ce chantier. Si ce plan n’est pas produit dans le cadre de la présente procédure, le risque électrique a ou aurait dû nécessairement être identifié.


Ainsi, la conscience du danger est bien caractérisée.

Or, il n’est pas discuté qu’aucune mesure de prévention n’a été prise par l’employeur pour préserver ses salariés du risque électrique. Bien au contraire, le gérant de la société s’est contenté de demander de déplacer la cabane de chantier sans se préoccuper de la façon dont ses salariés allaient procéder.

Dans ces conditions, l’opération de consignation a été effectuée par un salarié qui n’avait aucune habilitation électrique ni aucune formation en ce domaine. Les opérations de consignation telles que prévues par la norme NFC C18-510 relatives aux opérations sur les ouvrages et installations électriques, obligatoire en vertu de l’arrêté du 20 novembre 2017 pris en application de l’article R.4544-3 du code du travail n’ont donc été effectuées que de manière très incomplète sans permettre de s’assurer d’une mise hors tension de l’ouvrage. M. [Z] [U], embauché en qualité de maçon et pour exécuter des travaux simples et qui n’avait lui-même aucune habilitation ni aucune formation électrique, est donc intervenu sur le fil électrique sans gant et outil isolant et sans aucun mode opératoire précis. Il n’était pas non plus protégé contre le risque de chute alors même qu’il était amené à travailler en hauteur et que le dispositif utilisé était contraire aux règles élémentaires de prudence et ne respectait pas les règles particulières de sécurité prévues spécifiquement pour ce type de travaux.

Ainsi, il est démontré que l’employeur qui ne pouvait ignorer les dangers résultant d’un travail en hauteur, sur une installation électrique, par une personne non habilitée ni formée avait nécessairement conscience du risque qu’il faisait courir à son salarié et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. 

Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur est établie.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale le salarié bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.

La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle. 

Sur la demande d'expertise 

Avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. 

Par décision n° 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 

L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis par le salarié, sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade de la procédure, de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle la victime peut prétendre et à cette dernière de justifier de l'étendue de ses préjudices.

Les frais de cette expertise seront avancés par la caisse.

Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés. 

Sur la demande de provision

Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l'arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 7.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l'employeur. 

Sur l’action récursoire de la caisse

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre. 

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à l’assureur de l’employeur, celui-ci intervenant volontairement à l’instance.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices. 

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE que l'accident dont a été victime M. [Z] [U] le 18 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [12] ;

FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [Z] [U] ;

DIT que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [Z] [U] au titre de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [12] ; 

CONDAMNE la S.A.R.L. [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [Z] [U] ;

Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices ;

ORDONNE une expertise médicale de M. [Z] [U] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [S] [P], 118ème antenne médicale - 14ème centre médicale des armées [Adresse 2], [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission :

1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [Z] [U], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 18 octobre 2018 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,

2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,



3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,

4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation,

5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, c'est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

7) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

8) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

9) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

10) au vu des justificatifs produits, indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,

11) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,

12) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

13) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il déposera son rapport au secrétariat-greffe de cette cour dans les trois mois du jour où l'expertise aura été mise en oeuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d'expertise ;



DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la S.A.R.L. [12] ;

FIXE à 7.000 euros le montant de la provision due à M. [Z] [U] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la S.A.R.L. [12] le montant de la provision dont elle a fait l'avance ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 février 2025 à 10h00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; 

RESERVE les autres demandes des parties.

 Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


16 Septembre 2024




N° RG 23/00442 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSO




AFFAIRE :

[Z] [U]

C/

Société [12]




Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse 






Not. aux parties (LR) :

CC [Z] [U]

CC Société [12]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE


CC Me Xavier CORNUT

CC Me Guillaume BOIZARD


CC EXPERT


Copie dossier 

le 
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [U]
né le 24 Août 1979 à [Localité 11] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDEUR :

Société [12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BOIZARD, avocat au barreau D’ANGERS


PARTIES INTERVENANTES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Madame [K] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir 

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE 
dite [13]
intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent. 

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018, M. [Z] [U], salarié de la S.A.R.L. [12] (l’employeur) a été victime d'un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).

Par ordonnance d’homologation en date du 3 décembre 2020 du président du tribunal correctionnel d’Angers, M. [F] [M], gérant de la S.A.R.L. [12], comparant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été condamné à une peine d’amende délictuelle, dont la moitié avec sursis, pour plusieurs infractions à la législation du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité au travail ainsi qu’à une peine d’amende contraventionnelle pour la contravention de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois au préjudice de M. [Z] [U]. 

La caisse a déclaré l’état de M. [Z] [U] consolidé le 30 avril 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes « limitation de moyenne à importante de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier ». 

M. [Z] [U] a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été établi le 19 juin 2023, l’employeur ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation.

