Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2026, n° 24/00398
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision notifiée par la Maison départementale des personnes handicapées du Nord du 12 décembre 2016, il a été accordé à M. [V] [T] une allocation adultes handicapés pour la période de mars 2017 à novembre 2021. A l’issue d’un contrôle des ressources et de situation effectué en décembre 2019, il a été constaté une différence entre ressources déclarées chaque trimestre pour le calcul du droit à l’allocation adultes handicapés et les ressources annuelles de 2018 transmis par les services fiscaux. Une régularisation du droit à l’allocation adultes handicapés a été effectuée après la révision des déclarations trimestrielles. Par courrier du 04 mars 2020, la Caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) du Nord a adressé à Mme [V] [T] une notification d’indu d’allocation adultes handicapés d’un montant de 2.197,49€ pour la période de mars 2018 à avril 2019. Mme [V] [T] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 24 mars 2020 qui, par décision du 20 juin 2024, a confirmé l’indu. Par courrier réceptionné au greffe le 22 juillet 2024, Mme [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision. Le 16 septembre 2025, la CAF du Nord a notifié à Mme [V] [T] la décision de refus de la Commission concernant sa demande de remise de dette. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026 après trois remises. * En cette circonstance, par observations orales, Mme [V] [T] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette. Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la CAF du Nord, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 20 juin 2024 et notifiée le 15 juillet 2024 confirmant un indu d’allocation adultes handicapé d’un montant de 2.197,49 € pour la période de mars 2018 à avril 2019 ; Reconventionnellement condamner Mme [V] [T] au paiement de l’indu d’allocation adultes handicapés d’un montant de 2.197,49€ pour la période de mars 2018 à avril 2029 ; Rejeter le recours de Mme [V] [T] et la condamner aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, la CAF a indiqué que compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme à rembourser est de 2.010,69€. Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [V] [T] ne conteste pas le principe de cet indu, mais sollicite une remise de dette. Le bien-fondé de l’indu notifié le 04 mars 2020 sera donc confirmé. Sur la demande de remise de dette L'article L 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Aux termes de l’article L. 256-4 du même code, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass. Civ. 2ème., 28 mai 2020 n° 18-26.512). Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies : - l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette, - la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard, - le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, - le débiteur se trouve en situation de précarité. En l’espèce, Mme [V] [T] ne conteste pas avoir commis une erreur en remplissant la déclaration d’impôts. Sa bonne foi n’est pas remise en cause. A l’appui de son recours, elle verse aux débats - Un bulletin de paie au nom de M. [M] [T] faisant état d’un salaire mensuel net de 2.056,23€ - D’une attestation de paiement de pension invalidité d’un montant net social de 1.229,64 € de pension d’invalidité - Un décompte de prestations Incapacité-Invalidité d’un montant net social de 1.024,53€ S’agissant de ses charges, elle produit : - Une facture de gaz de 19,78€ par mois ; - Une facture électricité de 83,96€ par mois ; - Une facture [1] de 36€ par mois ; - Une taxe foncière de 1.409€ ; - Une facture [2] de 65,97€ ; - Une facture [3] [4] de 15,99€ par mois au nom de M. [M] [T] et de Mme [V] [T], M. [I] [T] et [Q] [T], soit 63,96€ par mois. - Un prêt habitat de 682,70€ par mois ; - Un avis d’échéance annuel la banque postale assurances de 15 € ; - Un avis d’échéance annuel la banque postale assurances 81,60€ ; - Une facture de 59,23€ par mois assurance habitation [5] - Une facture de 87,11 € par mois assurance auto Kia - Une facture de 37,61€ par mois assurance auto Peugeot 206 - Une facture de 72,20€ par mois assurance auto Fiat ; - Une facture de 2,18€ par mois assurance scolaire ; - Une facture de 10,31€ par mois assurance protection juridique du particulier ; - Une facture 27,81€ par mois d’abonnement [6] ; - Un justificatif de loyer pour logement universitaire de 280,30€ Le reste à vivre de Mme [V] [T] s’élève donc à 1379,78 € soit 46 euros par jour et par personne. La requérante ne justifie pas d’une situation de précarité. Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remise de dette. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF de condamner l’intéressée à lui verser la somme de 2.010,69 € au titre de l’indu d’allocation adultes handicapés notifié le 04 mars 2020. Il lui appartiendra le cas échéant de se rapprocher de la CAF du Nord afin de convenir d'un paiement échelonné de sa dette. Partie succombante, Mme [V] [T] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 avril 2026 : Confirme le bien-fondé de l’indu allocation adultes handicapés notifié le 04 mars 2020 pour la période de mars 2018 à avril 2029 (référence IN6 002) d’un montant de 2.197,49€ ; Déboute Mme [V] [T] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [V] [T] à verser à la CAF du Nord au titre de l’indu allocations adultes handicapés la somme ramenée à 2.010,69 € (deux mille dix euros et soixante-neuf centimes) ; Condamne Mme [V] [T] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX N° RG 24/00398 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL67 N°MINUTE : 26/00165 Le six février deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. [Z] [O], représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [W] [H], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière, A entendu l’affaire suivante : Entre : Mme [V] [T],demanderesse,demeurant [Adresse 1], comparante D'une part, Et : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [Y] [P], agent de l’organisme