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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 août 2026, n° 23/00661

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 





M. [H] a envoyé une requête au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, en sollicitant la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne (CAF) à lui rembourser une somme au titre de retenues illégales, le prononcé d'une astreinte à l'encontre de la CAF, de la condamner à l'indemniser pour des agissements illégaux, outre de communiquer l'affaire au Ministère public.



Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :

-déclaré irrecevable la requête de M. [H] du 06 août 2021 ; 

-débouté la CAF de sa demande de condamnation au titre des propos de M. [H] ; 

-condamné M. [H] aux entiers dépens ; 

-condamné M. [H] à payer à la CAF de la Haute Marne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

-ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision. 



Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées le 13 mai 2025 à la cour, M. [H] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa requête irrecevable et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

-déclarer irrecevable les conclusions de la CAF sur le fondement des articles R. 431-10 du code de justice administrative, 

-condamner la CAF à reprendre le paiement des droits à l'allocation logement et aux revenus de solidarité active à compter du 26 mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

-condamner la CAF à rétablir rétroactivement depuis mars 2022 l'aide au logement avec 50 euros de dommages-intérêts par jour de retard à compter du 5 mars 2022, 

-condamner la CAF à restituer 995 euros de revenu de solidarité active retenu le 13 avril 2022 avec 50 euros de dommages-intérêts par jour de retard à compter de cette date, 

-condamner la CAF à rembourser la somme de 4.866,46 euros correspondant au total des retenues opérées de mars 2019 à avril 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

-constater que la CAF a commis des fautes engageant sa responsabilité et la condamner en conséquence à l'indemniser du préjudice matériel ainsi causé par accumulation de dettes locatives d'énergie et de charges sur la période de février à avril 2022 pour les montants de 40 euros d'assurance automobile, 1 208 euros de loyers d'habitation impayés, 374 euros de découvert bancaire au 4 avril 2022, 7 132,93 euros de dette énergétique au 4 avril 2022 et 2 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice d'anxiété généré par la survenance de ces dettes, 

-condamner la CAF à lui payer la somme totale de 120 000 euros de dommages-intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis depuis 2019, soit 30 000 euros de dommages-intérêts pour chacune des années 2019, 2020, 2021 et 2022, 

-condamner la défenderesse à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts de préjudice spécifique pour procédés et traitements vexatoires, inhumains, dégradants et discriminatoires, 

-condamner la CAF à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour action dilatoire, 

-débouter la CAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. 



La CAF a soulevé l'irrecevabilité de l'appel par mail, faute d'avoir été interjeté dans les formes, laquelle irrecevabilité a été consignée sur notes d'audience par le greffier, avant de reprendre ses conclusions adressées le 2 mai 2025 à la cour, aux termes desquelles elle demande de :

-juger l'appel de M. [H] mal fondé, 

-confirmer le jugement entrepris, 

-subsidiairement, juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [H] tendant à sa condamnation à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts d'une part, outre une somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour d'autres types de préjudices, comme étant nouvelles à hauteur de cour, 

-débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, 

en tout état de cause, 

-juger que la procédure d'appel initiée par M. [H] caractérise une procédure abusive, 

-condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 

-condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens.



M. [H] s'en est rapporté à justice sur l'irrecevabilité soulevée de son appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS





Sur l'irrecevabilité des conclusions de la CAF



M. [H] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la CAF sur le fondement de l'article R. 431-10 du code de justice administrative dont il soutient qu'il est pleinement applicable aux juridictions judiciaires.



La CAF est taisante en réplique.



L'irrecevabilité soulevée par M. [H] sur le fondement de l'articles R. 431-10 du code de justice administrative ne peut valablement prospérer car, portant sur la représentation des parties devant le tribunal administratif, il n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, applicable devant la présente juridiction de l'ordre judiciaire.



L'irrecevabilité de ce chef doit par conséquent être rejetée.



Sur l'irrecevabilité de l'appel



La CAF a soulevé sur le siège l'irrecevabilité de l'appel au motif d'avoir été interjeté par mail.



