Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2025, n° 25/00108
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [N], gérant d’une entreprise individuelle spécialisée dans le commerce de détail alimentaire depuis le 30 octobre 2023 a perçu de la [3] une prime d’activité, une allocation de rentrée scolaire en faveur de sa fille [J] née le 2 mars 2006 et l’aide personnalisée au logement. À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que l’intéressé, avait minoré ses ressources issues de son entreprise individuelle depuis janvier 2020, que la situation des enfants nés le 7 août 2001 et le 22 octobre 1998 n’était pas celle déclarée à la caisse. Il en est résulté une révision de ses droits et un trop-perçu d’un montant de 16 201, 75 euros correspondant à un indu de prime d’activité de décembre 2020 à novembre 2023 de 14 227, 23 euros, d’allocation de rentrée scolaire des années 2022 et 2023 pour 862, 63 euros et d’aide personnalisée au logement d’avril 2023 à juin 2023 pour un montant de 1 111, 89 euros. L’intéressé a reconnu les faits mais indiqué être de bonne foi, sans avoir eu l’intention de frauder. La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et une pénalité de 3 070 euros a été prononcée par le directeur de la [3] après avoir pris son avis par décision du 3 décembre 2024 ainsi que deux majorations forfaitaires la première de 1 620, 18 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse (sur la prime d’activité et l’aide au logement) et la somme de 5, 08 euros correspondant à 10% du préjudice subi par le conseil départemental au titre de l’indu de 50, 79 euros de revenu de solidarité active. Par requête du 20 janvier 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la pénalité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025. M. [N] a comparu en personne. Il a demandé au tribunal de le décharger de toute pénalité. Il expose qu’il ne remet pas en cause l’indu, qu’il a commis une erreur dans la comptabilité, qu’il est prêt à rembourser mais que ses enfants sont petits. Il demande l’annulation de la pénalité considérant ne pas avoir commis de fraude. Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de confirmer la pénalité de 3 070 euros et de condamner M. [N] aux dépens.
Motifs
MOTIFS : Sur la pénalité et la majoration de 10% L’objet du litige ne porte pas sur l’indu qui n’est pas contesté mais sur la pénalité. Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…). Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440). Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale énonce la même règle pour les prestations familiales. En l’espèce, il est reproché au requérant, qui perçoit la prime d’activité, de ne pas avoir déclaré avec exactitude son chiffre d’affaires à la caisse. Dans le cadre de son contrôle, et de son droit de communication notamment auprès de l’organisme bancaire, il est apparu que le chiffre d’affaires déclaré à la [2] n’était pas celui déclaré à l’Urssaf, que des chèques, des espèces et des virements sur ses comptes bancaires n’avaient pas été déclarés aux services fiscaux et à l’Urssaf. Il apparaît qu’il a dissimulé la somme de 31 290 euros pour l’année 2020, soit 2 607 euros par mois, la somme de 76 266 euros pour l’année 2021, soit 6 355 euros par mois et la somme de 48 059 euros pour l’année 2022, soit 4 004 euros par mois. L’intéressé soutient qu’il a commis une erreur dans la tenue de sa comptabilité mais la durée de la dissimulation, l’importance de son montant rendent peu crédibles une telle argumentation. Il n’apporte aucun élément pour contester les éléments objectifs recueillis lors de l’enquête qui mettent en évidence une dissimulation très importante de ses ressources pendant plusieurs années qui lui ont permis de percevoir la prime d’activité et des allocations familiales auxquelles il savait n’avoir pas avoir droit compte tenu du montant de ses revenus. C’est également en vain qu’il reproche à l’enquêtrice de ne pas tenu compte des achats effectués et des dépenses liées à son activité de commerçant alors qu’il lui appartient et à lui seul d’établir une comptabililité fiable et sincère. La pénalité est due dès lors que le requérant a frauduleusement omis pendant plusieurs années de déclarer l’ensemble de ses revenus exacts qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse. La pénalité financière est fondée dans son principe et dans son montant proportionné à la durée des omissions déclaratives et à leur incidence financière, puisque le contrôle a abouti à un indu de 16 201, 75 euros. En application des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 845-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’organisme payeur recouvre auprès du bénéficiaire auteur d’une fraude une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. En conséquence, le tribunal condamne M. [U] [N] à payer à la [3] la somme de 3 070 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3]. Sur les dépens L’exécution provisoire est ordonnée, compte tenu de l’ancienneté du litige. M. [N], qui succombe, est tenu aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [U] [N] de ses demandes ; - Condamne M. [U] [N] à payer à la [3] la somme de 3 070 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3], - Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; - Condamne M. [U] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00108 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VXVD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00108 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VXVD MINUTE N° 25/01527 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [U] [N], demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDERESSE [3], sise [Adresse 5] représentée par M. [K] [O] [F], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENT : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M. [T] [B], assesseur du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier, Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00108 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VXVD EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [N], gérant d’une entreprise individuelle spécialisée dans le commerce de détail alimentaire depuis le 30 octobre 2023 a perçu de la [3] une prime d’activité, une allocation de rentrée scolaire en faveur de sa fille [J] née le 2 mars 2006 et l’aide personnalisée au logement. À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que l’intéressé, avait minoré ses ressources issues de son entreprise individuelle depuis janvier 2020, que la situation des enfants nés le 7 août 2001 et le 22 octobre 1998 n’était pas celle déclarée à la caisse. Il en est résulté une révision de ses droits et un trop-perçu d’un montant de 16 201, 75 euros correspondant à un indu de prime d’activité de décembre 2020 à novembre 2023 de 14 227, 23 euros, d’allocation de rentrée scolaire des années 2022 et 2023 pour 862, 63 euros et d’aide personnalisée au logement d’avril 2023 à juin 2023 pour un montant de 1 111, 89 euros. L’intéressé a reconnu les faits mais indiqué être de bonne foi, sans avoir eu l’intention de frauder. La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et une pénalité de 3 070 euros a été prononcée par le directeur de la [3] après avoir pris son avis par décision du 3 décembre 2024 ainsi que deux majorations forfaitaires la première de 1 620, 18 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse (sur la prime d’activité et l’aide au logement) et la somme de 5, 08 euros correspondant à 10% du préjudice subi par le conseil départemental au titre de l’indu de 50, 79 euros de revenu de solidarité active. Par requête du 20 janvier 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la pénalité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025. M. [N] a comparu en personne. Il a demandé au tribunal de le décharger de toute pénalité. Il expose qu’il ne remet pas en cause l’indu, qu’il a commis une erreur dans la comptabilité, qu’il est prêt à rembourser mais que ses enfants sont petits. Il demande l’annulation de la pénalité considérant ne pas avoir commis de fraude. Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de confirmer la pénalité de 3 070 euros et de condamner M. [N] aux dépens. MOTIFS : Sur la pénalité et la majoration de 10% L’objet du litige ne porte pas sur l’indu qui n’est pas contesté mais sur la pénalité. Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…). Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440). Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale énonce la même règle pour les prestations familiales. En l’espèce, il est reproché au requérant, qui perçoit la prime d’activité, de ne pas avoir déclaré avec exactitude son chiffre d’affaires à la caisse. Dans le cadre de son contrôle, et de son droit de communication notamment auprès de l’organisme bancaire, il est apparu que le chiffre d’affaires déclaré à la [2] n’était pas celui déclaré à l’Urssaf, que des chèques, des espèces et des virements sur ses comptes bancaires n’avaient pas été déclarés aux services fiscaux et à l’Urssaf. Il apparaît qu’il a dissimulé la somme de 31 290 euros pour l’année 2020, soit 2 607 euros par mois, la somme de 76 266 euros pour l’année 2021, soit 6 355 euros par mois et la somme de 48 059 euros pour l’année 2022, soit 4 004 euros par mois. L’intéressé soutient qu’il a commis une erreur dans la tenue de sa comptabilité mais la durée de la dissimulation, l’importance de son montant rendent peu crédibles une telle argumentation. Il n’apporte aucun élément pour contester les éléments objectifs recueillis lors de l’enquête qui mettent en évidence une dissimulation très importante de ses ressources pendant plusieurs années qui lui ont permis de percevoir la prime d’activité et des allocations familiales auxquelles il savait n’avoir pas avoir droit compte tenu du montant de ses revenus. C’est également en vain qu’il reproche à l’enquêtrice de ne pas tenu compte des achats effectués et des dépenses liées à son activité de commerçant alors qu’il lui appartient et à lui seul d’établir une comptabililité fiable et sincère. La pénalité est due dès lors que le requérant a frauduleusement omis pendant plusieurs années de déclarer l’ensemble de ses revenus exacts qu’il lui appartenait de porter spontanément à la connaissance de la caisse. La pénalité financière est fondée dans son principe et dans son montant proportionné à la durée des omissions déclaratives et à leur incidence financière, puisque le contrôle a abouti à un indu de 16 201, 75 euros. En application des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 845-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’organisme payeur recouvre auprès du bénéficiaire auteur d’une fraude une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. En conséquence, le tribunal condamne M. [U] [N] à payer à la [3] la somme de 3 070 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3]. Sur les dépens L’exécution provisoire est ordonnée, compte tenu de l’ancienneté du litige. M. [N], qui succombe, est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Déboute M. [U] [N] de ses demandes ; - Condamne M. [U] [N] à payer à la [3] la somme de 3 070 euros au titre de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3], - Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; - Condamne M. [U] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T12:38:29.852Z.