régulièrement mandaté, D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par décision notifiée par la Maison départementale des personnes handicapées du Nord du 12 décembre 2016, il a été accordé à M. [V] [T] une allocation adultes handicapés pour la période de mars 2017 à novembre 2021. A l’issue d’un contrôle des ressources et de situation effectué en décembre 2019, il a été constaté une différence entre ressources déclarées chaque trimestre pour le calcul du droit à l’allocation adultes handicapés et les ressources annuelles de 2018 transmis par les services fiscaux. Une régularisation du droit à l’allocation adultes handicapés a été effectuée après la révision des déclarations trimestrielles. Par courrier du 04 mars 2020, la Caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) du Nord a adressé à Mme [V] [T] une notification d’indu d’allocation adultes handicapés d’un montant de 2.197,49€ pour la période de mars 2018 à avril 2019. Mme [V] [T] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 24 mars 2020 qui, par décision du 20 juin 2024, a confirmé l’indu. Par courrier réceptionné au greffe le 22 juillet 2024, Mme [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision. Le 16 septembre 2025, la CAF du Nord a notifié à Mme [V] [T] la décision de refus de la Commission concernant sa demande de remise de dette. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026 après trois remises. * En cette circonstance, par observations orales, Mme [V] [T] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette. Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la CAF du Nord, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 20 juin 2024 et notifiée le 15 juillet 2024 confirmant un indu d’allocation adultes handicapé d’un montant de 2.197,49 € pour la période de mars 2018 à avril 2019 ; Reconventionnellement condamner Mme [V] [T] au paiement de l’indu d’allocation adultes handicapés d’un montant de 2.197,49€ pour la période de mars 2018 à avril 2029 ; Rejeter le recours de Mme [V] [T] et la condamner aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, la CAF a indiqué que compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme à rembourser est de 2.010,69€. Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [V] [T] ne conteste pas le principe de cet indu, mais sollicite une remise de dette. Le bien-fondé de l’indu notifié le 04 mars 2020 sera donc confirmé. Sur la demande de remise de dette L'article L 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Aux termes de l’article L. 256-4 du même code, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass. Civ. 2ème., 28 mai 2020 n° 18-26.512). Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies : - l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette, - la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard, - le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, - le débiteur se trouve en situation de précarité. En l’espèce, Mme [V] [T] ne conteste pas avoir commis une erreur en remplissant la déclaration d’impôts. Sa bonne foi n’est pas remise en cause. A l’appui de son recours, elle verse aux débats - Un bulletin de paie au nom de M. [M] [T] faisant état d’un salaire mensuel net de 2.056,23€ - D’une attestation de paiement de pension invalidité d’un montant net social de 1.229,64 € de pension d’invalidité - Un décompte de prestations Incapacité-Invalidité d’un montant net social de 1.024,53€ S’agissant de ses charges, elle produit : - Une facture de gaz de 19,78€ par mois ; - Une facture électricité de 83,96€ par mois ; - Une facture [1] de 36€ par mois ; - Une taxe foncière de 1.409€ ; - Une facture [2] de 65,97€ ; - Une facture [3] [4] de 15,99€ par mois au nom de M. [M] [T] et de Mme [V] [T], M. [I] [T] et [Q] [T], soit 63,96€ par mois. - Un prêt habitat de 682,70€ par mois ; - Un avis d’échéance annuel la banque postale assurances de 15 € ; - Un avis d’échéance annuel la banque postale assurances 81,60€ ; - Une facture de 59,23€ par mois assurance habitation [5] - Une facture de 87,11 € par mois assurance auto Kia - Une facture de 37,61€ par mois assurance auto Peugeot 206 - Une facture de 72,20€ par mois assurance auto Fiat ; - Une facture de 2,18€ par mois assurance scolaire ; - Une facture de 10,31€ par mois assurance protection juridique du particulier ; - Une facture 27,81€ par mois d’abonnement [6] ; - Un justificatif de loyer pour logement universitaire de 280,30€ Le reste à vivre de Mme [V] [T] s’élève donc à 1379,78 € soit 46 euros par jour et par personne. La requérante ne justifie pas d’une situation de précarité. Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remise de dette. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF de condamner l’intéressée à lui verser la somme de 2.010,69 € au titre de l’indu d’allocation adultes handicapés notifié le 04 mars 2020. Il lui appartiendra le cas échéant de se rapprocher de la CAF du Nord afin de convenir d'un paiement échelonné de sa dette. Partie succombante, Mme [V] [T] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 avril 2026 : Confirme le bien-fondé de l’indu allocation adultes handicapés notifié le 04 mars 2020 pour la période de mars 2018 à avril 2029 (référence IN6 002) d’un montant de 2.197,49€ ; Déboute Mme [V] [T] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [V] [T] à verser à la CAF du Nord au titre de l’indu allocations adultes handicapés la somme ramenée à 2.010,69 € (deux mille dix euros et soixante-neuf centimes) ; Condamne Mme [V] [T] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00208
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/03249
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00520
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01013
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01102
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00343
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00440
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00045
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L553-2
Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:51:42.613Z.