Mais si M. [H] a effectivement adressé une déclaration d'appel du jugement déféré du 14 novembre 2023 par mail du 4 décembre 2023, il résulte des pièces de la procédure qu'il a également adressé une déclaration d'appel avec ledit jugement joint, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 décembre 2023 et reçue le 7 décembre suivant au greffe de la cour, qui a procédé à son enregistrement à cette date.



En conséquence l'irrecevabilité soulevée n'est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.



Au demeurant il sera rappelé que si en vertu de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, cette modalité, qui est destinée à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel, n'est toutefois pas prescrite à peine de nullité de sorte que l'appel est recevable même formé sous une autre forme, dès lors que la cour constate que la déclaration a été enregistrée, au greffe de la cour, avant l'expiration du délai d'appel, ce qui est bien le cas en l'espèce.





Sur les limites de l'appel



La cour relève que la disposition du jugement déboutant la CAF de sa demande de condamnation au titre des propos de M. [H] n'est pas soumise à son examen, en l'absence d'appel à son encontre tant principal qu'incident.





Sur la recevabilité du recours formé par M. [H] 



Pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. [H], les premiers juges ont retenu que le tribunal n'avait pas été saisi dans les formes légales, c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception ou requête remise au greffe et ce, après avoir relevé d'office sur le siège au vu des notes d'audience, qu'elle avait été adressée par mail.



A hauteur de cour, la CAF reprend ce motif d'irrecevabilité en exposant que n'ayant reçu qu'une copie de la requête de M. [H], sans savoir par quel moyen elle avait été transmise au greffe, elle ignorait donc que M. [H] ne l'avait pas transmise par courrier recommandé et que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont fait qu'une stricte application des textes en matière procédurale qui conditionnent la recevabilité de la saisine de chaque juridiction. 



Pour sa part, M. [H] justifie de la recevabilité de son recours sur le fondement des dispositions de l'article R.112-9-2 code des relations entre le public et l'administration.



Mais ces dispositions, qui portent sur les modes de saisine de l'administration par voie électronique, ne sont pas applicables devant la juridiction judiciaire, et dans le cas particulier du tribunal judiciaire en sa formation « pôle social » il faut, pour la procédure de saisine, se reporter à l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale repris par le tribunal.



Toutefois si cet article prévoit bien en son alinéa 1er que : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. », cette formalité n'est pas substantielle, de sorte que si la saisine par lettre recommandée avec avis de réception s'impose pour des raisons pratiques telles que celle de donner date certaine au recours et administrer le cas échéant la preuve qu'il n'est pas frappé de forclusion, son non-respect n'empêche pas la recevabilité du recours par lettre simple, même adressée par voie de pièce jointe d'un courriel, dès lors qu'il en a été accusé réception et qu'il n'est pas invoqué qu'il soit assujetti à un délai légal de recours.



Or le greffier du pôle social a, par acte du 16 septembre 2021, accusé réception du recours de M. [H] en datant son envoi du 6 août 2021, et aucune forclusion ne fait débat au vue de cette date certaine, de sorte que rien ne s'oppose à sa recevabilité.

En conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [H].



Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée à titre subsidiaire par la CAF 



La CAF demande de juger irrecevables les demandes nouvelles tendant à sa condamnation à payer à M. [H] les sommes de 300 000 euros de dommages et intérêts outre 150 000 euros de dommages et intérêts pour d'autres types de préjudices.



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



Toutefois l'article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »



Or d'abord la cour a vainement recherché dans les dernières conclusions « n° 2 » de M. [H], transmises le 13 mai 2025 par rpva et reprises oralement à l'audience, une demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euro, qui est certes formulée dans son acte d'appel mais n'est pas reprise dans lesdites conclusions, de sorte que l'irrecevabilité soulevée à son sujet est sans objet.



Ensuite, force est de constater qu'il ressort de l'exposé du litige du jugement déféré que l'appelant a présenté devant les premiers juges la demande prétendument nouvelle de 300 000 euros.



Et en toute hypothèse, l'ensemble des demandes en dommages et intérêts présentés par M. [H] à hauteur de cour procèdent toutes des mêmes fins que celles soumises au premier juge, tendant à son indemnisation des préjudices résultant de retenues opérées prétendument illégalement par la CAF en leur principe et/ou en leur quantum.



Ce chef de demande doit par conséquent être rejeté.





