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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 26/00103

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

15 Juillet 2026


Affaire : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ2D


DEMANDERESSE :

Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante



DEFENDERESSE :

Mme [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante






Vu les articles L. 256-4, R133-3, R 142-10 et R 142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ;

Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ; 

Vu la requête de Madame [S] [M] reçue au greffe le 05 mars 2026 ; 

Vu les courriers adressés par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Madame [S] [M] les 09 mars 2026 et 30 avril 2026 ;

Motifs

SUR CE, 

Par courrier expédié le 03 mars 2026, Madame [S] [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS aux fins de former opposition à une contrainte émise par la CPAM DU LOIRET le 03 février 2026 pour un montant de 1.182,69€ au titre d’un indû d’indemnités journalières sur la période du 19/04/2024 au 04/07/2024;

Aux termes de son courrier, Madame [M] a indiqué contester formellement le bienfondé de cette créance “bien que le délai légal de 15 jours pour opposition soit dépassé.”;

Par courrier en date du 09 mars 2026 le greffe du pôle social a invité Madame [M] à transmettre ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de son opposition à contrainte comme étant formée au delà du délai de 15 jours requis et de bien vouloir joindre la copie de l’accusé réception de la notification de la contrainte contestée;

Par courrier en date du 22 avril 2026, Madame [S] [M] a indiqué au Tribunal reconnaître que son opposition à contrainte a été formulée au delà du délai de 15 jours et solliciter sa bienveillance au regard de sa situation financière sans toutefois fournir la copie du justificatif de la réception de la notification en LRAR de la contrainte litigieuse qui lui avait été précédemment demandé ;

Par courrier en date du 30 avril 2026 adressé en LRAR, le greffe du pôle social a demandé à Madame [M]:

- si elle entendait par sa saisine former opposition à contrainte , transmettre dans ce cas la copie du justificatif de la réception de la notification de la contrainte litigieuse;
- si elle entendait solliciter une remise de dette, transmettre ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours;
- si elle maintenait sa saisine, d’adresser la contribution à l’aide juridique d’un montant de 50 € dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier à défaut de justifier d’une demande ou du bénéfice de l’aide juridictionnelle;

Ce courrier ayant a été retourné au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé” , ce dernier lui a de nouveau adressé en pli simple le 02 juin 2026;

A ce jour, Madame [M] n’a pas apporté de réponse à ces derniers courriers;



SUR L’OPPOSITION A CONTRAINTE

L’article R.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce Madame [M] a formé opposition auprès du pôle social à une contrainte émise par la CPAM DU LOIRET le 03 février 2026 par courrier expédié le 03 mars 2026 ;

Madame [M] a joint à sa saisine le courrier de notification de ladite contrainte en date du 03 Février 2026 que la CPAM lui a adressé ;

Madame [M] n’a pas joint au Tribunal la copie du justificatif de la réception de la notification en LRAR de la contrainte litigieuse comme cela lui avait été demandé par courriers du 09 mars et 30 avril 2026 pour lui permettre d’apprécier la recevabilité de sa saisine au regard du délai de 15 jours précité; 

De surcroît, elle a reconnu dans sa saisine ainsi que dans sa réponse apportée au greffe le 22 avril 2026 avoir saisi le pôle social hors du délai de 15 jours requis;

Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de déclarer l’opposition à contrainte formée par Madame [M] le 03 mars 2026 comme irrecevable.

SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE

L’article R.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Aux termes de son courrier du 22 avril 2026 précité, Madame [S] [M] a indiqué au Tribunal reconnaître que son opposition à contrainte a été formulée au delà du délai de 15 jours et solliciter sa bienveillance au regard de sa situation financière; 

Si Madame [S] [M] a entendu par sa saisine du pôle social solliciter une remise de dette, il résulte de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale que :


“A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

Au surplus, l’article Article R142-1 du même code dispose que :

“Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”

L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : 

“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;





2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” 

Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que la saisine du pôle social d’une demande de remise de dette doit être précédée de la saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale dont la décision implicite ou explicite de rejet est susceptible de recours devant le pôle social dans le délai de deux mois à compter de sa notification;

En l’espèce, Madame [M] n’a pas réclamé le pli que le greffe lui avait adressé en LRAR le 30 avril 2026 lui demandant de formuler ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours ;

Le greffe a adressé de nouveau à Madame [M] en pli simple ce même courrier le 02 juin 2026 ;

A ce jour Madame [M] n’a pas apporté de réponse à ce dernier courrier qui, au demeurant, n’a pas été retourné par la Poste comme étant non distribué;

Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de déclarer la demande de remise de dette formée par Madame [M] le 03 mars 2026 comme irrecevable.


SUR L’ABSENCE DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION A L’AIDE JURIDIQUE

L’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose :

“I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

2° Par l'Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.”

Aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile :

“Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
- le président du tribunal ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.”
L’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :
“Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”

Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité;
Pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ; 
L’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois ; 
Par courriers adressés en LRAR le 30 avril 2026 puis en pli simple le 02 juin 2026, le greffe du pôle social a invité Madame [M] si elle maintenait sa saisine à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité à moins de justifier du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ;
Si la Poste a retourné au greffe l’invitation à régulariser adressée en LRAR le 30 avril 2026 comme étant non réclamée, le pli adressé en courrier simple le 02 juin 2026 ne lui a pas été retourné comme étant non distribué;
En conséquence, il convient de déclarer que le recours formé par Madame [S] [M] le 03 mars 2026 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en dernier ressort ;

Dispositif

DECLARONS IRRECEVABLE le recours formé par Madame [S] [M] reçue au greffe le 03 mars 2026.


