Tribunal judiciaire de Montauban, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00233
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [T] [B], salarié agricole, a été placé en arrêt maladie du 27 octobre 2022 au 30 décembre 2024, d’abord pour affection de longue durée (27 octobre 2022 - 5 décembre 2022), puis pour maladie (6 décembre 2022- 30 décembre 2024). Il a perçu des indemnités journalières versées par la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord (la MSA) d’un montant de 32,06 euros à compter du 27 octobre 2022, outre un complément de 19,45 euros à compter du 30 novembre 2022, Par courrier du 8 janvier 2025, la MSA a notifié à M. [T] [B] un indu de 13.828,01 euros au titre du complément perçu du 26 novembre 2024 au 30 décembre 2024, en lui indiquant que “suite à une anomalie informatique, vous avez reçu un complément d’indemnité journalière pour toute la durée de votre arrêt de travail à tort”. Le 7 avril 2025, la MSA a accordé à l’assuré une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 12.445,20 euros, soit un montant restant dû de 1.382,81 euros. Par requête reçue le 5 mai 2025, M. [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin d’obtenir la remise totale de sa dette. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025. Après un renvoi pour mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026, à laquelle elle a été examinée, en présence de M. [T] [B], représenté par son conseil, et de la MSA. M. [T] [B] demande au tribunal, au visa des articles L. 256-4 et L 553-2 du code de la sécurité sociale et 121 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer son recours recevable ; - dire que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de remise totale de M. [T] [B] ; - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2025 ; - accorder à M. [T] [B] une remise totale de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 13.828,80 euros ; - débouter la MSA de ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La MSA conclut : - à titre principal, à l’irrecevabilité du recours de M. [T] [B] ; - à titre subsidiaire : - à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 7 avril 2025 ; - à la condamnation de M. [T] [B] au paiement de la somme de 1.382,81 euros ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement ; - au rejet des demandes M. [T] [B]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la requête Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée: 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité: - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; - dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne: 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Il résulte de ces dispositions que la requête à laquelle n’est pas jointe la décision contestée encourt la nullité, et non l’irrecevabilité. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, la demande d’irrecevabilité sera requalifiée en demande de nullité de la requête. Ainsi que l’indique M. [T] [B], la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcé que si la MSA justifie d’un grief. Dans sa requête, l’assuré, qui a rappelé son numéro de sécurité sociale, indique : “je viens de recevoir de la MSA concernant un accord d’une remise partielle pour un montant de 12445,20 euros, dont je vous dois 1382,81 euros. A ce jour, je n’ai que très peu de ressources, ma femme travail que 3heurs par jour et j’ai 3 enfants à ma charge, nous avons juste de quoi vivre, ma situation est très compliquer. Je vous demande de bien vouloir m’accorder la remise total de cet indu que je ne peux vraiment pas rembourser.” Dans la mesure où la décision contestée émane de la commission de recours amiable de la MSA, celle-ci était en mesure, au vu des éléments mentionnés par M. [T] [B] de savoir de laquelle il s’agissait et d’en avoir aisément connaissance, Il apparaît d’ailleurs que c’est la MSA, sollicitée par le greffe pour avoir copie cette décision qu’il ne parvenait pas à obtenir de M. [T] [B], qui l’a fournie avec celle relative à un autre indu notifié à l’assuré. La MSA sera donc déboutée de sa demande de nullité de la requête. Sur le fond Le tribunal statuant sur le fond du litige qui lui est soumis sans qu’il lui appartienne de confirmer ou d’infirmer les décisions de la caisse, de son représentant ou des commissions de recours amiable, il ne sera pas statué sur la demandes tendant à la confirmation ou infirmation de la décision de la commission de recours amiable. Il importe de rappeler ici que M. [T] [B] ne conteste pas le bien fondé de l’indu et que sa demande tend uniquement à en obtenir la remise à titre gracieux. Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors que le juge est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2020, n° 18-26.512, publié au Bulletin). En l’espèce, M. [T] [B] a sollicité une remise totale de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse, qui lui a accordé une remise partielle représentant 90 % du montant de l’indu. Il s’évince des conclusions de la MSA que celle-ci souhaite qu’il soit accordé à l’assuré une remise de 90 % de l’indu et que soit laissé à sa charge la somme de 1.382,81 euros. M. [T] [B] justifie d’une situation de précarité qui n’est pas contesté par la MSA. La remise proposée par la caisse lui est déjà extrêmement favorable, puisqu’il peut ainsi conservé la somme totale de 12.445,20 euros qu’il a reçue au titre d’une prestation à laquelle il n’avait pas droit. En conséquence, il sera alloué à M. [T] [B] une remise de 12.445,20 euros, de sorte qu’il est redevable de la somme de 1.382,81 euros au paiement de laquelle il sera condamné. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déboute la caisse de Mutualité sociale agricole [1] de sa demande de nullité de la requête ; Déboute M. [M] [T] [B] de sa demande de remise totale de l’indu de 13.828,01 euros ; Condamne M. [M] [T] [B] à payer à la [2] [1] la somme de 1.382,81 euros ; Condamne M. [M] [T] [B] aux dépens. Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 2], accompagné de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits. La greffière, La présidente,
Texte intégral