Sur les demandes de M. [H] portant sur la reprise du paiement des droits à l'allocation logement et aux revenus de solidarité active à compter du 26 mai 2021, le rétablissement de l'aide au logement depuis mars 2022, la restitution du revenu de solidarité active retenu le 13 avril 2022 et le remboursement des retenues de mars 2019 à avril 2022



M. [H] fait grief à la caisse de n'avoir pas, malgré ses recours, suspendu ses retenues en recouvrement d'indu sur ses allocations, en renvoyant sur ce point à ses pièces jointes, en violation des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.



En réplique à la CAF, M. [H] soutient que cet organisme reste tenu à suspendre ses retenues même dans le cours d'un pourvoi, lequel est en continuité de la contestation initiale.



Il lui fait aussi grief du quantum des retenues faute d'avoir tenu compte des règles fixées aux articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale, ne tenant aucun compte de la composition de sa famille, ressources, charges de logement, et même de ne pas avoir réduit ou remis sa créance malgré la précarité de sa situation.



Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

Au soutien de ses demandes, M. [H] a communiqué aux débats les pièces suivantes :

-le jugement déféré,

-un arrêt du conseil d'état du 1er décembre 2023,

-un courrier de la CAF de la Haute Marne du 1er avril 2025,

- un recours en plein contentieux du 7 mai 2025 devant le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne du 7 mai 2025.



Or aucune de ces pièces ne justifie du moindre recours intenté par M. [H] à l'encontre d'indu retenu à son encontre sur les années revendiquées et par conséquent, maintenu illégalement.



Par ailleurs si la CAF évoque bien l'existence d'un recours qui a donné lieu à un jugement en janvier 2021, dont la lecture des conclusions de M. [H] enseigne qu'il s'agit d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont rendu en dernier ressort, elle conteste avoir maintenu ses retenues durant cette procédure, qu'elle n'a reprises qu'à l'issue, compte tenu que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.



Et force est de constater que M. [H] ne justifie effectivement aucunement du maintien de retenues durant cette procédure, et par ailleurs la caisse objecte à bon droit que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif du jugement.



Enfin, aucun justificatif également, n'est versé sur sa situation personnelle ni même sur le montant des retenues opérées durant les années litigieuses, de sorte que M. [H] ne saurait prétendre en critiquer valablement le quantum.



En conséquence ces chefs de demandes doivent être rejetés.





Sur les demandes de M. [H] en réparation de son préjudice matériel d'anxiété sur la période de février à avril 2022, de ses préjudices matériels et moraux subis de 2019 à 2022 et pour préjudice spécifique pour procédés et traitements vexatoires, inhumains, dégradants et discriminatoires



M. [H] ne versant pas la moindre pièce pour rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute commise à son endroit par la CAF, pas plus qu'il ne justifie au demeurant d'un préjudice, ces chefs de demandes seront par conséquent rejetés.





Sur la demande de M. [H] en dommages et intérêts pour action dilatoire



M. [H] n'indique pas l'action de la CAF dont il sollicite la sanction, lui étant rappelé que c'est lui qui a exercé, comme demandeur puis appelant, une action en justice contre la CAF. 



Cette demande, infondée, sera par conséquent rejetée.





Sur la demande de la CAF en dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive



La procédure d'appel ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que M. [H] obtient partiellement la réformation du jugement déféré.



Cette demande sera par conséquent rejetée.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [H] qui succombe au fond sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.

En revanche l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement d'indemnité sur ce fondement, qu'à hauteur de cour, en rejetant par conséquent la demande de la CAF présentée à ce titre tant en première instance qu'en appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Rejette la demande de M. [H] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne ;



Rejette les demandes de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [H] et de ses demandes nouvelles en dommages et intérêts ;



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne M. [H] aux dépens ;



Statuant à nouveau,



Déclare recevable la requête de M. [H] du 6 août 2021 ;



Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [H] ;



Rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne en dommages et intérêts pour procédure d'appel dilatoire ;



Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.





Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[F] [H]





C/



Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Marne













































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 13 AOUT 2026



N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ7Y



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/88





APPELANT :



[F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Maître Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉE :



Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Marne (CAF)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre 

Katherine DIJOUX, Conseillère



GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition ,



DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être successivement prorogée au 13 août 2026



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE 





M. [H] a envoyé une requête au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, en sollicitant la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne (CAF) à lui rembourser une somme au titre de retenues illégales, le prononcé d'une astreinte à l'encontre de la CAF, de la condamner à l'indemniser pour des agissements illégaux, outre de communiquer l'affaire au Ministère public.



Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :

-déclaré irrecevable la requête de M. [H] du 06 août 2021 ; 

-débouté la CAF de sa demande de condamnation au titre des propos de M. [H] ; 

-condamné M. [H] aux entiers dépens ; 

-condamné M. [H] à payer à la CAF de la Haute Marne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

-ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision. 



Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées le 13 mai 2025 à la cour, M. [H] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa requête irrecevable et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

-déclarer irrecevable les conclusions de la CAF sur le fondement des articles R. 431-10 du code de justice administrative, 

-condamner la CAF à reprendre le paiement des droits à l'allocation logement et aux revenus de solidarité active à compter du 26 mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

-condamner la CAF à rétablir rétroactivement depuis mars 2022 l'aide au logement avec 50 euros de dommages-intérêts par jour de retard à compter du 5 mars 2022, 

-condamner la CAF à restituer 995 euros de revenu de solidarité active retenu le 13 avril 2022 avec 50 euros de dommages-intérêts par jour de retard à compter de cette date, 

-condamner la CAF à rembourser la somme de 4.866,46 euros correspondant au total des retenues opérées de mars 2019 à avril 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

-constater que la CAF a commis des fautes engageant sa responsabilité et la condamner en conséquence à l'indemniser du préjudice matériel ainsi causé par accumulation de dettes locatives d'énergie et de charges sur la période de février à avril 2022 pour les montants de 40 euros d'assurance automobile, 1 208 euros de loyers d'habitation impayés, 374 euros de découvert bancaire au 4 avril 2022, 7 132,93 euros de dette énergétique au 4 avril 2022 et 2 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice d'anxiété généré par la survenance de ces dettes, 

-condamner la CAF à lui payer la somme totale de 120 000 euros de dommages-intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis depuis 2019, soit 30 000 euros de dommages-intérêts pour chacune des années 2019, 2020, 2021 et 2022, 

-condamner la défenderesse à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts de préjudice spécifique pour procédés et traitements vexatoires, inhumains, dégradants et discriminatoires, 

-condamner la CAF à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour action dilatoire, 

-débouter la CAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. 



La CAF a soulevé l'irrecevabilité de l'appel par mail, faute d'avoir été interjeté dans les formes, laquelle irrecevabilité a été consignée sur notes d'audience par le greffier, avant de reprendre ses conclusions adressées le 2 mai 2025 à la cour, aux termes desquelles elle demande de :

-juger l'appel de M. [H] mal fondé, 

-confirmer le jugement entrepris, 

-subsidiairement, juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [H] tendant à sa condamnation à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts d'une part, outre une somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour d'autres types de préjudices, comme étant nouvelles à hauteur de cour, 

-débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, 

en tout état de cause, 

-juger que la procédure d'appel initiée par M. [H] caractérise une procédure abusive, 

-condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 

-condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens.



M. [H] s'en est rapporté à justice sur l'irrecevabilité soulevée de son appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. 





MOTIFS





Sur l'irrecevabilité des conclusions de la CAF



M. [H] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la CAF sur le fondement de l'article R. 431-10 du code de justice administrative dont il soutient qu'il est pleinement applicable aux juridictions judiciaires.



La CAF est taisante en réplique.



L'irrecevabilité soulevée par M. [H] sur le fondement de l'articles R. 431-10 du code de justice administrative ne peut valablement prospérer car, portant sur la représentation des parties devant le tribunal administratif, il n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, applicable devant la présente juridiction de l'ordre judiciaire.



L'irrecevabilité de ce chef doit par conséquent être rejetée.



Sur l'irrecevabilité de l'appel



La CAF a soulevé sur le siège l'irrecevabilité de l'appel au motif d'avoir été interjeté par mail.