Le président,
A. CABROL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

15 Juillet 2026


Affaire : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ2D


DEMANDERESSE :

Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante



DEFENDERESSE :

Mme [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante






Vu les articles L. 256-4, R133-3, R 142-10 et R 142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ;

Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ; 

Vu la requête de Madame [S] [M] reçue au greffe le 05 mars 2026 ; 

Vu les courriers adressés par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Madame [S] [M] les 09 mars 2026 et 30 avril 2026 ; 








SUR CE, 

Par courrier expédié le 03 mars 2026, Madame [S] [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS aux fins de former opposition à une contrainte émise par la CPAM DU LOIRET le 03 février 2026 pour un montant de 1.182,69€ au titre d’un indû d’indemnités journalières sur la période du 19/04/2024 au 04/07/2024;

Aux termes de son courrier, Madame [M] a indiqué contester formellement le bienfondé de cette créance “bien que le délai légal de 15 jours pour opposition soit dépassé.”;

Par courrier en date du 09 mars 2026 le greffe du pôle social a invité Madame [M] à transmettre ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de son opposition à contrainte comme étant formée au delà du délai de 15 jours requis et de bien vouloir joindre la copie de l’accusé réception de la notification de la contrainte contestée;

Par courrier en date du 22 avril 2026, Madame [S] [M] a indiqué au Tribunal reconnaître que son opposition à contrainte a été formulée au delà du délai de 15 jours et solliciter sa bienveillance au regard de sa situation financière sans toutefois fournir la copie du justificatif de la réception de la notification en LRAR de la contrainte litigieuse qui lui avait été précédemment demandé ;

Par courrier en date du 30 avril 2026 adressé en LRAR, le greffe du pôle social a demandé à Madame [M]:

- si elle entendait par sa saisine former opposition à contrainte , transmettre dans ce cas la copie du justificatif de la réception de la notification de la contrainte litigieuse;
- si elle entendait solliciter une remise de dette, transmettre ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours;
- si elle maintenait sa saisine, d’adresser la contribution à l’aide juridique d’un montant de 50 € dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier à défaut de justifier d’une demande ou du bénéfice de l’aide juridictionnelle;

Ce courrier ayant a été retourné au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé” , ce dernier lui a de nouveau adressé en pli simple le 02 juin 2026;

A ce jour, Madame [M] n’a pas apporté de réponse à ces derniers courriers;



SUR L’OPPOSITION A CONTRAINTE

L’article R.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce Madame [M] a formé opposition auprès du pôle social à une contrainte émise par la CPAM DU LOIRET le 03 février 2026 par courrier expédié le 03 mars 2026 ;

Madame [M] a joint à sa saisine le courrier de notification de ladite contrainte en date du 03 Février 2026 que la CPAM lui a adressé ;

Madame [M] n’a pas joint au Tribunal la copie du justificatif de la réception de la notification en LRAR de la contrainte litigieuse comme cela lui avait été demandé par courriers du 09 mars et 30 avril 2026 pour lui permettre d’apprécier la recevabilité de sa saisine au regard du délai de 15 jours précité; 

De surcroît, elle a reconnu dans sa saisine ainsi que dans sa réponse apportée au greffe le 22 avril 2026 avoir saisi le pôle social hors du délai de 15 jours requis;

Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de déclarer l’opposition à contrainte formée par Madame [M] le 03 mars 2026 comme irrecevable.

SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE

L’article R.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;

Aux termes de son courrier du 22 avril 2026 précité, Madame [S] [M] a indiqué au Tribunal reconnaître que son opposition à contrainte a été formulée au delà du délai de 15 jours et solliciter sa bienveillance au regard de sa situation financière; 

Si Madame [S] [M] a entendu par sa saisine du pôle social solliciter une remise de dette, il résulte de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale que :


“A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

Au surplus, l’article Article R142-1 du même code dispose que :

“Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”

L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : 

“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;





2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” 

Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que la saisine du pôle social d’une demande de remise de dette doit être précédée de la saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale dont la décision implicite ou explicite de rejet est susceptible de recours devant le pôle social dans le délai de deux mois à compter de sa notification;

En l’espèce, Madame [M] n’a pas réclamé le pli que le greffe lui avait adressé en LRAR le 30 avril 2026 lui demandant de formuler ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours ;

Le greffe a adressé de nouveau à Madame [M] en pli simple ce même courrier le 02 juin 2026 ;

A ce jour Madame [M] n’a pas apporté de réponse à ce dernier courrier qui, au demeurant, n’a pas été retourné par la Poste comme étant non distribué;

Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de déclarer la demande de remise de dette formée par Madame [M] le 03 mars 2026 comme irrecevable.


SUR L’ABSENCE DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION A L’AIDE JURIDIQUE

L’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose :

“I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

2° Par l'Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.”

Aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile :

“Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
- le président du tribunal ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.”
L’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :
“Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”

Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité;
Pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ; 
L’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois ; 
Par courriers adressés en LRAR le 30 avril 2026 puis en pli simple le 02 juin 2026, le greffe du pôle social a invité Madame [M] si elle maintenait sa saisine à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité à moins de justifier du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision lui accordant cette aide ;
Si la Poste a retourné au greffe l’invitation à régulariser adressée en LRAR le 30 avril 2026 comme étant non réclamée, le pli adressé en courrier simple le 02 juin 2026 ne lui a pas été retourné comme étant non distribué;
En conséquence, il convient de déclarer que le recours formé par Madame [S] [M] le 03 mars 2026 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Nous, A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en dernier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours formé par Madame [S] [M] reçue au greffe le 03 mars 2026.


Le président,
A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:23:01.535Z.