Par courrier recommandé envoyé le 1er septembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2023 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [U] demande au tribunal de : 

- dire et juger que l’accident de travail du 18 octobre 2018 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
- fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;

et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
- ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
- condamner l’employeur à lui payer une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
- ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.

M. [Z] [U] soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors que ce dernier a été condamné pénalement pour les infractions prévues à l’article L.4741-1 du code de travail et surtout pour l’infraction contraventionnelle de blessures involontaires prévues par l’article 625-2 du code pénal, ce qui implique nécessairement qu’il avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ; que ces infractions ont un lien causal évident avec l’accident.

Il souligne en tant que de besoin que les éléments propres à caractériser la faute inexcusable de l’employeur sont établis par le dossier pénale et notamment le procès-verbal d’infraction de l’inspection du travail. Il relève qu’outre la reconnaissance par l’employeur lui-même des infractions relevées par l’inspecteur du travail, la conscience du danger résulte de l’existence d’un plan de prévention particulier (PPSPS) prévoyant ce risque électrique et prévoyant les mesures à prendre pour une déconsignation efficace. Il rappelle qu’une réglementation spécifique a été prévue prévoyant des mesures de prévention spécifiques de l’employeur lors des opérations sur des installations électriques et considère que son employeur aurait dû aviser la société titulaire du lot électrique et du lot sécurité pour s’assurer dans le respect des normes de la consignation du réseau électrique et de l’intervention de ses salariés pour déplacer le bungalow. Il affirme qu’en l’espèce aucune mesure de prévention n’a été respectée puisque l’opération de consignation a été effectuée par une personne qui n’était titulaire d’aucune habilitation électrique et n’a donc pas été effectuée de façon efficace et que lui -même a été amené à intervenir en hauteur, sans gant isolant, sans habilitation et sans vérification préalable et ce alors même qu'il a été embauché en qualité de maçon.

Il en déduit que compte tenu de la faute inexcusable de son employeur, il est fondé à solliciter la majoration de la rente mais également à l’indemnisation de ses préjudices personnels.

Il invoque au soutien de sa demande de provision les conséquences particulièrement graves de cet accident, la lourdeur du parcours de soin, l’importance des séquelles permanentes ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 20% ainsi que la durée de ses arrêts de travail (5 ans).

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.R.L. [12] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, cette dernière intervenant volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur, demande au tribunal de : 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de reconnaissance de sa faute inexcusable, de fixation de la majoration de la rente au quantum légal maximum et d'expertise médicale ;
- débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit donné mission à l'expert de procèder à l'évaluation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
- réduire la demande de provision sollicitée à de plus justes proportions ;
- dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
- débouter le salarié de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ainsi qu'à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dite [13].

Il fait valoir que l’évaluation d’un éventuel préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas de la compétence d’un expert mais du seul tribunal, amené à apprécier toute demande formée à ce titre au regard de la situation de la victime au regard de l’accident et notamment de son parcours professionnel et de ses chances de promotion dans son emploi.

Il relève s’agissant de la demande de provision que celle-ci se fonde sur un nombre d’arrêts de travail sans qu’il ne soit démontré aucun préjudice financier à ce titre. 

Il soutient que la demande au titre des frais irrépétibles est prématurée à ce stade de la procédure. 

Aux termes de ses explications orales à l'audience du 27 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse s'en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. 

MOTIVATION

Sur la faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.


Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.

Il a été jugé que l'exercice de certaines activités implique nécessairement que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

L'obligation de sécurité impose à l'employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l'utilisation d'un matériel présentant des dangers, que l'utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.

D'une manière générale, l'employeur a l'obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.

En l'espèce, lorsque l’accident de travail est survenu le 18 octobre 2018, M. [Z] [U] était salarié de la société [12] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de maçon - ouvrier d’exécution au niveau 1. L'accident s'est produit dans les circonstances suivantes : le salarié travaillait avec deux autres personnes, son chef et un apprenti sur un chantier lorsque que le gérant a demandé de déplacer l’une des cabanes de chantier ; que pour ce faire, son chef a coupé les trois compteurs électriques reliés aux sanitaires et a demandé à M. [Z] [U] de couper un fil électrique qui gênait entre deux cabanes ; que celui-ci est donc monté sur le modulaire sans dispositif de protection pour tenter de couper le fil électrique avec une pince métallique et a alors été reçu un choc électrique ; qu’il a ensuite été redescendu sur une palette en bois à l’aide d’un chariot élévateur.