Mais si M. [H] a effectivement adressé une déclaration d'appel du jugement déféré du 14 novembre 2023 par mail du 4 décembre 2023, il résulte des pièces de la procédure qu'il a également adressé une déclaration d'appel avec ledit jugement joint, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 décembre 2023 et reçue le 7 décembre suivant au greffe de la cour, qui a procédé à son enregistrement à cette date.



En conséquence l'irrecevabilité soulevée n'est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.



Au demeurant il sera rappelé que si en vertu de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, cette modalité, qui est destinée à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel, n'est toutefois pas prescrite à peine de nullité de sorte que l'appel est recevable même formé sous une autre forme, dès lors que la cour constate que la déclaration a été enregistrée, au greffe de la cour, avant l'expiration du délai d'appel, ce qui est bien le cas en l'espèce.





Sur les limites de l'appel



La cour relève que la disposition du jugement déboutant la CAF de sa demande de condamnation au titre des propos de M. [H] n'est pas soumise à son examen, en l'absence d'appel à son encontre tant principal qu'incident.





Sur la recevabilité du recours formé par M. [H] 



Pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. [H], les premiers juges ont retenu que le tribunal n'avait pas été saisi dans les formes légales, c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception ou requête remise au greffe et ce, après avoir relevé d'office sur le siège au vu des notes d'audience, qu'elle avait été adressée par mail.



A hauteur de cour, la CAF reprend ce motif d'irrecevabilité en exposant que n'ayant reçu qu'une copie de la requête de M. [H], sans savoir par quel moyen elle avait été transmise au greffe, elle ignorait donc que M. [H] ne l'avait pas transmise par courrier recommandé et que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont fait qu'une stricte application des textes en matière procédurale qui conditionnent la recevabilité de la saisine de chaque juridiction. 



Pour sa part, M. [H] justifie de la recevabilité de son recours sur le fondement des dispositions de l'article R.112-9-2 code des relations entre le public et l'administration.



Mais ces dispositions, qui portent sur les modes de saisine de l'administration par voie électronique, ne sont pas applicables devant la juridiction judiciaire, et dans le cas particulier du tribunal judiciaire en sa formation « pôle social » il faut, pour la procédure de saisine, se reporter à l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale repris par le tribunal.



Toutefois si cet article prévoit bien en son alinéa 1er que : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. », cette formalité n'est pas substantielle, de sorte que si la saisine par lettre recommandée avec avis de réception s'impose pour des raisons pratiques telles que celle de donner date certaine au recours et administrer le cas échéant la preuve qu'il n'est pas frappé de forclusion, son non-respect n'empêche pas la recevabilité du recours par lettre simple, même adressée par voie de pièce jointe d'un courriel, dès lors qu'il en a été accusé réception et qu'il n'est pas invoqué qu'il soit assujetti à un délai légal de recours.



Or le greffier du pôle social a, par acte du 16 septembre 2021, accusé réception du recours de M. [H] en datant son envoi du 6 août 2021, et aucune forclusion ne fait débat au vue de cette date certaine, de sorte que rien ne s'oppose à sa recevabilité.

En conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [H].



Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée à titre subsidiaire par la CAF 



La CAF demande de juger irrecevables les demandes nouvelles tendant à sa condamnation à payer à M. [H] les sommes de 300 000 euros de dommages et intérêts outre 150 000 euros de dommages et intérêts pour d'autres types de préjudices.



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



Toutefois l'article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »



Or d'abord la cour a vainement recherché dans les dernières conclusions « n° 2 » de M. [H], transmises le 13 mai 2025 par rpva et reprises oralement à l'audience, une demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euro, qui est certes formulée dans son acte d'appel mais n'est pas reprise dans lesdites conclusions, de sorte que l'irrecevabilité soulevée à son sujet est sans objet.



Ensuite, force est de constater qu'il ressort de l'exposé du litige du jugement déféré que l'appelant a présenté devant les premiers juges la demande prétendument nouvelle de 300 000 euros.



Et en toute hypothèse, l'ensemble des demandes en dommages et intérêts présentés par M. [H] à hauteur de cour procèdent toutes des mêmes fins que celles soumises au premier juge, tendant à son indemnisation des préjudices résultant de retenues opérées prétendument illégalement par la CAF en leur principe et/ou en leur quantum.