/5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 Juin 2026 N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENYY N° minute : NAC : 88D Notification le : CCC par LRAR à : . M. [T] [B] . MSA CCC à Me CARNI (case) Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, présidente, Morgane STEPHAN, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Alexandre CASTAGNE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, assistés de Florence PURTAS, Greffier, Dans la cause opposant DEMANDEUR : Monsieur [M] [T] [B] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, représenté par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE à DÉFENDEUR : MSA MIDI PYRENEES NORD [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame Clémence ROUMEGOUX, conseiller juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Mars 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /5 EXPOSE DU LITIGE M. [M] [T] [B], salarié agricole, a été placé en arrêt maladie du 27 octobre 2022 au 30 décembre 2024, d’abord pour affection de longue durée (27 octobre 2022 - 5 décembre 2022), puis pour maladie (6 décembre 2022- 30 décembre 2024). Il a perçu des indemnités journalières versées par la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord (la MSA) d’un montant de 32,06 euros à compter du 27 octobre 2022, outre un complément de 19,45 euros à compter du 30 novembre 2022, Par courrier du 8 janvier 2025, la MSA a notifié à M. [T] [B] un indu de 13.828,01 euros au titre du complément perçu du 26 novembre 2024 au 30 décembre 2024, en lui indiquant que “suite à une anomalie informatique, vous avez reçu un complément d’indemnité journalière pour toute la durée de votre arrêt de travail à tort”. Le 7 avril 2025, la MSA a accordé à l’assuré une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 12.445,20 euros, soit un montant restant dû de 1.382,81 euros. Par requête reçue le 5 mai 2025, M. [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin d’obtenir la remise totale de sa dette. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025. Après un renvoi pour mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026, à laquelle elle a été examinée, en présence de M. [T] [B], représenté par son conseil, et de la MSA. M. [T] [B] demande au tribunal, au visa des articles L. 256-4 et L 553-2 du code de la sécurité sociale et 121 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer son recours recevable ; - dire que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de remise totale de M. [T] [B] ; - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2025 ; - accorder à M. [T] [B] une remise totale de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 13.828,80 euros ; - débouter la MSA de ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La MSA conclut : - à titre principal, à l’irrecevabilité du recours de M. [T] [B] ; - à titre subsidiaire : - à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 7 avril 2025 ; - à la condamnation de M. [T] [B] au paiement de la somme de 1.382,81 euros ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement ; - au rejet des demandes M. [T] [B]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la requête Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée: 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité: - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; - dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne: 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Il résulte de ces dispositions que la requête à laquelle n’est pas jointe la décision contestée encourt la nullité, et non l’irrecevabilité. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, la demande d’irrecevabilité sera requalifiée en demande de nullité de la requête. Ainsi que l’indique M. [T] [B], la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcé que si la MSA justifie d’un grief. Dans sa requête, l’assuré, qui a rappelé son numéro de sécurité sociale, indique : “je viens de recevoir de la MSA concernant un accord d’une remise partielle pour un montant de 12445,20 euros, dont je vous dois 1382,81 euros. A ce jour, je n’ai que très peu de ressources, ma femme travail que 3heurs par jour et j’ai 3 enfants à ma charge, nous avons juste de quoi vivre, ma situation est très compliquer. Je vous demande de bien vouloir m’accorder la remise total de cet indu que je ne peux vraiment pas rembourser.” Dans la mesure où la décision contestée émane de la commission de recours amiable de la MSA, celle-ci était en mesure, au vu des éléments mentionnés par M. [T] [B] de savoir de laquelle il s’agissait et d’en avoir aisément connaissance, Il apparaît d’ailleurs que c’est la MSA, sollicitée par le greffe pour avoir copie cette décision qu’il ne parvenait pas à obtenir de M. [T] [B], qui l’a fournie avec celle relative à un autre indu notifié à l’assuré. La MSA sera donc déboutée de sa demande de nullité de la requête. Sur le fond Le tribunal statuant sur le fond du litige qui lui est soumis sans qu’il lui appartienne de confirmer ou d’infirmer les décisions de la caisse, de son représentant ou des commissions de recours amiable, il ne sera pas statué sur la demandes tendant à la confirmation ou infirmation de la décision de la commission de recours amiable. Il importe de rappeler ici que M. [T] [B] ne conteste pas le bien fondé de l’indu et que sa demande tend uniquement à en obtenir la remise à titre gracieux. 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[T] [B] a sollicité une remise totale de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse, qui lui a accordé une remise partielle représentant 90 % du montant de l’indu. Il s’évince des conclusions de la MSA que celle-ci souhaite qu’il soit accordé à l’assuré une remise de 90 % de l’indu et que soit laissé à sa charge la somme de 1.382,81 euros. M. [T] [B] justifie d’une situation de précarité qui n’est pas contesté par la MSA. La remise proposée par la caisse lui est déjà extrêmement favorable, puisqu’il peut ainsi conservé la somme totale de 12.445,20 euros qu’il a reçue au titre d’une prestation à laquelle il n’avait pas droit. En conséquence, il sera alloué à M. [T] [B] une remise de 12.445,20 euros, de sorte qu’il est redevable de la somme de 1.382,81 euros au paiement de laquelle il sera condamné. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déboute la caisse de Mutualité sociale agricole [1] de sa demande de nullité de la requête ; Déboute M. [M] [T] [B] de sa demande de remise totale de l’indu de 13.828,01 euros ; Condamne M. [M] [T] [B] à payer à la [2] [1] la somme de 1.382,81 euros ; Condamne M. [M] [T] [B] aux dépens. Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 2], accompagné de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:23:38.351Z.