Ces faits ne sont pas contestés par l’employeur. Ils sont par ailleurs établis par l’enquête pénale mais également par la condamnation pénale prononcée à l’encontre M. [F] [M], gérant de la société désigné comme responsable pénal, pour des infractions à la législation du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité au travail et blessures involontaires commises le 18 octobre 2018 au préjudice de M. [Z] [U] par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à savoir: 
“- avoir fait travailler ses salariés sur des installations électriques alors que ceux-ci n’étaient pas habilités,
- en ayant fait travailler ses salariés sur des installations électriques alors que ceux-ci n’étaient pas habilités,
- en ayant fait travailler ses salariés sur des installations électriques sans réaliser la consignation de l’installation électrique définie par la norme NFC-15-510,
- en laissant utiliser par ses salariés un équipement de travail, en l’occurrence un chariot élévateur équipé d’une alerte placée sur des fourches, pour des opérations de levage non prévus pour lever des personnes,
- en laissant se réaliser des travaux en hauteur, sur toiture, sans préservation de la santé ou la sécurité des travailleurs,
- en ayant omis de faire procéder à la vérification de l’installation électrique provisoire de chantier.”

Or, eu égard à la nature même des infractions retenues, la faute inexcusable de l’employeur est bien caractérisée au cas d’espèce.

Plus largement, le risque électrique lié à des opérations sur des installations électriques ainsi que le risque lié à des travaux en hauteur étaient nécessairement connus de l’employeur, ce type de travaux étant spécialement réglementé eu égard aux risques inhérents qu’il comporte. Comme le relève par ailleurs le salarié, il ressort des pièces listées aux annexes du procès-verbal d’infractions établi par l’inspection du travail qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) a été établi pour ce chantier. Si ce plan n’est pas produit dans le cadre de la présente procédure, le risque électrique a ou aurait dû nécessairement être identifié.


Ainsi, la conscience du danger est bien caractérisée.

Or, il n’est pas discuté qu’aucune mesure de prévention n’a été prise par l’employeur pour préserver ses salariés du risque électrique. Bien au contraire, le gérant de la société s’est contenté de demander de déplacer la cabane de chantier sans se préoccuper de la façon dont ses salariés allaient procéder.

Dans ces conditions, l’opération de consignation a été effectuée par un salarié qui n’avait aucune habilitation électrique ni aucune formation en ce domaine. Les opérations de consignation telles que prévues par la norme NFC C18-510 relatives aux opérations sur les ouvrages et installations électriques, obligatoire en vertu de l’arrêté du 20 novembre 2017 pris en application de l’article R.4544-3 du code du travail n’ont donc été effectuées que de manière très incomplète sans permettre de s’assurer d’une mise hors tension de l’ouvrage. M. [Z] [U], embauché en qualité de maçon et pour exécuter des travaux simples et qui n’avait lui-même aucune habilitation ni aucune formation électrique, est donc intervenu sur le fil électrique sans gant et outil isolant et sans aucun mode opératoire précis. Il n’était pas non plus protégé contre le risque de chute alors même qu’il était amené à travailler en hauteur et que le dispositif utilisé était contraire aux règles élémentaires de prudence et ne respectait pas les règles particulières de sécurité prévues spécifiquement pour ce type de travaux.

Ainsi, il est démontré que l’employeur qui ne pouvait ignorer les dangers résultant d’un travail en hauteur, sur une installation électrique, par une personne non habilitée ni formée avait nécessairement conscience du risque qu’il faisait courir à son salarié et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. 

Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur est établie.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale le salarié bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.

La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle. 

Sur la demande d'expertise 

Avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. 

Par décision n° 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 

L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis par le salarié, sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade de la procédure, de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle la victime peut prétendre et à cette dernière de justifier de l'étendue de ses préjudices.

Les frais de cette expertise seront avancés par la caisse.

Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés. 

Sur la demande de provision

Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l'arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 7.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l'employeur. 

Sur l’action récursoire de la caisse

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre. 

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à l’assureur de l’employeur, celui-ci intervenant volontairement à l’instance.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices. 

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE que l'accident dont a été victime M. [Z] [U] le 18 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [12] ;

FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [Z] [U] ;

DIT que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [Z] [U] au titre de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [12] ; 

CONDAMNE la S.A.R.L. [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [Z] [U] ;

Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices ;

ORDONNE une expertise médicale de M. [Z] [U] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [S] [P], 118ème antenne médicale - 14ème centre médicale des armées [Adresse 2], [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission :

1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [Z] [U], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 18 octobre 2018 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,

2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,



3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,

4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation,

5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, c'est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

7) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

8) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

9) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

10) au vu des justificatifs produits, indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,

11) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,

12) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

13) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il déposera son rapport au secrétariat-greffe de cette cour dans les trois mois du jour où l'expertise aura été mise en oeuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d'expertise ;



DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la S.A.R.L. [12] ;

FIXE à 7.000 euros le montant de la provision due à M. [Z] [U] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la S.A.R.L. [12] le montant de la provision dont elle a fait l'avance ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 février 2025 à 10h00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; 

RESERVE les autres demandes des parties.

 Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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Mise à jour de la source le 2024-10-03T20:10:01.545Z.