Ce chef de demande doit par conséquent être rejeté.





Sur les demandes de M. [H] portant sur la reprise du paiement des droits à l'allocation logement et aux revenus de solidarité active à compter du 26 mai 2021, le rétablissement de l'aide au logement depuis mars 2022, la restitution du revenu de solidarité active retenu le 13 avril 2022 et le remboursement des retenues de mars 2019 à avril 2022



M. [H] fait grief à la caisse de n'avoir pas, malgré ses recours, suspendu ses retenues en recouvrement d'indu sur ses allocations, en renvoyant sur ce point à ses pièces jointes, en violation des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.



En réplique à la CAF, M. [H] soutient que cet organisme reste tenu à suspendre ses retenues même dans le cours d'un pourvoi, lequel est en continuité de la contestation initiale.



Il lui fait aussi grief du quantum des retenues faute d'avoir tenu compte des règles fixées aux articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale, ne tenant aucun compte de la composition de sa famille, ressources, charges de logement, et même de ne pas avoir réduit ou remis sa créance malgré la précarité de sa situation.



Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

Au soutien de ses demandes, M. [H] a communiqué aux débats les pièces suivantes :

-le jugement déféré,

-un arrêt du conseil d'état du 1er décembre 2023,

-un courrier de la CAF de la Haute Marne du 1er avril 2025,

- un recours en plein contentieux du 7 mai 2025 devant le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne du 7 mai 2025.



Or aucune de ces pièces ne justifie du moindre recours intenté par M. [H] à l'encontre d'indu retenu à son encontre sur les années revendiquées et par conséquent, maintenu illégalement.



Par ailleurs si la CAF évoque bien l'existence d'un recours qui a donné lieu à un jugement en janvier 2021, dont la lecture des conclusions de M. [H] enseigne qu'il s'agit d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont rendu en dernier ressort, elle conteste avoir maintenu ses retenues durant cette procédure, qu'elle n'a reprises qu'à l'issue, compte tenu que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.



Et force est de constater que M. [H] ne justifie effectivement aucunement du maintien de retenues durant cette procédure, et par ailleurs la caisse objecte à bon droit que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif du jugement.



Enfin, aucun justificatif également, n'est versé sur sa situation personnelle ni même sur le montant des retenues opérées durant les années litigieuses, de sorte que M. [H] ne saurait prétendre en critiquer valablement le quantum.



En conséquence ces chefs de demandes doivent être rejetés.





Sur les demandes de M. [H] en réparation de son préjudice matériel d'anxiété sur la période de février à avril 2022, de ses préjudices matériels et moraux subis de 2019 à 2022 et pour préjudice spécifique pour procédés et traitements vexatoires, inhumains, dégradants et discriminatoires



M. [H] ne versant pas la moindre pièce pour rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute commise à son endroit par la CAF, pas plus qu'il ne justifie au demeurant d'un préjudice, ces chefs de demandes seront par conséquent rejetés.





Sur la demande de M. [H] en dommages et intérêts pour action dilatoire



M. [H] n'indique pas l'action de la CAF dont il sollicite la sanction, lui étant rappelé que c'est lui qui a exercé, comme demandeur puis appelant, une action en justice contre la CAF. 



Cette demande, infondée, sera par conséquent rejetée.





Sur la demande de la CAF en dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive



La procédure d'appel ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que M. [H] obtient partiellement la réformation du jugement déféré.



Cette demande sera par conséquent rejetée.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [H] qui succombe au fond sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.

En revanche l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement d'indemnité sur ce fondement, qu'à hauteur de cour, en rejetant par conséquent la demande de la CAF présentée à ce titre tant en première instance qu'en appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Rejette la demande de M. [H] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne ;



Rejette les demandes de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [H] et de ses demandes nouvelles en dommages et intérêts ;



Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne M. [H] aux dépens ;



Statuant à nouveau,



Déclare recevable la requête de M. [H] du 6 août 2021 ;



Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [H] ;



Rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne en dommages et intérêts pour procédure d'appel dilatoire ;



Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.





Le greffier Le président































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L835-3, code de procedure civile 932, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de justice administrative R431-10, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale D553-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:17.583Z.